Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 24 juillet 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

110372-64-9902

123750-64-9909

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Guy Perreault

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean Litalien

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Claudette Lacelle

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Bernard Gascon, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

107977829

AUDIENCE TENUE LE :

1er juin 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ VITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABISCO BRANDS CANADA LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

DOSSIER 123750-64-9909

[1]               Le 23 septembre 1999, monsieur José Vital, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative rendue le 15 septembre 1999.  Cette décision indique que la demande de révision du travailleur du 19 février 1999 d’une décision de la CSST du 22 janvier 1996 est irrecevable (hors délai) et confirme dès lors la décision de la CSST, à l’effet que le travailleur n’a pas été victime le 27 septembre 1995 d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle du 4 octobre 1984.

DOSSIER 110372-64-9902

[2]               Le 1er février 1999, le travailleur dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST en révision administrative rendue le 19 janvier 1999.  Cette décision confirme une décision initiale de la CSST du 6 mars 1998 et indique que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 mars 1997.

[3]               Le travailleur était présent et représenté lors de l’audition de cette affaire.  Nabisco Brands Canada ltée, l’employeur, était absent mais la représentante avait transmis des notes écrites.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions de la CSST en révision administrative du 15 septembre et du 19 janvier 1999 et de déclarer, d’une part, qu’il a présenté des motifs raisonnables pour expliquer son retard dans la contestation de la décision de la CSST du 22 janvier 1996 et, d’autre part, qu’il a été victime de récidives, rechutes ou aggravations le 27 septembre 1995 et le 7 mars 1997, d’une lésion professionnelle initiale datée du 4 octobre 1994.

[5]               La Commission des lésions professionnelles traitera d’abord de la question de délai tant  pour les faits que pour les motifs de décision.  Par la suite, elle disposera des questions de fond (récidives, rechutes ou aggravations) de la même façon.


LES FAITS (délai)

[6]               La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve (dossier et audience) les faits pertinents suivants.

[7]               Le 22 janvier 1996, la CSST refuse une réclamation du travailleur du 20 novembre 1995 pour une récidive, rechute ou aggravation du 27 septembre 1995 d’une lésion professionnelle survenue le 4 octobre 1994.

[8]               De la preuve au dossier et à l’audience (témoignages du travailleur, de son fils José - Manuel, de sa fille Nathalie et de monsieur Pedro C. Miranda, consultant), la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[9]               Le travailleur ne parle ni ne comprend le français.  Il s’exprime uniquement en portugais.  On peut lire dans les notes évolutives de la CSST que les communications du travailleur avec l’organisme se font par l’entremise de ses enfants, principalement José-Manuel, Nathalie et Edouardo, et de son gendre, José Perera.  Lors de l’audience, une interprète fait la traduction en français des questions posées au travailleur, de ses réponses et de l’ensemble du déroulement.  Si on résume le témoignage du travailleur, on peut constater que celui-ci est assez mêlé dans ce dossier et doit se faire aider par ses enfants.

[10]           À la suite de la décision de la CSST du 22 janvier 1996, qui est d’abord transmise verbalement à monsieur José-Manuel Vital et par écrit au travailleur, celui-ci décide de contester et un rendez-vous est pris immédiatement avec monsieur Pedro-C. Miranda, un consultant en santé et sécurité au travail, qui avait été recommandé à la famille par des connaissances et qui parlait le portugais.  La rencontre a lieu le 22 janvier 1996.  Participent à cette réunion, le travailleur, monsieur José-Manuel Vital, monsieur José Perera et monsieur Miranda.  Il y est essentiellement question du refus de la CSST de janvier 1996 et monsieur Miranda indique qu’il va s’occuper de la contestation et il promet de régler cela en peu de temps (un mois ou deux).

[11]           Par ailleurs, monsieur Miranda indique aux personnes présentes qu’elles n’ont plus à appeler à la CSST, qu’il va s’occuper de tout.

[12]           Le travailleur signe une autorisation de transmission de renseignements de la CSST pour monsieur Miranda.  Selon un document déposé, cette formule aurait été reçue par la CSST le 25 janvier 1996 et le dossier transmis au consultant le 8 février 1996.  Lors de cette rencontre, à la demande de monsieur Miranda, le travailleur fait un chèque de 1 800 $ à l’ordre de la firme de consultation.

[13]           Dans les semaines qui suivent, les membres de la famille, souvent en présence du travailleur, tentent à plusieurs reprises (trois, quatre fois par semaine) de rejoindre monsieur Miranda mais sans trop de succès.  Quand ils réussissent à lui parler, celui-ci indique que tout est sous contrôle, que ça va bien.  Au mois d’avril 1996, ils rencontrent monsieur Miranda à son bureau.  Celui-ci fait des promesses mais rien ne se passe.  Et les téléphones de la famille au consultant continuent. 

[14]           En novembre 1996, puis en août 1998, deux avocats envoyés par monsieur Miranda, communiquent avec le travailleur pour d’autres dossiers mais il n’est pas question de la décision de la CSST de janvier 1996.  À cette époque, à la demande de monsieur Miranda, le travailleur rencontre aussi le docteur R. Lefrançois, neurochirurgien, pour une expertise, relativement à un autre événement.

[15]           Jusqu’en 1999, la famille du travailleur communique régulièrement avec monsieur Miranda concernant la contestation de la décision de la CSST du 22 janvier 1996 et la réponse est toujours imprécise.  Jamais, toutefois, on leur dit que la contestation n’a pas été transmise à la CSST.

[16]           Monsieur José-Manuel Vital apprend finalement qu’il n’y a jamais eu de contestation, quand il prend connaissance d’une décision de la CSST en révision administrative datée du 19 janvier 1999 concernant un autre sujet mais dans laquelle, le réviseur fait état que la décision du 22 janvier 1996 n’a pas fait l’objet d’une contestation.  Il se rend alors à la CSST de Laval pour obtenir le dossier de son père et se met à la recherche d’un avocat.  On lui recommande maître André Laporte.  Le 19 février 1999, ce dernier rencontre le travailleur probablement accompagné de monsieur José-Manuel Vital et transmet ce même jour, une contestation de la décision du 22 janvier 1996, ce, avec explications.

[17]           Lors de son témoignage, monsieur Miranda indique qu’il se rappelle du travailleur et de son fils.  Le témoin ne se souvient pas toutefois du litige exact qui lui a été soumis.  Il ne sait pas s’il a fait une contestation de la décision de janvier 1996.  Il mentionne qu’il référait les dossiers juridiques à des avocats qui travaillaient avec lui mais il ne peut préciser ce qui est arrivé de la contestation du travailleur et il n’a pas de notes à ce sujet dans son dossier.  Le témoin souligne qu’il est très rare qu’il oublie de s’occuper d’une contestation mais que cela a pu arriver.  Par ailleurs, monsieur Miranda ne croit pas qu’entre 1996 et 1999, il a informé la famille Vital qu’il n’avait pas envoyé de contestation à la CSST.  Le témoin se souvient cependant des multiples appels des enfants Vital, pour se tenir au courant du dossier.  Monsieur Miranda indique que le chèque fait par le travailleur, l’était à sa demande, pour défrayer ses honoraires et les coûts d’expertises médicales.

L'AVIS DES MEMBRES

[18]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a mené son dossier avec diligence mais que son représentant a été très négligent.  Dans les circonstances, les membres considèrent que le travailleur a présenté des motifs raisonnables pour être excusé de son retard à transmettre sa contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION (délai)

[19]           Les articles 358, 1° alinéa, 358.2, 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c.A‑3.001] (la loi) se lisent comme suit :

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le travailleur a présenté un ou des motif(s) raisonnables pour être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article 358 de la loi.

[21]           La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a soumis des motifs raisonnables et doit être relevé de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi.

[22]           Tout d’abord, malgré certaines difficultés de langue, le travailleur, avec l’aide de ses enfants, se montre très intéressé auprès de la CSST quant au sort de sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 27 septembre 1995.  Jusqu’à la décision de la CSST du 22 janvier 1996, les membres de sa famille communiquent avec la CSST pour avoir des nouvelles.  D’ailleurs, la décision de la CSST est transmise verbalement, dans un premier temps, à monsieur José-Manuel Vital.  Donc, dès le début, le travailleur manifeste un grand intérêt. 

[23]           À la suite de la décision de la CSST qui est datée du 22 janvier 1996 mais qui fut d’abord transmise verbalement quelques jours auparavant à monsieur Vital, fils, il y a presque immédiatement une rencontre avec monsieur Miranda, en vue de contester la décision.  On explique bien à monsieur Miranda ce qu’on attend de lui.  Le travailleur signe une formule pour transmission de dossier et un chèque pour les frais.  Dès les semaines suivantes, puis d’une façon continuelle, le travailleur tente de savoir ce qu’il advient de son dossier et on lui répond que tout va bien.  Il apparaît à la Commission des lésions professionnelles que le travailleur a fait tout ce qu’il devait faire, qu’il a été diligent.

[24]           Il demeure toutefois que les appels téléphoniques avec monsieur Miranda à ce sujet ont duré environ trois ans sans que le travailleur et les membres de sa famille ne bougent autrement qu’en faisant des téléphones et en se satisfaisant des réponses assez vagues de monsieur Miranda.  Par ailleurs, il faut aussi dire qu’ils avaient confiance en monsieur Miranda qui était l’un des leurs et qui avait entre-temps réglé certains problèmes dans d’autres dossiers du travailleur.  Et surtout, monsieur Miranda leur faisait croire que tout allait bien et ne leur a jamais dit qu’il avait négligé de transmettre la contestation.  Il y a aussi lieu de signaler que dès que monsieur José-Manuel Vital a su qu’il n’y a avait pas eu de contestation, il y a eu dès ce moment, diligence de la part du travailleur pour rencontrer un autre représentant.

[25]           Même si elle considère que la famille Vital a pris beaucoup de temps pour réagir, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a ici un motif raisonnable, soit essentiellement la négligence sinon l’incompétence du représentant.

[26]           La Commission des lésions professionnelles fait donc droit ici à la requête du travailleur et disposera de sa réclamation du 20 novembre 1995 à la CSST.

LES FAITS (réclamations pour des récidives, rechutes ou aggravations en 1995 et 1997)

[27]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve, les faits pertinents suivants.

[28]           Le 4 octobre 1994, en déplaçant un convoyeur, le travailleur se blesse au dos (« il ressent un craquement »).  Le 5 octobre, il consulte le docteur R. Leblanc.  Ce dernier prescrit d’abord une radiographie de la colonne lombaire.  Le test indique des becs ostéophytiques au niveau des rebords antérieurs et latéraux de tous les corps vertébraux lombaires.  Le médecin pose un diagnostic d’entorse lombaire et met le travailleur en repos.  Le 9 octobre, le docteur M. Perreault voit le travailleur, note un syndrome lombaire et signale une hernie discale possible.  Le 14 octobre, le docteur B. Thibeault indique qu’il faut éliminer une hernie discale et réfère le travailleur en physiothérapie.

[29]           Le 14 octobre 1994, le travailleur fait une réclamation à la CSST, qui est acceptée.

[30]           En novembre et décembre 1994, le docteur Thibeault note une entorse lombaire sur une arthrose étagée et signale des problèmes neurologiques et une paresthésie.  Il est aussi question à cette époque d’une faiblesse du membre supérieur et d’ataxie (instabilité de la démarche).

[31]           Le 1er février 1995, le docteur A. Gaudet, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur.  Le médecin pose un diagnostic d’entorse lombaire greffée à une condition personnelle d’arthrose lombaire, ne constate aucun problème neurologique et il est d’avis que le travailleur peut reprendre le travail.

[32]           Le 23 mars 1995, le docteur F. Duplantis, neurologue, examine le travailleur, dans le cadre d’une Bureau d'évaluation médicale (BEM) et conclut ainsi :

« […]

AVIS MOTIVÉS :

 

-   Considérant que ce réclamant aurait un peu de difficulté à marcher depuis plus de 10 ans;

 

-   Considérant la nature de l’événement, le patient a fait un effort au niveau du rachis lombaire en date du 4 octobre 1994;

 

-   Considérant la présence de becs ostéophytiques au niveau du rachis lombaire;

 

-   Considérant l’examen actuel du rachis lombaire strictement normal, de même que l’examen pratiqué par le docteur Gaudet, en date du 1er février 1995;

 

-   Considérant par ailleurs que l’examen neurologique de ce patient est anormal, témoignant d’une atteinte spino-cérébelleuse qui semble évoluer progressivement depuis plus de 10 ans chez ce Portugais;

 

1- DIAGNOSTIC

 

Entorse lombaire greffée à une arthrose lombaire, soit une pathologie personnelle.  De plus, ce patient est porteur d’une maladie dégénérative spino-cérébelleuse, dont l’étiologie est imprécise.  Il pourrait s’agir d’une maladie de Joseph, maladie qui est bien connue chez les Portugais, mais il y a absence d’histoire familiale chez ce réclamant.  Quoiqu’il en soit, cette pathologie n’est pas en relation avec l’événement du 4 octobre 1994.

 

2-DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :

 

La date de consolidation est celle du 1er février 1995, tel qu’établie par le docteur Gaudet, l’examen du rachis lombaire à cette date étant tout à fait normal.

[…] »

 

 

[33]           Ceci est confirmé par la CSST, qui précise que le diagnostic reconnu est celui d’entorse lombaire.

[34]           Le 11 avril 1995, le travailleur est soumis à une myélographie complète et à une scanographie lombaire.  Les deux tests indiquent une hernie discale en L4-L5.

[35]           Le 22 septembre 1995, le docteur C. Lamarre, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST et indique ce qui suit :

« […]

5. EXAMENS RADIOLOGIQUES ET AUTRES

 

Le patient m’apporte les radiographies qui ont été faites à l’Hôpital du Sacré-Cœur.  A la myélographie, on peut voir un rétrécissement extrêmement important en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 mais c’est surtout en L4-L5 que le rétrécissement est le plus marqué.  Il a des phénomènes d’ostéo-arthrite assez importants au niveau de la colonne.

 

6. CONCLUSION

 

Il s’agit d’un patient âgé de 62 ans, qui mesure 5 pi et 7 po et pèse 57kg, qui a toujours travaillé comme mélangeur.  Il est retourné aux travaux légers en février 1995 et il n’a arrêté que tout récemment parce qu’il doit être opéré d’ici peu pour ses problèmes de colonne lombaire.

 

D’après mon examen, il présente des phénomènes de sténose spinale importants confirmés par la myélographie sur laquelle on constate un rétrécissement marqué de la moelle épinière au niveau de la région lombaire.

 

Ce que j’ai de la difficulté à comprendre est que les réflexes rotuliens et achilléens soient encore présents.  Il a des phénomènes assez importants d’ataxie au niveau des membres inférieurs.

 

Comme de raison, ceci ne relève pas du tout de son accident du travail.

[…] » (sic)

 

 

[36]           Le 26 septembre 1995, le docteur P.P. Noiseux, neurologue, voit le travailleur aussi à la demande de la CSST et signale les éléments suivants :

« […]

6. EXAMENS DE LABORATOIRE, RADIOGRAPHIES ETC…

Tout ceci est consigné au dossier.  Nous avons une myélographie complète au dossier qui montre les choses mentionnées antérieurement et la scannographie lombaire allant de L2 jusqu’à S1 consignée au dossier.  Il y a évidence de hernie discale et de compression médullaire postérieure et antérieure et médiane séquestrée vers le bas.  Il y a un effet de sténose spinale.

 

7. INDIQUER S’IL Y A OU NON AGGRAVATION

Il ne s’agit pas d’une aggravation de condition préexistante mais il était déjà porteur d’arthrose de la colonne, ce qui a été aggravé et ce qui a déclenché une détérioration neurologique par la hernie discale survenant vraisemblablement le 4 octobre 1994.

[…]

9. SÉQUELLES GENANT LE TRAVAILLEUR

Il est absolument incapable de travailler pour l’instant en attendant sa chirurgie.  Il est donc tenu au repos pour éviter des complications neurologiques.

[…]

11. CONCLUSION

Ce patient est encore porteur de sa hernie discale et de sa sténose spinale.  Il n’est pas consolidé tel qu’on l’a laissé entendre antérieurement dans un document.  La consolidation de février 1995, à mon avis, ne tient pas.  Ce requérant doit subit d’autres tests, il doit être opéré pour son dos, on doit lever un obstacle au niveau de la colonne lombaire et de la moelle épinière qui entraîne une claudication et une paraparésie de ses jambes.  Le dernier mot n’est pas dit à ce sujet et tout ceci est en relation avec l’accident de travail et l’entorse lombaire survenant le 4 octobre 1994.  Donc, trop tôt pour l’instant pour se prononcer sur les séquelles à plus long terme, trop tôt pour établir un APIPP final et la date de consolidation, à mon avis, ne tient pas.  Le patient reste en invalidité totale temporaire jusqu’à résolution du problème, jusqu’à l’opération et il sera àréévaluer en post-opératoire pour établir le DAP.

[…] » (sic)

 

 

[37]           Le 27 septembre 1995, le docteur D. Ladouceur, chirurgien, procède à une intervention chirurgicale (hernie-laminectomie, discectomie hernie L4-L5, lyse de fibrose épidurale L4-L5).  Les diagnostics postopératoires sont : hypertrophie flavo-ligamentaire, fibrose épidurale, hernie discale centrale L4-L5, hypertrophie facettaire.

[38]           Le 20 novembre 1995, le travailleur, qui avait effectué des travaux légers chez l’employeur pendant quelques mois, soit jusqu’à son opération, fait une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 27 septembre 1995.  Le 22 janvier 1996, la CSST refuse cette demande.  Comme on sait, cette décision fut contestée en 1999 et refusée par la CSST en révision administrative.

[39]           Par ailleurs, le travailleur dépose une autre réclamation de récidive, rechute ou aggravation du 7 mars 1997.

[40]           Le 8 mai 1997, le docteur A. Arcelin examine le travailleur, indique une discopathie en L4-L5 récidivante et le réfère au docteur R. Lefrançois, neurochirurgien.  Le docteur Lefrançois voit le travailleur le 10 juillet et conclut ainsi :

« […]

En conclusion, il semble s’agir d’une sténose spinale associée à une hernie discale L4-L5 gauche qui est symptomatique et qui montre des signes neurologiques évidents.

[…]

Il présente d’autre part une atteinte cérébrospinale de classe 2, c’est-à-dire : « Peut se lever debout et marcher mais ne peut pas négocier les dénivellations, les escaliers, les terrains accidentés et les longues distances sans requérir une aide mécanique ou autre » […]

De plus, en raison du caractère continu de la douleur et de son effet sur le comportement et la capacité de travailler de M. Vital, je crois que sa condition actuelle ne lui permet pas actuellement et ne lui permettra jamais de fournir un rendement satisfaisant pour toute forme de travail à caractère continu qui pourrait être rémunérateur.

 

Pour toutes ces raisons, je crois qu’il est invalide à 100% conformément à l’article 95 de la loi de la Régie des rentes du Québec. » (sic)

 

 

[41]           Le 6 mars 1998, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation en mars 1997.  La CSST en révision administrative maintiendra cette décision.

[42]           Le 18 mars 1999, le docteur Gilles R. Tremblay, orthopédiste, examine le travailleur et apporte certaines précisions quant aux diagnostics déjà posés :

« […]

Il est fort probable que ce patient était porteur d’une maladie dégénérative spino-cérébelleuse qui produisait un certain degré d’ataxie et nous n’avons pas la compétence idéale pour nous prononcer sur cette pathologie qui été soulevée par le docteur Duplantis.

 

Cependant, monsieur Vital pouvait fonctionner sans douleur.

 

Il a présenté une entorse lombaire et cette entorse lombaire s’est compliquée d’une lombo-sciatalgie qui a perduré par la suite.

 

L’évaluation neuro-radiologique a démontré une sténose spinale par bombement radial du disque, mais sur lequel s’était rajoutée une hernie discale L4-L5.

 

Le patient est devenu rapidement incapable de fonctionner à cause de douleur et à cause de faiblesse et il a été opéré pour discoïdectomie et laminectomie ce qui a soulagé sa douleur et lui a permis de nouveau de marcher même s’il est demeuré ataxique.

 

A l’heure actuelle, il demeure avec une ankylose douloureuse du rachis lombaire et une atteinte radiculaire de L5 gauche.

 

Nous sommes convaincus que ce patient présentait une sténose spinale avant l’accident et qu’il l’a présentée depuis plusieurs années et que cette sténose spinale de même que sa maladie neurologique n’avait jamais conduit à aucune incapacité et n’auraient jamais conduit à aucune incapacité prolongée si ce n’est de l’accident de travail.

 

Cet accident de travail a engendré une hernie discale lombaire L4-L5 qui a détérioré de façon rapide la condition du patient à cause de la sténose spinale lombaire qui était présente, car avec une sténose spinale toute hernie traumatique diminue encore plus le diamètre du rachis du canal rachidien et conduit à une paraparésie rapide.

 

Le diagnostic à retenir donc en relation avec l’événement initial est celui d’hernie discale L4-L5 gauche séquestrée.

 

Le diagnostic à retenir en relation avec la rechute de 1995 est celui d’hernie discale L4-L5 gauche séquestrée avec discoïdectomie.

 

En ce qui a trait à la rechute de 1997, il s’agit d’un status post-discoïdectomie lombaire avec fibrose péridurale.

[…] » (sic)

 

 

[43]           Le travailleur et le docteur Tremblay témoignent à l’audience.

[44]           Le travailleur souligne tout d’abord qu’avant l’événement de 1994, il n’avait pas de problèmes ni au dos, ni aux jambes, sauf une petite douleur dorsale vers 1983, qui avait impliqué un arrêt de travail de deux semaines et il ne consultait pas de médecins à cet égard.  Son travail de mélangeur chez l’employeur, exigeait beaucoup d’efforts.  Il devait décharger des convoyeurs lourds, transvider des réservoirs, soulever des convoyeurs, etc.  Au moment de l’événement de 1994, il soulevait un convoyeur de 15 pieds de long et de 350 à 400 livres, pour le nettoyer : il était seul pour faire ce déplacement.  Il a alors ressenti des douleurs violentes au dos, aux fesses et aux deux jambes.

[45]           Le docteur Tremblay indique que l’intervention chirurgicale que le travailleur a subie à l’automne 1995, découle de sa sténose spinale (rétrécissement du canal de la moelle épinière et compression des nerfs).  Cette condition personnelle du travailleur aurait dû se développer très progressivement mais elle fut aggravée par l’entorse lombaire sévère dont il fut victime en octobre 1994 et qui a généré une hernie discale en L4-L5.  Une telle hernie accélère le blocage du canal et aggrave la sténose spinale. 

L'AVIS DES MEMBRES

[46]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que l’intervention chirurgicale que le travailleur a subie en 1995 est reliée à sa lésion professionnelle de 1994 (aggravation d’une condition personnelle).  D’autre part, selon les membres, il n’y a pas de preuve particulière d’une récidive, rechute ou aggravation en 1997.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION (réclamations pour des récidives, rechutes ou aggravations en 1995 et 1997)

[47]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime le 27 septembre 1995 et le 7 mars 1997 de récidives, rechutes ou aggravations à la suite d’un événement initial du 4 octobre 1994.

[48]           Qu’en est-il de la présumée récidive, rechute ou aggravation du 27 septembre 1995?

[49]           À la suite du témoignage du travailleur et considérant certains éléments de la preuve médicale, il apparaît à la Commission des lésions professionnelles que l’événement du 4 octobre 1994, soit le soulèvement et le déplacement du convoyeur, était important, lourd et que les douleurs (douleurs violentes au dos, aux fesses et aux deux jambes) du travailleur étaient significatives.

[50]           Il n’y a pas de doute que le travailleur était porteur d’une condition personnelle sérieuse, notamment un état de dégénérescence et une sténose spinale.  Presque tous les médecins qui l’ont examiné font état de cette particularité et on ajoute au diagnostic d’entorse lombaire, « greffée à une arthrose lombaire » ou l’équivalent.  Le docteur F. Duplantis, du Bureau d'évaluation médicale, apporte aussi cette précision.  Par ailleurs, dès l’époque de l’événement initial, deux médecins, les docteurs Perreault et Thibeault suspectent une hernie discale lombaire et il est aussi question au même temps, de problèmes neurologiques (paresthésie, faiblesse du membre supérieur, etc.)  Toutefois, ce n’est qu’en avril 1995 que des tests spécifiques (myélographie, scanographie) sont administrés au travailleur.  Finalement, les docteurs Noiseux et Tremblay se disent d’avis que le travailleur a été victime d’une hernie discale en L4-L5 à l’occasion ou à la suite de l’événement du 4 octobre 1994.

[51]           Selon la preuve prépondérante, le travailleur n’avait pas connu antérieurement au 4 octobre 1994, des problèmes, des douleurs, comme ceux qui survinrent par la suite.  Et pourtant, comme il a déjà été mentionné, il faisait depuis plusieurs années, un travail dur, contraignant.  Par ailleurs, du 4 octobre 1994 au moment de son opération, les douleurs du travailleur n’ont pas cessé et il a toujours vu des médecins à ce sujet. 

[52]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles est convaincue que l’événement d’octobre 1994 a aggravé la condition personnelle du travailleur et a au moins contribué à la nécessité d’une intervention chirurgicale en 1995.

[53]           La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc que le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 27 septembre 1995.

[54]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles n’est pas d’avis que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 mars 1997.  Aucune explication médicale particulière à ce sujet n’apparaît dans le dossier.  Le 8 mai, soit deux mois plus tard, le docteur Arcelin mentionne une discopathie en L4-L5, ce qui n’est pas nouveau et plutôt imprécis.  Il en est de même des considérations du docteur Lefrançois, le 10 juillet.  En fait, il ne semble pas y avoir eu beaucoup de changement dans l’état du travailleur depuis sa chirurgie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE les requêtes du travailleur, monsieur José Vital, (dossier 123750-64-9909);

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative rendue le 15 septembre 1999;

DÉCLARE que le travailleur a soumis des motifs raisonnables et doit être relevé de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi, dans sa demande de révision de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 janvier 1996;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 27 septembre 1995;

REJETTE la requête du travailleur (dossier 110372-64-9902);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative rendue le 19 janvier 1999;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 mars 1997.

 

 

 

 

Guy Perreault

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Laporte & Larouche

(Me André Laporte)

896, boul. Manseau

Joliette (Québec)  J6E 3G3

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Anne M. Moreau

4115, rue Sherbrooke Ouest, bureau 230

Montréal (Québec)  H3Z 1K9

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

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