Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

26 avril 2005

 

Région :

Mauricie

 

Dossier :

221285-04-0311

 

Dossier CSST :

119838720

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Roland Geoffroy

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Fernand Gilbert ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail -
Mauricie-Centre-du-Québec

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 24 novembre 2003, monsieur Roland Geoffroy, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 novembre 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 14 mars et 26 mars 2003 et déclare qu’elle est justifiée de ne pas contribuer au régime de retraite du travailleur. Elle déclare aussi que le travailleur est capable d’occuper l’emploi convenable de caissier de station libre-service, ce qui pourrait lui procurer un salaire annuel de 15 225 $ à compter du 13 mars 2003.

[3]                Une audience est tenue à Trois-Rivières le 19 avril 2005 en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur est quant à lui absent de même que la CSST et sa représentante, laquelle avait adressé une lettre à cet effet en date du 22 mars 2005.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de caissier de station libre-service ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1]. Il demande de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle en détermine un autre.

[5]                Le travailleur annonce également en début d’audience qu’il se désiste de sa contestation en ce qui concerne la question de la contribution au régime de retraite de sorte que le tribunal constate que la décision rendue à la suite d’une révision administrative en date du 11 novembre 2003 est devenue finale quant à cet aspect du litige.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Bien que l’emploi convenable déterminé par la CSST respecte les limitations fonctionnelles dont le travailleur est porteur, ce dernier n’a pas la formation pour l’effectuer selon les extraits du Système Repères contenus au dossier. Le travailleur n’a pas non plus les connaissances informatiques requises. Il ne s’agit donc pas d’un emploi convenable.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[8]                Le 17 décembre 2000, le travailleur est victime d’un accident du travail tel que reconnu par la décision rendue dans le dossier 163005-04-0106 en date du 12 décembre 2001 par la Commission des lésions professionnelles. L’événement décrit par le travailleur est à l’effet qu’alors qu’il conduisait un camion de 50 tonnes, il a glissé et frappé une remorque. Il a alors ressenti des douleurs au dos.

[9]                Dans une autre décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 mai 2003 dans le dossier 196984-04-0301, les séquelles permanentes de la récidive, rechute ou aggravation du 20 mars 2002 qui avait été acceptée comme étant en relation avec l’événement initial du 17 décembre 2000, sont établies. Ainsi, une atteinte permanente de 2 % résulte de cette lésion de même que les limitations fonctionnelles permanentes suivantes :

[…]

 

1.    Il ne peut exécuter de façon répétitive des mouvements de flexion, d’extension ou de torsion au niveau de la colonne lombo-sacrée.

 

2.    Il ne peut soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive des charges excédant 20 kilogrammes.

 

3.    Il ne peut garder la même posture statique que ce soit assise ou debout pour des périodes dépassant une heure sans devoir changer de position.

 

4.    Il ne peut ramper ou grimper.

 

5.    Il ne peut subir des vibrations ou des contrecoups à la colonne lombaire.

 

[…]

 

 

[10]           Le 20 mars 2002, un extrait du Système Repères concernant le poste de caissier de station libre-service donne la description de cet emploi et de ses exigences.

[11]           Le 1er octobre 2002, la CSST reçoit un rapport motivé de la physiatre Josée Fortier mentionnant que le travailleur ne pourra pas retourner à son ancien travail de camionneur.

[12]           Le 18 février 2003, le travailleur rencontre l’agente de réadaptation Hélène Forget. Elle résume à la note évolutive consignée au dossier le profil socio-professionnel du travailleur. Elle inscrit comme scolarité une septième année chez un travailleur qui sait lire et écrire. Il a commencé à travailler à l’âge de 17 ans successivement à titre de journalier, d’opérateur de débusqueuse, journalier sur la construction puis d’opérateur de machinerie lourde. Le travailleur ne parle pas anglais, il possède une voiture de même qu’un permis de conduire. Le travailleur mentionne à l’agente qu’il demandera à son syndicat de lui trouver un emploi. Une nouvelle rencontre est fixée au 11 mars 2003 à 9 heures. Le but est de faire le bilan des démarches du travailleur et de ses réflexions.

[13]           Le 20 février 2003, l’employeur avise la CSST qu’aucun emploi convenable n’est disponible chez lui. L’agente Forget avise l’employeur que le processus de réadaptation sera poursuivi afin de trouver un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.

[14]           Le 10 mars 2003, le travailleur appelle l’agente Forget pour mentionner qu’il ne pourra pas se rendre à la rencontre prévue pour le lendemain. Le travailleur a communiqué avec le bureau de la C.S.N. de Sherbrooke et la personne responsable de son dossier est en congé de maladie pour un mois et demi. Le travailleur désire attendre le retour de cette personne avant de poursuivre les démarches dans son dossier. Un autre conseiller de la C.S.N. lui a d’ailleurs mentionné qu’il fallait attendre le retour de la personne responsable de son dossier. L’agente répond qu’elle ne peut remettre la rencontre parce qu’elle ne peut attendre un mois et demi de plus pour faire avancer le dossier et qu’il n’est pas sûr que le conseiller syndical sera réellement de retour de son congé de maladie à cette période.

[15]           Le 11 mars 2003, le travailleur communique avec l’agente Forget qui lui mentionne l’avoir attendu pour la rencontre en début d’après-midi. Le travailleur mentionne qu’il ne s’est pas présenté à la rencontre parce qu’un autre représentant de la C.S.N. devait communiquer avec madame Forget. Le travailleur confirme avoir fait une démarche de recherche d’emploi mais ajoute qu’il attend toujours le retour de son représentant pour pouvoir analyser le tout. Le travailleur attend un emploi dans le domaine de la construction qui doit être trouvé par un représentant syndical. Le travailleur mentionne ne rien attendre de la CSST et demeurer en attente des nouvelles de son syndicat. Madame Forget termine en mentionnant qu’elle attendra l’appel de monsieur Gargouri de la C.S.N. un jour ou deux, à défaut de quoi elle déterminera l’emploi convenable.

[16]           Le 12 mars 2003, la CSST rend une décision admettant le travailleur en réadaptation.

[17]           Le 13 mars 2003, étant sans nouvelle de monsieur Gargouri de la C.S.N., l’agente Forget détermine l’emploi convenable de caissier de station libre-service.

[18]           Le 17 mars 2003, monsieur Raouf Gargouri de la C.S.N. communique avec l’agente Forget. Madame Forget lui résume l’état du dossier. Monsieur Gargouri mentionne que le travailleur ne comprend pas le processus de réadaptation et ajoute qu’il communiquera avec le travailleur pour lui conseiller de retourner rencontrer madame Forget.

[19]           Le 18 mars 2003, monsieur Gargouri communique avec madame Forget pour mentionner que le travailleur a un problème de compréhension du régime d’indemnisation.

[20]           Le 26 mars 2003, le travailleur rencontre madame Forget à nouveau.

[21]           Le 3 février 2004, la docteure Josée Fortier, physiatre, prescrit au travailleur du Dilaudid et du Naprosyn.

[22]           Le 25 février 2004, la docteure Fortier prépare un rapport médical. Elle termine son avis de la façon suivante :

[…]

 

La CSST aurait mentionné que le patient pouvait faire un travail de pompiste mais comme vous le savez, le travail de pompiste amène à faire des mouvements de flexion du rachis et de maintenir cette position. Donc, à mon avis, ce patient est dans l’incapacité de faire ce travail. Nous devons respecter les limitations fonctionnelles où il est bien mentionné que le patient doit éviter les mouvements de flexion du rachis, d’extension et de rotations.

 

En résumé, ce patient est, selon moi, inapte à faire le travail de pompiste.

 

[…]

 

 

[23]           Le 31 mars 2004, la docteure Josée Fortier complète un nouveau rapport parfaitement identique à celui du 25 février 2004 à l’exception du titre d’emploi qui est remplacé par celui de préposé au service à la clientèle (caissier).

[24]           Apparaît au dossier un rapport d’analyse de poste de travail concernant les caissiers de stations libre-service, rapport préparé par l’ergonome Sylvie Brosseau dans la région de Sherbrooke. Cette étude a été préparée eu égard à un autre travailleur victime d’une lésion professionnelle et elle indique notamment que le caissier de station libre-service doit effectuer des tâches relatives à l’entretien ménager, placer de la marchandise sur les tablettes, etc. 

[25]           À certaines stations, le caissier dispose d’un tapis antifatigue puisqu’il est fréquemment debout, ainsi que d’un banc ajustable en hauteur avec assise rotative pour lui permettre de s’asseoir à l’occasion. Un employeur préfère que le caissier soit debout lorsqu’il sert la clientèle. De l’entregent et une belle personnalité sont requis, de même que l’aptitude à la communication. Certains exigent que le caissier puisse se débrouiller en anglais. Une scolarité minimale de secondaire V est parfois exigée de même qu’un intérêt pour apprendre l’utilisation du système informatique. Certaines stations n’exigent pas que leur caissier possède un secondaire V mais ne mentionnent toutefois pas le niveau d’étude requis, ni qu’aucun niveau particulier d’étude n’est requis.

[26]           Lors de l’audience, les pièces suivantes sont déposées :

T-1      Lettre de la docteure Fortier mentionnant que le travailleur consomme des narcotiques à longue action depuis un an pour soulager ses douleurs chroniques

 

T-2      Lettre du pharmacien Jean-François Ayotte indiquant que la médication prise par le travailleur est susceptible de causer des effets dépresseurs au système nerveux central et d’affecter sa vigilance et sa concentration. Il ajoute cependant qu’il y a une variation interindividuelle et une tolérance aux effets psychotropes de ces analgésiques

 

T-3      Lettre de madame Nathalie Forget, responsable d’une station service Shell, concernant la description des tâches qu’un caissier doit accomplir

 

T-4      Lettre de madame Marie-Josée Marchand, gérante d’un dépanneur et d’une station service Couche-Tard en date du 2 mars 2004. Il s’agit d’une liste des tâches à effectuer dans sa station service

 

T-5      Extrait du curriculum vitae du travailleur annoté par le responsable d’une station service de Shawinigan, monsieur Latour, mentionnant qu’il ne peut le prendre à son emploi parce qu’il est trop limité dans ses activités.

 

 

[27]           Le seul témoin entendu à l’audience est le travailleur. Lors de la rencontre du 18 février 2003 avec la CSST, il a discuté de son ancien emploi et a fait le tableau de son profil socio-professionnel. Une erreur s’est glissée dans les notes de la CSST puisqu’il a terminé sa sixième année et a commencé à peine sa septième année. Il n’a jamais suivi d’autres cours par la suite.

[28]           La liste des emplois donnés lors de cette rencontre avec la CSST est exhaustive et aucun autre emploi, même à temps partiel, n’a été exercé par lui. Il mentionne qu’il n’était pas très bon à l’école et c’est la raison pour laquelle il n’y est pas allé longtemps. Il peut cependant lire et écrire. Il ne parle aucunement l’anglais. Il n’a jamais utilisé un ordinateur que ce soit chez lui ou à son travail, ni une caisse enregistreuse.

[29]           Il n’a jamais pris des inventaires, n’a jamais travaillé auprès du public, n’a jamais fait de bénévolat auprès du public et n’a jamais été délégué syndical. Il n’aime pas beaucoup se mêler aux gens et est plutôt solitaire.

[30]           Il avait demandé à son syndicat de lui trouver un travail où on se sert de machinerie ou dans le domaine de la construction et aucun tel travail n’a été trouvé. Il a essayé également de trouver un emploi dans un garage de pneus et dans quatre ou cinq autres garages, ce qui a été impossible.

[31]           Il tenait à ce que son délégué syndical soit présent lors de la rencontre du 11 mars parce qu’il ignorait totalement ce que comportait la notion d’emploi convenable et le processus légal l’entourant. La CSST a rendu sa décision sans cette rencontre parce qu’elle ne voulait pas attendre le retour du délégué syndical prévu un mois et demi plus tard.

[32]           La secrétaire de son représentant syndical ne lui a pas offert d’essayer d’obtenir les services d’un autre représentant d’une autre région. On lui mentionnait qu’il fallait attendre le retour du représentant malade.

[33]           Il n’a pas accepté d’être transféré à Chicoutimi puisqu’on ne voulait pas payer sa pension et son déplacement, ce qui fait en sorte que l’emploi n’était pas intéressant financièrement.

[34]           Toutes les stations libre-service qu’il a visitées sont équipées d’un dépanneur. Les responsables de stations libre-service qu’il a rencontrés lui ont mentionné que ses limitations fonctionnelles étaient trop importantes pour qu’il puisse travailler dans ce domaine.

[35]           On l’a informé que le travail de caissier d’une station libre-service implique nécessairement de transporter de la marchandise, placer la marchandise, de faire du déneigement autour des pompes et sur le trottoir attenant à la station, etc.

[36]           Même si ce sont les compagnies de bière qui livrent les caisses contenant ce produit, le caissier doit quand même en manipuler parfois, notamment lorsqu’un client ne veut pas aller la chercher lui-même dans le réfrigérateur.

[37]           Le caissier doit également vider les grosses poubelles situées dans les îlots ou près de la porte d’entrée. Il doit également transporter des caisses de lave-vitre qui pèsent « peut-être » une quarantaine de livres.

[38]           On lui a également mentionné dans une des stations visitées qu’il n’aurait pas toujours le temps de s’asseoir, ce qui va contre une de ses limitations fonctionnelles. En effet, ou bien il devrait servir un client au comptoir en position debout ou il devrait faire des tâches accessoires, toujours en position debout.

[39]           La personne qui lui a remis la pièce T-5 est propriétaire de trois stations dans la région de Shawinigan. La CSST n’a fait avec lui aucune démarche d’évaluation de ses possibilités professionnelles, ne lui a fait passer aucun test d’aptitudes ou d’intérêts, etc.

[40]           Depuis environ un an, il prend de l’Hydromorphone et du Dilaudid. Il a pris auparavant du Vioxx et du Bextra. Il ressent certains effets secondaires comme des étourdissements, de la somnolence, etc. Il fonctionne cependant quand même, endurant des douleurs chroniques au dos et à la jambe droite.

[41]           Il croyait être capable de faire de la surveillance de chantiers ou d’agir à titre d’inspecteur, mais sa scolarité l’en empêche. Il est allé dans un centre d’emplois et on lui a mentionné qu’il ne pouvait prendre des cours de recyclage étant donné la médication qu’il consomme et ses limitations fonctionnelles. On lui a dit qu’on ne pouvait le référer à un employeur étant donné sa condition.

[42]           À partir de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles doit décider de la conformité de l’emploi convenable de caissier de station libre-service. Le cas échéant, d’autres questions accessoires devront être tranchées.

[43]           La notion d’emploi convenable est ainsi définie :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[44]           La détermination d’un emploi convenable sur le marché du travail fait suite généralement, comme dans le cas sous espèce, à l’impossibilité pour le travailleur de retrouver son emploi prélésionnel ou un emploi convenable chez son employeur.

[45]           Le travailleur a été admis par la CSST en réadaptation selon les dispositions de l’article 145 de la Loi :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

[46]           L’article 146 mentionne quant à lui, ce qui suit :

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[47]           Cet article indique clairement que les démarches de réadaptation doivent se faire avec la collaboration du travailleur.

[48]           L’agente de réadaptation a jugé que la collaboration du travailleur ne lui était pas acquise et a décidé de trancher la question de l’emploi convenable sans la tenue d’une nouvelle rencontre.

[49]           Le tribunal estime que ce n’est pas de mauvaise foi que le travailleur n’a pas voulu assister à la rencontre du 11 mars mais plutôt parce que son représentant syndical était malade. Le travailleur ne comprenait pas exactement ce qui se passait et avait besoin du soutien de son représentant pour voir plus clair et mieux assurer le suivi du dossier par la suite avec la CSST.

[50]           Il est vrai que le délai de report d’un mois et demi demandé par le travailleur était long. Cependant, un compromis aurait pu survenir pour permettre au travailleur de rencontrer un autre représentant de la C.S.N. qui aurait pu étudier son dossier et le conseiller adéquatement. Le tribunal ne comprend pas pourquoi il fallait à tout prix que ce soit le représentant malade qui s’occupe du dossier puisqu’une organisation de la taille de la C.S.N. peut certainement fournir du soutien de remplacement en cas d’urgence. D’ailleurs, monsieur Gargouri est venu à la rescousse et il aurait été facile de lui demander d’approfondir le dossier du travailleur, de le rencontrer et ensuite d’aller rencontrer la CSST rapidement, plutôt qu’un mois et demi plus tard.

[51]           Le tribunal constate donc que la décision de la CSST a été prise sans la réelle collaboration du travailleur, cette situation étant attribuable en partie à la CSST qui voulait agir rapidement et n’a pas donné de solution de rechange, et en partie au syndicat du travailleur qui aurait pu trouver une autre solution que l’attente du représentant malade un mois et demi plus tard. De toute façon, tout cela n’est pas attribuable au travailleur qui, devant son incompréhension, se sentait mal à l’aise dans ce processus. Un fait reste : un emploi convenable a été établi sans la collaboration du travailleur pour des motifs qui ne lui sont pas attribuables.

[52]           Le tribunal note de plus que l’emploi de caissier de station libre-service ne respecte pas les qualifications professionnelles du travailleur. En effet, le Système Repères indique à ce niveau que quelques années d’étude secondaire sont requises. On peut donc constater que la nécessité du secondaire V n’est pas absolue mais qu’un candidat doit posséder probablement un secondaire III ou un secondaire IV. C’est d’ailleurs ce que l’étude ergonomique de Sylvie Brosseau indique, à savoir que le secondaire V n’est pas requis. Cependant, le travailleur n’a qu’une sixième année qui ne rencontre donc pas les exigences. Ainsi, comme le travailleur ne possède pas les qualifications professionnelles ni la formation qui sont nécessaires à l’exercice de l’emploi identifié, cet emploi ne peut être qualifié de convenable, surtout qu’aucune autre mesure ne vise à lui permettre d’obtenir le degré de formation requis[2].

[53]           Dans l’affaire Vaillancourt et Coffrages Do-Re inc.[3], il fut décidé que l’emploi de caissier ne respectait pas les qualifications professionnelles d’un travailleur qui n’avait qu’un secondaire II et qui avait presque toute sa vie œuvré sur des chantiers de construction.

[54]           En conséquence, parmi les éléments qui doivent être pris en compte au moment de la détermination d’un emploi convenable, il y a notamment la scolarité qui est déficiente en l’espèce ainsi que l’expérience de travail du travailleur. La CSST doit, dans la mesure du possible, permettre au travailleur d’utiliser l’expertise et l’expérience déjà acquises[4]. Il est évident que l’expérience acquise par le travailleur dans son passé peut difficilement être mise à contribution étant donné ses limitations fonctionnelles. La CSST devrait cependant tenir compte du fait que le travailleur a toujours effectué un travail manuel sans lien avec le public ni avec l’informatique.

[55]           Même s’il est vrai qu’en certaines circonstances, des années d’expérience peuvent pallier un manque de scolarité, force est de constater que le travailleur n’a aucune expérience en lien avec l’emploi retenu par la CSST[5].  L’absence des années de scolarité demandées et d’expérience particulière dans ce domaine font donc en sorte que l’emploi de caissier de station libre-service ne peut être qualifié de convenable[6].  Le tribunal estime que cet emploi n’est pas convenable pour un travailleur qui n’a qu’une sixième année et qui a toujours exercé des emplois manuels[7]. Le tribunal estime également que l’emploi offert au travailleur n’est pas approprié au sens de l’article 2. En autant que faire se peut, un emploi convenable ne doit pas être déterminé au détriment de la personnalité d’un travailleur. Bien que certaines incompatibilités puissent être tolérées, un emploi qui va carrément à l’encontre d’une caractéristique personnelle importante d’un travailleur ou encore l’absence d’un trait de personnalité important pour un travail donné peuvent donner lieu à la constatation de l’inexistence du caractère convenable d’un emploi donné.

[56]           De la preuve au dossier, il ressort clairement, et cela va de soi, qu’un caissier de station libre-service doit posséder de l’entregent et une facilité de contact avec le public. Or, le travailleur ne possède nullement ces caractéristiques, ce qui peut se comprendre lorsqu’on regarde ses antécédents professionnels où il était appelé à travailler plutôt en solitaire. Il est difficile de comprendre comment le travailleur pourrait, de façon convenable, accueillir la clientèle à la station service, lui donner l’information requise, recevoir son paiement selon le mode choisi, puis la remercier.

[57]           Le Système Repères indique que le caissier de station libre-service doit aimer communiquer avec les gens pour les convaincre ou les persuader, ou encore les aider. Il est clair que le travailleur ne possède pas ces caractéristiques.

[58]           Même si certaines qualités peuvent s’apprendre en formation en cours d’emploi, il est difficile de comprendre comment une personne de 56 ans pourrait tout à coup devenir sociable et acquérir de l’entregent de sorte à posséder une personnalité qui intéresserait un nouvel employeur.

[59]           Ainsi, l’emploi déterminé par la CSST l’a été au détriment de la personnalité du travailleur[8].  Il ne s’agit pas d’un emploi adapté au travailleur et adéquat à sa situation[9]. L’élément de la personnalité ne serait peut-être pas déterminant s’il était l’unique empêchement à la constatation de l’existence d’un emploi convenable. Cependant, il s’agit à tout le moins d’un élément qui s’ajoute aux autres.

[60]           Le tribunal constate qu’il existe un important hiatus entre les goûts du travailleur et ses capacités d’une part, et l’emploi convenable d’autre part[10]. Dans les affaires Moreau et C. & G. Fortin inc.[11] ainsi que Saint-Thomas et Domtar inc.[12], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, saisie du même emploi de caissier dans un libre-service, détermine qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable et approprié puisqu’il ne tient pas compte, entre autres facteurs, des goûts et aptitudes du travailleur compte tenu, notamment, du besoin d’être en contact permanent avec la clientèle.

[61]           Le tribunal estime de plus que l’emploi de caissier de station libre-service ne présente pas, pour le travailleur, une possibilité raisonnable d’embauche. Il est vrai que le Système Repères indique que les possibilités d’embauche dans ce secteur sont égales à la moyenne. Toutefois, cette affirmation tient compte du candidat moyen et non pas du travailleur qui est âgé de 56 ans, qui est atteint de limitations fonctionnelles, qui n’a aucune expérience dans le domaine, qui n’a reçu aucune formation en tant que caissier de station libre-service, qui ne connaît pas l’informatique ni les caisses enregistreuses, etc.

[62]           Comme le mentionnait la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Abel et Travail Canada[13], la possibilité raisonnable d’embauche s’évalue en fonction du travailleur concerné et non pas dans l’abstrait. Le tribunal se demande pourquoi un employeur embaucherait un travailleur inexpérimenté de 56 ans, porteur de limitations fonctionnelles par ailleurs, par rapport à une personne de plus jeune âge.

[63]           Un emploi convenable ne peut donc être déterminé qu’en théorie seulement puisqu’il faut qu’il soit quelque chose de pratique et de réalisable pour le travailleur[14].  Il faut vraiment que le travailleur soit placé sur le même pied que les autres travailleurs devant une possibilité d’embauche et non pas être forcé de se représenter comme quelqu’un qui doit avoir des exigences particulières et nuisibles pour l’emploi recherché. En d’autres mots, le travailleur doit être compétitif par rapport à la moyenne des travailleurs potentiels.

[64]           La possibilité raisonnable d’embauche ne doit donc pas être irréaliste. Il est illusoire de croire qu’un employeur qui a l’embarras du choix parmi les jeunes travailleurs qui constituent la très grande majorité des caissiers de stations libre-service sera enclin à embaucher le travailleur avec ses limitations fonctionnelles, son absence d’expérience vis-à-vis le public, sa personnalité non sociable, etc.[15].

[65]           L’ensemble de la situation personnelle du travailleur doit donc être considéré pour évaluer le critère de la possibilité raisonnable d’embauche. La faible instruction, l’âge, l’absence totale de connaissance de l’anglais, l’absence totale d’expérience, la personnalité du travailleur, etc., font donc en sorte que ses chances d’embauche comme caissier sont trop minces pour être raisonnables[16].

[66]           Ainsi, pour répondre aux critères de « possibilité raisonnable d’embauche », le travailleur doit être dans une situation où il est compétitif dans sa recherche d’emploi, présentant un profil d’emploi comparable aux autres travailleurs qui recherchent un emploi semblable. Ce n’est pas le cas en l’espèce[17].

[67]           Un employeur qui doit embaucher un caissier de station libre-service préférera sans doute quelqu’un qui a de l’expérience et qui a déjà les connaissances requises à une personne qui n’a aucune maîtrise de l’informatique, ni des caisses enregistreuses et qui n’a aucune expérience[18]. Ainsi, même si le Système Repères indique qu’une formation en emploi est offerte, il reste que toutes les lacunes du travailleur convaincront probablement un employeur de choisir un autre candidat.

[68]           Dans l’affaire Nolet et Placerdome Canada ltée[19], la Commission des lésions professionnelles était aux prises avec un emploi convenable de préposé de station libre-service, comme en l’espèce, la CSST admettant qu’elle aurait dû utiliser l’expression plus juste de « caissier ». Le commissaire constate dans cette affaire que l’utilisation de la caisse enregistreuse et du système informatique étant indispensables, il faut que le travailleur ait une certaine aptitude à apprendre un tel système, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce. Le commissaire Roy souligne également qu’il faut savoir accueillir la clientèle et bien la servir, ce qui exige une faculté d’adaptation et de l’entregent. Encore une fois, le travailleur n’a pas ces qualités puisque le travailleur n’a aucunement l’habitude de travailler avec le public, aspect important dont on doit tenir compte. Le commissaire conclut que le travailleur, dans cette affaire, ne serait pas en mesure d’affronter la concurrence qu’il rencontrerait sur le marché du travail, ce qui entraîne la constatation de l’absence de perspective raisonnable d’embauche. Ces remarques s’appliquent parfaitement au cas sous étude.

[69]           Le tribunal estime donc que l’emploi convenable déterminé par la CSST ne respecte pas les critères prévus à la définition de l’article 2 de la Loi.

[70]           Comme le tribunal l’a déjà dit, le travailleur a droit à la réadaptation et notamment à la réadaptation professionnelle telle que prévue à l’article 166 de la Loi :

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

[71]           La CSST doit donc aider le travailleur à réintégrer un emploi convenable. Elle peut notamment se servir des éléments contenus à l’article 167 de la Loi :

167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment :

 

1°    un programme de recyclage;

 

2°    des services d'évaluation des possibilités professionnelles;

 

3°    un programme de formation professionnelle;

 

4°    des services de support en recherche d'emploi;

 

5°    le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

6°    l'adaptation d'un poste de travail;

 

7°    le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;

 

8°    le paiement de subventions au travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 167.

 

 

[72]           Ainsi, il va sans dire que dans les circonstances précises de ce dossier, la CSST aurait eu avantage à requérir une évaluation des possibilités professionnelles du travailleur et à procéder à l’identification, à l’aide d’une liste contenant plusieurs emplois, de celui ou ceux qui pourraient, dans la mesure du possible, intéresser le travailleur et qui respecteraient les conditions de la définition d'emploi convenable. Cette évaluation des possibilités professionnelles est plus particulièrement décrite à l’article 171 :

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[73]           Il est clair que la CSST a omis, en l’espèce, de tenir compte de la scolarité du travailleur et de son expérience de travail. Elle devra reprendre cette évaluation afin de trouver un emploi réellement convenable en collaboration avec ce dernier.

[74]           En terminant, le tribunal tient à formuler quelques remarques.

[75]           Malgré que le représentant du travailleur estime que l’étude ergonomique reproduite aux pages 64 et suivantes du dossier soit irrecevable, le tribunal croit plutôt qu’elle est admissible sur certains aspects. En effet, même si elle a porté sur un autre travailleur qui était aux prises avec d’autres limitations fonctionnelles, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une étude concernant plusieurs stations libre-service, ce qui peut alimenter la preuve au niveau des conditions de travail qui prévalent dans ce genre d’entreprise. Même si cette étude a été faite en Estrie, rien n’indique que les conditions d’exercice soient différentes en Mauricie.

[76]           Le tribunal n’a pas traité des questions de la capacité résiduelle et de la présence ou de l’absence de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur tout simplement parce qu’il estime que les limitations fonctionnelles du travailleur sont en tout point respectées dans l’emploi de caissier de station libre- service. Il ne sert donc à rien de mettre l’accent sur cette question étant donné que, puisque d’autres conditions ne sont pas remplies, ceci a de toute façon pour effet d’invalider cet emploi dit convenable. Il faut bien se souvenir que les limitations fonctionnelles émises pour le travailleur au niveau des mouvements de la colonne lombo-sacrée et du soulèvement de charges sont à l’effet de proscrire ceux qui sont répétitifs, ce qui n’est aucunement le cas dans le travail en cause. Quant à la posture assise ou debout, la preuve démontre que, règle générale, un caissier peut s’asseoir de temps à autre sur un tabouret fourni par l’employeur.

[77]           Quant au travailleur, il devra comprendre qu’il n’est pas complètement invalide malgré qu’il soit atteint de limitations fonctionnelles. Il existe plusieurs emplois qui pourront être qualifiés de convenables et il devra collaborer étroitement avec la CSST pour en déterminer un qui fera, le plus possible, l’affaire de tous.

[78]           Finalement, le tribunal tient à souligner qu’il trouve plutôt surprenant le fait que la docteure Josée Fortier, physiatre, ait substitué, en date du 31 mars 2004, son avis sur l’emploi convenable à celui du 25 février 2004. Plus particulièrement, le tribunal remarque qu’il s’agit de documents en tout point similaires sauf quant au titre du poste de travail, celui de pompiste contenu au premier document étant remplacé par celui de préposé au service à la clientèle (caissier) dans le deuxième. Cet exercice de « copier-coller » ressemble à un acte de complaisance, ce qui contrevient aux règles des Lignes directrices relatives au rôle des experts. Il est plutôt difficile de comprendre comment le travail de caissier peut obliger à faire des mouvements de flexion du rachis et à les maintenir comme la docteure Fortier le mentionne dans le deuxième document. Tout cela ne fait pas très sérieux.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de Roland Geoffroy, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 novembre 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de caissier de station libre-service n’est pas convenable au sens de la Loi;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle établisse, en collaboration avec le travailleur, un nouvel emploi convenable;

Et

DÉCLARE que le travailleur a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Luc Bellemare

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Mireille Cholette

PANNETON, LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001

[2]          Condon et NCH Canada inc., [1995] C.A.L.P 763, révision rejetée 36172-03-9202, 15 décembre 1995, T. Giroux; Lecavalier et Mécanique Concorde ltée, [1996] C.A.L.P. 383

[3]          C.L.P. 58168-05-9404, 26 mars 1996, G. Robichaud

[4]          Lapointe et Industries James McLaren inc., [1996] C.A.L.P. 162 ; CSST et Goyette, C.A.L.P. 48772-63-9301, 9 janvier 1995, L. Thibault

[5]          Pépin et Garage J.P. Pépin, C.L.P. 188585-31-0208, 23 septembre 2002, H. Thériault

[6]          Lamontagne et Cafétérias Monchateau, C.A.L.P. 33055-03-9110, 9 mars 1994, M. Beaudoin

[7]          Bélanger et Castonguay et frères ltée, C.A.L.P. 44163-62-9208, 24 janvier 1995, G. Robichaud, révision rejetée 12 juillet 1996, B. Roy; Lavallée et 9007-7876 Québec inc. (Steinberg), C.A.L.P. 62340-62-9409, 30 janvier 1997, M. Lamarre; Savard et L.A. Hébert ltée, C.L.P. 212704-64-0307, 5 juillet 2004, M. Montplaisir

[8]          Société canadienne des postes et Paquette, C.A.L.P. 26827-61-9102, 21 juillet 1995, B. Lemay

[9]          Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément

[10]         Jalbert et La Boîte à coupe, C.L.P. 151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif.

[11]         C.A.L.P. 15553-04-8911, 5 juin 1992, P. Brazeau

[12]         C.A.L.P. 12788-05-8904, 17 juin 1992, E. Harvey

[13]         C.A.L.P. 21632-03-9008, 18 février 1994, D. Beaulieu

[14]         Caron et Transport Network Québec ltée, C.A.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, J. - M. Duranceau

[15]         Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210

[16]         Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43

[17]         Lajoie et Système intérieur Laval inc., [1994] C.A.L.P. 28

[18]         Williams et Global Driver Service, C.A.L.P. 66813-60-9502, 17 février 1997, M. Zigby

[19]         C.L.P. 146936-08-0009, 27 mars 2002, B. Roy

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