Décision

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Hydro-Québec et Godin

2010 QCCLP 1709

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

2 mars 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

344086-62C-0804

 

Dossier CSST :

129177333

 

Commissaire :

Richard L. Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

René Deshaies, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hydro-Québec

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Michel Godin

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er avril 2008, Hydro-Québec (l’employeur) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 17 mars 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), qui accueille les plaintes de Michel Godin (le travailleur) en vertu des dispositions de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[2]                Cette décision détermine que le travailleur a été l’objet de mesures à la suite de son absence pour une lésion professionnelle et ordonne à l’employeur de lui verser trois semaines de salaire régulier et des heures supplémentaires pour la période du 3 juillet au 27 novembre 2007.

[3]                Convoquées à une audience à Salaberry-de-Valleyfield, le 26 octobre 2009, les parties ont convenu, à l’invitation de la Commission des lésions professionnelles, de plaider par écrit. La dernière argumentation est parvenue à la Commission des lésions professionnelles le 14 décembre 2009. Après avoir pris connaissance du dossier, de l’argumentation des parties puis avoir délibéré, la Commission des lésions professionnelles rend la présente décision.

OBJET DU RECOURS

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de mesure particulière en raison de la lésion professionnelle subie le 18 janvier 2006.

AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. En ce qui a trait aux vacances, le travailleur profiterait d’une double indemnité puisque l’indemnité de remplacement du revenu tient compte des vacances des travailleurs. La lésion professionnelle n’étant pas consolidée, le travailleur n’a pas droit au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées car, en l’absence d’assignation temporaire disponible, il ne recevrait pas d’indemnité pour ces heures éventuelles de temps supplémentaire. Sa situation ne doit pas être plus favorable si l’employeur lui assigne un travail.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a fait l’objet d’une sanction en raison de la lésion professionnelle et qu’il a droit autant aux vacances qui lui auraient été attribuées n’eût été de la lésion professionnelle qu’aux heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées. Il y a donc lieu de rejeter la requête de l’employeur.

FAITS ET MOTIFS

[7]                Le travailleur, électricien d’appareillage, subit une lésion professionnelle le 18 janvier 2006, soit une fracture de la cheville gauche. La lésion professionnelle se complique d’une algodystrophie réflexe sympathique.

[8]                L’employeur continue de payer le travailleur après la période des 14 premiers jours suivant la date de la lésion professionnelle.

[9]                Le 26 juin 2007, le médecin du travailleur autorise un retour au travail progressif, à raison de deux demi-journées pendant deux semaines, trois demi-journées pendant les deux semaines suivantes et quatre demi-journées pendant deux autres semaines. Le travailleur reprend progressivement le travail selon ces aménagements.

[10]           Le médecin du travailleur consolide la lésion professionnelle le 20 novembre 2007, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[11]           Le 28 mai 2007, le travailleur dépose une première plainte en vertu des dispositions de l’article 32 de la loi. Il allègue qu’il a perdu le solde des vacances de l’année de référence à la lésion professionnelle.

[12]           Le 25 juillet 2007, il dépose une seconde plainte alléguant qu’il a perdu des heures de travail supplémentaires.

[13]           Le 17 mars 2008, la CSST accueille les plaintes du travailleur et détermine que l’employeur doit verser au travailleur « trois semaines à son salaire régulier. » La CSST conclut également que l’employeur doit verser au travailleur « les heures supplémentaires pour la période en litige, soit du 3 juillet 2007 au 27 novembre 2007. »

[14]           Les parties, devant la CSST, font les admissions suivantes :

·     Monsieur est un travailleur au sens de la Loi.

·     Le travailleur a opté pour la plainte.

·     Le 18 janvier 2006, le travailleur a exercé un droit en déclarant une lésion professionnelle et un retour au travail le 3 juillet 2007.

·     Les 28 mai et 25 juillet 2007, le travailleur a déposé deux plaintes en vertu de l’article 32 LATMP.

·     Les 28 mai et 25 juillet 2007, le travailleur a été victime de sanctions.

·     Pour la plainte du 28 mai 2007, la présomption ne s’applique pas en vertu de l’article 255 LATMP; le travailleur n’a pas été victime de sanction dans les six mois de la lésion professionnelle ou l’exercice de son droit;

·     Pour la plainte du 25 juillet 2007, la présomption s’applique, le travailleur a été victime d’une sanction dans les six mois de l’exercice de son droit.

·     Le travailleur effectue des heures supplémentaires avec un taux de 70 % d’acceptation avant sa lésion professionnelle.

·     Du 3 juillet au 1er septembre 2007, son taux de présence représente 40%.

·     Du 2 septembre au 28 novembre, son taux de présence représente 100%.

·     Il y a entente de la reconnaissance des heures que le travailleur aurait pu faire, les parties en litige effectueront la modalité de calcul si la plainte est accueillie.

 

 

[15]           L’employeur dépose, avec son argumentation, un extrait de la convention collective négociée avec le syndicat du travailleur, portant sur l’attribution et la gestion des vacances.

 

 

30.04    A)   L’employé qui, le premier (1er mai), a complété vingt (20) ans de service continu a droit à un crédit de jours de vacances établi sur la base de son horaire à cette date au taux de dix pour cent (10 %) des semaines de service actif continu, depuis le premier (1er) mai de l’année précédente jusqu’au trente (30) avril de l’année courante, sans dépasser cinq (5) semaines de vacances. Le crédit de jours de vacances maximum est de seize (16) jours pour l’employé d’exploitation sur un horaire de douze (12) heures et de dix-neuf (19) jours pour l’employé travaillant sur un horaire de dix (10) heures 8/6 ou 4/3 avec compensation de temps.

 

            B)   L’employé qui, le premier (1er) mai, a complété trente (30) ans de service continu a droit à un crédit de jours de vacances établi sur la base de son horaire à cette date au taux de douze pour cent (12 %) des semaines de service actif continu, depuis le premier (1er) mai de l’année précédente jusqu’au trente (30) avril de l’année courante, sans dépasser six (6) semaines de vacances. Le crédit de jours de vacances maximum est de dix-neuf (19) jours pour l’employé d’exploitation sur un horaire de douze (12) heures et de vingt-trois (23) jours pour l’employé travaillant sur un horaire de dix (10) heures 8/6 ou 4/3 avec compensation de temps.

 

            C)   L’employé qui complète sa vingtième (20e) année ou sa trentième (30e) année de service continu entre le premier (1er) mai et le trente et un (31) décembre de l’année courante a droit, à sa date anniversaire d’entrée en service, à un crédit de jours de vacances d’une semaine additionnelle établi sur la base de son horaire à cette date.

 

[…]

 

30.09    A)   Les vacances doivent être prises au cours des douze (12) mois commençant le premier (1er) mai de chaque année.

 

            B-   Conditions et modalités du report de vacances

 

                  Cependant, l’employé qui n’a pu utiliser durant la période prévue à cette fin tout le crédit auquel il avait droit, à cause d’absences dues à un accident, à la maladie, à un congé de maternité ou toute autre absence rémunérée ou à cause d’autres raisons majeures (surcroît imprévu de travail, raisons familiales ou personnelles sérieuses cela après approbation du supérieur hiérarchique), se verra appliquer les dispositions suivantes :

 

                  1.   si l’employé a pris un minimum de trois (3) semaines de vacances, sans toutefois utiliser tout son crédit annuel, le solde sera reporté dans les douze (12) mois commençant le premier (1er) mai ;

 

                  2.   dans le cas où l’employé n’a pu prendre un minimum de trois (3) semaines de vacances, le nombre de jours non pris lui seront payés jusqu’à concurrence de ces trois (3) semaines. L’excédent de trois (3) semaines, sera reporté dans les douze (12) mois commençant le premier (1er) mai ;

 

                  3.   tout solde ainsi reporté de l’année précédente, doit être pris durant la période prévue à cette fin, à défaut de quoi il sera annulé.

 

[…]

 

30.15    A)   Lors de l’établissement du crédit de vacances, l’accumulation de semaines complètes d’absence entre le premier (1er) mai de l’année précédente et le trente (30) avril de l’année courante entraîne une réduction du crédit de vacances selon les paramètres de l’appendice D - « Tables de déduction de jours de vacances correspondant aux semaines d’absence ».

 

                  Il est entendu que les absences doivent être d’au moins une (1) semaine pour qu’elles soient considérées.

 

                  Les absences dues à un accident de travail ne sont pas considérées mais en aucun cas, cette application fera qu’un employé accumule des vacances.

 

 

[16]           L’avocat de l’employeur soumet que la règle de base retenue dans la convention collective est à l’effet que le travailleur absent en raison d’une lésion professionnelle ne peut accumuler de vacances. L’employeur soumet donc qu’il a respecté la convention collective lorsqu’il a reporté les 4 jours (sur 16) de vacances que le travailleur n’a pas pris avant le 30 avril 2006, en raison de la lésion professionnelle, et lui a attribué 16 jours de vacances lors de son retour au travail. L’employeur ajoute que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu tient compte des vacances auxquelles le travailleur a droit.

[17]           En ce qui a trait aux heures supplémentaires, l’employeur soumet que le travailleur n’est pas en assignation temporaire, mais dans une période de retour progressif au travail. Il effectue alors son travail normalement, mais selon un horaire différent. L’article 180 de la loi ne peut donc trouver d’application. Il soumet de la jurisprudence au soutien de son argumentation[2].

[18]           L’avocate du travailleur soumet que le travailleur était en assignation temporaire au moment de son retour au travail et que les dispositions de l’article 180 doivent alors s’appliquer. Il travaillait alors à temps partiel et la lésion professionnelle n’était pas consolidée. Il a droit au versement de ses crédits de vacances accumulés au cours de l’année de référence se terminant le 30 avril 2005.

[19]           De plus, puisqu’il est en assignation temporaire, il doit être considéré comme occupant son emploi, avec les mêmes droits, n’eût été de la lésion professionnelle. Elle soumet de la jurisprudence au soutien de son argumentation[3].

[20]           Les dispositions pertinentes de la loi se lisent comme suit :

CHAPITRE I

 

OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION

 

[…]

 

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

 

[…]

 

CHAPITRE II

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

[…]

 

 

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

 

[…]

 

CHAPITRE III

 

INDEMNITÉS

 

[…]

 

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

 

[…]

 

CHAPITRE IV

 

RÉADAPTATION

 

]…]

 

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

 

 

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

 

[…]

 

CHAPITRE VII

 

DROIT DE RETOUR AU TRAVAIL

 

[…]

 

235.  Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :

 

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

 

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

 

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .

 

[…]

 

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

 

[…]

 

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

 

 

[21]           Notons tout d’abord que l’employeur et le syndicat représentant ses travailleurs ont plaidé à de nombreuses reprises ces dispositions de la loi[4].

[22]           La jurisprudence est maintenant à l’effet que ne pas reconnaître le droit du travailleur de recevoir un avantage ou une indemnité peut faire l’objet d’une plainte en vertu des dispositions de l’article 32 de la loi. Une abondante jurisprudence abonde en ce sens. La décision rendue dans l’affaire Decoste[5] reprend ce principe et est citée à de nombreuses reprises dans la jurisprudence. Il n’est pas nécessaire de reprendre l’argumentation sur ce sujet. Les parties ne plaident plus cet argument.

[23]           Dans les admissions faites par les parties, l’employeur reconnaît que le travailleur a fait l’objet de sanctions. Il lui incombe alors de démontrer que ces sanctions ont été prises pour une autre cause juste et suffisante. Les argumentations des parties ne portent pas sur cet aspect, mais sur le fond, soit le droit ou non du travailleur de recevoir un crédit de vacances et une rémunération pour des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées n’eût été de la lésion professionnelle.

[24]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, lors de son retour au travail progressif, mais pas à des vacances additionnelles à celles qui lui ont été attribuées.

LES VACANCES

[25]           La loi prévoit les modalités du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à l’article 67.

[26]           Ainsi, lorsque l’on détermine le salaire d’un travailleur, les vacances, entre autres avantages, sont prises en considération. Les heures supplémentaires effectuées au cours des douze mois précédents sont également retenues. Un travailleur reçoit donc, à titre d’indemnité de remplacement du revenu, une partie (90 %) de la somme que représentent ses vacances. Si, en vertu de sa convention collective, il continue à accumuler des vacances ou a droit au versement d’une indemnité pour compenser une éventuelle perte, il s’agit alors de l’application des dispositions de l’article 4 de la loi, soit une disposition plus avantageuse.

[27]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur est justifié de ne pas accorder au travailleur un crédit de vacances pour la période d’absence pour cause de lésion professionnelle. En effet, un travailleur reçoit, dans son indemnité de remplacement du revenu, 90 % de la valeur de ses vacances, selon les dispositions de la loi. En l’instance, le travailleur reçoit effectivement tout son salaire. Il ne subit donc pas de perte.

[28]           Une autre conclusion ferait en sorte que le travailleur recevrait, à titre d’indemnité de remplacement du revenu, l’équivalent de 90 % de ses vacances, puis, à son retour au travail, 100 % des vacances qui auraient continué à s’accumuler. En retenant ce raisonnement, on pourrait aussi faire valoir que le travailleur a droit à l’accumulation des jours fériés qu’il n’a pu prendre. La Commission des lésions professionnelles, avec respect pour l’opinion contraire, ne partage pas une telle interprétation des dispositions de la loi.

[29]           La Commission des lésions professionnelles ne tire pas d’argument du fait que l’indemnité de remplacement du revenu est limitée à un maximum. En l’instance, le travailleur a eu droit à tout son salaire pendant la durée de l’absence causée par la lésion professionnelle.

[30]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas non plus l’argument du travailleur à l’effet qu’il aurait droit au paiement de trois semaines de vacances, en application des dispositions de l’article 30.09 B) 2 de la convention collective. En effet, ce paiement est effectué lorsque le travailleur ne peut prendre de vacances pour les motifs énoncés dans la première partie du paragraphe B) de cet article. Or, une absence causée par une lésion professionnelle ne fait pas partie de ces motifs.

[31]           La preuve, en l’instance, est à l’effet que l’employeur a conservé les quatre jours de vacances que le travailleur n’a pas pu prendre pendant l’année au cours de laquelle il a subi une lésion professionnelle. L’employeur lui a attribué, lors de son retour au travail, l’équivalent de quatre semaines de vacances. Le travailleur ne subit pas de perte et se trouve dans la même situation que s’il ne s’était pas absenté.

[32]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la plainte du travailleur du 28 mai 2007, concernant l’attribution de vacances, doit être rejetée.

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

[33]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la situation est différente lorsque le travailleur reprend son travail.

[34]           L’employeur accorde une grande importance à la distinction entre l’assignation temporaire et le retour progressif au travail.

[35]           Ici, encore, une jurisprudence importante a analysé le droit d’un travailleur de recevoir l’équivalent des heures supplémentaires qu’il aurait normalement faites n’eût été de la lésion professionnelle, alors qu’il est en assignation temporaire[6]. La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir le raisonnement tenu dans la décision Beaupré et Papetière Donnacona[7] puisque dans cette décision, il s’agit de l’analyse de la situation d’un travailleur qui se croit en assignation temporaire, alors qu’il ne l’est pas et qu’aucun congé ne semble avoir été autorisé par son médecin.

[36]           Les dispositions de l’article 180 de la loi se trouvent dans le chapitre traitant de la réadaptation. L’assignation temporaire est donc un mécanisme associé à la réadaptation.

[37]           Lorsque le médecin du travailleur est d’accord, un employeur peut assigner un travailleur à une fonction qu’il est en mesure d’occuper. Le législateur a alors voulu protéger les revenus du travailleur.

[38]           En effet, le législateur a clairement manifesté son intention d’établir que l’assignation temporaire n’est pas un travail à rabais[8]. Le travailleur, au cours de cette période, est considéré comme à son travail, avec tous ses droits.

[39]           Le retour progressif au travail, effectué dans un esprit de collaboration entre le travailleur, l’employeur et le médecin du travailleur, ne s’inscrit pas dans les mécanismes de réadaptation formels mis en place dans la loi. Le travailleur ne peut contester un retour progressif au travail alors qu’il peut contester une assignation temporaire, par exemple. Cependant, le retour progressif est un outil fort utile pour toutes les parties. Il sert, entre autres, à diminuer les risques de récidive, rechute ou aggravation chez un travailleur qui a pu être relativement inactif pendant une longue période de temps. C’est le cas en l’instance.

[40]           Il y a peu de jurisprudence qualifiant ce processus de retour progressif au travail. L’avocate du travailleur soumet la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bourassa et Hydro-Québec[9]. Cette décision ne porte pas spécifiquement sur cette question, car les parties avaient alors admis que la travailleuse était en assignation temporaire. Cependant, elle propose certains éléments de réflexion.

[41]           Ainsi, au moment du retour progressif au travail, la lésion professionnelle du travailleur n’est pas consolidée. Ce retour au travail progressif ne se situe donc pas dans un processus de réadaptation. Un éventuel échec de ce retour progressif au travail ramènerait le travailleur dans un processus d’indemnisation et d’attente de la consolidation de la lésion professionnelle.

[42]           En l’absence d’une qualification formelle du processus de retour progressif au travail, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il présente plus de caractéristiques propres à une assignation temporaire qu’à un processus de réadaptation, l’élément déterminant étant l’absence de consolidation de la lésion professionnelle et donc d’une détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles causées par la lésion professionnelle.

[43]           Une abondante jurisprudence a analysé le droit du travailleur d’obtenir ou non le versement des sommes représentant les heures de travail supplémentaires qu’il aurait effectuées au cours de cette période d’assignation temporaire n’eût été de la lésion professionnelle.

[44]           Dès 1993[10], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles est d’avis que les heures supplémentaires que le travailleur aurait effectuées pendant la période d’assignation temporaire ne font pas partie des avantages sociaux rattachés à un poste.

[45]           Cependant cette jurisprudence prend une autre tournure à compter de 1998. La Commission des lésions professionnelles, dans la décision Tyo, citée plus haut, adopte l’interprétation qui prévaut maintenant, citant les décisions soutenant cette position :

[23]      La soussignée estime que l’interprétation qui doit prévaloir concernant l’article 180 de la loi et la notion d’avantage qui y est indiquée, reconnaît que le travailleur a droit aux heures supplémentaires qu’il aurait en toute probabilité effectuées selon la proportion d’acceptation de ce travailleur dans les années précédentes6.

__________________

6           Girard et Sico inc., [1998] C.A.L.P. 86 , révision rejetée, 88518-03-9705, 28 avril 1998, M. Carignan; Komatsu international inc. et Girard, 112503-62A-9903, 26 mai 1999, H. Rivard, (99LP-62); R. Boulanger & cie ltée (moulures) et Toupi, 124515-04B-9910, 10 février 2000, R. Savard; Sobey’s inc. et Parent, 118944-31-9906, 14 mars 2000, J.-L. Rivard, (99LP-233), révision rejetée, 3 novembre 2000, M. Allard; Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon, 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard; Asea Brown Boveri inc. et Veilleux, 125778-32-9910, 23 août 2001, G. Tardif; Drapeau et Les industries de la Rive-Sud, [2003] C.L.P. 1187 ; Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps, [2003] C.L.P. 1593 ; Shell Canada ltée et Perron, [2004] C.L.P. 517 ; Giroux et Les Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P. 985 ; Hydro-Québec et Decoste, [2005] C.L.P. 163 ; Métro-Richelieu inc. et Smart, 307648-63-0701, 11 mars 2009, M. Juteau.

 

 

[46]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis, en l’instance, que le travailleur a droit au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées entre son retour au travail progressif et la date de la consolidation de la lésion professionnelle. Il y a donc lieu d’accueillir la plainte du travailleur à ce sujet et de rejeter la requête de l’employeur portant sur cette partie de la décision rendue par la CSST, le 17 mars 2008.

[47]           Les parties ont convenu qu’elles effectueront les calculs si la plainte est accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête d’Hydro-Québec;

INFIRME en partie la décision rendue le 17 mars 2008;

DÉCLARE que la plainte du travailleur du 28 mai 2007 doit être rejetée et qu’il n’a pas droit au versement de l’équivalent de trois semaines de salaire;

CONFIRME la décision du 17 mars 2008 quant au versement de la somme représentant les heures supplémentaires que le travailleur aurait effectuées entre le 3 juillet et le 27 novembre 2007.

 

 

__________________________________

 

Richard L. Beaudoin

 

 

 

Me Guy-François Lamy

Hydro-Québec - Affaires juridiques

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Laure Tastayre

S.C.F.P. - F.T.Q. (section local 1500)

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard, juge administratif; Beaupré et Papetière Donnacona, C.L.P. 289324-31-0605, 7 septembre 2007, C. Lessard, juge administratif.

[3]           Bourassa et Hydro-Québec, C.L.P. 111311-04-9903, 22 septembre 2000, M. Carignan, juge administratif; Arès et Hydro-Québec, C.L.P. 356354-63-0808, 29 mai 2009, L. Morissette, juge administratif.

[4]           Leblond et Hydro-Québec, [1999] C.L.P. 221 ; Hydro-Québec et Decoste, [2005] C.L.P. 163 ; Jetté et Hydro-Québec, C.L.P. 224861-63-0401, 31 mai 2005, F. Dion-Drapeau, juge administratif; Brodeur et Hydro-Québec, C.L.P. 224661-62B-0401, 30 juin 2004, Me M.-D. Lampron, juge administratif, entre autres décisions.

[5]           Précitée, note 4. Ce principe est établi dans la décision Crown Cork & Seal Canada et Deschamps, [2003] C.L.P. 1593 .

[6]           Crown Cork & Seal Canada inc. et Tyo, C.L.P. 362097-62-0811, 5 octobre 2009, L. Boudreault, juge administrative.

[7]           Précitée, note 2.

[8]           Hydro-Québec et Decoste, précitée, note 4, paragraphe 61 de cette décision.

[9]           Précitée, note 2.

[10]         Minéraux Noranda inc. et Arcand, [1993] C.A.L.P. 232 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.