Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Ganotec inc.

2012 QCCLP 5478

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

29 août 2012

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

418219-08-1008-R

 

Dossier CSST :

134518018

 

Commissaire :

Michèle Carignan, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ganotec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 février 2012, Ganotec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision CLP-1 rendue par cette instance le 13 juillet 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que l’employeur doit être imputé pour 4.08 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gaétan Larose (le travailleur) le 26 janvier 2009.

[3]           Bien que dûment convoqué à une audience devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a demandé au tribunal de procéder sur dossier et il a soumis une argumentation écrite. L’affaire est mise en délibéré le 28 février 2012, date de la réception de l’argumentation.

 

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par cette instance et de déclarer qu’aucun coût relatif à la maladie professionnelle du travailleur doit être imputé à son dossier financier.

[5]           Subsidiairement, il demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par cette instance le 13 juillet 2011.

[7]           Le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Toutefois, le législateur a prévu que le tribunal peut réviser ou révoquer une décision qu’il a rendu dans certains cas :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] a établi que les termes « vice de fond … de nature à invalider la décision » au sens de l’article 429.56 réfèrent à une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le sort du litige. L’erreur manifeste a été interprétée comme étant celle qui ne respecte pas une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un événement de preuve important ou adopte une méthode qui créé une injustice certaine. Aussi, l’absence de motivation d’une décision est une erreur de droit manifeste qui est assimilable à un vice de fond de nature à invalider la décision.

[9]           Le manquement à une règle de justice naturelle constitue également un vice de fond de nature à invalider la décision[3].

[10]        Au soutien de sa requête en révision, l’employeur plaide que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il estime que le tribunal lui a imposé un fardeau de preuve injuste et impossible à rencontrer. Il ajoute que la décision CLP-1 comporte un vice de fond parce qu’il y a eu manquement au droit d’être entendu. Le tribunal a modifié le pourcentage d’imputation du coût résultant de la surdité professionnelle du travailleur sans lui laisser la chance d’apporter des commentaires sur cette modification. Selon l’employeur, le manquement aux règles de justice naturelle permet la révocation de la décision.

[11]        Le travailleur a présenté une surdité qui a été acceptée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) comme étant une maladie professionnelle.

[12]        Le travailleur a exercé le métier de soudeur dans le domaine de la construction pour plusieurs employeurs à compter de 1972. Il a effectué 1 121.20 heures pour le compte de l’employeur, selon les informations fournies par la Commission de la construction de Québec.

[13]        L’employeur a été imputé par la CSST pour 1.89 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur. L’employeur a demandé la révision de cette décision et la CSST a maintenu sa décision initiale d’où la requête à la Commission des lésions professionnelles.

[14]        L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et il a soumis une argumentation écrite.

[15]        L’employeur a soumis au tribunal que le travailleur n’avait pas effectué un travail chez lui qui était de nature à engendrer la surdité. Lorsqu’il était à son service, le travailleur portait toujours et adéquatement des protecteurs auditifs fournis par l’employeur. Selon des fiches techniques auxquelles se référait l’employeur, les bouchons réduisaient l’exposition au bruit de 26 à 33 dB.

[16]        L’employeur a déposé au tribunal un affidavit signé par le travailleur dans lequel il déclare qu’il a toujours utilisé des protecteurs auditifs lorsqu’il travaillait pour l’employeur et il ajoute qu’il était protégé adéquatement.

[17]        L’employeur demandait au tribunal d’infirmer la décision rendue le 17 août 2010 par la CSST à la suite de la révision administrative et de déclarer qu’il ne doit pas être imputé pour le coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur.

[18]        Dans la décision CLP-1, le tribunal rejette la requête de l’employeur, modifie la décision rendue le 27 août 2010 par la CSST à la suite de la révision administrative et déclare que cet employeur doit être imputé de 4.08 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[19]        Le tribunal motive comme suit sa décision :

[27]      Le présent tribunal ne peut faire droit à la demande d’exonération de coûts de Ganotec inc. ni de Kamtech Services inc., puisque la preuve présentée n’est pas suffisante pour démontrer que le travailleur n’était pas exposé à un risque de nature à occasionner un problème de surdité professionnelle alors qu’il oeuvrait pour le compte de ces deux employeurs. Bien que la preuve établisse par les affidavits du travailleur que celui-ci portait les protections auditives fournies par les employeurs, et que, selon les fiches techniques déposées, ces protections diminuaient le bruit de 23 dB à 34 dB selon les modèles de protection utilisés, la preuve ne permet pas de savoir quel était le niveau de bruit auquel le travailleur était réellement exposé.

 

[28]      La preuve du niveau sonore auquel le travailleur était exposé chez Ganotec est complètement muette, alors que pour Kamtech Services inc., monsieur Ouellet plaide qu’à l’emploi de Kamtech, le travailleur travaillait lors de « shutdowns » alors que les machines étaient en arrêt. Cependant, le dossier ne comporte aucune preuve à cet effet. Rien ne permet de savoir si monsieur Ouellet était un témoin présent à la Domtar de Lebel-sur-Quévillon à l’époque. A-t’-il été témoin personnellement, détient-il une information crédible à ce sujet? Le tribunal se questionne. Quels équipements le travailleur utilisait-il? Y avait-il d’autres travailleurs qui utilisaient d’autres équipements ou le travailleur était-il seul à ce moment? Quel était le niveau sonore auquel le travailleur était exposé à ce moment?

 

[29]      Monsieur Ouellet indique que le superviseur était monsieur D’Arcy. Cependant, celui-ci n’a pas témoigné à l’audience et il n’a fourni aucun affidavit supportant les dires de monsieur Ouellet.

 

[30]      Le tribunal rappelle qu’une plaidoirie, ne peut tenir lieu ou constituer des éléments de la preuve. Le tribunal considère qu’une argumentation, même supportée par un affidavit du directeur de la santé et de la sécurité du travail, ou du conseiller en prévention de l’employeur, ne compense pas l’absence de preuve dans un contexte où le fardeau appartient à l’employeur.

 

[31]      Une plaidoirie doit au contraire se fonder sur des éléments de preuve et doit permettre de tirer des conclusions eu égard au droit applicable. Or, tel que vu ci-haut, rien ne permet de conclure que le travailleur a exécuté son travail pour le compte de Ganotec inc. ou de Kamtech Services inc. dans un environnement exempt du danger de développer la surdité ou dans un environnement où le danger était moins important que chez les autres employeurs pour lesquels le travailleur a œuvré au cours de sa carrière.

 

[32]      Par ailleurs, le travailleur estime, selon son affidavit, qu’il a été protégé adéquatement contre une exposition au bruit de nature à occasionner un problème de surdité alors qu’il travaillait pour Ganotec inc. et Kamtech Services inc. Son affirmation n’est fondée sur aucune preuve. Le travailleur ne dit pas qu’avec les protecteurs auditifs les bruits étaient atténués de façon significative, ou qu’il entendait peu les bruits, ou que les bruits entendus étaient de faible intensité. Il ne qualifie pas ce qu’il entendait avec les protecteurs auditifs. Le tribunal est d’avis que le fait que le travailleur estime être protégé adéquatement sans autre information n’est pas suffisant pour établir de façon probante que, chez ces employeurs, le travailleur n’était pas exposé au danger de développer la surdité professionnelle ou que le danger était moindre que chez les autres employeurs pour lesquels il a œuvré au cours de sa carrière.

 

[33]      Le présent tribunal ne peut en venir à une telle conclusion puisqu’en l’instance, la preuve est insuffisante.

 

[34]      Certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles ont établi que la preuve du port de protecteurs auditifs se traduit par l’absence d’exposition à un risque pouvant occasionner un problème de surdité en raison d’une réduction significative du niveau d’exposition au bruit. Avec respect, le tribunal estime que cette preuve ne suffit pas à conclure à l’absence de danger. Certes, le port de protections peut diminuer le niveau de bruit ambiant jusqu’à 34 dB selon les modèles de protection utilisés, mais avant de conclure à l’absence de danger, encore faut-il établir le niveau de bruit auquel le travailleur est réellement exposé.

 

[…]

 

[40]      En effet, chez Ganotec inc. le travailleur a effectué 1621,20 heures entre 1994 et 2005 sur un total d’heures de 39 696,70, ce qui justifie un pourcentage de 4,08% (1621,20/39 696,70). La CSST n’a imputé que 1,89 %. Il y a donc lieu de modifier la décision de la CSST en ce sens.

 

[41]      Pour Kamtech Services inc., la CSST impute un pourcentage de 1,86 % alors qu’elle aurait dû imputer 1,92 % (762.50/39 696,70). Encore là, le tribunal doit modifier la décision de la CSST.

 

 

[20]        Avec égard, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision tient à rappeler que pour décider si une décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, le tribunal ne peut pas réapprécier la preuve à moins qu’il soit démontré une erreur manifeste et déterminante.

[21]        Le fait de ne pas être d’accord avec la décision du tribunal voulant que la preuve est insuffisante pour démontrer que le travailleur n’a pas été exposé à un niveau de bruit susceptible de causer sa surdité reconnue par la CSST, ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante.

[22]        Au paragraphe [27] de la décision, le tribunal retient la déclaration du travailleur voulant qu’il portait des protecteurs auditifs lorsqu’il était à l’emploi de l’employeur. Le tribunal note également que, selon les fiches techniques, cette protection diminuait le bruit de 23 à 34 dB, selon les modèles utilisés.

[23]        Selon le tribunal, cette preuve ne permet pas de savoir quel était le niveau de bruit auquel le travailleur était exposé.

[24]        Dans sa décision CLP-1, le tribunal rapporte au paragraphe [36][4], une décision de la Commission des lésions professionnelles impliquant Ganotec inc. dans une affaire similaire dans laquelle on lui accorde un transfert de coût alors qu’une étude d’hygiène industrielle démontrait les niveaux sonores auxquels était exposé le travailleur. Le tribunal a conclu que la preuve au dossier avait établi que les protecteurs auditifs portés par le travailleur avaient diminué le risque chez cet employeur de façon telle qu’il était presque inexistant pour développer une surdité professionnelle.

[25]        Le tribunal dans CLP-1 laisse ainsi entendre qu’il aurait été possible pour l’employeur de faire une preuve sur les niveaux sonores dans le présent dossier.

[26]        Le tribunal dans CLP-1 a conclu que l’argumentation soumise par l’employeur comprenant un affidavit d’un représentant en prévention de l’employeur ne compensait pas pour l’absence de preuve.

[27]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’aucun des arguments de l’employeur démontre que cette première partie de la décision CLP-1 comporte une erreur manifeste et déterminante. La décision est clairement et suffisamment motivée pour qu’on comprenne le raisonnement du tribunal. Il n’exige pas un fardeau de preuve impossible à rencontrer pour l’employeur et il l’explique clairement.

[28]        Manifestement, l’employeur n’est pas d’accord avec cette décision. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour démontrer que cette partie de la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[29]        Au soutien de sa requête en révision, l’employeur soumet également qu’il y a eu manquement au droit d’être entendu, ce qui constitue un vice de fond de nature à l’invalider. Il se réfère aux paragraphes [40] et [41] de la décision CLP-1.

[30]        L’employeur prétend que le tribunal aurait dû l’aviser afin de lui permettre de faire des commentaires sur le pourcentage de l’imputation des coûts. Il allègue qu’il a été pris par surprise par cette décision puisqu’il n’avait jamais été question d’une erreur quelconque dans le calcul du pourcentage d’imputation.

[31]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne retient pas cet argument. Il n’y a pas eu manquement au droit d’être entendu.

[32]        En effet, ce n’est pas parce que l’employeur se dit pris par surprise, qu’il y eu manquement au droit d’être entendu.

[33]        Les pouvoirs de la Commission des lésions professionnelles sont prévus à l’article 377 de la loi qui se lit comme suit :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[34]        L’objet en litige portait sur le pourcentage d’imputation du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par le travailleur le 26 janvier 2009. Le tribunal avait le pouvoir de se prononcer sur le pourcentage d’imputation imposé à l’employeur. L’employeur aurait dû s’attendre à ce que le juge administratif puisse modifier le pourcentage d’imputation des coûts puisque c’était l’objet en litige.

[35]        Ce n’est pas parce que l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience que le tribunal doit l’aviser qu’il se prononcera sur un sujet qui n’a pas été commenté par ce dernier dans son argumentation écrite. L’employeur aurait dû savoir que le tribunal avait le pouvoir de modifier le pourcentage d’imputation des coûts et c’est ce qu’il a fait dans la décision visée par la requête.

[36]        Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas eu manquement au droit d’être entendu et, par conséquent, la décision n’est pas entachée par un vice de fond de nature à l’invalider.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée par Ganotec inc.

 

 

__________________________________

 

 

MICHÈLE CARIGNAN

 

 

 

 

Me Laurence Bourgeois-Hatto

GOWLING, LAFLEUR, HENDERSON, s.r.l.

            Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc.et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 ; Fortier et Hydro-Québec, 189935-71-0208, 13 juillet 2004, C.-A. Ducharme; Alary et Fer ornamental Waverly inc., 260376-64-0504,-R, 20 novembre 2006, L. Nadeau; GFI Division Société en Commandite T & B et Ljubonir, 253799-71-0501, 9 août 2007, M. Zigby.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           C.L.P. 329222-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard.

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