Naud c. Paradis du meuble inc. |
2016 QCCQ 13224 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ROBERVAL |
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LOCALITÉ DE |
ROBERVAL |
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« Chambre civile »
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N° : |
155-32-000088-158 |
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DATE : |
23 septembre 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE JUGE |
MICHEL BOUDREAULT |
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DOMINIC NAUD
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Partie demanderesse
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c.
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AU PARADIS DU MEUBLE INC.
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Dominic Naud réclame 1 220 $ au Paradis du meuble inc. à la suite de l’achat d’un sofa.
[2] Au Paradis du meuble n’a pas déposé de contestation et aucun représentant n’est présent à l’audience, et ce, bien qu’appelé à plusieurs reprises. Le Tribunal procède en son absence.
[3] Le 21 août 2014, M. Naud achète des meubles au Paradis du meuble, notamment un sofa à trois places et un fauteuil d’où la facture de 3 900 $[1] dûment acquittée.
[4] Quelque temps plus tard, M. Naud constate que l’appuie-pieds du sofa use le cuir lorsqu’il se referme. De même, à l’aide de photographies, il démontre l’usure prématurée du cuir sur l’assise et à d’autres endroits.
[5] Au cours des mois de juin et juillet 2015, il communique à plusieurs reprises avec le Paradis du meuble pour lui faire part que le sofa est affecté d’un défaut de fabrication et demande qu’on le remplace.
[6] Au Paradis du meuble est consentante à changer le sofa, y compris le fauteuil afin de respecter les couleurs, mais l’échéance n’est pas respectée. Il lui fait alors parvenir une mise en demeure le 3 juillet 2015.
[7] Au moment de l’audience, les meubles n’ont toujours pas été remplacés. M. Naud demande donc une réduction de ses obligations.
[8] En preuve, il dépose la facture d’achat des meubles, le courriel confirmant l’entente de remplacement, la mise en demeure, une page d’un journal pour établir la valeur de ceux-ci et des photographies pour démontrer leur usure prématurée.
[9] Les preuves documentaire et testimoniale établissent que l’usure du sofa est anormale, en ce sens qu’elle survient de façon prématurée.
[10] Le Tribunal conclut que le sofa acheté Au Paradis du meuble ne rencontre pas les exigences des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[2] qui se lisent ainsi :
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[11] En conséquence, Dominic Naud a établi le bien-fondé de sa réclamation par l’usure prématurée du sofa à trois places, ce qui justifie une réduction de son obligation d’un montant de 1 220 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE la demande.
[13]
CONDAMNE Au Paradis du meuble inc. à payer à Dominic Naud la
somme de 1 220 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[14] CONDAMNE Au Paradis du meuble inc. à payer à Dominic Naud les frais de justice, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 107 $.
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__________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
12 septembre 2016 |
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AVIS :
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