Décision

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Pitre et Keystone Automotive Industries Inc.

2008 QCCLP 4082

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 16 juillet 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

335745-04B-0712

 

Dossier CSST :

131677205

 

Commissaire :

Ann Quigley, avocate

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Robert Goulet, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Guylaine Landry-Fréchette, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Pitre

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Keystone Automotive Industries inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 décembre 2007, monsieur Denis Pitre (le travailleur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 4 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision produite par le travailleur l’a été à l’extérieur des délais prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cependant, la CSST conclut qu’un motif raisonnable a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut. De plus, la décision confirme celle rendue initialement le 5 juillet 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la loi.

[3]                Le travailleur, tout comme Keystone Automotive Industries inc. (l’employeur), sont présents et représentés à l’audience qui a lieu le 1er mai 2008 devant la Commission des lésions professionnelles. La cause est mise en délibéré le 30 juin 2008, soit à l’expiration du délai consenti par le tribunal au travailleur afin de  produire les informations médicales manquantes.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une maladie professionnelle, soit une tendinite du tendon d’Achille gauche à compter du 1er mai 2007.

LES FAITS

[5]                Le travailleur œuvre chez l’employeur depuis trente ans, mais occupe la fonction de conducteur de chariot élévateur depuis un an et demi, au moment où il ressent des douleurs au pied gauche. Son horaire de travail est alors de 9 h à 18 h 30, cinq jours par semaine, avec une pause repas de trente minutes et deux pauses santé de dix minutes, l’une en avant-midi et l’autre en après-midi.

[6]                Dans le cadre du témoignage que le travailleur a livré à l’audience, le tribunal retient ce qui suit en lien avec les tâches exécutées chez l’employeur.

[7]                Le travailleur précise qu’il est en position debout dans le chariot élévateur qu’il doit conduire. Ce type de chariot élévateur avance, recule, monte et descend. Il est muni d’une pédale qui doit être actionnée par le pied gauche. En actionnant cette pédale, le chariot élévateur est mis sous tension. Lorsque le travailleur l’actionne, il doit soulever l’avant de son pied gauche d’environ trois pouces, effectuant ainsi un mouvement d’extension ou de dorsiflexion du pied gauche. Puis, il effectue une flexion plantaire et doit appliquer une certaine pression afin d’enfoncer la pédale munie d’un ressort et la maintenir en position, sans quoi elle reprend sa position initiale et le chariot élévateur s’immobilise. Une fois la pédale enfoncée, dépendamment de l’opération que le travailleur désire exécuter (soit monter, descendre, avancer ou reculer), il utilise les manettes disponibles à cette fin.

[8]                Quant à la position de son corps lorsqu’il opère le chariot élévateur, le tribunal a noté à l’audience que le pied gauche du travailleur est plus avancé que son pied droit.

[9]                Le travailleur indique qu’il doit conduire ce chariot élévateur sur une surface de 60 000 pieds carrés. L’entreprise dispose d’espaces de rangement d’une hauteur de 20 pieds où il doit placer le matériel qu’il transporte. Lorsqu’il est dans le chariot élévateur, le travailleur peut monter jusqu’à 16 pieds de hauteur afin de déposer la marchandise dans l’un ou l’autre des casiers de rangement prévus à cette fin. Il signale que, de temps à autre, il doit monter et descendre du chariot. Il est alors difficile pour lui de savoir s’il est à la bonne hauteur pour descendre du chariot puisqu’il n’y a pas de suspension et aucun indicateur lui signalant s’il est suffisamment bas ou non. Il lui arrive donc régulièrement de trébucher en débarquant du chariot élévateur compte tenu de la hauteur où il se trouve.

[10]           Appelé à préciser les pièces qu’il doit transporter à l’aide du chariot élévateur, le travailleur précise que l’entreprise en est une de distribution de pièces de carrosserie. Il doit prendre les pièces dans l’entrepôt et les transporter jusqu’aux casiers de rangement. De manière générale, les pièces qu’il a à transporter sont de petites dimensions. Il s’agit principalement de lumières. Ainsi, lorsqu’il emplit le chariot, il n’a pas à manipuler de charges lourdes. Cependant, lorsqu’il y a des charges plus lourdes à manipuler, il peut compter sur l’aide de collègues de travail. Il estime le nombre de pièces qu’il a à transporter par jour à environ 250 à 300.

[11]           Interrogé sur le type de chaussures qu’il porte, le travailleur précise qu’il s’agit de chaussures à cap d’acier. Ces chaussures sont changées une fois par année et payées par l’employeur.

[12]           D’entrée de jeu, le travailleur affirme qu’avant d’être assigné au poste d’opérateur de chariot élévateur, il n’a jamais eu de problèmes de santé au niveau du pied ou du talon gauche. Il poursuit son témoignage en indiquant que les douleurs à son pied gauche sont apparues graduellement à compter du mois de mai 2007, d’abord sous forme de sensibilité qu’il compare à une douleur causée par l’étirement d’un muscle. Puis, il a ressenti une augmentation graduelle de la douleur jusqu’à causer une boiterie qui l’a amené à consulter un médecin.

[13]           Le 8 juin 2007, le travailleur consulte son médecin de famille, le docteur Allard. Le travailleur se plaint alors d’une douleur persistante au-dessus du talon gauche. Le docteur Allard note que le travailleur conduit un chariot élévateur et que de ce fait, il doit effectuer plusieurs flexions et extensions du pied gauche. Le travailleur mentionne que la douleur diminue au repos, les fins de semaine.

[14]            À l’examen physique, le docteur Allard note une douleur à la flexion plantaire du pied gauche et une légère voussure au niveau du tendon d’Achille gauche. Il conclut à une tendinite du tendon d’Achille gauche, le plus probablement secondaire à des flexions-extensions répétitives du pied au travail. Il effectue une infiltration de tendon avec du dépomédrol. Il autorise un arrêt de travail du 8 au 15 juin 2007. Le travailleur témoigne à l’effet que, dès le lendemain de l’infiltration, il ressent un soulagement considérable de la douleur.

[15]           Le travailleur reprend son travail à compter du 15 juin 2007.

[16]           Il produit une réclamation à la CSST en relation avec son problème au pied gauche.

[17]           Le 5 juillet 2007, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail puisqu’il n’a pas démontré à la satisfaction de la CSST qu’un événement imprévu et soudain est survenu au travail. La CSST conclut qu’il ne s’agit pas non plus d’une maladie professionnelle. Elle base sa décision notamment sur l’avis du docteur Lemay du bureau médical de la CSST qui écrit ce qui suit :

« Les mouvements effectués au niveau du pied gauche ne nous apparaissent pas suffisants pour avoir conduit à la tendinite du tendon d’Achille gauche. Le travailleur effectue des mouvements au niveau du pied gauche qui peuvent impliquer une flexion et dorsiflexion du pied, mais sans effort et avec une cadence variable. Aucune défectuosité notée au niveau du chariot. »

 

 

[18]           La révision administrative confirme ce refus et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[19]           Le 20 juillet 2007, le docteur Allard écrit une lettre à l’attention de madame Nicole Bérubé de la CSST. On peut y lire ce qui suit :

« Monsieur Denis Pitre est conducteur d’un chariot élévateur et il doit faire des mouvements de flexion et de dorsiflexion du pied gauche plusieurs fois par jour pour appuyer sur la pédale du chariot élévateur. Donc, il est probable que sa tendinite au tendon d’Achille gauche soit secondaire à la nature de son emploi. »

 

 

[20]           Le 11 octobre 2007, le travailleur consulte la docteure Benoît. Cette consultation est postérieure à son retour au travail. Elle note à l’examen une douleur vive au talon gauche localisée trois centimètres plus haut que l’insertion du tendon. Elle procède à une seconde infiltration et autorise un arrêt de travail du 11 au 16 octobre 2007. Le travailleur retourne au travail par la suite.

[21]           À compter du mois de novembre 2007, le travailleur témoigne à l’effet que l’employeur lui fournit un nouveau chariot élévateur qui va beaucoup mieux que celui qu’il utilisait auparavant et qui est beaucoup plus facile à opérer. En effet, lorsqu’il veut actionner le chariot élévateur, il n’a qu’à appuyer une fois sur la pédale et le chariot élévateur fonctionne. Contrairement au chariot élévateur précédent, il n’a pas à maintenir une pression sur la pédale à l’aide de son pied gauche afin de la garder enfoncée.

[22]           Le 4 décembre 2007, le travailleur consulte la docteure Courchesne à la mini-urgence de la clinique. Il l’informe qu’il y a récidive de la douleur au talon gauche depuis une semaine. À l’examen, la docteure note une douleur à la palpation du tendon d’Achille gauche. Elle prescrit du Celebrex et réfère le travailleur en orthopédie afin d’éliminer une rupture au niveau du tendon d’Achille.

[23]           Le 9 janvier 2008, soit après un mois d’arrêt de travail, le travailleur consulte le docteur Allard. Il prend du célébrex et suit des traitements de physiothérapie, à raison de deux traitements par semaine. Il évalue que sa condition physique s’est améliorée de 75 % environ, depuis son arrêt de travail.

[24]           À l’examen, le médecin note une douleur à la palpation de tendon d’Achille gauche. La dorsiflexion et la flexion plantaires s’effectuent dans des amplitudes normales. Il persiste toutefois une douleur à la mobilisation du pied gauche. Le docteur Allard maintient la médication ainsi que les traitements de physiothérapie. Il autorise un arrêt de travail du 10 janvier au 13 février 2008.

[25]           Le 5 février 2008, le travailleur consulte le docteur Martin Dorion, orthopédiste. Le médecin élimine la présence d’une déchirure complète du tendon d’Achille puisqu’il confirme la continuité du tendon. Il note une tuméfaction palpable au site d’insertion du tendon d’Achille au niveau du calcanéum, témoignant d’une achilléite. Il recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie et d’éviter toute position debout prolongée ou marche prolongée. Selon lui, aucune intervention chirurgicale n’est indiquée.

[26]           Le travailleur revoit le docteur Allard les 12 février et 17 mars 2008. À cette dernière consultation, le médecin met fin aux traitements de physiothérapie sur recommandation des physiothérapeutes et cesse la médication, en raison de problèmes de dyspepsie dont souffre le travailleur. Il maintient l’arrêt de travail.

[27]           Appelé à commenter l’évolution de la douleur, le travailleur indique qu’à compter de décembre 2007, la douleur a été diminuée par la prise de célébrex, mais malheureusement, il ne peut plus prendre ce médicament qui lui cause d’importants problèmes de digestion. La douleur est donc revenue. Son médecin lui a prescrit de la morphine au besoin, ce qu’il ne prend que lorsque la douleur est intolérable. Il indique que la douleur est tout de même moins importante que lorsqu’il était au travail, mais toujours présente, sa condition n’étant actuellement pas stabilisée.

[28]           Le travailleur témoigne à l’effet qu’il a un rendez-vous chez l’orthésiste le 12 mai 2008 et que lors de sa prochaine consultation auprès du docteur Allard, il demandera un examen par résonance magnétique, examen qui lui a été recommandé par la physiothérapeute qui le suit.

[29]           Bien que le travailleur a bénéficié d’un délai important à la suite de l’audience, il n’a pas produit les informations médicales requises du tribunal, soit les notes de consultation du docteur Dorion pour la visite du 22 mai 2008 et les résultats d’un examen par résonance magnétique que le travailleur devait passer en juin 2008.

[30]           Le tribunal a également entendu le témoignage du docteur Alain Bois. Le docteur Bois a obtenu son diplôme en médecine de l’Université Laval en 1974. Il a également complété une résidence en médecine familiale en 1976 et a agi à titre de médecin de famille et à l’urgence de l’hôpital Laval jusqu’en 1989.

[31]           Il agit à titre de médecin du travail à temps partiel depuis 1982 et à temps plein depuis 1989. À ce titre, il effectue des mandats pour Hydro-Québec, plusieurs centres hospitaliers, de même que des industries telles que Canam Manac, General Electric, Dominion Textile, Rothmans, Benson & Hedges. Il cumule donc une expertise en médecine du travail de plus de dix-neuf ans.

[32]           Le représentant du travailleur s’est objecté à la qualification du docteur Bois à titre de médecin expert en médecine du travail. Cette objection n’a toutefois pas été retenue puisque le tribunal est convaincu de l’expertise du docteur Bois dans ce domaine. Toutefois, le tribunal rappelle aux parties que la reconnaissance d’un témoin à titre d’expert ne rend pas automatiquement son témoignage probant. Il est du rôle du tribunal d’en apprécier la crédibilité et la valeur probante.

[33]           Dans le cadre de son témoignage, le docteur Bois se dit d’accord avec l’opinion du médecin de la CSST, le docteur Lemay qui considère que la relation médicale n’est pas établie entre les tâches effectuées par le travailleur et la tendinite du tendon d’Achille gauche dont il souffre.

[34]           Le docteur Bois précise que le tableau clinique d’une tendinite du tendon d’Achille est semblable à celui d’une tendinose ou d’une tendinopathie, ce qui peut constituer une situation confondante.

[35]           D’un point de vue anatomique, le docteur Bois rappelle que le tendon d’Achille est l’un des plus gros tendons de l’organisme humain. Il s’agit donc d’un tendon fort sur lequel s’attachent deux muscles au calcanéum, soit les muscles soleus et gastrocnemius. Ce tendon sert à la plantiflexion, c’est-à-dire le mouvement permettant de pointer les pieds vers le bas.

[36]           Il rappelle que les principaux facteurs de risque de développer une tendinite selon Putz et Henderson sont notamment la répétitivité de mouvements, la force et les postures contraignantes. Parmi les autres facteurs pouvant entrer en ligne de compte, il fait mention de l’absence de période de repos, les contrecoups et le port de souliers défectueux.

[37]           À son avis, les deux principaux facteurs de risque de développer ce type de pathologie sont la répétitivité et la force. À ce titre, il donne des exemples d’activités sportives qui peuvent être à risque, soit la course à pied et le cyclisme qui créent une tension du tendon d’Achille, soit lors de l’impulsion que doit faire le coureur ou lors de l’effort requis pour pédaler.

[38]           De même, un travail prolongé sur une échelle exige une plantiflexion prolongée et pourrait causer une tension sur le tendon d’Achille.

[39]           Quant à la tendinose du tendon d’Achille, elle est reliée à l’âge ou à la précarité de la vascularisation qui peut être causée par le diabète, l’hypercholestérolémie, etc. Ce type de condition peut prédisposer à une tendinose, tout comme l’arthrite, la prise de cortisone de façon prolongée ou encore les infiltrations de cortisone qui sont à éviter puisqu’elles affaiblissent le tendon d’Achille.

[40]           Appelé à commenter la situation particulière du travailleur, le docteur Bois rappelle qu’il est âgé de 57 ans et qu’il n’en était pas au premier mois de sa tâche à titre d’opérateur de chariot élévateur lorsqu’il a développé des douleurs au tendon d’Achille gauche. Le manque d’entraînement à la tâche ne peut donc constituer un facteur à considérer en l’espèce.

[41]           Quant à l’état de santé général du travailleur, le docteur Bois se réfère aux notes de physiothérapie produites au dossier qui mentionnent un pontage en 2001-2002 et un problème de cholestérol. Sur la base de ces informations, il émet l’hypothèse que la condition cardiaque du travailleur peut avoir diminué la vascularisation de son tendon d’Achille.

[42]           Il se penche ensuite sur les tâches effectuées par le travailleur et particulièrement l’utilisation de la pédale du chariot élévateur. Il indique que lorsque le travailleur lève son pied, c’est le tibial antérieur qui est sollicité. Le tendon d’Achille est alors étiré passivement. Selon lui, la tension ainsi exercée sur le tendon d’Achille n’est pas très importante puisque les muscles attachés à ce tendon, soit les muscles soleus et gastrocnemius ne sont pas contractés activement. Lorsqu’il a à appuyer sur la pédale, il le fait à l’aide du poids de son corps et ne sollicite pas de manière importante le tendon d’Achille.

[43]           À la lumière des précisions apportées par le témoignage du travailleur, il est d’avis que le fait d’appuyer sur la pédale du chariot élévateur et le fait d’avoir à la maintenir enfoncée ne constituent pas des activités comportant suffisamment de facteurs de risque pour permettre d’établir un lien causal avec la pathologie.

[44]           Il convient de la présence d’une certaine répétitivité de mouvements, compte tenu du fait que le travailleur opère le chariot élévateur pendant près de huit heures par jour. Toutefois, il signale que le travailleur bénéficie d’une période de récupération lorsqu’il n’appuie pas sur la pédale. Le travail ainsi exercé ne constitue pas un travail hautement répétitif, selon lui, puisque le cycle de travail ne se répète pas dans un laps de temps de moins de trente secondes.

[45]           Appelé à commenter la pression que le travailleur doit exercer pour maintenir la pédale en position enfoncée, le docteur Bois estime qu’il s’agit d’une pression qui est faible puisque le travailleur utilise le poids de son corps, ce qui élimine d’autant la tension sur le tendon d’Achille.

[46]           Le docteur Bois se dit déçu de ne pas retrouver au dossier d’examen par résonance magnétique qui, à son avis, aurait permis de démontrer l’état du tendon d’Achille gauche. Il nuance toutefois ses propos en admettant que le fait que le travailleur ait reçu des infiltrations de cortisone au tendon puisse modifier les résultats de la résonance magnétique et pourrait ne pas donner un portrait fidèle de sa condition.

[47]           Il procède ensuite à une revue de la littérature médicale déposée à l’audience pour appuyer sa prétention à l’effet que la tendinite du tendon d’Achille se manifeste principalement lors d’hypersollicitation du tendon dans le cadre d’activités sportives, activités que le travailleur n’exerce pas.

[48]           Il soulève l’hypothèse selon laquelle la condition du travailleur pourrait être une tendinopathie s’étant manifestée au travail, et ce, bien qu’aucun test paraclinique ne permette de le démontrer et qu’il ne s’agit pas du diagnostic posé par le docteur Allard.

[49]           Relativement au lien de causalité, le docteur Bois ne partage pas l’opinion du docteur Allard puisque, selon lui, la flexion extension du pied n’est pas suffisante pour causer une tendinite du tendon d’Achille puisqu’il s’agit d’un tendon très fort.

[50]           Appelé à commenter les notes du 4 décembre 2007 du docteur Martin Dorion, orthopédiste, le docteur Bois constate que le docteur Dorion élimine une déchirure complète du tendon. Pour en arriver à cette conclusion, le docteur Bois est d’opinion que le docteur Dorion a dû faire un test de Thomson qui permet d’exclure une déchirure complète, mais n’exclut pas pour autant une déchirure partielle. Le docteur Bois met le tribunal en garde contre le risque de conclure trop rapidement à l’absence complète de déchirure.

[51]           Il complète son témoignage en confirmant que, selon lui, il n’existe aucune relation entre le travail exercé et la tendinite du tendon d’Achille et soulève à nouveau l’hypothèse selon laquelle il s’agirait plutôt d’une tendinopathie.

L’AVIS DES MEMBRES

[52]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que le travailleur a démontré, de manière probante, la relation existant entre son travail d’opérateur d’un chariot élévateur chez l’employeur et la tendinite au tendon d’Achille gauche dont il souffre.

[53]           Dans ces circonstances, ils sont d’avis d’accueillir la requête déposée par monsieur Denis Pitre, le travailleur, le 18 décembre 2007 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 4 décembre 2007, à la suite d’une révision administrative.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mai 2007. En vue d’analyser ce dossier, le tribunal est lié par le diagnostic de tendinite du tendon d’Achille gauche posé par le médecin qui a charge et non contesté par l’employeur.

[55]           Dans la présente affaire, le travailleur ne prétend pas avoir été victime d’un accident du travail, ni d’une récidive, rechute ou aggravation. C’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle que la requête sera analysée.

[56]           L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[57]           D’emblée, le tribunal tient à préciser que le fardeau de la preuve incombe au travailleur qui doit fournir une preuve prépondérante qu’il a contracté une maladie professionnelle par le fait ou à l’occasion de son travail.

[58]           En vue de faciliter l’accessibilité au régime d’indemnisation, le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle en ces termes à l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[59]           Le travailleur désirant se prévaloir de cette présomption doit, d’une part, démontrer qu’il est atteint d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et d’autre part, prouver de manière prépondérante qu’il effectue le genre de travail correspondant à la maladie.

[60]           En l’espèce, le travailleur prétend être atteint d’une maladie prévue à l’annexe I, soit une tendinite du tendon d’Achille gauche. La section IV de cette annexe prévoit ce qui suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.             (…)

 

2.             Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

(Nos soulignements)

 

 

[61]           Reste à déterminer si le travailleur effectue un travail impliquant des mouvements répétitifs ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, correspondant à la seconde condition d’application de la présomption de maladie professionnelle ?

[62]           Le tribunal est d’avis que non.

[63]           En effet, le tribunal retient de la preuve qu’en opérant le chariot élévateur pendant une période d’environ 18 mois, le travailleur a effectué des mouvements répétitifs d’extension et de flexion avec pression du pied gauche. Cependant, la preuve révèle que ces mouvements étaient entrecoupés de périodes où le travailleur cessait d’opérer le chariot afin de monter et descendre de celui-ci. Il n’est donc pas possible de conclure que les mouvements de pression du pied gauche effectués par le travailleur l’ont été sur des périodes de temps prolongées au sens où l’entend la loi.

[64]           Le tribunal conclut que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[65]           Par ailleurs, l’article 30 de la loi permet à un travailleur d’être indemnisé par la CSST dans la mesure où il démontre, par une preuve prépondérante que la maladie dont il souffre est caractéristique ou encore reliée aux risques particuliers du travail exercé.

[66]           En l’espèce, le travailleur ne prétend pas que sa lésion est caractéristique du travail d’opérateur de chariot élévateur mais qu’elle est plutôt reliée aux risques particuliers de cet emploi, tel qu’exercé chez l’employeur.

[67]           La Commission des lésions professionnelles a eu à déterminer la preuve requise en de telles circonstances[2].

[68]           Selon les paramètres ainsi établis, il faut d’abord procéder à une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie afin d’identifier les facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut par ailleurs regarder l’importance de l’exposition que ce soit en matière de durée, d’intensité ou de fréquence ainsi que la relation temporelle. Le tribunal fait siens ces paramètres qui s’appliquent au présent dossier.

[69]           La structure anatomique atteinte en l’espèce est le tendon d’Achille gauche.

[70]           Plusieurs facteurs biomécaniques ou facteurs de risques généralement en cause sont reconnus par la littérature médicale, comme étant à l’origine de la tendinite du tendon d’Achille gauche. Ces facteurs apparaissent à la littérature médicale déposée et commentée par l’expert de l’employeur.

[71]           On y réfère à des facteurs extrinsèques tels que : la surutilisation du tendon d’Achille, une augmentation de l’intensité de l’activité physique, l’augmentation de la durée d’un entraînement, la montée d’escaliers, l’escalade, une mauvaise condition physique, le port de chaussures inadéquates, une surface d’entraînement inadéquate, des exercices d’étirement inadéquats.

[72]           Quant aux facteurs intrinsèques, l’âge, un tendon d’Achille plus tendu, un talon en varus, un avant-pied en varus, un pied plat (cavus), un tibia vara, une condition médicale pouvant affecter les tissus des tendons tels que le diabète et des maladies nécessitant un traitement de corticostéroïde (ex: lupus, asthme, transplantation) et une mauvaise vascularisation du tendon sont pointés du doigt.

[73]           Dans le cadre de l’appréciation de la preuve offerte dans le présent dossier, le tribunal doit rechercher la présence ou non de ces facteurs de risques.

[74]           À la lumière de l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal en vient à la conclusion que la tendinite du tendon d’Achille gauche dont souffre le travailleur est reliée aux risques particuliers du travail d’opérateur de chariot élévateur qu’il effectue chez l’employeur. Pour en arriver à une telle conclusion, le tribunal se base sur les motifs ci-après exposés.

[75]           D’une part, la preuve non contredite révèle que le travailleur n’a jamais eu de problèmes de santé au tendon d’Achille gauche avant de débuter ses tâches d’opérateur de chariot élévateur chez l’employeur. Il existe donc une relation temporelle entre son assignation au poste d’opérateur de chariot élévateur et l’apparition des premières douleurs au pied gauche.

[76]           De plus, la preuve révèle que le travailleur opère un chariot élévateur pendant toute la durée de son quart de travail, soit sur une période s’échelonnant de 9 h à 18 h 30, du lundi au vendredi. Évidemment, il faut retrancher de cet horaire du travailleur les deux pauses santé de dix minutes chacune en avant-midi et en après-midi, de même que la pause repas de trente minutes et les moments où le travailleur doit descendre de son chariot élévateur pour ranger les pièces. Il n’en demeure pas moins que la principale tâche du travailleur consiste à opérer le chariot élévateur, ce qu’il fait pour une partie importante de son quart de travail.

[77]           Or, lorsqu’il opère son chariot élévateur, le travailleur doit enfoncer et maintenir enfoncée la pédale à l’aide de son pied gauche, sans quoi le chariot élévateur est mis hors tension. Ce geste constitue, de l’avis du tribunal, un facteur de risque de développer une tendinite du tendon d’Achille gauche puisque le tendon d’Achille est alors sollicité par étirement et activement en exerçant une pression en flexion plantaire sur la pédale. Le travailleur doit exercer une certaine force avec son pied gauche pour maintenir la pédale enfoncée, en raison du ressort qui la ramène à sa position initiale lorsqu’elle n’est pas enfoncée. Ces gestes, effectués de façon répétée et avec une certaine pression constituent une sursollicitation de tendon d’Achille gauche pouvant constituer un facteur de risque de développer une tendinite du tendon d’Achille.

[78]           En ce sens, le tribunal partage l’avis du docteur Allard contenu dans sa lettre du 20 juillet 2007 qui se lit comme suit :

« Monsieur Denis Pitre est conducteur d’un chariot élévateur et il doit faire des mouvements de flexion et de dorsiflexion du pied gauche plusieurs fois par jour pour appuyer sur la pédale du chariot élévateur. Donc, il est probable que sa tendinite au tendon d’Achille gauche soit secondaire à la nature de son emploi. »

 

(Nos soulignements)

 

 

[79]           De même, le fait que le travailleur opère ce chariot en position debout ajoute un facteur de risque additionnel, soit le poids de son corps qui constitue un stress supplémentaire sur le tendon d’Achille.

[80]           À cet égard, le tribunal ne partage pas l’opinion du docteur Bois lorsqu’il affirme que le poids du corps du travailleur diminue la pression à exercer sur la pédale et de ce fait, la pression sur le tendon d’Achille.

[81]            Au contraire, le tribunal est convaincu que le poids du corps du travailleur de même que le fait qu’il exerce une pression sur la pédale alors qu’il est en position debout, constituent un stress supplémentaire sur le tendon. C’est d’ailleurs ce que retient la littérature déposée par le docteur Bois à l’audience qui explique en quoi notamment la course à pied comporte des facteurs de risque de développer une tendinite du tendon d’Achille.

[82]           Le tribunal constate également que le travailleur ne présente aucune pathologie au pied droit, ce qui constitue un indice additionnel de relation entre l’utilisation de la pédale avec le pied gauche et la tendinite du tendon d’Achille gauche.

[83]           Le tribunal note que l’employeur a concentré sa preuve autour de l’hypothèse selon laquelle la pathologie dont souffre le travailleur est une tendinopathie donc une pathologie d’ordre dégénératif et personnel plutôt qu’une tendinite du tendon d’Achille gauche.

[84]           Or, le tribunal constate au dossier qu’aucun processus d’évaluation médicale n’a été initié par l’employeur. Ainsi, la CSST, tout comme le présent tribunal, est lié par le diagnostic posé par le docteur Allard, soit celui de tendinite du tendon d’Achille gauche, conformément à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis

par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.               

 

(Notre soulignement)

 

 

[85]           Au surplus, le docteur Bois a admis à l’audience ne posséder aucun élément objectif lui permettant de conclure à la présence d’une tendinopathie, cette position ne demeurant qu’une hypothèse non confirmée par la preuve.

[86]           Cette hypothèse ne tient donc pas la route et ne permet pas d’écarter la preuve de relation entre la tendinite du tendon d’Achille gauche et les tâches d’opérateur de chariot élévateur exercées chez l’employeur.

[87]           Comme autre argument, l’employeur plaide que le travailleur bénéficie de périodes de récupération suffisantes pour contrer les facteurs de risques auxquels il peut être exposé lorsqu’il doit descendre et remonter de son chariot pour placer les pièces dans les espaces de rangement.

[88]           Cet élément, ne suffit pas, de l’avis du tribunal, pour conclure à l’absence de relation de nature médicale puisque ces périodes sont de courte durée, telles que la preuve l’a révélé.

[89]           De plus, le docteur Bois prétend que le mouvement requis pour actionner la pédale du chariot élévateur ne sollicite pas activement le tendon d’Achille, mais plutôt le tibial antérieur et de ce fait, suffit pour conclure à l’absence de relation entre le diagnostic de tendinite du tendon d’Achille gauche et le travail.

[90]           Le tribunal ne partage pas cette position. Il est plutôt d’avis, tel que mentionné précédemment, que le tendon d’Achille est sollicité par étirement et activement en exerçant une pression en flexion plantaire sur la pédale. Le tribunal constate que le travailleur doit exercer une certaine force avec son pied gauche pour maintenir la pédale enfoncée, en raison du ressort qui la ramène à sa position initiale lorsqu’elle n’est pas enfoncée.

[91]           L’employeur plaide que le tribunal dispose d’une preuve médicale prépondérante d’absence de relation, soit le témoignage du docteur Bois de même que l’avis du docteur Lemay de la CSST.

[92]           Or, le témoignage du docteur Bois ne suffit pas à conclure à l’absence de relation médicale pour les motifs exposés précédemment.

[93]           Par ailleurs, l’avis du docteur Lemay n’est pas basé sur les éléments de preuve soumis au tribunal dont notamment le fait que le travailleur doit maintenir enfoncée la pédale du chariot élévateur en tout temps lorsqu’il désire l’activer. On peut plutôt lire aux notes évolutives que la CSST se base sur les mouvements répétitifs du pied gauche pour avancer et reculer.

[94]           Dans ce contexte, l’avis du docteur Lemay ne constitue pas un avis probant d’absence de relation médicale entre la tendinite du tendon d’Achille gauche et la conduite du chariot élévateur puisque le docteur Lemay ne disposait pas de tous les détails liés à l’exercice des tâches.

[95]           Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur a subi une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail d’opérateur de chariot élévateur, soit une tendinite du tendon d’Achille gauche.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Denis Pitre, le travailleur, le 18 décembre 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 décembre 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle de tendinite du tendon d’Achille gauche à compter du 1er mai 2007.

 

 

 

Ann Quigley

 

Commissaire

 

M. Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie requérante

 

Me François Bouchard

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Industrie de Moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; voir au même effet : Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel

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