Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

Montréal, le 25 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

104404-72-9808-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me  Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Richard Le Maire

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jean Desjardins

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

094078375

AUDIENCE TENUE LE :

11 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ VARENNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIRO LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 27 mars 2001, Thiro ltée (l’employeur) dépose une requête demandant la révision d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 mars 2001.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête en révision de monsieur André Varennes (le travailleur), révise en partie la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 juillet 1999, infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 23 juillet 1998; déclare qu’une atteinte permanente de 14.15 % découle de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 septembre 1997 et que cette atteinte s’ajoute à celle déjà reconnue de 26 % pour un total de 40.15 % et déclare que le travailleur n’était pas capable, le 24 février 1998, d’exercer son emploi de chef de groupe.

[3]               Le 4 juin 2001, le travailleur dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre de la requête déposée par l’employeur le 26 avril 2001.

[4]               Une audience a lieu à Montréal le 11 septembre 2001.  L’employeur est représenté par Me Martine Létourneau.  Le travailleur est présent et représenté par Me André Laporte.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[5]               L’employeur allègue au soutien de sa demande de révision les motifs suivants que l’on retrouve aux paragraphes 16 à 26 de sa requête datée du 27 mars 2001 :

« 16)    La  CLP, dans sa décision du 8 mars 2001 a commis un vice de fonds de nature à invalider sa décision ainsi qu’outrepasser sa juridiction;

 

17)       En effet, la CLP a accueilli la requête en révision du travailleur quant à l’incapacité de ce dernier d’effectuer son emploi de chef de groupe;

 

18)       Pour ce faire, la CLP a substitué son appréciation des faits ainsi que des témoignages rendus lors de l’audition précédente devant la CLP;

 

19)       En vertu de l’article 429.56 de la LATMP, seul un vice de fond ou de procédure est susceptible de faire l’objet d’une révision étant donné que les décisions de la CLP  sont finales et sans appel;

 

20)       La décision de la CLP du 29 juillet 1999 est bien fondée en faits et en droit et ne souffrait d’aucun vice de fond ou de procédure;

 

21)       La CLP, dans sa décision du 29 juillet 1999, après avoir entendu la preuve et plus particulièrement le témoignage du Dr  Duquette ainsi que la description du travail de chef de groupe, a conclu que le travailleur, malgré de nouvelles limitations fonctionnelles avait la capacité d’effectuer le travail de chef de groupe;

 

22)       La CLP, siégeant en révision, a fait une nouvelle analyse de la preuve et conclut que le travailleur n’était pas en mesure d’effectuer le travail de chef de groupe;

 

23)       Cette dernière motive sa décision au paragraphe 44 de sa décision du 8 mars 2001 :

 

            « De plus, le docteur Duquette a précisé, lors de son témoignage, ce qu’il entendait par travail sédentaire.  Il a indiqué qu’il s’agit d’un travail de bureau, où le travailleur disposerait d’une table, lui permettant un appui des coudes.  Il s’agit également d’un travail où il n’aurait pas à conduire un véhicule automobile avec un levier de vitesse manuel. »

 

24)       En révisant la décision de la CLP du 29 juillet 1999, en substituant son interprétation de la preuve tel qu’entendu, la CLP siégeant en révision a outrepassé sa juridiction et en conséquence sa décision est non fondée en faits et en droit et doit faire l’objet d’une révision en vertu de l’article 429.56 la LATMP;

 

25)       Le tout sans restreindre la portée de l’argumentation devant la CLP;

 

26)              La requérante demande que la présente requête en révision fasse l’objet d’une enquête et audition; »

 

 

 

[6]               Par conséquent, l’employeur demande d’accueillir sa requête, de déclarer que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 8 mars 2001 est non fondée en faits et en droit et de confirmer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 juillet 1999.

[7]               Le 4 juin 2001, le travailleur dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre de la requête en révision présentée par l’employeur.

[8]               Les motifs à l’appui de cette requête en irrecevabilité sont les suivants :

« […]

2.         Dans sa requête en révision, en vertu de l’article 429.56 LATMP, le procureur de l’employeur cherche à annuler la légalité de la décision rendue en révision par la CLP, le 8 mars 2001.

 

3 .        Cette décision a été déposée à la Cour supérieure par avis, le 30 mars 2001, en vertu des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

4.         Cette décision rendue par la Commission des lésions professionnelles à la même force et le même effet qu’une décision de la Cour supérieure;

 

5.         Par sa requête en révision, la requérante tente d’en appeler d’une décision rendue exécutoire;

 

6.         La procédure utilisée par la requérante est inappropriée et illégale;

 

7.         La requérante ne peut demander la révision d’une décision rendue en révision afin d’en contrôler la légalité à plus forte raison lorsqu’elle a fait l’objet d’un avis de dépôt à la Cour supérieure;

 

8.                  L’intimée demande que la présente requête en irrecevabilité fasse l’objet d’une enquête et audition;

[…] »

L'AVIS DES MEMBRES

[9]               Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête en irrecevabilité présentée par le travailleur.  Il considère également qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en révision déposée par l’employeur puisqu’il n’a été démontré aucun vice de fond de procédure de nature à invalider la décision du 8 mars 2001 dont il demande la révision.

[10]           Quant à la requête en irrecevabilité déposée par le travailleur, le membre issu des associations d’employeurs considère que le dépôt auprès de la Cour supérieure de la décision du 8 mars 2001, dont l’employeur demande la révision en vertu de l’article 429.56 de la loi, constitue une mesure d’exécution seulement et ne saurait affecter la compétence de la Commission des lésions professionnelles quant à toutes questions relevant de sa juridiction en vertu de la loi.  Les conclusions recherchées par le travailleur ont pour effet de rendre inopérant l’article 429.56 de la loi.

[11]           Quant au fond de la requête, le membre issu des associations d’employeurs estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête en révision de l’employeur.  La lecture de l’énoncé des limitations fonctionnelles émises par le docteur Duquette permet de constater qu’il énumère des limitations fonctionnelles et termine en écrivant : « il doit donc s’en tenir à un travail sédentaire ».  L’utilisation de la conjonction « donc » permet d’inférer que c’était là la conclusion découlant des prémisses que sont les limitations fonctionnelles décrites antérieurement.  La lecture qu’en fait la Commission des lésions professionnelles ne lui paraît donc pas manifestement déraisonnable et l’intervention de la Commission des lésions professionnelles sur requête en vertu de l'article 429.56 de la loi n’était pas justifiée puisqu’il n’y avait pas d’erreur de droit manifeste comme la Commission des lésions professionnelles a conclu.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]           Dans sa requête en irrecevabilité, le travailleur plaide que la requête de l’employeur n’est pas adressée au bon tribunal puisqu’elle aurait dû être déposée auprès de la Cour supérieure.

[13]           Le travailleur soutient que la Commission des lésions professionnelles n’a pas compétence puisque la décision dont l’employeur demande la révision ayant été dûment déposée à la Cour supérieure, par avis le 30 mars 2001, que cette décision ne peut faire l’objet d’une révision puisqu’elle a la même force et le même effet qu’une décision de la Cour supérieure.  Il conclut que cette requête en révision est inappropriée et illégale puisque par cette procédure l’employeur tente d’en appeler d’une décision rendue exécutoire. 

[14]           La preuve révèle que la décision, dont on demande la révision, a fait l’objet d’un avis de dépôt, le 22 mars 2001, signifié à l’employeur le 30 mars 2001, conformément à l’article 429.58 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui énonce :

429.58                        Une décision de la Commission des lésions professionnelles a un caractère obligatoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu qu’elle ait été notifiée aux parties.

 

L’exécution forcée d’une telle décision se fait, par dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où le recours a été formé.

 

Sur ce dépôt, la décision de la Commission des lésions professionnelles devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]           La jurisprudence[2], à laquelle souscrit la soussignée, a interprété l’ancien article 429, qui a été remplacé depuis par l’article 429.58 qui est au même effet, pour reconnaître que l’homologation par la Cour supérieure d’une décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ne constituait qu’une simple procédure.  Il s’agit d’un moyen facultatif d’exécution forcée d’une telle décision.  Cette procédure n'a pour objet que d’empêcher la Commission des lésions professionnelles d’exercer la compétence qui lui a été attribuée par le législateur, par exemple à l’article 369 de la loi et, à plus forte raison, à l’article 429.56 de la loi. 

[16]           La Commission des lésions professionnelles considère avoir compétence pour examiner le bien fondé de la requête en révision de l’employeur d’ailleurs déposée dans le délai. Par conséquent, elle rejette la requête en irrecevabilité déposée par le travailleur puisque non fondée en faits et en droit.

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision qu’elle a rendue à la suite d’une première révision le 8 mars 2001.

[18]           Plus précisément, elle doit déterminer si la Commission des lésions professionnelles était justifiée d’accueillir en partie la requête en révision du travailleur, de réviser en partie sa décision rendue initialement le 29 juillet 1999 et de déclarer qu’une atteinte permanente additionnelle de 14.15 % découlait de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 septembre 1997 et que cette atteinte s’ajoutait à celle déjà reconnue au travailleur (de 26 %) pour un  total de 40.15% et, enfin, de reconnaître que le travailleur n’était pas capable d’exercer l’emploi de chef de groupe le 24 février 1998.

[19]           Le pouvoir de révision ou de révocation d’une décision est prévue à l’article 429.56 de la loi qui énonce ainsi les motifs spécifiques donnant ouverture à une requête en révision :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[20]           Dans le présent dossier, l’employeur invoque que la Commission des lésions professionnelles a commis un vice de fond de nature à invalider sa décision et que, de plus, la Commission des lésions professionnelles siégeant alors en révision a outrepassé sa compétence.  Il fonde son recours sur le 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[21]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Produits Donohue et Franchellini[3], a précisé l’interprétation à donner aux termes « vice de fond de nature à invalider la décision » voulant qu’il faille entendre par cette expression une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le litige.

[22]           L’employeur soutient que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision a procédé à une nouvelle analyse de la preuve et conclut que le travailleur n’était pas en mesure d’effectuer le travail de chef de groupe.  La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision a outrepassé sa compétence lorsqu’elle a révisé la décision initiale du 29 juillet 1999 en y substituant son interprétation de la preuve.  Il soumet que cette dernière décision doit faire l’objet d’une révision puisque la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision le 29 juillet 1999 après avoir entendu la preuve et plus particulièrement le témoignage du docteur Duquette ainsi que la description du travail de chef de groupe pour conclure que le travailleur, malgré de nouvelles limitations fonctionnelles, avait la capacité d’effectuer le travail de chef de groupe.

[23]           La soussignée ne retient pas cette prétention voulant que la deuxième commissaire, en révision, ait substitué sa propre appréciation de la preuve à celle du premier commissaire.  Au contraire, la commissaire en révision a précisé les motifs pour lesquels elle accueillait la requête en révision à savoir que le premier commissaire avait écarté sans raison une limitation fonctionnelle.  De plus, il avait omis de retenir cette limitation fonctionnelle, et également ignoré un document mis en preuve (soit le Guide de classification canadienne descriptive des professions appelé le CCDP) décrivant les limitations fonctionnelles se rattachant au travail sédentaire.  En outre, comme les limitations fonctionnelles n’avaient fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur ou de la CSST, la commissaire en révision a conclu, à juste titre, que cette limitation fonctionnelle devait être tenue pour acquise conformément à l’article 224 de la loi.  Elle conclut, dès lors, que le premier commissaire a commis une erreur de droit manifeste en s’exprimant ainsi :

« [47]   En écartant une limitation fonctionnelle qui avait été imposée par le médecin qui avait charge du travailleur et qui n’avait pas été contestée selon la procédure prévue à la loi, le commissaire a commis une erreur de droit manifeste.

 

[48]      Cette erreur est déterminante puisque c’est en fonction des limitations fonctionnelles imposées au travailleur que sa capacité de travail doit être évaluée.

 

[49]      Il y a donc lieu de réviser la décision rendue. »

 

 

 

[24]           En effet, la soussignée constate que le premier commissaire n’était pas saisi des limitations fonctionnelles mais de la capacité du travailleur d’exercer l’emploi de chef de groupe.

[25]           En cherchant à interpréter les limitations fonctionnelles plutôt qu’à les appliquer, la Commission des lésions professionnelles en révision était justifiée, de l'avis de la soussignée, de considérer qu’une erreur de droit avait été commise.

[26]           La soussignée considère donc que l’intervention en révision de la deuxième commissaire était justifiée puisque le premier commissaire avait omis de tenir compte d’une règle de droit.

[27]           Cet excès de compétence commis par le premier commissaire a amené une intervention en révision de la deuxième commissaire dans le but de corriger cette erreur.  Ainsi, la deuxième commissaire a observé les règles de droit la régissant et plus particulièrement en appliquant l’article 224 de la loi.  Par conséquent, elle était justifiée de réviser la décision au motif que le premier commissaire avait écarté une règle de droit qu’elle a d’ailleurs rétablie en révision.

[28]           Puis, après avoir constaté l’erreur commise par le premier commissaire la deuxième commissaire en révision a corrigé la décision en reprenant les faits, a examiné le dossier au fond puis a rendu la décision qui aurait dû être rendue.  Ce cheminement de la commissaire, de l’avis de la soussignée, est conforme à l’état actuel du droit.

[29]           Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en révision déposée par l’employeur puisqu’elle s’apparente à un appel déguisé pur et simple.  Il n’a apporté aucun élément nouveau démontrant la présence d’un vice de fond dans le dossier.

[30]           En conclusion, la décision du 8 mars 2001 ne contient aucune erreur en faits et en droit ayant un effet déterminant sur le litige correspondant à la notion de vice de fond de nature à invalider cette décision au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.  La requête en révision présentée par l’employeur à l’encontre de cette décision, ne peut être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en irrecevabilité déposée par monsieur André Varennes le 4 juin 2001; et

REJETTE la requête en révision déposée par Thiro ltée le 27 mars 2001.

 

 

 

 

Me  Doris Lévesque

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORTE & LAVALLÉE

(Me  André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

BOURQUE, TÉTREAULT & ASS.

(Me  Martine Létourneau)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Eppele et Hôpital Santa Cabrini [1997] C.A.L.P. 1747 .

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 ;

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