Gauthier et 21678123 Québec inc. (Fermé) |
2008 QCCLP 3301 |
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[1] Le 27 juin 2005, monsieur Serge Gauthier dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 12 mai 2005.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 22 janvier 2005 et déclare que l'emploi d'assembleur de petits objets constitue un emploi convenable pour monsieur Gauthier, que ce dernier est capable d'occuper cet emploi à compter du 20 janvier 2005, qu'il conserve son droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu’il occupe cet emploi ou au plus tard le 20 janvier 2006 et qu'à compter de cette date, il recevra une indemnité réduite de remplacement du revenu[1].
[3] Le 23 janvier 2008, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Gauthier est présent et est représenté par Me Maxime Gilbert. La CSST est représentée par Me Jean-Sébastien Noiseux. 21678123 Québec inc. (l'employeur) n'est pas représenté à l'audience.
[4] À l'audience, le tribunal accorde un délai aux parties afin de leur permettre de déposer des documents.
[5] Les 1er, 14, 21 et 28 février 2008, les parties déposent leur argumentation écrite de même que leur réplique. Le tribunal prend l'affaire en délibéré le 28 février 2008.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Monsieur Gauthier demande de déclarer que l'emploi d'assembleur de petits objets ne constitue pas un emploi convenable et qu'il n'a pas la capacité de l'exercer.
L'AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de monsieur Gauthier, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 12 mai 2005 et de déclarer que l'emploi d'assembleur de petits objets constitue un emploi convenable pour monsieur Gauthier.
[8] Le processus de détermination de l'emploi convenable suivi a été particulièrement complet et rigoureux. Monsieur Gauthier ne s'est pas montré empressé d'occuper l'emploi, il ne l'a même pas essayé. Selon la preuve prépondérante, il a la capacité physique d'occuper l'emploi déterminé, car cet emploi est approprié et a été déterminé dans une démarche personnalisée. De plus, cet emploi respecte les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle, permet l'utilisation des qualifications professionnelles de monsieur Gauthier et présente une possibilité raisonnable d'embauche.
[9] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Gauthier, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 12 mai 2005 et de déclarer que l'emploi d'assembleur de petits objets ne constitue pas un emploi convenable pour ce dernier.
[10] L'emploi d'assembleur de petits objets n'est pas convenable, car il ne permet pas à monsieur Gauthier d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles. De plus, cet emploi ne présente pas une possibilité raisonnable d'embauche puisque monsieur Gauthier ne serait pas compétitif sur le marché du travail pour obtenir ce genre d'emploi en raison du fait qu’il est analphabète et qu’il présente de nombreuses conditions personnelles.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'emploi d'assembleur de petits objets constitue un emploi convenable pour monsieur Gauthier.
[12] L'emploi convenable est défini comme suit à l'article 2 de la loi :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[13] Dans le présent cas, le tribunal est d'avis que l'emploi d'assembleur de petits objets est un emploi convenable pour monsieur Gauthier.
[14] Monsieur Gauthier est âgé de 57 ans et habite à quelques kilomètres de Mont-Laurier. Il possède une formation de 4e année du primaire et ne sait ni lire, ni écrire, ni compter.
[15] Depuis l'âge de 19 ans, il occupe un emploi de camionneur.
[16] Le 20 décembre 1986, monsieur Gauthier est victime d'un accident du travail lors duquel il subit une lésion au niveau cervicodorsolombaire[2] lorsque la porte de son camion se referme brusquement sur lui. Sa lésion professionnelle est consolidée le 8 juin 1987[3] et monsieur Gauthier reprend son travail pour une courte période, soit jusqu'au 23 juin 1987, date à laquelle il consulte de nouveau un médecin[4] en raison de douleurs dorsales[5].
[17] Monsieur Gauthier dépose une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation le 23 juin 1987 et la CSST accepte de reprendre le versement de son indemnité de remplacement du revenu.
[18] La lésion professionnelle du 23 juin 1987 est consolidée le 3 août 1987 et n'entraîne pas d'atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles selon l'avis du médecin qui a charge. Monsieur Gauthier reprend donc son travail et subit une seconde rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle en date du 30 novembre 1987.
[19] La lésion professionnelle du 30 novembre 1987 se situe au niveau dorsolombaire[6]. Cette lésion est consolidée le 21 juin 1988 et entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui empêchent monsieur Gauthier d'effectuer un travail impliquant de conserver constamment les positions debout ou assise, de conserver toujours la même position, de sauter en bas d'obstacles ou de grimper, de travailler en flexion antérieure du tronc ou en flexion antérieure du tronc avec de grands axes de mouvements de la colonne lombaire et de soulever plus de dix à vingt livres de façon répétitive[7].
[20] À la suite de la lésion professionnelle du 30 novembre 1987, monsieur Gauthier est considéré incapable de reprendre son emploi prélésionnel de camionneur. Il est donc admis en réadaptation et en avril 1990, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il est capable, à compter du 16 avril 1990, d'exercer l'emploi convenable de chauffeur de camion courte-distance.
[21] Il semble qu’il n'y a pas de suivi médical après 1990, et ce, jusqu’au 2 décembre 1999, date à laquelle monsieur Gauthier consulte pour un problème de nature personnelle. Il est retiré du travail à compter de cette date, alors qu'il est âgé de 49 ans. Monsieur Gauthier ne reprend plus le travail par la suite.
[22] Le 22 août 2000, alors qu'il ne travaille plus, il subit une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 20 décembre 1986.
[23] Selon la décision[8] rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 avril 2003, la lésion qui est reconnue en relation avec l'événement du 20 décembre 1986 est celle diagnostiquée comme séquelles de lombalgie chronique[9].
[24] La lésion professionnelle du 22 août 2000 entraîne des limitations fonctionnelles qui sont très similaires à celles résultant de la lésion professionnelle du 30 novembre 1987. Le médecin qui a charge décrit ces limitations comme suit au complément du Rapport d’évaluation médicale reçu par la CSST le 5 février 2004 :
« […]
Le patient ne peut faire de flexion et extension répétitive de la colonne Il ne devrait pas faire de travail avec le tronc fléchi antérieurement même si ce travail est en position assise. Il ne doit pas soulever de poids de plus de 5 kilos de façon répétitive. S'il fait un travail en position assise, il devrait pouvoir se lever de façon fréquente pour éviter l'ankylose.
[…] » [sic]
[25] Monsieur Gauthier est pris en charge par le service de réadaptation de la CSST en avril 2004. Monsieur Gauthier est alors dirigé à monsieur A. Quesnel, directeur d'une entreprise de soutien en recherche d'emploi, qui le rencontre à quatre reprises, soit en juillet 2004, en octobre 2004, en novembre 2004 et en janvier 2005, les trois dernières rencontres ayant lieu en présence de la conseillère en réadaptation.
[26] Le 19 janvier 2005, la conseillère en réadaptation de la CSST propose à monsieur Gauthier de lui déterminer l'emploi d'assembleur de petits objets à titre d'emploi convenable. De plus, la conseillère en réadaptation informe ce dernier que cet emploi est disponible et se rend chez un employeur avec lui afin de faire une visite du poste offert. Toutefois, monsieur Gauthier n'essaie pas d'exercer l'emploi et conteste la décision de la CSST.
[27] Le représentant de monsieur Gauthier soutient que l'emploi d'assembleur de petits objets ne constitue pas un emploi convenable pour les motifs suivants :
Ø L'emploi d'assembleur de petits objets n'est pas approprié, car il ne reflète pas les goûts et intérêts de monsieur Gauthier qui a toujours gagné sa vie dans un environnement gravitant autour du camionnage ou de la machinerie ;
Ø L'emploi d'assembleur de petits objets ne permet pas à monsieur Gauthier d'utiliser ses qualifications professionnelles, car il n'en possède aucune dans ce type d'emploi, qu'il a une expérience unique de camionneur, qu'il présente une scolarité de quatrième année, qu'il est analphabète et que l'emploi en question requiert une formation préalable de quelques années d'études secondaires selon la base de données REPÈRES[10] ;
Ø L'emploi d'assembleur de petits objets ne permet pas à monsieur Gauthier d'utiliser sa capacité résiduelle, car il présente plusieurs conditions médicales[11] ayant un impact sur ses capacités et son fonctionnement et entraînant des limitations fonctionnelles qui contreviennent avec les tâches de l'emploi offert ;
Ø L'emploi d'assembleur de petits objets ne présente pas une possibilité raisonnable d'embauche, car monsieur Gauthier est analphabète et ne possède aucune expérience dans le domaine de la production ou de l'assemblage, non plus qu’il affiche un intérêt pour ce type d'emploi, ce qui, en tenant compte des aspects précédents, fait en sorte qu’il n'est pas compétitif sur le marché du travail ;
Ø L'emploi d'assembleur de petits objets ne présente pas une possibilité raisonnable d'embauche, car monsieur Gauthier ne peut espérer être embauché chez d'autres employeurs pour le même type d'emploi dans le cas d'une fin d'emploi ;
Ø Les conditions d'exercice de l'emploi d'assembleur de petits objets ne sont pas sans danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de monsieur Gauthier compte tenu de sa lésion puisque les informations fournies par la CSST sur l'emploi offert sont insuffisantes pour permettre de savoir si les limitations fonctionnelles sont respectées et que selon la base de données REPÈRES[12], la personne qui occupe ce poste doit être capable de travailler dans des positions inconfortables et de soulever des poids d'environ cinq à dix kilogrammes.
[28] Le tribunal ne retient pas les arguments du représentant de monsieur Gauthier.
[29] Le tribunal estime, tout d'abord, que l'emploi d'assembleur de petits objets permet à monsieur Gauthier d'utiliser sa capacité résiduelle et est sans danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique puisqu'il respecte ses limitations fonctionnelles.
[30] Effectivement, l'emploi offert à monsieur Gauthier en janvier 2005 peut être exercé en position assise ou debout, permettant ainsi de changer de position de façon assez fréquente. Cet emploi n'implique pas la position en flexion antérieure du tronc avec ou sans mouvements de grandes amplitudes de la colonne lombaire. Ce travail ne l'oblige pas, non plus, à sauter en bas de certains obstacles, à grimper ou à soulever des poids supérieurs à dix livres de façon répétitive.
[31] De plus, selon le témoignage non contredit de madame France Beauséjour, conseillère en réadaptation de la CSST, une chaise ergonomique est mise à la disposition de monsieur Gauthier afin de s'assurer que la position de travail de ce dernier est adéquate selon sa stature et la hauteur de la table de travail. La conseillère en réadaptation précise également que monsieur Gauthier peut prendre des pauses lorsqu'il le veut et qu’il peut alterner ses positions de travail. Elle ajoute qu'en raison du fait que monsieur Gauthier a été retiré du travail depuis longtemps, une démarche de retour au travail progressif est prévue afin qu'il s'adapte lentement à la reprise du travail. Une subvention est d'ailleurs accordée à l'employeur pour une période de quatre mois à cette fin.
[32] Le tribunal considère, par ailleurs, que les capacités physiques requises pour exercer l'emploi d'assembleur de petits articles selon la base de données REPÈRES[13] sont compatibles avec les capacités résiduelles de monsieur Gauthier.
[33] Selon ce document, l'assembleur de petits articles doit être en mesure de voir de près, de distinguer les couleurs, de travailler en position assise et debout ou en marche, de travailler dans des positions inconfortables, de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs et de soulever des poids d'environ cinq à dix kilogrammes.
[34] Le tribunal est d'avis que les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle subie par monsieur Gauthier le 22 août 2000 ne sont pas incompatibles avec ces exigences. La limitation de poids qui est indiquée sur ce document — cinq à dix kilogrammes — est inférieure à celle à laquelle monsieur Gauthier est restreint — dix à vingt livres de façon répétitive.
[35] Le tribunal estime, en outre, que monsieur Gauthier n'a pas démontré que l'emploi d'assembleur de petits objets est incompatible avec les conditions médicales personnelles que ce dernier présente.
[36] Le procureur de monsieur Gauthier soutient que l'emploi d'assembleur de petits objets exige une dextérité fine, une coordination des membres supérieurs et des mains ainsi que la préhension forcée et la prise en pince et que ces exigences contreviennent aux limitations qui résultent des conditions personnelles que présente ce dernier. La soussignée considère que cette démonstration n'a pas été faite.
[37] La soussignée note, tout d'abord, que selon la description des aptitudes requises qui figure à la base de données REPÈRES[14], la cote attribuée aux habiletés à mouvoir les doigts rapidement et avec précision et les mains habilement et avec facilité n'est pas élevée, mais moyenne.
[38] En outre, selon la description de l'emploi qui se retrouve au document rédigé le 30 mars 2005 par monsieur Quesnel, l'emballeur doit se servir d'un compteur de vis automatique, mettre les vis dans les boîtes de plastique, fermer les boîtes et y apposer une étiquette. Le tribunal ne voit pas en quoi ce type de travail exige une dextérité fine ainsi que la préhension forcée.
[39] Le témoignage non contredit de madame Beauséjour est au même effet. Cette dernière confirme que l'emballeur n'a qu'à déposer des vis dans une machine qui compte les vis, à actionner celle-ci, à prendre les vis qui ont été comptées, à les mettre dans un contenant de plastique, à coller l'étiquette sur le contenant et à placer celui-ci dans une boîte.
[40] Le tribunal estime, enfin, que les principes retenus dans l'affaire Pereira et Productions Pajar ltée et CSST[15] trouvent application dans le présent cas.
[41] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles est saisie d'une décision par laquelle le travailleur conteste la décision de la CSST le déclarant capable d'exercer l'emploi convenable d'assembleur-monteur de petits objets à la suite d'une lésion professionnelle qui entraîne des limitations fonctionnelles au niveau lombaire, et ce, en dépit du fait qu'une condition au niveau psychique, qui n'est pas en relation avec sa lésion professionnelle, le rend incapable d'exercer un emploi.
[42] La Commission des lésions professionnelles considère que la notion de « capacité résiduelle » à laquelle fait référence la définition de l'emploi convenable est une notion plus large que celle des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle et englobe toutes les limitations fonctionnelles physiques et psychiques d'un travailleur. La Commission des lésions professionnelles estime, toutefois, que dans la mesure où le travailleur devient inemployable essentiellement en raison de sa condition personnelle, la CSST n'a pas à écarter un emploi qui, eu égard à sa lésion professionnelle, aurait été considéré comme emploi convenable. La Commission des lésions professionnelles considère que cette approche ne va pas à l'encontre de l'objet de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires ni celui de la réadaptation professionnelle qui a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable, car dans ce genre de situation, une mesure de réadaptation professionnelle ne peut permettre d'aboutir à la détermination d'un emploi convenable.
[43] La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n'y a pas lieu de retourner le dossier à la CSST pour déterminer un nouvel emploi convenable puisque la preuve révèle une absence de capacité résiduelle personnelle, situation à laquelle la CSST ne peut remédier par son service de réadaptation professionnelle et ainsi permettre, tel qu'il est prévu à l'article 49 de la loi, le versement d'une indemnité réduite de remplacement du revenu.
[44] La Commission des lésions professionnelles fait également référence à l'affaire Constuction Del-Nor inc. et Malboeuf et C.S.S.T.[16] dont les faits s'apparentent au cas sous étude.
[45] La soussignée estime que les principes retenus dans ces deux affaires et qui ont été repris par la Commission des lésions professionnelles à maintes reprises[17], s'appliquent au cas en l'espèce puisque la preuve révèle que monsieur Gauthier est devenu incapable d'exercer son emploi le 2 décembre 1999 en raison d'une condition de nature personnelle, que ce dernier reconnaît à l'audience qu’il reçoit une rente d'invalidité de la Régie des Rentes du Québec et que selon le Rapport médical rempli à l'intention de la Régie le 17 juin 2002 par son médecin, le docteur R. Neault, monsieur Gauthier est non seulement incapable de reprendre son emploi, mais est inapte à exercer tout autre travail depuis le 2 décembre 2000, soit avant même la détermination de son emploi convenable.
[46] Le tribunal considère, au surplus, que dans le présent cas, en dépit des limitations personnelles que monsieur Gauthier présente, la CSST a agi de façon à permettre à ce dernier de reprendre le travail à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle du 22 août 2000, et ce, en tenant compte des limitations résultant de sa condition médicale personnelle.
[47] En effet, afin de répondre à l'objectif de la réadaptation professionnelle, la CSST a élaboré un programme de réadaptation comprenant un service d'évaluation des possibilités professionnelles, un service de support en recherche d'emploi et le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche de monsieur Gauthier.
[48] La conseillère en réadaptation est même allée au-delà du mandat de déterminer un emploi convenable en trouvant un emploi à monsieur Gauthier, emploi répondant autant aux limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle qu'à celles reliées à ses conditions personnelles et qu'à son analphabétisme. En outre, il s'agit d'un emploi situé à Mont-Laurier, soit à proximité du domicile de monsieur Gauthier.
[49] Or, malgré toutes ces démarches, monsieur Gauthier n'a jamais tenté d'exercer l'emploi en question. Comme le souligne le procureur de la CSST, « il s'est installé, via sa contestation, dans un processus de déclaration d'invalidité ».
[50] C'est ce qui appert de la lettre de contestation déposée à la CSST par le représentant[18] de monsieur Gauthier le 17 février 2005 dans laquelle il est fait mention que ce dernier « n'est pas apte à travailler tel qu'en fait foi le rapport du docteur Duquette ».
[51] Aussi, le tribunal a de la difficulté à retenir les prétentions de monsieur Gauthier selon lesquelles il n'a pas les qualifications professionnelles pour occuper l'emploi en question puisqu'il appert du témoignage non contredit de la conseillère en réadaptation que cette dernière connaissait cette contrainte au moment de la détermination de l'emploi convenable, qu'elle en avait fait part à l'employeur, que malgré cet inconvénient, il était prêt à engager monsieur Gauthier et qu’il lui a signifié que la machine comptait le nombre de vis et que l'utilisateur n'avait pas à lire l'étiquette ou à savoir compter pour occuper cet emploi. En fait, la conseillère en réadaptation a expliqué au tribunal que cet emploi était préalablement effectué par des personnes atteintes de déficience intellectuelle.
[52] Le tribunal considère qu'il est inopportun de plaider l'incapacité de monsieur Gauthier d'accomplir les tâches du poste qui lui a été offert pour le motif que la conseillère en réadaptation n'a fourni aucune indication sur la façon dont fonctionnait la machine que ce dernier devait utiliser et qu'elle n'a pas démontré comment la machine devait être ajustée en fonction du type et du poids des différentes vis ni comment la lecture des informations pouvait être faite par monsieur Gauthier alors que ce dernier n'a fait aucun effort pour essayer d'exercer l'emploi qui lui était proposé.
[53] Le tribunal note, en outre, que malgré le fait qu’il soit analphabète, monsieur Gauthier a travaillé toute sa vie et qu’il a été en mesure d'apprendre le fonctionnement de la mécanique de son camion et d'en assurer la maintenance et la conduite. Selon les informations consignées aux notes évolutives ainsi que le propre témoignage de monsieur Gauthier, ce dernier avait une mémoire visuelle et apprenait en regardant, ce qui lui permettait de distinguer notamment les limites de vitesse sur la route. L'argument selon lequel l'emploi d'assembleur de petits objets ne présente pas une possibilité raisonnable d'embauche pour le motif qu'il est analphabète, qu’il ne possède aucune expérience dans le domaine de la production ou de l'assemblage ou qu’il n'est pas compétitif ne tient donc pas, et ce, d’autant plus qu'un emploi était disponible pour lui dès le mois de janvier 2005 malgré ces inconvénients.
[54] Le tribunal ne retient pas, non plus, l'argument relatif au fait que l'emploi d'assembleur de petits objets n'est pas approprié, car il ne reflète pas les goûts et intérêts de monsieur Gauthier qui a toujours gagné sa vie dans un environnement gravitant autour du camionnage ou de la machinerie.
[55] Le tribunal est conscient du fait que monsieur Gauthier possède une expérience de travail unique. Toutefois, il ne fait aucun doute que ce dernier ne peut exercer son emploi préalable de camionneur, car les tâches de ce poste ne respectent pas ses limitations fonctionnelles.
[56] Le tribunal est donc d'avis qu'il a été établi, de façon probante, que l'emploi d'assembleur de petits objets constitue un emploi convenable pour monsieur Gauthier et, par conséquent, que ce dernier était capable de l'exercer à compter du 20 janvier 2005.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Serge Gauthier en date du 27 juin 2005 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 12 mai 2005 ;
DÉCLARE que l'emploi d'assembleur de petits objets constitue un emploi convenable pour monsieur Gauthier et que ce dernier est capable d'occuper cet emploi à compter du 20 janvier 2005 ;
DÉCLARE inchangées les autres conclusions de cette décision.
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Martine Montplaisir |
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Commissaire |
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Me Maxime Gilbert |
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Desroches, Mongeon |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-Sébastien Noiseux |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Le tribunal constate que la CSST ne se prononce pas, en révision administrative, sur le salaire de l'emploi convenable, et ce, en dépit du fait que la CSST déclare, dans sa décision de première instance, que cet emploi peut procurer à monsieur Gauthier un revenu annuel estimé à 16 000 $.
[2] Les diagnostics suivants sont posés par les médecins qui prennent charge de monsieur Gauthier : douleur dorsolombaire d'origine musculo-squelettique, étirement musculaire, contusion dorsale, entorse dorsale, douleur cervicodorsolombaire, ligamentite vertébrale et traumatismes cervical et lombaire.
[3] Voir le Rapport final rempli par le docteur R. Landry
[4] Le docteur P. Paradis
[5] Le docteur Paradis pose le diagnostic de douleur dorsale. Ce diagnostic évolue, car le 26 juin 1987, le docteur J. L. Paquette pose les diagnostics de « ligamentite » vertébrale, de séquelle d'entorse et de contusion cervicale, de séquelle de contusion lombaire et de dérangement intervertébral lombaire.
[6] Le docteur T. H. Lai pose le diagnostic de myalgie dorsolombaire le 30 novembre 1987, diagnostic qui évolue en ceux de « ligamentite » vertébrale postcontusion, de douleur à la colonne dorsale et lombaire et de lombalgie basse mixte récidivante.
[7] Le libellé exact utilisé par le médecin qui a charge est le suivant : « -Le patient ne pourra pas occuper d'emploi demandant des positions constantes debout ou assises. -L’emploi qu’il devra occuper devra lui permettre de changer de position de façon assez fréquente. -Il serait dangereux que le patient ait à sauter en bas de certains obstacles ou de grimper sur d'autres. -Le patient ne peut travailler en flexion antérieure du tronc ou en flexion antérieure du tronc avec de grands axes de mouvements au niveau de la colonne lombaire. -Il ne devrait pas soulever plus de 10 à 20 lb de façon répétitive. » [sic]
[8] Gauthier et 21678123 Québec inc. (fermé) et CSST, C.L.P. 176897-64-0201, 9 avril 2003, D. Martin
[9] Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles précise que les séquelles de lombalgie chronique sont greffées sur une discopathie préexistante, mais que cette dernière condition est personnelle.
[10] Le représentant de monsieur Gauthier fait référence au document suivant : SOCIÉTÉ GRICS, « Assembleur, assembleuse de petits articles (industrie manufacturière) », REPÈRES, Montréal, Société GRICS, 2007, [En ligne], <http://reperes.qc.ca> (Page consultée le 8 novembre 2007)
[11] Syndrome du canal carpien bilatéral opéré avec irritation chronique du nerf médian, maladie de Dupuytren en phase nodulaire, épicondylalgie bilatérale, arthrose, problèmes lombaires et condition cardiaque
[12] SOCIÉTÉ GRICS, loc. cit., note 10
[13] SOCIÉTÉ GRICS, loc. cit., note 10
[14] SOCIÉTÉ GRICS, loc. cit., note 10
[15] C.L.P. 166406-72-0107, 12 novembre 2003, P. Perron
[16] [1996] C.A.L.P. 1606 .
[17] Voir notamment les affaires suivantes : Dubeau-Horth et Dollard Maxima et CSST, C.L.P. 148399-64-0010 et al., 13 avril 2004, R. Daniel ; Samson et Mécar Métal inc. et CSST, C.L.P. 215368-04-0309, 8 juin 2004, D. Lajoie ; Depelteau et Maçonnerie René Pelchat (1988) ltée et CSST, C.L.P. 84532-72-9612 et al., 16 juillet 2004, F. Juteau ; Léveillée et Howick inc. et CSST, C.L.P. 273357-64-0509, 16 octobre 2006, J.-F. Martel ; Berro et Value Village Stores inc. et CSST, C.L.P. 260442-71-0504, 8 décembre 2006, J.-C. Danis.
[18] À l'époque, monsieur Gauthier était représenté par Me Gian Michele Cerundolo
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.