Décision

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Beauséjour c. Intermezzo Communication inc.

2014 QCCQ 2863

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-133360-125

 

 

 

DATE :

21 janvier 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.

 

 

 

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JEAN BEAUSÉJOUR

Partie  demanderesse

c.

INTERMEZZO COMMUNICATION INC.

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Jean Beauséjour recherche l'annulation du contrat conclu le  21 avril 2011 avec Intermezzo au prix de 2 540.53 $ incluant les taxes.

[2]           Ce contrat est soumis à la Loi sur la Protection du consommateur[1](« la Loi ») s'agissant d'un contrat de service à exécution successive ayant pour objet de l'aider à établir des relations personnelles (art. 189 b) de la Loi).

[3]           Les faits pertinents que le Tribunal retient se résument ainsi.

[4]           Beauséjour recherche depuis quelques années la femme idéale. Selon ses critères, il la souhaite grande et mince avec des cheveux foncés habitant préférablement sur la rive Nord.

[5]           En 2007, il a pris de l'information auprès d'Intermezzo sans s'inscrire à l'agence qui offre des services de rencontres.

[6]           En avril 2011, après une entrevue qui dure près de deux heures, il s'inscrit pour trouver l'âme sœur.

[7]           Le contrat prévoit qu'Intermezzo garantit un minimum de quatre références correspondant au profil du membre entre la signature du contrat (21 avril) et les quatre prochains mois.

[8]           Dès le 2 mai, Intermezzo lui propose une rencontre avec Yolaine qui semble rencontrée tous ses critères dont l'âge, la grandeur et le poids.

[9]           En apprenant qu'elle a les cheveux blonds, Beauséjour refuse la rencontre. Il veut des femmes aux cheveux foncés.

[10]        Sa fiche d'inscription ne le mentionne pas et la propriétaire d'Intermezzo témoigne que, selon leur politique, on n'accepte pas d'exclure des personnes à cause de leur couleur de cheveux, mais pour tenter de satisfaire Beauséjour cette mention est ajoutée à sa fiche.  Dorénavant  seules les femmes aux cheveux foncés lui seront présentées.

[11]        Le 3 mai, Beauséjour rencontre Marie-Chantale sans désir réciproque d'y donner suite.

[12]        Entre le 12 et 26 mai, Beauséjour est en vacances.  Le dossier est suspendu.

[13]        Le 8 juin, Beauséjour avise Intermezzo de mettre le dossier en pause car il a rencontré une personne lors de son séjour en Allemagne.

[14]        Le 14 juillet, il réactive le dossier.  Toutefois le bureau est fermé pour les vacances de la construction.

[15]        Le 25 août, il rencontre Nathalie.  Rien ne va.  Il estime qu'elle présente un surplus de poids alors qu'il insiste pour avoir une femme mince.

[16]        Le 21 février 2012, il transmet la formule de résiliation conformément à l'article 190 de la Loi.

[17]        Le 6 mars, Intermezzo confirme la résiliation du contrat et lui transmet un remboursement de 562.73 $ accompagné d'un état de compte (P-5).

[18]        Le 9 mars, Beauséjour réclame le remboursement complet du contrat estimant qu’Intermezzo n'a pas rempli ses obligations.

LE DROIT

[19]        Beauséjour n'a pas fait la preuve justifiant l'annulation du contrat.  Intermezzo a une obligation de moyens.  Beauséjour a rendu plus difficile l'exécution du contrat en modifiant ses critères et en suspendant à plus d'une occasion le dossier.  Toutefois, en vertu des articles 189 et suivants de la Loi, le contrat peut être résilié à la discrétion du consommateur.  Beauséjour a droit à un remboursement partiel du prix payé.

[20]        Si le commerçant a commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur doit payer pour les services qu'il a reçus calculés au taux horaire.

[21]        En l'espèce, le contrat précise un taux horaire de 160 $ à raison de 7 heures pour créer le portfolio et l'inscription et les recherches préalables afin de présenter des références correspondantes.  Il s'agit du premier paiement de 1 270.26 $.

[22]        Le contrat ne mentionne pas de façon précise le montant des frais qui seront facturés pour présenter des candidates.  Cela va à l'encontre de l'article 12 de la Loi qui énonce:

« Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur à moins que le contrat n'en  mentionne de façon précise le montant. »

[23]        Intermezzo doit en conséquence rembourser intégralement le deuxième paiement de 1 270.27 $.

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 270,27 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 2 mai 2012 et les frais de 103 $.

 

 

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MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

21 janvier 2014

 



[1] L.R.Q., c. P-40.1.

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