Commission scolaire English-Montréal |
2012 QCCLP 473 |
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[1] Le 16 juin 2011, la Commission scolaire English-Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 20 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 1er mars 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Twylla Fenton (la travailleuse) le 22 septembre 2009.
[3] L’audience s'est tenue le 12 janvier 2012 à Montréal. L’employeur y est absent mais a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations dues à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 22 septembre 2009 soit imputé aux employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE
[5] La travailleuse occupe l’emploi de surveillante d’élèves à raison de 3,45 heures par jour durant cinq jours par semaine.
[6] Ses tâches consistent essentiellement à surveiller des enfants lors des périodes de déjeuners ainsi que durant des dîners. Pour accomplir ces tâches, elle est accompagnée de sept autres surveillantes. Selon la preuve administrée par l’employeur, la travailleuse n’effectue pas de gardiennage lors des activités extérieures.
[7] Le 22 septembre 2009, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST. Elle y décrit un événement lors duquel un élève tire sur son poignet gauche. Elle ressent alors une douleur à son poignet. Le médecin qu’elle consulte la même journée pose le diagnostic de ténosynovite du poignet gauche et prescrit un travail léger.
[8] Il appert que la travailleuse a été immédiatement assignée à son emploi de surveillante, à l’exception des bacs de nourriture chaude du dîner qui, dès ce moment, étaient transportés par un autre surveillant. Le 9 octobre 2009, le médecin qui a charge de la travailleuse recommande l’exercice de tâches allégées où la travailleuse n’aura pas l’obligation de forcer ou soulever des poids avec sa main gauche. Il semble que la travailleuse a alors continué d’exercer ses tâches normales, exception faite du transport des bacs de nourriture. Elle est constamment accompagnée de sept autres employés effectuant les mêmes tâches. Cette condition s’est perpétuée jusqu’à la consolidation de la lésion, fixée au 25 janvier 2010 par le médecin qui a charge de la travailleuse. C’est du moins la preuve présentée par l’employeur dans un Affidavit signé le 11 janvier 2012 par madame Chantal Boutin, conseillère en gestion de personnel auprès de l’employeur.
[9] En cours d’évaluation médicale, le 11 janvier 2011, la travailleuse sera examinée par le docteur Thien Vu Mac, membre du Bureau d’évaluation médicale. Au terme de son évaluation, le docteur Mac posera le diagnostic d’entorse des 4e et 5e carpo-métacarpiennes gauches.
[10] Accompagnant l’argumentation qu’il fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur annexe une description des tâches exercées par la travailleuse, telles qu’elles sont énumérées au Plan de classification du Comité patronal de négociation pour les Commissions scolaires anglophones. On peut notamment y lire ce qui suit :
La personne salariée de cette classe d’emplois exerce une surveillance dans l’établissement scolaire et ses dépendances pour s’assurer du respect des règlements et voir à la sécurité des élèves; elle effectue des rondes, donne des avertissements, note et signale les dérogations aux personnes désignées; elle accueille et dirige les élèves et les visiteurs; elle donne des directives concernant la réglementation; au besoin, elle donne son avis pour l’élaboration et l’évaluation des règlements; au besoin, elle peut exercer la surveillance des élèves lors des examens, dans un local de retenue ou de retrait et en classe lors d’absences momentanées d’une enseignante ou d’un enseignant; elle surveille les élèves à bord ou à l’arrivée et au départ des autobus scolaires.
En plus d’exercer une surveillance dans une cafétéria, elle aide les élèves, qui le requièrent, à manger. Elle peut aider certains élèves à s’habiller, à se déshabiller, et, le cas échéant, à se déplacer.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] La Commission des lésions professionnelles déterminera si l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts de l’assistance médicale reliée à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 22 septembre 2009 ou si ces coûts doivent être chargés à l’ensemble des employeurs de toutes les unités .
[12] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit les dispositions suivantes :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…].
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[13] En l’instance, l’employeur allègue que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi.
[14] Sur ce sujet, la jurisprudence consultée par le soussigné comprend un courant majoritaire qui peut être résumé par l’extrait suivant[2] :
La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que lorsque les tâches accomplies par un travailleur, malgré un certain aménagement de celles-ci afin de respecter ses limitations temporaires, lui permettent tout de même d’accomplir l’essentiel de son travail et qu’en somme son travail n’est pas dénaturé, il y a lieu d’imputer le coût des prestations d’assistance médicale aux employeurs de toutes les unités1. La Commission des lésions professionnelles a même considéré que le fait d’effectuer le travail à domicile durant une certaine période n’empêche pas l’application du deuxième paragraphe de l’article 327 de la Loi2. Il s’agit d’une question de faits qui s’analyse selon chaque cas présenté.
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1. Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, C.L.P. 141452-32-0006, 3-04-2001, M.-A.Jobidon; Centre Hospitalier Notre-Dame de la Merci, C.L.P. 171823-72-0110,16-07-2002, M. Denis.
2. Fertek inc., [2001] C.L.P. 282 .
[15] Ce dernier principe a été retenu à maintes occasions par la Commission des lésions professionnelles[3]. C’est cette approche que le présent tribunal entend adopter.
[16] Qu’en est-il dans le cas sous étude ? Bien qu’il appert que le médecin de la travailleuse prescrit un travail allégé où elle ne doit pas forcer ou lever des poids à l’aide de sa main gauche, la travailleuse a plutôt repris ses tâches de surveillante d’élèves lors des déjeuners et des dîners. La seule tâche dont elle était soustraite consistait à transporter les bacs comportant la nourriture chaude lors du dîner. Cette activité a été complétée par un autre surveillant. Enfin, sept autres personnes occupent la même fonction lorsque la travailleuse est à son emploi.
[17] De l’avis du tribunal, et tenant compte de l’ensemble des circonstances, le retranchement d’une seule tâche accessoire ne peut constituer une modification de nature à dénaturer les fonctions de la travailleuse. On doit alors en conclure que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas empêchée d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
[18] Il s’ensuit que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations de l’assistance médicale reliée à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 22 septembre 2009. Cette imputation doit plutôt être portée aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, la Commission scolaire English-Montréal;
INFIRME la décision rendue le 20 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations de l’assistance médicale qui découlent de la lésion professionnelle subie par madame Twylla Fenton, la travailleuse, le 22 septembre 2009.
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Robert Langlois |
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Me Malaythip Phommasak |
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MEAGHER RÉGIMBAL, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Centre d'hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron
[3] Hôpital Laval, 20 mai 1998, 85303-03A-9701, D.Beaulieu; Cité de la santé de Laval et CSST, [1996] C.A.L.P. 759 ; Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, 117404-03B-9906, 25 mai 2010, R. Jolicoeur; Programme Emploi-Service, 242489-72-0408, 05-02-23, C. Racine
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