Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Noël et Armatures EB inc.

2014 QCCLP 4308

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

24 juillet 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

532118-01A-1401

 

Dossier CSST :

139527352

 

Commissaire :

Pierre Simard, juge administratif

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Simon Noël

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Armatures EB inc. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 janvier 2014, monsieur Simon Noël (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 14 janvier 2014, suite à une révision administrative du dossier.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 25 novembre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 25 septembre 2013.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Rivière-du-Loup, le 15 juillet 2014. Le travailleur et Armatures EB inc. (l’employeur) étaient présents et représentés. La CSST, dûment intervenue, est également représentée.

[4]           Le dossier est mis en délibéré le 15 juillet 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’il fut victime d’une lésion professionnelle, le 25 septembre 2013, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation déposée par le travailleur.

[7]           En effet, les membres sont d’avis, conformément à la prépondérance de preuve, qu’il est établi que le travailleur fut victime d’un accident du travail, le 25 septembre 2013, compatible avec l’apparition des lésions diagnostiquées par le médecin qui a pris charge du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 25 septembre 2013.

[9]           À l’article 2 de la loi, on définit la notion de lésion professionnelle de la façon suivante :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        Conformément à la loi, le travailleur a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.

[11]        Dans les circonstances, il est allégué que le travailleur fut victime d’un accident du travail, conformément à la définition apportée à cette expression à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[12]        Afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, le législateur québécois a stipulé une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi. Cet article se lit ainsi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[13]        Pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 28, le travailleur doit démontrer les éléments constitutifs de celle-ci, en l’occurrence :

a)        une blessure;

b)        qui survient sur les lieux du travail;

c)        alors que le travailleur est à son travail.

 

 

[14]        Dans l’hypothèse où le travailleur bénéficie de la présomption, le fardeau de la preuve est alors transporté sur les épaules de l’employeur qui, à ce moment, doit démontrer que le travailleur ne fut pas victime d’un accident du travail.

[15]        Dans l’hypothèse contraire, il appartiendra au travailleur de démontrer les éléments constitutifs de la notion d’accident du travail, c'est-à-dire :

a)        un événement imprévu et soudain;

b)        qui survient par le fait ou à l’occasion du travail;

c)        et qui entraîne les lésions, en relation avec cet événement.

 

 

[16]        Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments de la preuve testimoniale et documentaire qui lui fut offerte.

[17]        À l’audience, le tribunal a entendu le travailleur.

[18]        Il occupe un poste de ferrailleur chez son employeur depuis quelques années.

[19]        Il est âgé de 32 ans et n’a présenté aucun antécédent intéressant la région anatomique atteinte, en l’occurrence la colonne vertébrale lombaire.

[20]        En septembre 2013, particulièrement le 25, il est affecté au chantier de construction d’une éolienne portant le nom « Le Vent du Kemp ».

[21]        Le travailleur débute donc son quart de travail vers 7 h 30, en pleine forme physique. Rendu au site de l’éolienne, le travailleur devait procéder à démêler des paquets de barres de métal étant utilisées dans la construction d’une armature de béton. Ces paquets sont constitués de cinq à six barres de métal d’approximativement neuf mètres de longueur et pouvant atteindre un poids de 300 livres.

[22]        Pour procéder à les démêler, le travailleur doit les soulever, un bout à la fois, alors que l’autre extrémité demeure au sol. À partir de cette extrémité, il effectue donc un effort de soulèvement avec rotation pour permettre au paquet de s’extraire de l’ensemble de l’empilement. Par la suite, chaque paquet est manipulé par une grue pour le mettre à la disposition des travailleurs.

[23]        Alors que le travailleur effectue cette tâche, il se penche, plie les genoux et saisit à deux mains l’extrémité d’un des paquets. Il tente de le déplacer, une première fois, vers la gauche, le paquet demeurant coincé. Il se reprend une deuxième fois, en déployant plus de force et d’élévation, le tout sans succès.

[24]        Finalement, il se reprend une troisième fois et soulève le paquet jusqu’à la hauteur des épaules, vers la gauche. À ce moment, il constate que le paquet est accroché à l’autre extrémité.

[25]        Or, comme ce mouvement de soulèvement vers la gauche produit un genre de contrecoup (swing), il retient le paquet pour le remettre en place. C’est à ce moment qu’il ressent une vive douleur au dos, du côté droit.

[26]        Le travailleur mentionne qu’il a perdu le souffle et a dû se mettre à genoux jusqu’au moment où le spasme musculaire s’est résorbé, en partie.

[27]        Après avoir repris son souffle, le travailleur a continué son travail, utilisant une barre en bois comme levier afin de procéder au déplacement des paquets, ce qui requiert moins d’effort physique.

[28]        Le travailleur indique qu’il est demeuré avec un inconfort à la région lombaire, mais qu’il a pu poursuivre son travail malgré ses malaises.

[29]        En après-midi, le travailleur exécute des travaux plus légers en procédant à attacher les barres de métal constituant l’armature.

[30]        C’est à ce moment qu’il constate qu’il a de plus en plus de douleurs dans la jambe droite qui irradient jusqu’au mollet. Le travailleur souligne que plus il doit se pencher plus il ressent des malaises.

[31]        Le travailleur termine donc son quart de travail. Or, il confirme qu’il en a parlé avec ses collègues de travail, dont messieurs Jean-Louis Morin, Carl Roussel, Jean-Robert Morneau et Jean-Paul Langlois. Plus spécifiquement, il leur a dit qu’il avait mal forcé, le matin, et qu’en conséquence il ressentait des étirements et douleurs à la région lombaire, irradiant vers le membre inférieur droit.

[32]        Ses collègues de travail lui auraient recommandé de déclarer immédiatement l’événement.

[33]        Le travailleur explique qu’il avait eu une entente avec le représentant de son employeur afin de pouvoir bénéficier d’une semaine de vacances pour se livrer à son sport favori, soit la chasse à l’arc.

[34]        Comme il lui restait qu’une journée de travail avant de bénéficier de cette semaine de vacances, le travailleur a décidé de ne pas déclarer l’événement, croyant que tout rentrerait dans l’ordre.

[35]        Le soir, de retour à leur maison de location, le travailleur prend des relaxants musculaires et des Tylenol. Il prend sa douche et soupe, présentant une légère douleur dans sa fesse droite.

[36]        Le lendemain, 26 septembre, il constate que son dos est « enraidi » au lever. Il prend donc des relaxants musculaires.

[37]        De retour au travail, il constate que plus il se réchauffait, plus cet enraidissement se résorbait, le tout en évitant de faire des flexions. Après le dîner, le travailleur a dû effectuer des flexions répétées, provoquant l’aggravation de ses symptômes dans la jambe droite.

[38]        Encore une fois, il en parle avec ses collègues de travail, lesquels lui recommandent de déclarer l’événement, allant même à lui suggérer qu’il serait payé pour aller à la chasse.

[39]        Le travailleur, en toute honnêteté, refuse une telle démarche, espérant que ses vacances lui seraient bénéfiques.

[40]        Une fois son quart de travail terminé, le travailleur retourne à son domicile. Cela implique un déplacement de trois heures et demie.

[41]        À ce sujet, le travailleur souligne que lorsqu’il peut éviter la position de flexion, c'est-à-dire marcher, ses symptômes se résorbent, particulièrement à la position debout. Ainsi, une corrélation est établie par le travailleur entre les flexions et l’augmentation de la douleur versus une réduction des symptômes et la marche.

[42]        Quoi qu’il en soit, le travailleur se prépare pour sa chasse et quitte, le jour suivant, pour le camp de chasse, avec son père et son épouse.

[43]        Pendant cette période, le travailleur indique qu’il prenait des relaxants musculaires et qu’en tout état de cause, tant qu’il reste en position debout ou qu’il marche, les douleurs sont contrôlables. C’est la position assise ou de flexion qui lui pose problème.

[44]        Le travailleur narre donc cette période de chasse, en détail, à l’audience. Pendant cette période, le travailleur n’a pas eu à transporter de charges.

[45]        De retour chez lui, le travailleur consulte madame Chantal Chénard, chiropraticienne, afin de recevoir des traitements permettant l’amélioration de son état.

[46]        Comme pièce T-1, on dépose une lettre de madame Chénard datée du 11 juillet 2014, dans laquelle elle confirme qu’effectivement le travailleur l’a consulté le 1er octobre 2013 pour une douleur à la fesse droite apparue suite à un événement au travail. Elle y précise le fait accidentel, tel que décrit.

[47]        Le travailleur reprend le travail le ou vers le 7 octobre 2013.

[48]        Pendant cette période, le travailleur constate que plus il se penche, plus les douleurs augmentent, le forçant à mettre de plus en plus souvent le genou au sol.

[49]        Ses confrères de travail insistent de plus en plus pour qu’il déclare l’événement et se fasse traiter. Le travailleur, pour sa part, s’entête à poursuivre ses activités de travail.

[50]        Or, vers le 8 ou 9 octobre 2013, le travailleur constate qu’au lever, il n’est plus en mesure d’attacher ses bottes de travail, de telle façon que monsieur Carol Roussel doit procéder à cette opération.

[51]        C’est à ce moment qu’il décide d’en parler à monsieur Mario Brillant, surintendant.

[52]        Le travailleur lui raconte toute l’histoire, sachant très bien qu’il est en mauvaise « position ». Monsieur Brillant lui reproche de ne pas avoir rapporté immédiatement l’événement. Un cotravailleur est présent et corrobore les déclarations du travailleur à monsieur Brillant.

[53]        C’est à ce moment-là que monsieur Brillant lui demande s’il est en mesure de continuer à travailler, le tout en position debout dans des travaux allégés.

[54]        Le travailleur, voulant terminer le chantier, accepte donc cette proposition et poursuit ses activités professionnelles pour des travaux qualifiés d’allégés, tout en prenant des anti-inflammatoires qu’il a eus après avoir consulté un ou une pharmacienne.

[55]        Comme le chantier est fermé pour une semaine, le travailleur a bénéficié d’un arrêt de travail. Ses symptômes ne se résorbant pas, il décide finalement de consulter un professionnel de la santé.

[56]        Le docteur Raymond complète une attestation médicale en date du 22 octobre 2013 dans laquelle il retient un diagnostic de lombosciatalgie droite aigue et indique qu’il y a une possibilité d’entorse lombaire versus une hernie discale. Il prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie accompagnés d’une médication appropriée.

[57]        Le travailleur revoit le docteur Raymond le 30 octobre 2013 pour le même problème de lombosciatalgie droite aigue. On constate une amélioration de son état d’approximativement 30 % et il indique qu’il sera permis de faire des travaux légers à partir du 4 novembre 2013.

[58]        D’autre part, une Réclamation du travailleur est complétée le 31 octobre 2013, le tout tel qu’il appert des documents au dossier.

[59]        Après cette période d’arrêt de travail, le travailleur fut affecté à un chantier, à Québec. Il devait procéder à attacher des armatures d’acier pour constituer une dalle de plancher.

[60]        Après trois jours de travail, en décembre, les douleurs sont de plus en plus fortes, le travailleur constatant que son état se détériore toujours.

[61]        Le travailleur consulte à nouveau des professionnels de la santé, dont le suivi médical est déposé à l’audience et permet d’établir que le travailleur, à partir du mois de décembre 2013, a bénéficié d’un suivi médical, toujours pour une lombosciatalgie droite.

[62]        Toujours dans le contexte de ce suivi médical, le travailleur fut soumis à une tomodensitométrie du rachis lombaire le 6 janvier 2014.

[63]        En conclusion de cet examen, on indique que le travailleur présente de très minimes changements dégénératifs des disques L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec petite hernie discale L4-L5 foraminale et postforaminale droite et L5-S1 parasagittal droite. On ajoute qu’il n’y a pas de compression radiculaire visible en TDM.

[64]        Suite à ces examens, un diagnostic de hernie discale lombaire est retenu par les médecins qui prennent charge du travailleur subséquemment, avec un examen clinique objectif décrit à ces examens médicaux. On parle spécifiquement de hernie discale L4-L5-S1, le tout sujet à un traitement conservateur.

[65]        Dans ces examens cliniques, on peut noter que l’état du travailleur est variable, selon les efforts physiques qu’il doit effectuer, particulièrement en flexion.

[66]        Au jour de l’audience, le travailleur présente toujours des symptômes résiduels.

[67]        En contre-interrogatoire, le travailleur reconnaît qu’il a reçu une formation en santé et sécurité du travail et qu’il aurait dû déclarer immédiatement l’événement. Il reconnaît qu’il a tardé à le faire, en soulignant que dans sa compréhension des choses, il n’était pas bon de faire des réclamations à la CSST pour de petites lésions.

[68]        Quant à la déclaration de l’événement à l’employeur, le travailleur souligne qu’il n’est pas certain de la date exacte, si ce n’est qu’il croit qu’il s’agit d’un mercredi après son retour de la chasse.

[69]        Le tribunal constate qu’aux notes évolutives du dossier, le travailleur a eu un comportement tout à fait franc et direct avec l’agent de la CSST, lequel a noté que le travailleur voulait fermer son dossier, le tout tel qu’il appert de la note du 22 novembre 2013. D’ailleurs à cette note, on retrouve, dans les grandes lignes, l’histoire narrée à l’audience.

[70]        À l’audience, l’employeur reconnaît que le travailleur est un bon travailleur dont la crédibilité ne souffre pas de critique. En effet, selon les enquêtes effectuées à l’intérieur de l’entreprise, l’histoire du travailleur se corrobore, dans ses grandes lignes, si ce n’est sur des détails n’ayant aucune importance relative aux présentes.

[71]        Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.

[72]        D’entrée de jeu, le tribunal tient à souligner que la crédibilité du travailleur n’est pas remise en cause par la preuve factuelle et qu’en conséquence, l’intégralité de ses déclarations doit être retenue comme étant conforme à la réalité.

[73]        Ainsi donc, nous retrouvons un jeune travailleur, âgé de 32 ans, qui n’a présenté aucun antécédent à la région lombaire. Il présente un gabarit imposant et utilise fréquemment la force musculaire pour déplacer des charges importantes dans le cadre de son travail.

[74]        On a pu constater que le travailleur, à cause de cette force physique qu’il présente, adopte des positions de travail ou les procédures qui favorisent la rapidité au détriment de la sécurité, ce qui est souvent le propre des jeunes travailleurs n’ayant pas présenté de lésion physique importante.

[75]        Or, conformément à cette preuve non contredite, le travailleur s’est livré à un effort important de soulèvement de charges, le 25 septembre 2013, dans le contexte qu’il décrit.

[76]        Lors de ce déploiement de force, le travailleur a dû soulever une charge de près de 150 livres à bout de bras, du côté gauche, avec par la suite rotation et flexion vers la droite pour retenir la charge lors du retour de force entraînée par la flexion des barres de métal.

[77]        Il y a concomitance entre l’apparition des premiers symptômes présentés par le travailleur et cet événement qui, rappelons-le, constitue, sans nul doute, un événement imprévu et soudain au sens de la définition d’accident.

[78]        À partir de ce moment, le travailleur a toujours présenté les mêmes symptômes de lombosciatalgie droite, lesquels pouvaient varier selon la sollicitation du rachis en position de flexion ou assise.

[79]        Dès le début des consultations médicales, on peut constater que le travailleur présente une lombosciatalgie avec irradiation au membre inférieur droit, ce qui a amené les professionnels de la santé à suspecter la présence d’une hernie discale comme étant la lésion à la source des symptômes du travailleur.

[80]        Bien qu’un diagnostic d’entorse lombaire fût émis, il le fut dans ce contexte. Ce diagnostic fut précisé subséquemment par la preuve radiologique, amenant les médecins qui ont pris charge du travailleur à poser un diagnostic de hernie discale, tenant compte des examens cliniques objectifs ainsi que de la preuve radiologique.

[81]        Conformément à l’article 224 de la loi, puisqu’il n’y a pas eu de contestation médicale dans ce dossier, la CSST, comme notre tribunal, est liée par ce diagnostic.

[82]        D’autre part, la preuve radiologique démontre que le travailleur présente, malgré son jeune âge, une dégénérescence discale qualifiée de légère. Par ailleurs, il est bien clair qu’il présente deux hernies discales, c'est-à-dire à deux niveaux, sans que l’on puisse préciser si elles étaient présentes préalablement à l’événement ou qu’elles soient apparues subséquemment à l’événement.

[83]        Une seule chose est certaine c’est que la symptomatologie s’y rattachant, elle, est apparue lors de l’événement.

[84]        Quant à l’application de l’article 28 de la loi, il est bien clair qu’il existe certaines difficultés relatives au diagnostic retenu ainsi qu’au délai de déclaration et de consultation médicale.

[85]        Or, comme la crédibilité du travailleur n’est pas remise en jeu, conformément à l’histoire factuelle, il faut conclure que les symptômes de la hernie sont apparus alors que le travailleur était à son travail, dans l’exécution de ses fonctions.

[86]        Il ne s’agit pas d’une apparition progressive mais subite de symptômes qui démontre l’apparition traumatique de la hernie quant à ses effets sur le rachis lombaire.

[87]        Ainsi, on pourrait retenir l’application de la présomption prévue à l’article 28 dans le présent cas, tenant compte de ces éléments factuels.

[88]        Au-delà de ce constat, il ne fait aucun doute pour le tribunal que le travailleur fut victime d’un accident du travail ayant entraîné la lésion diagnostiquée.

[89]        Sur ce sujet, la preuve soumise est prépondérante et démontre le lien de causalité entre l’apparition des symptômes de la hernie discale et l’événement décrit.

[90]        En fin d’analyse, il est bien clair que cet événement a pu aggraver une condition personnelle et préexistante asymptomatique de hernie discale chez un travailleur de 32 ans.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation déposée par monsieur Simon Noël, le 23 janvier 2014;

INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 janvier 2014;

DÉCLARE que monsieur Simon Noël a subi une lésion professionnelle, le 25 septembre 2013, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

PIERRE SIMARD

 

 

 

 

Monsieur Éric Lemay

F.T.Q. 2016

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Benoit Labrecque

A.P.C.H.Q. - BOIVIN & ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Fayçal Akli

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

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