Mallette c. Samsung Electronics Canada inc. |
2015 QCCQ 3058 |
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JS 1046 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-033033-144 |
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DATE : |
Le 15 avril 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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PIER-LUC MALLETTE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La défenderesse Samsung Electronics Canada inc. (Samsung) reconnaît le bris prématuré du lave-vaisselle qu’elle a vendu au demandeur et consommateur Pierre-Luc Mallette (Mallette), étant donné que ce lave-vaisselle est devenu non fonctionnel après seulement une semaine d’utilisation et que Samsung n’a pas été capable de le réparer malgré ses efforts.
[2] En conséquence, le fabricant Samsung reconnaît devoir le remboursement du prix payé, plus 25 $ pour les frais de poste recommandée. Samsung refuse cependant de rembourser l’escompte de 79,99 $ plus les taxes dont a bénéficié le consommateur Mallette lors de l’achat. Elle refuse aussi de payer des dommages-intérêts liés aux tracas et inconvénients subis par le consommateur Mallette.
[3] En l’espèce, il y a lieu d’appliquer les articles 37, 38, 53 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur[1], qui se lisent ainsi :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
58. Le
contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro de permis du commerçant itinérant;
b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat;
b.1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;
c) la date de la formation du contrat et l'adresse où il est signé;
d) la description de chaque bien faisant l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l'année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;
e) le prix comptant de chaque bien ou service;
f) le montant de chacun des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g.1) le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d'un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l'annexe 3, 5 ou 7;
g.2) la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d'un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation;
g.3) le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;
h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat;
i) toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe 1.
272. Si
le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la
présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de
l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu
de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par
la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[4] Selon ces dispositions, le consommateur Mallette peut exercer contre le fabricant Samsung les mêmes recours qu’il aurait pu exercer contre son vendeur Future Shop.
[5] En plus du droit à la résolution de la vente, le consommateur Mallette a aussi droit à l’octroi de dommages-intérêts, comme le prévoit la fin de l’article 272 L.p.c.
[6] Comme Samsung n’a pas été en mesure de remplacer le lave-vaisselle vendu par un lave-vaisselle équivalent malgré la demande du consommateur qui a dû en acheter un autre à plein prix, le consommateur Mallette aura droit au remboursement de l’escompte de 79,99 $ plus les taxes à titre de dommages-intérêts.
[7] Par ailleurs, les dommages-intérêts additionnels de 325 $ qu’il réclame pour avoir dû laver la vaisselle à la main pendant plusieurs semaines et pour avoir dû subir l’encombrement du lave-vaisselle non fonctionnel que Samsung a refusé de reprendre jusqu’à maintenant vu le présent litige ne sont certes pas exagérés.
[8] En conséquence, le consommateur Mallette a prouvé avoir droit à l’indemnité suivante :
· 1 149,74 $ en remboursement du prix payé et de l’escompte, taxes incluses;
· 25 $ en remboursement des frais de poste recommandée;
· 325 $ pour tracas et inconvénients, notamment pour lavage de la vaisselle à la main pendant les quelques semaines au cours desquelles Samsung a tenté de réparer le lave-vaisselle et pour les tracas occasionnés par l’encombrement d’un appareil non fonctionnel dans son appartement pendant plusieurs mois;
· Total : 1 499,74 $.
[9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[10] ACCUEILLE la demande;
[11] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 499,74 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2014, plus les frais judiciaires de 106 $;
[12] ORDONNE à la partie défenderesse de reprendre le lave-vaisselle vendu à ses frais à la résidence de la partie demanderesse d’ici 45 jours, après préavis de 48 heures.
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__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : Le 7 avril 2015 |
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