[1.] Le 13 octobre 1998, monsieur Jacky Venet (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 17 septembre 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), siégeant à la suite d’une révision administrative.
[2.] Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 30 mars 1998, laquelle détermine de façon unilatérale l’emploi convenable du travailleur, soit celui d’estimateur en électricité de construction.
[3.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative et de déclarer que l’emploi d’estimateur en électricité de construction n’est pas un emploi convenable, d’abord, parce qu’il a été déterminé sans la collaboration du travailleur et que celui-ci n’a pas les connaissances requises pour être estimateur ni d’expérience dans le domaine; il ne respecte pas les limitations fonctionnelles du travailleur; et ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche.
[4.] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’emploi d’estimateur en électricité rencontre les critères de la définition de l’emploi convenable tels qu’énoncés à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q. ch.A-3.001] (la loi) en ce qu’il respecte les limitations fonctionnelles du travailleur, lui permet d’utiliser sa capacité résiduelle et ses connaissances et présente une possibilité raisonnable d’embauche.
[5.] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que cet emploi n’est pas un emploi convenable parce qu’il n’a pas été déterminé avec la collaboration du travailleur et qu’il ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche.
[6.] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi d’estimateur en électricité est un emploi convenable pour le travailleur au sens de l’article 2 de la loi qui se lit comme suit :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ;
[7.] L’emploi sera donc jugé convenable dans la mesure qu’il réponde aux critères prévus à cette définition de la loi, c’est à dire : un emploi approprié qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, de même que ses qualifications professionnelles et présente une possibilité raisonnable d’embauche sans toutefois présenter de danger pour sa santé ou sa sécurité compte tenu de la lésion professionnelle dont il fut victime.
[8.] Le procureur du travailleur reproche à la CSST d’avoir déterminé l’emploi d’estimateur en électricité sans la collaboration du travailleur soit d’une façon unilatérale. Cette prétention repose sur le fait que la CSST a choisi cet emploi à titre d’emploi convenable plutôt que l’emploi de réparateur de matériel vidéo. Or, la preuve au dossier démontre néanmoins que la CSST a déployé beaucoup d’efforts pour trouver un emploi qui répondrait aux critères d’un emploi convenable énoncés à la loi tout en sollicitant la collaboration du travailleur dans ses démarches. D’abord, il y avait lieu de tenter de lui trouver un emploi chez son employeur. C’est ainsi que l’emploi d’estimateur en électricité a d’abord été discuté avec le travailleur et même celui-ci admet qu’il aurait aimé occuper cet emploi s’il s’agissait de retourner chez son employeur, car il aimait travailler à cet endroit. L’emploi n’étant pas disponible à l’époque chez l’employeur, et le travailleur ayant manifesté son désir de ne pas occuper cet emploi, la CSST entreprend d’autres démarches. Elle considère l’emploi suggéré par le travailleur, soit celui de réparateur de matériel audio, mais constatant que cet emploi requiert une formation de 2 ans à temps complet, et ce, de l’admission même du travailleur qui dit ne rien connaître dans le domaine de l’électronique, la conseillère en réadaptation le réfère à une firme de conseillers en emploi, soit chez Formation Emploi Gagnier Inc. L’objectif est de lui faire passer des tests et exercices sur ses intérêts, goûts et aptitudes afin de déterminer un emploi qui, d’une part, l’intéresserait et, d’autre part, utiliserait ses connaissances et ses expériences comme électricien et respecterait ses limitations fonctionnelles contrairement à l’emploi de réparateur de matériel audio qui, à son avis, ne les respectait pas. Un rapport d’étape de cette firme daté du 13 juin précise :
«Monsieur Venet n’apporte aucun indice afin que la conseillère soit en mesure de déterminer un emploi convenable, car il veut absolument suivre une formation d’électronicien d’entretien 9CNP 2242). »
[9.] Ceci démontre que peut-être le manque de collaboration provient de la part du travailleur. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST doit tenter de s’assurer, en autant que faire se peut, de la collaboration du travailleur, mais une fois qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables à cet égard, comme elle semble l’avoir fait en l’instance, rien n’empêche qu’elle détermine l’emploi convenable soit qu’elle prenne une décision. Il appartient évidemment à la CSST seule à rendre la décision, mais ce n’est pas parce que la CSST rend la décision qui ne correspond pas au premier choix du travailleur que l’on peut conclure que la CSST n’a pas collaboré avec celui-ci dans la détermination de l’emploi convenable. Cette question du respect des goûts du travailleur rejoint la notion d’emploi approprié, critère exigé par la loi pour répondre à la notion d’emploi convenable. Par ailleurs, la jurisprudence associe cette notion à celle des aptitudes des travailleurs. C’est ainsi que l’emploi convenable doit respecter autant que possible les préférences du travailleur sans toutefois n’être que l’expression de caprices ou répondre au désir d’un travailleur qui voudrait se lancer dans un domaine tout autre. Il suffit pour rencontrer ce critère que l’emploi identifié réponde adéquatement au profil du travailleur. En l’espèce, la seule préférence de ce dernier pour un travail particulier de réparateur de matériel audio, parce que ce travail lui permettrait un jour d’ouvrir sa propre boutique, n’est pas un critère déterminant. N’est pas non plus un critère déterminant le fait qu’il ne veuille pas faire le travail d’estimateur en électricité parce qu’il considère qu’il s’agit d’un travail de bureau. Il explique qu’il a toujours travaillé sur des chantiers de construction et ne se voit pas travailler dans un bureau. Or, le travail de réparateur de matériel de vidéo se fait dans une pièce intérieure et non à l’extérieur. De plus, l’emploi d’estimateur en électricité n’est tout de même pas un travail intellectuel, mais fait appelle à toutes ses connaissances pratiques dans son domaine de l’électricité.
[10.] Le procureur du travailleur reproche à la CSST de n’avoir recherché que la solution la plus économique. Effectivement, la conseillère témoigne à l’effet qu’elle devait tenir compte de l’aspect économique dans le choix de l’emploi convenable. Selon ses vérifications, l’emploi de réparateur de matériel audio commandait un salaire minimum alors que le travailleur retirait un salaire équivalent au salaire maximum assurable, elle se devait alors de tenter de l’orienter vers un emploi qui lui offrirait un salaire plus élevé. Or, rien dans la loi n’empêche que l’agent de la CSST se préoccupe de la question économique, en autant qu’il ne s’agisse pas du seul élément qui motive sa décision, laquelle doit pouvoir se justifier en fonction des critères de l’emploi convenable prévus à la loi. En d’autres mots, en autant que l’emploi respecte les critères ressortant de la notion d’emploi convenable définie à la loi, rien n’empêche la CSST de rechercher la solution la plus économique.
[11.] Le procureur du travailleur plaide que le travailleur n’a pas l’expérience ni les connaissances pour occuper l’emploi d’estimateur en électricité. Au contraire, le travailleur est électricien depuis plus de trente ans. C’est ainsi que ces connaissances acquises comme électricien pourraient se traduire très efficacement dans un travail d’estimation. Il rapporte à l’agent de la CSST qu’il a déjà été contremaître chez l’employeur ce qui exigeait qu’il s’occupe des électriciens et qu’il place des commandes. De 1973 à 1977, il avait sa propre entreprise d’électricité où il devait faire des estimations. Il dit que ce n’était pas sa force et que pour cette raison son entreprise n’a pas fonctionné. Par ailleurs, aucune preuve n’a été déposée à cet effet et, rappelons-le, le travailleur a bien précisé qu’à l’époque il n’avait pas suivi de cours sur cet aspect particulier de son métier alors que la conseillère en réadaptation a témoigné à l’effet que la CSST lui a offert des cours d’appoint sur ce sujet. Quant à sa peur de ne pas parler assez bien la langue anglaise, la CSST lui offrait également des cours pour le rendre fonctionnel dans ce métier. Il en est de même pour les connaissances de base exigées dans le domaine de l’informatique. La Commission des lésions professionnelles considère alors que l’emploi déterminé permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle de même que ses qualifications professionnelles. .
[12.] Contrairement aux prétentions du procureur du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi d’estimateur en électricité respecte les limitations fonctionnelles du travailleur. Il est vrai, comme le prétend ledit procureur, que le Repères des professions[1] indique que l’emploi d’estimateur en électricité exige la capacité physique de rester assis durant de longues périodes. Or, à la demande de la CSST et dans le cadre de la détermination d’un emploi convenable, les capacités physiques du travailleur ont été évaluées par Rachel Pothier, ergothérapeute, et elle a conclu, entre autres, que le travailleur pouvait maintenir la position assise pour une période maximale d’une heure trente minutes. Toujours est-il que la Commission des lésions professionnelles estime que l’emploi d’estimateur en électricité n’exige pas une position assise statique. Rien n’empêche celui qui occupe un tel emploi de bouger à volonté.
[13.] En dernier lieu, le procureur du travailleur prétend que l’emploi d’estimateur en électricité ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche. À cet égard, il réfère au Repère Marché du travail[2] qui énonce que pour l’année 1996, 6 personnes ont obtenu un diplôme et que seulement 50 % ont obtenu un emploi à temps plein. Donc, plaide-t-il, sans formation, sans une connaissance de la langue anglaise, sans la formation en informatique, cet emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur. La preuve révèle que la CSST lui a offert un cours d’appoint dans le domaine d’estimateur en électricité. Elle lui a offert des cours dans la langue anglaise et en informatique pour qu’il soit en mesure d’occuper cet emploi. La CSST a également déposé à l’audience plusieurs offres d’emploi dans ce métier. Pour sa part, le travailleur avoue avoir appelé 5 entreprises sans toutefois faire applications parce que, dit-il, il ne voulait pas faire ce travail. C’est ainsi qu’il n’a pas consulté les journaux pour des offres d’emploi et il ne s’est pas présenté au Centre d’emploi.
[14.] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que l’emploi d’estimateur en électricité est un emploi convenable pour le travailleur en ce qu’il est un emploi approprié qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et qui ne présente pas de danger pour sa santé ou sa sécurité compte tenu de sa lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation du travailleur, monsieur Jacky Venet;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 septembre 1998;
DÉCLARE que l’emploi d’estimateur en électricité est un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Commissaire |
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F.I.P.O.E. 545, boulevard Crémazie Est Bureau 1600 Montréal (Québec) H2M 2V1 |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON, LESSARD 1700, boulevard Laval Laval (Québec) H7S 2G6 |
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Représentante de la partie intervenante |
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