Décision

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Canadian Royalties Inc. c. Mines de nickel Nearctic inc.

2016 QCCA 2050

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-026463-166

 

(500-11-047679-143)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 16 décembre 2016

 

L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.

 

REQUÉRANTE

AVOCATS

 

CANADIAN ROYALTIES INC.

 

Me GUY DU PONT

Me MARC-ANDRÉ BOUTIN

Me JEAN TEBOUL

(Davies Ward Phillips & Vineberg)

 

INTIMÉES

AVOCATS

 

LES MINES DE NICKEL NEARCTIC INC.

 

EXPLORATION MINÉRALE UNGAVA INC.

 

 

Me KARIM RENNO

Me EVA RICHARD

(Renno Vathilakis inc.)

 

 

DESCRIPTION :

Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 octobre 2016 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 et 357 C.p.c.)

 

Greffière d'audience : Marcelle Desmarais

SALLE : RC-18

 


 

 

 

AUDITION

 

 

9 h 30

Suite de l’audition du 13 décembre 2016.

 

Jugement - voir page 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d'audience

 


PAR LE JUGE

 

 

JUGEMENT

 

[1]          Par jugement rendu le 7 octobre 2016, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A. Pinsonnault), prononce le dispositif suivant à l’égard du pourvoi des intimées en rétractation du jugement du 19 décembre 2014 homologuant, sur consentement des parties, la sentence arbitrale prononcée dans le cadre d’un litige commercial opposant les parties :

FOR THOSE REASONS, THE COURT:

[219]     GRANTS the Motion in revocation of the Defendants/Petitioners, Nearctic Nickel Mines Inc. and Ungava Mineral Exploration Inc.;

[220]     REVOKES the judgment rendered on December 19th, 2014 by the Honourable Martin Castonguay homologating a commercial Arbitration Award dated on August 27, 2014 and an Award of Rectification dated September 24, 2014 (the “Homologation Judgment”);

[221]     SUSPENDS the execution of the Homologation Judgment rendered on December 19th, 2014 in the present instance;

[222]     Consequently, ORDERS that the parties be placed forthwith in the position in which they were prior to the Homologation Judgment just as if the said judgment had never been rendered;

[223]     ORDERS the reopening of the hearing in court file number 500-11-047679-143 relating to the Application of Plaintiff Canadian Royalties Inc. to homologate the Award rendered on August 27, 2014 as rectified by the Award of Rectification dated September 24, 2014;

[224]     REFERS this matter to the Coordinating Judge of the Commercial Division to set a date of hearing as soon as the Parties herein shall have filed their “Joint Declaration that a file is complete (Commercial Division Form)”;

[225]     THE WHOLE, with costs.[1]

[2]          Le juge de première instance prononce ce dispositif au terme d’une analyse fort élaborée où il conclut, pour l’essentiel, que les intimées ont démontré avoir découvert, après le prononcé du jugement en homologation, une preuve « […] qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile […] », satisfaisant ainsi aux exigences du paragraphe 4 du second alinéa de l’article 345 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01). Cette preuve atteste du fait que le cabinet d’avocats au sein duquel l’arbitre œuvrait au moment de sa nomination par les parties en 2011, avait agi pour les preneurs (underwriters) de la requérante en 2007 et 2008. Le juge y voit là un « […] serious conflict of interest or, at the very least, of the appearance of a serious conflict of interest […] » (paragr. 203) de la part du cabinet d’avocats et de l’arbitre, qui aurait pu être invoqué pour contester l’homologation de la sentence arbitrale. L’une des particularités ici découle du fait que cette preuve « découverte après le jugement » faisait partie des pièces déposées devant l’arbitre.

[3]          S’appuyant sur l’article 31 C.p.c., la requérante sollicite la permission d’appeler de ce jugement. Elle reproche au juge de première instance : (1) de s’être mépris sur le processus de rétractation instauré par les dispositions du nouveau Code de procédure civile en prononçant immédiatement la rétractation du jugement en homologation; (2) d’avoir analysé l’existence d’un conflit d’intérêt à la lumière des règles applicables aux avocats plutôt que de celles propres aux décideurs; (3) d’avoir conclu à l’existence d’une preuve répondant aux exigences du paragraphe 4 du second alinéa de l’article 345 C.p.c.; et, finalement, (4) d’avoir erré quant aux intentions de la requérante et de ses avocats qui n’avaient pas dénoncé aux intimées le fait litigieux en temps opportun.

[4]          Les intimées contestent la requête pour permission d’appeler. Selon elles, le jugement dont la requérante veut interjeter appel n’est pas susceptible d’appel immédiat, l’article 31  C.p.c. ne permettant pas l’appel d’un tel jugement. Elles m’invitent à considérer le jugement entrepris au même titre qu’un jugement qui, sous l’ancien Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), accueillait une requête en rétractation de jugement à l’étape de la réception. Elles ajoutent que même si le jugement entrepris peut faire l’objet d’un appel immédiat, les conditions de l’article 31 C.p.c. ne sont pas ici satisfaites puisque le juge qui sera éventuellement saisi de la demande originaire en homologation devra statuer à nouveau, sans être lié par le jugement entrepris, sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêt et, le cas échéant, sur ses conséquences à l’égard de la demande en homologation.

* * *

[5]          Le pourvoi en rétraction de jugement est désormais régi par les articles 345 et s. C.p.c. L’article 345 C.p.c. énonce les motifs de rétractation d’un jugement, alors que l’article 346 C.p.c. s’adresse plus spécifiquement aux demandes relatives à un jugement rendu par défaut. Les articles 347 et 348 C.p.c. régissent, quant à eux, le délai de signification et de présentation d’une telle demande et la procédure à être suivie par le juge qui en est saisi. Ces dernières dispositions énoncent entre autres :

347. […]

Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.

[…]

 

348. Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties.

Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire.

347. […]

The application for revocation must be presented before the court within 30 days after service, as if it were an application in the course of a proceeding. It cannot be presented if more than six months have elapsed since the judgment.

[…]

 

348. If, when the application for revocation is presented, the reasons given are found to be sufficient, the parties are restored to their former state and the court stays execution of the judgment; it continues the original proceeding after agreeing with the parties on a new case protocol.

If circumstances permit, the court may decide the application for revocation and the original application at the same time.

[6]          Selon les commentaires de la ministre de la Justice, ces dispositions, tout en reprenant à certains égards le droit antérieur, y apportent également des modifications importantes[2]. Les auteurs semblent partager ce point de vue[3]. Plus précisément, la ministre de la Justice commente en ces termes l’article 348 C.p.c. :

Cet article reprend le droit antérieur mais ne repose plus sur les distinctions techniques que sont les notions de rescindant et de rescisoire, la première visant à vérifier la recevabilité et la suffisance du motif du pourvoi, la seconde visant la phase destinée à juger l’affaire de nouveau.

La disposition ne formalise pas la procédure selon ces étapes; elle laisse au tribunal le soin d’apprécier, suivant les circonstances et la nature de l’affaire, s’il entend en un ou en deux temps le pourvoi en rétraction et, le cas échéant, la demande originaire. Si le tribunal considère le motif comme suffisant, il peut suspendre l’exécution du jugement soumis à la rétractation si l’exécution est en cours.

[Soulignement ajouté.]

[7]          Sans avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence, je note que, de façon générale, les tribunaux de première instance voient dans ces modifications l’abolition de l’étape de la réception, « […] le processus ne se [faisant] plus en deux phases (réception et adjudication) mais en une seule, soit lors de la présentation du pourvoi en rétractation »[4]. Par ailleurs, si le juge procède en deux temps (pour reprendre les propos de la ministre de la Justice) conformément au premier alinéa de l’article 348 C.p.c., on peut lire que, selon certains, la première étape correspond alors « […] à la réception de la requête comme il était d’usage sous l’ancien Code de procédure civile »[5]. Une telle approche pourrait s’expliquer à la lumière du libellé de l’article 347 C.p.c. et des commentaires de la ministre voulant que l’article 348 C.p.c. ne se formalise plus de la procédure selon « les notions de rescindant et de rescisoire ». D’autres, par contre, semblent plutôt voir dans la décision prononcée dans un premier temps, une décision définitive quant à l’existence des motifs de rétractation et prononcent à la fois la suspension du jugement visé par le pourvoi et sa rétractation[6]. À première vue, de telles conclusions dans un dispositif, qui paraissent reprendre l’article 348 C.p.c.[7], peuvent étonner en ce qu’il semble antinomique de suspendre les effets d’un jugement par ailleurs révoqué, comme les intimées le reconnaissent d’ailleurs.

[8]          Or, cette différence d’approche quant à la nature et la portée de la décision du juge qui décide, selon le premier alinéa de l’article 348 C.p.c. « que le motif invoqué est jugé suffisant » et qui « poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance entre les parties » est importante aux fins de déterminer si le jugement à cette étape du pourvoi en rétractation est susceptible ou non d’un appel immédiat. Si un tel jugement s’inspire de l’étape de la réception comme elle existait sous l’ancien Code de procédure, on pourrait alors y voir « un jugement préparatoire […] exempt d’effets irrémédiables » et ne satisfaisant pas les conditions de l’article 31 C.p.c.[8] Si par ailleurs, le juge se prononce de façon définitive sur les moyens justifiant la rétractation, sa portée pourrait être différente au sens de l’article 31 C.p.c. On devra alors s’interroger quant à savoir si un tel jugement décide « en partie du litige », alors que le sort ultime de la demande originaire n’est pas encore tranché[9], lequel repose en l’occurrence sur le même motif que celui justifiant la rétractation (conflit d’intérêt allégué). Ou encore, on pourrait poser la question quant à savoir si un tel jugement peut être assimilé à un jugement prononcé à la suite d’une scission d’instance puisque le juge se prononce, de fait, de façon définitive, sur les motifs de la rétractation, scission pouvant découler du libellé de l’article 348 C.p.c. selon l’interprétation retenue ou même de la décision du juge[10].

[9]          Ainsi, le caractère appelable ou non du jugement entrepris est fonction notamment de l’interprétation des nouvelles dispositions du Code de procédure civile en matière de rétractation de jugement sur laquelle la Cour ne s’est pas encore prononcée, les parties n’ayant pas porté à ma connaissance d’autorités sur cette question. D’ailleurs, comme je l’écrivais plus haut, le processus de rétractation instauré par les dispositions du nouveau Code de procédure est l’un des motifs d’appel annoncés par la requérante si la permission recherchée devait lui être accordée.

[10]       Dans ces circonstances où la compétence du juge unique est en jeu, la prudence est de mise. J’estime donc qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour qui pourra déterminer si le jugement entrepris est susceptible d’appel immédiat. Le cas échéant, la Cour pourra décider si la permission recherchée doit être accueillie et se prononcer sur le fond du pourvoi.

POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :

[11]       DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour;

[12]       FIXE l’audition de cette requête et, le cas échéant, du pourvoi le 26 avril 2017, en salle Pierre Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties);

[13]       ORDONNE à la partie requérante, après avoir notifié copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 février 2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;

[14]       ORDONNE à la partie intimée, après avoir notifié copie à la partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 mars 2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;

[15]       RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :

376.     L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.

L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.

55.       Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.

De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.

[16]       RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB;

[17]       FRAIS DE JUSTICE, à suivre.

 

 

 

 

MANON SAVARD, J.C.A.

 



[1]     Canadian Royalties Inc. c. Nearctic Nickel Mines Inc., 2016 QCCS 4828.

[2]     Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile chapitre C-25.01, Montréal, SOQUIJ/Wilson&Lafleur, 2015, p. 275-277.

[3]     Marie-Josée Hogue dans Luc Chamberland (dir.), Le grand collectif : Code de procédure civile commentaires et annotations, vol. 1, Cowansville, Yvon Blais, 2016, p. 1572, 1573, 1575-1578, 1580; Luc Chamberland, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 176-178; François-Olivier Barbeau, « Rétractation du jugement », dans JurisClasseur Québec, Procédure civile 1, fasc. 31, 2e éd. (feuilles mobiles, mise à jour : 2 mai 2016), Montréal, LexisNexis, no 2. 

[4]     Gougeon c. Morin, 2016 QCCS 1934, paragr. 31, 32. Voir également : Caisse Desjardins des Rivières de Québec c. Marin, 2016 QCCS 4928, paragr. 34; Tremblay c. Gestion Turcotte inc., 2016 QCCS 958, paragr. 30; Marcotte c. Métropolitaine Réfrigération, 2016 QCCQ 9391, paragr. 26; Dussault Gervais Thivierge, s.e.n.c.r.l. c. Barnabé, 2016 QCCQ 9462, paragr. 30.

[5]     Droit de la famille - 16952, 2016 QCCS 1913, paragr. 4; Trudel c. Agence du revenu du Québec (Ministre du Revenu), 2016 QCCS 2347, paragr. 11. Dans Droit de la famille - 162021, 2016 QCCS 3872, paragr. 21, (Requête pour permission d’appeler de bene esse déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel, 2016 QCCA 1604) le tribunal indique que « […] la première étape visant à s’assurer de la recevabilité et de la suffisance des motifs du pourvoi diffère peu de l’étape de la réception exigée par le Code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, […] ». Je note également que, dans Le grand collectif : Code de procédure civile commentaires et annotations, supra, note 3, p. 1580, on peut lire dans les commentaires relatifs à l’article 348 C.p.c. : […] [Le législateur] a également prévu que le juge qui décide de la réception de la requête en rétractation de jugement doit poursuivre l’instance, mais seulement après avoir convenu d’un nouveau protocole d’instance avec les parties. En ce faisant, l’objectif du législateur est certainement de faire en sorte que les procédures progressent rapidement. » (Soulignement ajouté.)

[6]     Sun c. 9316-6791 Québec inc., 2016 QCCS 3742.

[7]     L’article 348 C.p.c. précise que si le motif invoqué pour la rétractation est jugé suffisant, « les parties sont remises en état » -- ce qui permettrait de croire à la révocation du jugement - , tout en ajoutant que le juge « suspend l’exécution du jugement ».

[8]     En effet, selon la jurisprudence développée sous l’ancien C.p.c., le jugement recevant une requête en rétractation est un « jugement préparatoire » qui « n’est pas susceptible d’appel puisqu’il ne satisfait à aucun des cas de figure des jugements interlocutoires susceptibles d’appel énumérés à l’article 29 C.p.c. », Corporation Capital Cliffton inc., 2010 QCCA 379, paragr. 7 (j.a. Nicholas Kasirer). Voir également : Joseph c. St-Preux, 2008 QCCA 271 (j.a. Yves-Marie Morissette); Doneil Ltée c. Laverdière, [1976] J.Q. no 132 (C.A.), paragr. 11; Irony c. Rosenberg, [1974] C.A. 515, [1974] J.Q. no 15, (C.A.), paragr. 6; Chomedy Caterers inc. c. Héritiers de feu Lionel J. Taylor, [1972] J.Q. no 50, paragr. 7 et 9.

[9]     Dans Droit de la famille - 123348, 2012 QCCA 2106, arrêt prononcé sous l’ancien C.p.c., la Cour décidait que le jugement sur le rescindant n’était pas susceptible d’appel immédiat. Ce jugement ne pouvait être remis en question que sur l’appel du jugement final. Dans ce court arrêt, la Cour ne précise cependant pas si sa conclusion repose sur le non respect des exigences de l’article 29 a.C.p.c. ou encore sur les règles de la scission d’instance, depuis lors modifiées sous le C.p.c. (voir note 10).

[10]    Je rappelle que l’art. 273.2 de l’ancien C.p.c. précisait que le droit de se pourvoir contre les jugements rendus sur le fond de l’instance scindée ne prenait naissance qu’à compter du jugement mettant fin à l’instance. Cependant, la Cour d’appel a statué que le nouveau C.p.c. ne reprend pas cette règle et que le « premier jugement qui décide du fond au cours d’une instance scindée, […], mais avant celui y mettant fin, doit maintenant être porté en appel sans délai, avec la permission d’un juge d’appel conformément à l’article 31 n.C.p.c. » (Droit de la famille - 161983, 2016 QCCA 1314, paragr. 21).

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