Bélanger et Iron Mountain Canada Corporation |
2007 QCCLP 7251 |
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[1] Le 19 avril 2007, monsieur Marcel Bélanger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 11 et 14 décembre 2006. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi une rechute, récidive ou aggravation le 20 novembre 2006 et, par conséquent, qu’il doit rembourser la somme de 651,71 $ reçue en trop.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 15 novembre 2007 en présence du travailleur et de son représentant. Iron Mountain Canada Corporation (l’employeur) et la CSST y sont également représentés.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi le 20 novembre 2006 une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 26 septembre 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de reconnaître qu’il a effectivement subi une rechute, récidive ou aggravation. La décision rendue en mars 2006 par la CSST témoigne uniquement du fait que l’événement n’a pas causé un spondylolisthésis. Le travailleur n’avait donc pas d’intérêt à contester cette décision. Par ailleurs, la preuve prépondérante au dossier démontre que l’événement initial a rendu symptomatique la condition personnelle de spondylolisthésis, qui a évolué jusqu’à l’intervention chirurgicale du 20 novembre 2006. Il y a donc une preuve de relation avec la lésion initiale.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire et rejetterait la requête du travailleur. La décision rendue par la CSST le 20 mars 2006 est devenue finale et irrévocable. Afin d’assurer la stabilité des décisions, cette décision ne peut être remise en question. Au surplus, la preuve médicale prépondérante au dossier ne démontre pas que l’événement initial a pu aggraver la condition personnelle de spondylolisthésis. L’opinion émise par le Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale sur la nécessité d’une intervention chirurgicale n’est qu’une opinion incidente et n’a pas un effet liant.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi le 20 novembre 2006 une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 26 septembre 2005.
[8] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) inclut la notion de récidive, rechute ou aggravation dans celle de lésion professionnelle sans pour autant en définir les termes. L’article 2 prévoit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[9] La jurisprudence a établi que les notions de récidive, rechute ou aggravation signifient, dans leur sens courant, une reprise évolutive, une réapparition ou recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Les critères généralement reconnus pour déterminer la relation entre la lésion initiale et une récidive, rechute ou aggravation sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[2]. Comme l’a précisé la Commission d’appel dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[3], aucun de ces facteurs n’est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[10] Il appartient au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, la relation entre la pathologie présentée lors de la rechute, récidive ou aggravation et la lésion professionnelle initiale.
[11] Le travailleur prétend avoir subi une rechute, récidive ou aggravation le 20 novembre 2006, soit pour l’intervention chirurgicale qu’il a subie ce jour-là pour une condition de spondylolisthésis L5-S1. Il doit donc démontrer par une preuve prépondérante que cette intervention chirurgicale est en relation avec la lésion professionnelle initiale subie le 26 septembre 2005.
[12] Les faits concernant cette lésion professionnelle peuvent se résumer ainsi. Le travailleur est alors âgé de 41 ans et il occupe un poste de chef d’équipe chez l’employeur. Le 26 septembre 2005, il subit une lésion professionnelle qu’il décrit ainsi à sa réclamation :
Au moment de l’accident, j’étais à la conduite d’un trans-palette. Je transportais des palettes de boîtes lorsqu’une planche s’est détachée et a percuté les roues du trans-palette provoquant ainsi un saut de l’appareil. J’ai ressenti une douleur dans le bas du dos.
[13] Le travailleur consulte un médecin dès le lendemain, le Dr Brizard, qui diagnostique une entorse lombaire sur spondylolisthésis probable. Le suivi médical est effectué par le Dr Brizard qui maintient, tout au long de ses rapports médicaux, un diagnostic d’«entorse lombaire sur spondylolisthésis». Le travailleur bénéficie de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Les thérapeutes de même que le Dr Brizard notent une amélioration lente de sa condition.
[14] Le 7 novembre 2005, une résonance magnétique de la colonne lombaire est effectuée. Le radiologiste est d’opinion que le travailleur présente une discopathie dégénérative aux niveaux L3-L4, L4-L5 et surtout L5-S1. Mais il note principalement, la présence d’une spondylolyse et d’un spondylolisthésis de grade II sur IV au niveau L5-S1 précisant que cette condition cause une sténose modérée à sévère des foramens latéraux L5-S1.
[15] On retrouve également au dossier trois rapports d’évaluation du Dr Vincent Trudeau, médecin désigné de l’employeur, en date du 7 novembre 2005, du 16 février 2006 et du 26 avril 2006. Le Dr Trudeau retient lui aussi un diagnostic d’entorse lombaire sur spondylolisthésis L5-S1.
[16] La lésion professionnelle du 26 septembre 2005 est consolidée par le Dr Brizard le 6 juin 2006. Ce dernier indique à son rapport final que la lésion professionnelle n’entraîne pas d’atteinte permanente mais qu’elle entraîne des limitations fonctionnelles. Il met fin aux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et indique que le travailleur doit effectuer des travaux modifiés. Il réfère à l’évaluation du Dr Trudeau pour la description des limitations fonctionnelles. Ce dernier avait recommandé des limitations de classe 1.
[17] Les questions de la consolidation, de la nécessité de soins et de la présence de limitations fonctionnelles concernant cette lésion professionnelle font l’objet d’un avis du Bureau d’évaluation médicale. Cet avis est rendu par le Dr Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, le 24 juillet 2006. Celui-ci conclut que malgré l’ensemble des traitements le travailleur présente toujours des douleurs lombaires à caractère mécanique résiduel avec des phénomènes d’ankylose au niveau du rachis lombosacré.
[18] Notons que le diagnostic ne faisait pas l’objet de contestation. Considérant que le diagnostic retenu est celui d’entorse lombaire, le Dr Maurais consolide la lésion en date de son examen soit le 17 juillet 2006. Signalons qu’il n’avait pas en main le rapport final du Dr Brizard. Il est également d’avis qu’aucun traitement n’est indiqué au-delà de cette date mais, compte tenu de la persistance d’un syndrome douloureux avec une ankylose du rachis lombosacré, il émet les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 25 kg;
- Travailler en position accroupie;
- Ramper, grimper;
- Effectuer des mouvements avec amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
- Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
Ces limitations sont compatibles avec une classe I de l’IRSST.
[19] Le 31 juillet 2006, la CSST rend une décision donnant suite à cet avis du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision est contestée par l’employeur et par le travailleur jusqu’à la Commission des lésions professionnelles. Dans une décision[4] rendue le 6 mars 2007, la Commission des lésions professionnelles confirme les conclusions du Bureau d’évaluation médicale à l’exception de la date de consolidation et de fin des traitements qui est modifiée pour retenir celle du 6 juin 2006, soit la date du rapport final du Dr Brizard.
[20] À l’audience, le travailleur reconnaît qu’il n’y a pas eu de suivi médical entre juin 2006 et novembre 2006.
[21] Quant à l’évolution de sa condition entre juin et novembre 2006, le travailleur décrit qu’elle se détériorait de jour en jour. Les traitements reçus avaient donné peu de résultats. Il a tout de même continué à travailler jusqu’à l’intervention chirurgicale mais, il explique qu’il travaillait comme chef d’équipe et évitait les efforts physiques. Son endurance physique diminuait, les difficultés de sommeil s’accroissaient et il avait de plus en plus de difficultés à la marche particulièrement du côté gauche. Il précise que depuis l’accident il n’a repris aucune des activités sportives qu’Il pratiquait auparavant (paint-ball ou autres).
[22] Ses douleurs sont devenues intolérables et il a pris l’initiative de rencontrer le Dr Jarzem. Son physiothérapeute lui avait parlé du Dr Jarzem[5] qu’il a finalement consulté et qui a conclu à la nécessité d’une intervention chirurgicale. Il indique aussi que le Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale lui a mentionné qu’il aurait procédé à une intervention chirurgicale tout de suite s’il avait été le médecin traitant.
[23] Depuis la chirurgie de novembre 2006, sa condition s’est nettement améliorée. Il a repris le travail en mai 2007. La lésion est consolidée le 26 septembre 2007 avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles.
[24] Il déclare qu’il est très bien et qu’il a récupéré à 100 %. Il n’a plus de problème à la marche ou pour s’accroupir et il ne ressent plus de douleur. Il fait tout de même attention.
[25] Avant de décider si l’intervention chirurgicale subie le 20 novembre 2006 constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 26 septembre 2005, les parties ont soumis des arguments concernant l’effet de la décision rendue par la CSST le 20 mars 2006 et celle rendue par la Commission des lésions professionnelles le 6 mars 2007. La Commission des lésions professionnelles disposera d’abord de ces prétentions.
Ø L’effet de la décision rendue par la CSST le 20 mars 2006 et de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 6 mars 2007
[26] La lésion professionnelle du 26 septembre 2005 a été reconnue par la CSST et son admissibilité n’a pas été contestée. De même, le diagnostic de la lésion professionnelle initiale n’est pas contesté, il s’agit d’une entorse lombaire sur spondylolisthésis.
[27] Ce diagnostic lie la CSST en vertu de l’article 224 de la loi. Cependant il appartient à la CSST de se prononcer sur la relation entre un diagnostic et une lésion professionnelle.
[28] Le 20 mars 2006, la CSST rend une décision dont il importe ici de reproduire le libellé :
Nous avons reçu un rapport médical du Dr D. Brizard mentionnant les nouveaux diagnostics Spondylolyse et spondylolisthésis. Après étude de votre dossier, nous concluons qu’il n’y a pas de relation entre ces nouveaux diagnostics et l’événement du 26 septembre 2005. Il s’agit strictement d’une condition personnelle. [sic]
[29] Signalons qu’il ne s’agissait pas de nouveaux diagnostics tel que l’énonce la CSST. Dès l’attestation médicale du 27 septembre 2006, le Dr Brizard diagnostique une «entorse lombaire sur spondylolisthésis». Ce diagnostic a été maintenu tout au long du suivi médical et retenu également par le Dr Trudeau.
[30] Cette décision du 20 mars 2006 n’est pas contestée par le travailleur en aucun temps au dossier.
[31] Le 11 décembre 2006, la CSST refuse la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation au motif suivant :
Il n’y a pas de lien entre votre opération et l’évènement du 26 septembre 2005 puisque les diagnostics de spondylolyse et de spondylolisthésis pour lesquels vous avez été opéré ont été refusés à la Commission en tant que lésion professionnelle.
[32] À l’audience, le représentant de l’employeur invoque le principe de l’autorité de la chose jugée. Il soumet que le travailleur connaissait la décision du 20 mars 2006 et son effet puisque que les notes évolutives du dossier de la CSST rapportent qu’il s’est présenté à la CSST le 27 mars 2006 pour obtenir des explications sur cette décision. Il prétend que cette décision sous-tend qu’il n’y a pas eu d’aggravation de la condition personnelle et que la Commission des lésions professionnelles ne peut remettre cela en question dans le présent dossier.
[33] La procureure de la CSST signale que le principe de la chose jugée ne s’applique pas en droit administratif mais elle fait valoir celui de la décision finale et irrévocable. Elle invoque la stabilité des décisions et soumet que la Commission des lésions professionnelles ne peut remettre en question la décision rendue le 20 mars 2006 qui n’a pas été contestée.
[34] En effet, la jurisprudence[6] des dernières années tend à nuancer voire à écarter l’application de la règle de la chose jugée en droit administratif. La pertinence de cette règle, qui appartient d’abord au droit judiciaire privé, est remise en question lorsque des lois d’ordre public sont en cause. La Commission des lésions professionnelles, comme la majorité des tribunaux administratifs, fonctionne selon des règles qui relèvent des principes de justice naturelle. Agissant de novo, la Commission des lésions professionnelles doit exercer pleinement sa compétence et apprécier selon la preuve chaque réclamation à son mérite compte tenu notamment du caractère évolutif des questions médicales et de son devoir de rechercher la vérité.
[35] Cette jurisprudence s’est développée particulièrement en matière de rechute, récidive ou aggravation. Une décision concernant une rechute antérieure est devenue finale et ne peut être remise en question mais cela n’empêche pas le Tribunal d’examiner la preuve dans son ensemble concernant une allégation d’une nouvelle rechute, récidive ou aggravation.
[36] Cependant, afin d’assurer la stabilité des décisions, la Commission des lésions professionnelles ne peut se saisir d’une décision qui n’a pas été contestée en temps utile et qui est devenue finale et irrévocable.
[37] La décision du 20 mars 2006 est devenue finale. Mais avant de rejeter la réclamation pour la rechute de novembre 2006 en raison uniquement de cette décision, sans examen de la preuve, il faut s’interroger sur la portée de celle-ci.
[38] Il est certain que la spondylolyse et le spondylolisthésis ne sont pas d’origine professionnelle. Le représentant du travailleur reconnaît qu’il s’agit effectivement de conditions personnelles.
[39] La spondylolyse est un défaut d’ossification au niveau d’une vertèbre qui, selon les explications du Dr Trudeau, est un défaut congénital. Le spondylolisthésis est le glissement en avant d’une vertèbre par rapport à la vertèbre sous-jacente. Dans le présent dossier, ces deux conditions sont démontrées à la résonance magnétique.
[40] Alors que signifie un diagnostic d’«entorse lombaire sur spondylolisthésis»? Il s’agit d’une pathologie qui se greffe sur une autre mais, cela sous-tend-t-il qu’il y a une relation entre l’entorse et le spondylolisthésis? Quel est l’effet de l’entorse sur le spondylolisthésis?
[41] Il est vrai que ces deux conditions ne résultent pas de cet événement, n’ont pas été provoquées par celui-ci. Peut-on conclure toutefois que par cette décision la CSST a clairement statué que cette condition personnelle de spondylolyse et de spondylolisthésis n’a pas été rendue symptomatique par l’événement du 26 septembre 2005?
[42] La réclamation pour la rechute de novembre 2006, une intervention chirurgicale pour spondylolisthésis, pose essentiellement cette question de l’effet de l’événement du 26 septembre 2005 et de l’entorse lombaire subie ce jour-là sur la condition personnelle du travailleur. Cette condition personnelle a-t-elle été rendue symptomatique, déstabilisée, aggravée par ce qui s’est passé ce jour-là ou l’intervention chirurgicale s’inscrit-elle uniquement dans l’évolution et la manifestation de cette condition personnelle?
[43] Dans les circonstances particulières du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST n’a pas disposé clairement de cette question et surtout pas suffisamment pour qu’on puisse rejeter la réclamation du travailleur uniquement sur cet argument.
[44] Dans un contexte où le diagnostic non contesté et posé de façon constante est celui d’«entorse lombaire sur spondylolisthésis», le seul fait de dire que le spondylolisthésis est une condition personnelle qui n’est pas en relation avec l’événement du 26 septembre 2005 n’apparaît pas suffisant. Il aurait fallu que la CSST poursuive et précise que l’événement n’a eu aucun effet sur cette condition personnelle pour qu’on puisse rejeter la présente réclamation pour rechute au motif que la question a déjà été tranchée.
[45] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas les arguments de l’employeur et de la CSST sur la chose jugée ou sur la décision finale et irrévocable.
[46] De son côté, le travailleur invoque la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 6 mars 2007[7]. Rappelons que dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles devait se prononcer sur la date de consolidation de la lésion professionnelle du 26 septembre 2005, la nécessité de soins et l’existence de limitations fonctionnelles.
[47] Le représentant du travailleur prétend que la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu que la condition personnelle a été rendue symptomatique par l’événement. Il invoque les paragraphes 35 à 37, 46 à 48 de cette décision en insistant sur le paragraphe 48 :
[35] La Commission des lésions professionnelles note, au départ, que tant le médecin traitant que le médecin de l’employeur reconnaissent le diagnostic à retenir soit : «entorse lombaire sur spondylolisthésis».
[36] C’est le diagnostic retenu par le docteur Trudeau dans ses rapports des 16 février et 26 avril 2006.
[37] Le docteur Brizard reprend le même diagnostic dans son rapport final du 6 juin 2006. La Commission des lésions professionnelles estime que c’est ce diagnostic qu’il faut retenir dans les circonstances.
[…]
[46] La Commission des lésions professionnelles ne peut partager l’opinion émise par le docteur Trudeau qui prétend qu’il est possible de parler d’entorse lombaire sur spondylolisthésis tout en scindant la symptomatologie qui découlerait de l’entorse lombaire elle-même et celle qui originerait de la condition personnelle de spondylolisthésis.
[47] Il importe de référer à nouveau à ce que disait le docteur Trudeau dans son rapport du 7 novembre 2005 quand il traitait de la relation entre l’événement et la lésion.
[48] Contrairement à ce qu’il avançait dans son témoignage, la Commission des lésions professionnelles croit que l’entorse lombaire subie le 26 septembre 2005 a rendu symptomatique la condition personnelle dont le travailleur était porteur. La preuve non contredite est à l’effet que cette condition personnelle était asymptomatique au point que le travailleur pouvait faire la pratique de sports sans aucun problème. Il a été le premier surpris de se faire dire qu’il était porteur d’une sévère condition personnelle.
[48] Concernant le diagnostic, le commissaire n’était pas saisi de cette question. Aux paragraphes 35 à 37, il constate simplement que c’est le diagnostic retenu au dossier.
[49] Il n’était pas saisi non plus de l’admissibilité, il n’avait donc pas à trancher si l’événement du 26 septembre 2005 avait aggravé ou rendu symptomatique une condition personnelle. Il est vrai que dans ses motifs, pour déterminer si le travailleur conserve des limitations fonctionnelles, il retient de la preuve «que l’entorse lombaire subie le 26 septembre 2005 a rendu symptomatique la condition personnelle dont le travailleur était porteur».
[50] La soussignée estime qu’elle n’est pas liée par les motifs et l’appréciation faite par un de ses collègues. Il faut distinguer entre les conclusions d’une décision, qui elles ont un effet légal, et les motifs à son soutien.
[51] La Commission des lésions professionnelles examinera donc la preuve au dossier pour se prononcer sur l’existence de la rechute, récidive ou aggravation alléguée.
Ø La récidive, rechute ou aggravation du 20 novembre 2006
[52] La réclamation pour rechute, récidive ou aggravation fait suite à l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr P. Jarzem le 20 novembre 2006 strictement pour la condition de spondylolisthésis L5-S1. Le travailleur doit donc établir par une preuve prépondérante la relation entre cette condition et la lésion professionnelle du 26 septembre 2005.
[53] Le Dr Trudeau témoigne à l’audience à la demande de l’employeur. Il rappelle les constats de ces trois examens et le fait qu’il a posé à chaque fois le même diagnostic, soit une entorse lombaire sur une condition personnelle de spondylolisthésis. Déjà en novembre 2005, après avoir visualisé le film d’une radiographie, il avait pu observer le spondylolisthésis et la spondylolyse. La résonance magnétique ultérieure l’a également démontré et a mis en évidence une sténose foraminale.
[54] Il signale le fait que lors de son premier examen le 7 novembre 2005, le travailleur lui a rapporté «qu’il lui arrive quelques fois d’avoir des malaises lombaires lorsque le transpalette circule dans une dénivellation». Cela lui fait dire à l’audience que le travailleur était déjà symptomatique de sa condition personnelle.
[55] Lors de son troisième examen en avril 2006, il a consolidé la lésion parce que la condition du travailleur était stable, qu’il avait réintégré partiellement le travail même s’il demeurait toujours avec des douleurs lombaires. Il précise qu’il a émis des limitations fonctionnelles, principalement celle concernant les vibrations et les contrecoups, en raison de la condition personnelle du travailleur.
[56] Il passe en revue la suite du dossier et il est d’avis qu’il est difficile de voir pourquoi le travailleur s’est rendu à l’intervention chirurgicale. La lésion a été consolidée en juin 2006 par le Dr Brizard; le Dr Maurais ne recommande pas de traitements supplémentaires en juillet 2006 et il n’y a pas de suivi médical après le retour au travail.
[57] L’intervention de novembre 2006 où l’on procède à une fusion avec greffe osseuse et à une décompression des racines nerveuses vise exclusivement la condition personnelle dont est porteur le travailleur.
[58] Interrogé par le Tribunal sur la signification d’un diagnostic d’«entorse lombaire sur spondylolisthésis» et sur la relation entre ces deux pathologies, il explique d’abord qu’il s’agit de deux pathologies bien distinctes. L’entorse lombaire, qu’il définit comme un étirement ou un arrachement de la structure ligamentaire, survient sur une condition personnelle affectant la structure osseuse qui cause une fragilité. Il indique que la durée de consolidation d’une entorse lombaire sera probablement prolongée compte tenu de l’instabilité reliée à la condition de spondylolisthésis.
[59] Il considère que l’événement n’a pas joué un rôle sur la pathologie de spondylolisthésis en ce sens où elle ne l’a pas aggravé, il n’y a pas de preuve de progression du spondylolisthésis d’un grade à un autre.
[60] Il reconnaît toutefois que le spondylolisthésis s’est manifesté lors de cet événement, que les symptômes de cette condition se sont exprimés lors de cet événement. Il estime toutefois que l’évolution de la condition du travailleur a été satisfaisante par la suite et que la détérioration qui amène l’intervention chirurgicale de novembre 2006 est uniquement reliée à la condition personnelle dont il est porteur. Il fait le parallèle avec une condition de discopathie qui peut se manifester à l’occasion d’un événement mais, qui va demeurer présente et pourra connaître sa propre évolution.
[61] Interrogé à savoir ce qui rend symptomatique une condition de spondylolisthésis, il répond qu’elle peut se manifester spontanément ou à la suite d’un traumatisme ou d’une entorse lombaire.
[62] Après analyse de l’ensemble de la preuve au dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’opinion du Dr Trudeau. Le Tribunal estime que la preuve démontre, de manière prépondérante, que l’intervention chirurgicale de novembre 2006 est en relation avec la lésion professionnelle initiale de septembre 2005. Même si cette intervention vise le traitement de la condition personnelle de spondylolisthésis, la preuve établit que cette condition personnelle a été rendue symptomatique par l’événement du 26 septembre 2005 et qu’elle a évolué jusqu’à la nécessité de cette intervention.
[63] Le travailleur était porteur de cette condition personnelle avant l’événement mais celle-ci était asymptomatique. Le Tribunal ne retient pas le témoignage du Dr Trudeau lorsqu’il affirme le contraire. Il rapporte lui-même dans son rapport du 7 novembre 2005 que les malaises antérieurs du travailleur sont habituellement de courtes durées et ne l’empêchent pas de poursuivre ses activités. Mais surtout, il émet l’opinion dans sa discussion, en commentant le fait que le travailleur est porteur d’un spondylolisthésis que «cette anomalie était pratiquement asymptomatique jusqu’à ce jour alors que Monsieur pouvait pratiquer plusieurs sports».
[64] D’ailleurs dans ce rapport, pour justifier une demande de partage de coûts pour l’employeur, le Dr Trudeau retient «que le contrecoup a provoqué une forte symptomatologie qui est directement reliée à la présence du spondylolisthésis».
[65] L’employeur plaide que la condition personnelle n’a pas été aggravée par l’événement de septembre 2005. Il invoque l’opinion du Dr Trudeau et celle du Dr Brodeur, médecin du bureau régional de la CSST, qui indique ceci au dossier dans une note, très peu élaborée :
Spondylolyse et spondylolisthésis est une condition personnelle.
Cependant elle pourrait être aggravée par un accident ce qui n’est pas démontré ici.
Relation non acceptable
[66] La Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’il n’y a pas d’aggravation au sens strict d’une progression du spondylolisthésis, d’un grade à l’autre, comme l’a décrit le Dr Trudeau. Cependant la preuve démontre que l’événement a rendu symptomatique cette condition qui ne l’était pas auparavant. D’ailleurs le Dr Trudeau n’écarte pas la possibilité qu’une entorse lombaire puisse rendre symptomatique une telle condition.
[67] Par la suite, la preuve démontre une continuité dans l’évolution de la condition du travailleur et une persistance des symptômes. Même s’il y a eu consolidation en juin 2006 et retour au travail, le travailleur présentait toujours des douleurs. Il en témoigne et les évaluations médicales le rapportent.
[68] Le Dr Trudeau, en avril 2006, lorsqu’il estime la lésion consolidée, le fait parce qu’il constate une stabilisation de la condition ce qui ne signifie pas que tout est rentré dans l’ordre. Il note que «le travailleur a atteint un plafonnement et n’a pas été amélioré de façon significative par une infiltration épidurale». Il rapporte que le travailleur se plaint d’une douleur constante au niveau lombaire, de 3 à 4 sur 10, et que la douleur est pire lors d’une position assise prolongée.
[69] En juillet 2006, le Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale rapporte ce qui suit sur l’état du travailleur :
Monsieur est retourné au travail plein temps. Il travaille actuellement comme chef d’équipe sauf qu’il ne conduit plus de lift actuellement et ne lève pas de charge lourde. Il présente des douleurs résiduelles paralombaires gauches avec irradiation intermittente au membre inférieur gauche. Les douleurs sont augmentées par la position statique, la position penchée par avant pour de longues périodes. Monsieur présente des douleurs nocturnes intermittentes pour lesquelles la prise d’Élavil soulage les symptômes. Il présente des raideurs matinales. Il prend Tylénol à l’occasion durant la journée qui soulage ses douleurs.
[70] À l’audience, le travailleur reconnaît que cette description correspond à sa condition au moment de la consolidation. Il explique que les traitements dont il a bénéficié (physiothérapie, ergothérapie, épidurale lombaire) ont peu amélioré sa condition. Les symptômes ont persisté jusqu’à ce qu’il décide de subir une intervention chirurgicale.
[71] C’est ce que rapporte le Dr Jarzem au protocole opératoire, à la rubrique «Renseignements cliniques» :
This pleasant 42-year-old male has severe back pain and leg pains that are completely incapacitating. He tried conservative treatment, but did not improve. He now comes back with ongoing and severs symptoms. He wished to have something done and because of his ongoing severe symptoms and failed attempts at conservative treatment, it was felt that surgery was reasonable. The risks of the surgery were explained to the patient, and knowing full well the risks, the patient freely accepted the surgery.
[72] Le seul fait qu’il n’y ait pas de suivi médical entre juin et novembre 2006 n’empêche pas la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation. Aucun des critères jurisprudentiels en cette matière n’est décisif à lui seul, il s’agit d’une appréciation de l’ensemble.
[73] Le travailleur avait déjà tenté de nombreux traitements avec peu de résultats. La lésion a été consolidée en raison d’une stabilisation de sa condition mais avec des limitations fonctionnelles. Il a repris un travail allégé mais il était toujours symptomatique. Sa condition a continué d’évoluer défavorablement jusqu’à ce que de lui-même il envisage la nécessité d’une intervention et consulte le Dr Jarzem.
[74] Le représentant de l’employeur plaide que le Dr Maurais en juillet 2006 n’a pas recommandé d’autre traitement, il n’estimait donc pas nécessaire une intervention chirurgicale.
[75] Le Tribunal ne peut tirer cette conclusion. Cette opinion du Dr Maurais ne vaut pas pour la rechute, récidive ou aggravation de novembre 2006. D’une part, elle repose sur le tableau clinique constaté en juillet 2006. On ne sait pas quelle serait son opinion face à la persistance de la symptomatologie quelques mois plus tard. D’autre part, le Dr Maurais rend son avis sur la base du seul diagnostic d’entorse lombaire.
[76] Finalement les deux décisions invoquées par le représentant de l’employeur ont peu de pertinence même s’il s’agit de pathologies semblables. Cela demeure une question d’appréciation de la preuve propre à chaque dossier.
[77] Dans Cyr et Coffrage Alliance ltée[8], le diagnostic retenu est celui d’une entorse lombaire sur une spondylolyse bilatérale et un spina bifida L5-S1. La Commission des lésions professionnelles doit décider simplement de la date de consolidation et la nécessité de traitements de la lésion professionnelle. Elle confirme la date retenue par le médecin du Bureau d’évaluation médicale compte tenu de la preuve prépondérante au dossier en signalant que la possibilité d’une chirurgie est trop incertaine pour conclure que la lésion n’est pas consolidée. Cela est fort différent de la question qui se pose ici soit la relation entre une chirurgie qui a eu lieu et la lésion professionnelle.
[78] Dans Barbeau et CSST[9], la Commission des lésions professionnelles devait déterminer si un accident du travail avait rendu symptomatique une condition personnelle de spondylolisthésis. On note d’abord que deux experts témoignent sur cette question à l’audience et émettent des opinions contradictoires. La Commission des lésions professionnelles retient alors ceci de cette preuve médicale :
[79] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve médicale présentée qu’une condition personnelle de spondylolisthésis peut rester tout à fait silencieuse et ne jamais causer de douleur. Si elle a à devenir symptomatique c’est habituellement à l’âge de l’adolescence que la condition douloureuse va se manifester. Ceci n’exclut toutefois pas qu’il ne puisse devenir symptomatique, à l’âge adulte, sans fait traumatique. Il s’agit alors de l’effet de la dégénérescence discale. Il peut par ailleurs, et c’est habituellement le cas, devenir symptomatique suite à un traumatisme.
[80] Quoique les opinions médicales, émises par les experts lors de l’audition, sont contradictoires quant à savoir si le site doit être direct ou indirect et quant à l’intensité que doit avoir le traumatisme pour rendre symptomatique un spondylolisthésis, la Commission des lésions professionnelles retient, du témoignage du docteur Dupuis, qu’il s’agit toutefois du même type de traumatisme qui va causer une entorse. Cet énoncé est tout à fait sensé puisque pour rendre un spondyloslisthésis symptomatique il faut, tel que l’indique le docteur Dupuis, le déstabiliser donc atteindre en quelque sorte les structures articulaires ou facettaires.
[79] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles rejette la demande de la travailleuse principalement au motif que le fait accidentel décrit ne démontre pas un mécanisme de production d’une entorse. Elle a d’ailleurs conclu que la travailleuse n’avait pas subi de lésion professionnelle. Ce n’est pas le cas dans le présent dossier.
[80] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’intervention chirurgicale subie par le travailleur le 20 novembre 2006 est en relation avec la lésion professionnelle du 26 septembre 2005 et qu’elle constitue une rechute, récidive ou aggravation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Bélanger, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 novembre 2006;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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M. Éric Marsan |
LÉGER, MARSAN, ASSOCIÉS |
Représentant de la partie requérante |
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M. Yvon P. Darsigny |
G.S.S.T. (GESTION SANTÉ-SÉCURITÉ) |
Représentant de la partie intéressée |
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Me Martine St-Jacques |
PANNETON LESSARD |
Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.A.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet; Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38
[3] précitée
[4] C.L.P. 299363-61-0609, 6 mars 2007, M. Duranceau
[5] Le travailleur avait déjà consulté le Dr Jarzem à deux reprises, en décembre 2005 et en mars 2006.
[6] Hamilton et Léonce Nollet enr., C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan (décision accueillant la requête en révision); Dallaire et Marcel Lauzon inc., [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée, 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby; Hogues et Techno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau, (02LP-29); Lavoie et Pepsi-Cola ltée, C.L.P. 132537-71-0002, 30 décembre 2003, A.Suicco, révision rejetée, 30 décembre 2004, N. Lacroix; Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir
[7] Précitée, note 4
[8] C.L.P. 148677-01B-0010, 15 août 2001, D. Gruffy
[9] C.L.P. 104502-08-9808, 13 janvier 2000, P. Perron
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