Canadian Royalties Inc. c. Mines de nickel Nearctic inc. |
2016 QCCA 2050 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-026463-166 |
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(500-11-047679-143) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 16 décembre 2016 |
L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. |
REQUÉRANTE |
AVOCATS |
CANADIAN ROYALTIES INC. |
Me GUY DU PONT Me MARC-ANDRÉ BOUTIN Me JEAN TEBOUL (Davies Ward Phillips & Vineberg)
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INTIMÉES |
AVOCATS |
LES MINES DE NICKEL NEARCTIC INC.
EXPLORATION MINÉRALE UNGAVA INC.
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Me KARIM RENNO Me EVA RICHARD (Renno Vathilakis inc.)
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DESCRIPTION : |
Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu
en cours d’instance le 7 octobre 2016 par l’honorable Michel A. Pinsonnault
de la Cour supérieure, district de Montréal (art. |
Greffière d'audience : Marcelle Desmarais |
SALLE : RC-18 |
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AUDITION |
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9 h 30 |
Suite de l’audition du 13 décembre 2016. |
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Jugement - voir page 3. |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d'audience |
PAR LE JUGE
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JUGEMENT |
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[1] Par jugement rendu le 7 octobre 2016, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A. Pinsonnault), prononce le dispositif suivant à l’égard du pourvoi des intimées en rétractation du jugement du 19 décembre 2014 homologuant, sur consentement des parties, la sentence arbitrale prononcée dans le cadre d’un litige commercial opposant les parties :
FOR THOSE REASONS, THE COURT:
[219] GRANTS the Motion in revocation of the Defendants/Petitioners, Nearctic Nickel Mines Inc. and Ungava Mineral Exploration Inc.;
[220] REVOKES the judgment rendered on December 19th, 2014 by the Honourable Martin Castonguay homologating a commercial Arbitration Award dated on August 27, 2014 and an Award of Rectification dated September 24, 2014 (the “Homologation Judgment”);
[221] SUSPENDS the execution of the Homologation Judgment rendered on December 19th, 2014 in the present instance;
[222] Consequently, ORDERS that the parties be placed forthwith in the position in which they were prior to the Homologation Judgment just as if the said judgment had never been rendered;
[223] ORDERS the reopening of the hearing in court file number 500-11-047679-143 relating to the Application of Plaintiff Canadian Royalties Inc. to homologate the Award rendered on August 27, 2014 as rectified by the Award of Rectification dated September 24, 2014;
[224] REFERS this matter to the Coordinating Judge of the Commercial Division to set a date of hearing as soon as the Parties herein shall have filed their “Joint Declaration that a file is complete (Commercial Division Form)”;
[225] THE WHOLE, with costs.[1]
[2]
Le juge de première instance prononce ce dispositif au terme d’une
analyse fort élaborée où il conclut, pour l’essentiel, que les intimées ont
démontré avoir découvert, après le prononcé du jugement en homologation, une
preuve « […] qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si
elle avait pu être connue en temps utile […] », satisfaisant ainsi aux
exigences du paragraphe 4 du second alinéa de l’article
[3]
S’appuyant sur l’article
[4]
Les intimées contestent la requête pour permission d’appeler. Selon
elles, le jugement dont la requérante veut interjeter appel n’est pas
susceptible d’appel immédiat, l’article
* * *
[5]
Le pourvoi en rétraction de jugement est désormais régi par les
articles
347. […] Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. […]
348. Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. |
347. […] The application for revocation must be presented before the court within 30 days after service, as if it were an application in the course of a proceeding. It cannot be presented if more than six months have elapsed since the judgment. […]
348. If, when the application for revocation is presented, the reasons given are found to be sufficient, the parties are restored to their former state and the court stays execution of the judgment; it continues the original proceeding after agreeing with the parties on a new case protocol. If circumstances permit, the court may decide the application for revocation and the original application at the same time. |
[6]
Selon les commentaires de la ministre de la Justice, ces dispositions,
tout en reprenant à certains égards le droit antérieur, y apportent également
des modifications importantes[2].
Les auteurs semblent partager ce point de vue[3].
Plus précisément, la ministre de la Justice commente en ces termes
l’article
Cet article reprend le droit antérieur mais ne repose plus sur les distinctions techniques que sont les notions de rescindant et de rescisoire, la première visant à vérifier la recevabilité et la suffisance du motif du pourvoi, la seconde visant la phase destinée à juger l’affaire de nouveau.
La disposition ne formalise pas la procédure selon ces étapes; elle laisse au tribunal le soin d’apprécier, suivant les circonstances et la nature de l’affaire, s’il entend en un ou en deux temps le pourvoi en rétraction et, le cas échéant, la demande originaire. Si le tribunal considère le motif comme suffisant, il peut suspendre l’exécution du jugement soumis à la rétractation si l’exécution est en cours.
[Soulignement ajouté.]
[7]
Sans avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence, je note que,
de façon générale, les tribunaux de première instance voient dans ces
modifications l’abolition de l’étape de la réception, « […] le processus
ne se [faisant] plus en deux phases (réception et adjudication) mais en une seule,
soit lors de la présentation du pourvoi en rétractation »[4].
Par ailleurs, si le juge procède en deux temps (pour reprendre les propos de la
ministre de la Justice) conformément au premier alinéa de
l’article
[8]
Or, cette différence d’approche quant à la nature et la portée de la
décision du juge qui décide, selon le premier alinéa de
l’article
[9] Ainsi, le caractère appelable ou non du jugement entrepris est fonction notamment de l’interprétation des nouvelles dispositions du Code de procédure civile en matière de rétractation de jugement sur laquelle la Cour ne s’est pas encore prononcée, les parties n’ayant pas porté à ma connaissance d’autorités sur cette question. D’ailleurs, comme je l’écrivais plus haut, le processus de rétractation instauré par les dispositions du nouveau Code de procédure est l’un des motifs d’appel annoncés par la requérante si la permission recherchée devait lui être accordée.
[10] Dans ces circonstances où la compétence du juge unique est en jeu, la prudence est de mise. J’estime donc qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour qui pourra déterminer si le jugement entrepris est susceptible d’appel immédiat. Le cas échéant, la Cour pourra décider si la permission recherchée doit être accueillie et se prononcer sur le fond du pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[11] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour;
[12] FIXE l’audition de cette requête et, le cas échéant, du pourvoi le 26 avril 2017, en salle Pierre Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties);
[13] ORDONNE à la partie requérante, après avoir notifié copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 février 2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[14] ORDONNE à la partie intimée, après avoir notifié copie à la partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 mars 2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[15]
RAPPELLE aux parties les articles
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[16] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB;
[17] FRAIS DE JUSTICE, à suivre.
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MANON SAVARD, J.C.A. |
[1] Canadian Royalties Inc. c. Nearctic Nickel Mines Inc.,
[2] Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile chapitre C-25.01, Montréal, SOQUIJ/Wilson&Lafleur, 2015, p. 275-277.
[3]
Marie-Josée Hogue dans Luc Chamberland (dir.), Le grand collectif : Code de procédure civile
commentaires et annotations, vol. 1, Cowansville, Yvon Blais, 2016,
p. 1572, 1573, 1575-1578, 1580; Luc Chamberland,
[4]
Gougeon c. Morin,
[5]
Droit de la famille - 16952,
[6]
Sun c. 9316-6791 Québec inc.,
[7]
L’article
[8]
En effet, selon la jurisprudence développée sous l’ancien C.p.c., le
jugement recevant une requête en rétractation est un « jugement
préparatoire » qui « n’est pas susceptible d’appel puisqu’il ne
satisfait à aucun des cas de figure des jugements interlocutoires susceptibles
d’appel énumérés à l’article
[9]
Dans Droit de la famille - 123348,
[10]
Je rappelle que l’art. 273.2 de l’ancien C.p.c. précisait que le
droit de se pourvoir contre les jugements rendus sur le fond de l’instance
scindée ne prenait naissance qu’à compter du jugement mettant fin à l’instance.
Cependant, la Cour d’appel a statué que le nouveau C.p.c. ne reprend pas
cette règle et que le « premier jugement qui décide du fond au cours d’une
instance scindée, […], mais avant celui y mettant fin, doit maintenant être
porté en appel sans délai, avec la permission d’un juge d’appel conformément à
l’article 31 n.C.p.c. » (Droit de la famille - 161983,
AVIS :
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