Roy c. Hitachi Home Electrics (America) Inc.

2013 QCCQ 282

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

ST-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-023898-107

 

 

 

DATE :

7 janvier 2013

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 SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q.

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CLAUDE ROY, […], Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) […]

 

Demandeur

 

c.

 

HITACHI HOME ELECTRICS (AMERICA) INC., 900, Hitachi Way, Chula Vista, CA, 91914-3556

 

et

 

BRAULT ET MARTINEAU INC., 8500, Place Marien, Montréal est, (Québec) H1B 5W8

 

Défenderesses

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JUGEMENT

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[1]           M. Roy réclame du fabricant Hitachi Home Electrics America inc. (Hitachi) et du détaillant Brault et Martineau inc. 1 397,56 $ en raison de défauts affectant un téléviseur de marque Hitachi de 62 pouces, vendu fin septembre 2006 au coût de 2 538 $ plus taxes.

[2]           Pour les motifs ci-après indiqués, la demande doit être accueillie en partie seulement.

[3]           La Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien[1].

[4]           La loi prévoit également que le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur les obligations résultant de l'article 37, 38 ou 39[2].

[5]           En juillet 2009, une lampe du téléviseur se brise et M. Roy la fait remplacer au coût de 451,50 $ taxes incluses. Dans le même mois, l'écran du téléviseur présente une lumière bleue, qui devient de plus en plus grande et finit par s'étendre à la grandeur de l'écran. On l'informe alors qu'il s'agit du bris d'une pièce principale du téléviseur, soit le bloc optique, dont le remplacement entraînera des déboursés de 921,06 $ taxes incluses.

[6]           La preuve révèle que la lampe brisée et déjà remplacée est une pièce de consommation ayant une durée de vie limitée et étant susceptible de se briser. Par ailleurs, le bloc optique, qui constitue une pièce principale du téléviseur, doit avoir une durée d'usage supérieure à trois ans, comme dans le cas présent.

[7]           À la lumière de ces circonstances et des règles applicables, le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie jusqu'à concurrence de 921,06 $ en faveur de M. Roy contre les deux défenderesses. D'autre part, entre les défenderesses, la responsabilité reposera sur les épaules de Hitachi uniquement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE Hitachi Home Electrics America inc. et Brault et Martineau inc. à payer à Claude Roy 921,06 $, avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l’indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation.

Pour valoir  entre les défenderesses seulement:

CONDAMNE Hitachi Home Electrics (America) inc. à indemniser la défenderesse Brault et Martineau inc. de la présente condamnation en capital, intérêts et frais.

 

 

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MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

17 décembre 2012

 



[1]     Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, articles 37 et 38.

[2]     Supra, note 1, art. 54.

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