Décision

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Naud c. Paradis du meuble inc.

2016 QCCQ 13224

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ROBERVAL

LOCALITÉ DE

ROBERVAL

 

« Chambre civile »

 

N° :

155-32-000088-158

 

DATE :

23 septembre 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE JUGE

MICHEL BOUDREAULT

______________________________________________________________________

 

 

DOMINIC NAUD

 

Partie demanderesse

 

c.

 

AU PARADIS DU MEUBLE INC.

 

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Dominic Naud réclame 1 220 $ au Paradis du meuble inc. à la suite de l’achat d’un sofa.

[2]           Au Paradis du meuble n’a pas déposé de contestation et aucun représentant n’est présent à l’audience, et ce, bien qu’appelé à plusieurs reprises. Le Tribunal procède en son absence.

Les faits

[3]           Le 21 août 2014, M. Naud achète des meubles au Paradis du meuble, notamment un sofa à trois places et un fauteuil d’où la facture de 3 900 $[1] dûment acquittée.

[4]           Quelque temps plus tard, M. Naud constate que l’appuie-pieds du sofa use le cuir lorsqu’il se referme. De même, à l’aide de photographies, il démontre l’usure prématurée du cuir sur l’assise et à d’autres endroits.

[5]           Au cours des mois de juin et juillet 2015, il communique à plusieurs reprises avec le Paradis du meuble pour lui faire part que le sofa est affecté d’un défaut de fabrication et demande qu’on le remplace.

[6]           Au Paradis du meuble est consentante à changer le sofa, y compris le fauteuil afin de respecter les couleurs, mais l’échéance n’est pas respectée. Il lui fait alors parvenir une mise en demeure le 3 juillet 2015.

[7]           Au moment de l’audience, les meubles n’ont toujours pas été remplacés. M. Naud demande donc une réduction de ses obligations.

[8]           En preuve, il dépose la facture d’achat des meubles, le courriel confirmant l’entente de remplacement, la mise en demeure, une page d’un journal pour établir la valeur de ceux-ci et des photographies pour démontrer leur usure prématurée.

Analyse

[9]           Les preuves documentaire et testimoniale établissent que l’usure du sofa est anormale, en ce sens qu’elle survient de façon prématurée.

[10]        Le Tribunal conclut que le sofa acheté Au Paradis du meuble ne rencontre pas les exigences des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[2] qui se lisent ainsi :

37.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[11]        En conséquence, Dominic Naud a établi le bien-fondé de sa réclamation par l’usure prématurée du sofa à trois places, ce qui justifie une réduction de son obligation d’un montant de 1 220 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]        ACCUEILLE la demande.

[13]        CONDAMNE Au Paradis du meuble inc. à payer à Dominic Naud la somme de 1 220 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 3 juillet 2015.

[14]        CONDAMNE Au Paradis du meuble inc. à payer à Dominic Naud les frais de justice, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 107 $.

 

 

 

__________________________________

MICHEL BOUDREAULT

Juge de la Cour du Québec

 

 

Date d’audience :

12 septembre 2016

 



[1]     Pièce P-1.

[2]     RLRQ, c. P-40.1.

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