Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Vachon et Complexe funéraire Riopel & Fils inc.

2015 QCCLP 3363

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

15 juin 2015

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

561350-62C-1412

 

Dossier CSST :

142783240

 

Commissaire :

Richard Hudon, juge administratif

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Mohamed Boussaid, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Mélanie Vachon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Complexe Funéraire Riopel & fils inc.

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 décembre 2014, madame Mélanie Vachon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 novembre 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision (avis de paiement) qu’elle a initialement rendue le 9 octobre 2014 et :

DÉCLARE que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être établi sur la base du revenu brut annuel assurable de 43 470,17 $; et

 

DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse doit tenir compte du revenu net retenu qu’elle tire de son emploi dans le cadre de la solution provisoire de retour au travail.

 

[3]           À l’audience tenue le 11 mai 2015, à Salaberry-de-Valleyfield, la travailleuse est présente et Complexe Funéraire Riopel & fils inc. (l’employeur) est représenté par madame Annie Dubé.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de considérer qu’en raison de la lésion professionnelle subie le 25 juillet 2014, elle a subi une perte de revenu et qu’elle doit être indemnisée en conséquence.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis d’accueillir en partie la requête de la travailleuse. Le revenu net du salaire versé à la travailleuse pour les jours travaillés du 25 juillet et le 24 août 2014 doit être déduit de l’indemnité de remplacement du revenu versée. Cependant, les commissions payées à la travailleuse pour des ventes faites avant la survenance de la lésion professionnelle ne doivent pas être considérées de même que le montant versé pour des vacances.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision rendue le 9 octobre 2014, un avis de paiement, doit être modifiée.

[7]           Les tâches exercées par la travailleuse, chez l’employeur, comportent plusieurs volets, tous dans le domaine funéraire, comme la thanatopraxie, la planification funéraire, la direction des funérailles, le vente de monuments et le transport des dépouilles.

[8]           La travailleuse subit une lésion professionnelle le 25 juillet 2014 lorsqu’elle fait une chute dans un escalier. La lésion subie est une lacération à l’index droit.

[9]           Le 13 août 2014, le docteur Arie Benchetrit signe un rapport final et indique que la lésion sera consolidée le 24 août 2014 et qu’il n’y a aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle.

[10]        Dans une lettre du 28 septembre 2014, madame Dubé confirme que le salaire versé à la travailleuse, du 25 juillet 2013 au 25 juillet 2014, a été de 43 470,17 $. C’est le revenu brut annuel retenu par la CSST pour les fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

[11]        À l’audience, la travailleuse mentionne qu’elle ne conteste pas sa base salariale. Ce qu’elle conteste, c’est que son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net gagné après le 25 juillet 2014. Il n’est donc pas nécessaire de discuter de la possibilité d’appliquer les articles 71 ou 75 de la loi.

[12]        Soulignons que la travailleuse n’a pas cessé de travailler après le 25 juillet 2014. Elle a continué de faire certaines tâches mais était incapable de faire, notamment, les tâches relatives à l’embaumement.

[13]        Pour la période du 26 juillet au 8 août 2014, aucune indemnité de remplacement du revenu n’est versée à la travailleuse puisqu’il s’agit de la période des 14 jours complets suivant le début de la période d’incapacité.

[14]        Comme le prévoit l’article 60 de la loi, c’est l’employeur qui devait faire, s’il y a lieu, un versement à la travailleuse pour se faire rembourser par la suite par la CSST.

[15]        Pour la journée du 9 août 2014, la CSST décide que la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu de 4,18 $, considérant que la travailleuse, pour la période du 27 juillet au 9 août 2014, avait tiré un revenu net de 1 070,56 $.

[16]        La CSST devait déduire ce montant de l’indemnité de remplacement du revenu à verser à la travailleuse, comme le prévoit l’article 52 de la loi :

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[17]        La travailleuse explique qu’elle a vendu des monuments avant de subir sa lésion professionnelle mais que les commissions reliées à ces ventes ont été versées sur la paie pour la période se terminant le 9 août 2014.

[18]        En se référant à la preuve déposée par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse a vendu trois monuments, les 10 et 23 juin et le 8 juillet 2014, et que les commissions ont été versées en juillet 2014. Le montant des commissions pour ces trois ventes totalisent la somme de 251,90 $.

[19]        Sur la paie du 14 août 2014, il est mentionné que la travailleuse a reçu un total brut, en commissions, de 139,90 $, pour la période du 27 juillet au 9 août 2014.

 

[20]        La jurisprudence indique clairement que le calcul du revenu net retenu doit se faire en tenant compte des heures réellement travaillées. Lorsque des commissions sont versées à une période donnée pour du travail effectué antérieurement, il ne faut pas considérer que, pour la période concernée, il s’agit d’un salaire versé pour des heures réellement travaillés.

[21]        Ainsi, pour la période du 27 juillet au 9 août 2014, la CSST ne devait pas retenir les commissions versées à la travailleuse pour cette période, un montant de 139,90 $.

[22]        La preuve indique que, pour la période du 10 au 23 août 2014, la travailleuse n’a pas travaillé. Elle a pris ses vacances annuelles et un montant de 1 572,50 $ lui a été versé. Il semble qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée à la travailleuse pour cette période.

[23]        L’article 351 de la loi prévoit ce qui suit :

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

 

[24]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le montant versé pour des vacances annuelles ne doit pas être considéré, pour une période donnée, comme un salaire versé pour des heures réellement travaillées pour cette période.

[25]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse n’a pas travaillé du 10 au 23 août 2014 et que la CSST n’avait pas, en vertu de l’article 52 de la loi, à déduire le montant de 1 572,50 $ (revenu net de 1 154,15 $) de son indemnité de remplacement du revenu.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête déposée le 17 décembre 2014 par madame Mélanie Vachon;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 novembre 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le montant l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être établi sur la base du revenu brut annuel assurable de 43 470,17 $;

DÉCLARE que le montant de 139,90 $ ne doit pas être considéré comme un revenu tiré du nouvel emploi occupé par madame Vachon, au sens de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce, pour la période se terminant le 9 août 2014;

DÉCLARE que le montant de 1 572,50 $ ne doit pas être considéré comme un revenu tiré du nouvel emploi occupé par madame Vachon, au sens de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce, pour la période du 10 au 23 août 2014;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle calcule le montant de l’indemnité de remplacement du revenu à verser à madame Vachon, pour la période du 26 juillet au 24 août 2014, en ne tenant pas compte des montants de 139,90 $ et 1 572,50 $.

 

 

 

__________________________________

 

Richard Hudon

 

AVIS :
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