Beauséjour c. Intermezzo Communication inc. |
2014 QCCQ 2863 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-133360-125 |
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DATE : |
21 janvier 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. |
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JEAN BEAUSÉJOUR |
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Partie demanderesse |
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c. |
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INTERMEZZO COMMUNICATION INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Jean Beauséjour recherche l'annulation du contrat conclu le 21 avril 2011 avec Intermezzo au prix de 2 540.53 $ incluant les taxes.
[2] Ce contrat est soumis à la Loi sur la Protection du consommateur[1](« la Loi ») s'agissant d'un contrat de service à exécution successive ayant pour objet de l'aider à établir des relations personnelles (art. 189 b) de la Loi).
[3] Les faits pertinents que le Tribunal retient se résument ainsi.
[4] Beauséjour recherche depuis quelques années la femme idéale. Selon ses critères, il la souhaite grande et mince avec des cheveux foncés habitant préférablement sur la rive Nord.
[5] En 2007, il a pris de l'information auprès d'Intermezzo sans s'inscrire à l'agence qui offre des services de rencontres.
[6] En avril 2011, après une entrevue qui dure près de deux heures, il s'inscrit pour trouver l'âme sœur.
[7] Le contrat prévoit qu'Intermezzo garantit un minimum de quatre références correspondant au profil du membre entre la signature du contrat (21 avril) et les quatre prochains mois.
[8] Dès le 2 mai, Intermezzo lui propose une rencontre avec Yolaine qui semble rencontrée tous ses critères dont l'âge, la grandeur et le poids.
[9] En apprenant qu'elle a les cheveux blonds, Beauséjour refuse la rencontre. Il veut des femmes aux cheveux foncés.
[10] Sa fiche d'inscription ne le mentionne pas et la propriétaire d'Intermezzo témoigne que, selon leur politique, on n'accepte pas d'exclure des personnes à cause de leur couleur de cheveux, mais pour tenter de satisfaire Beauséjour cette mention est ajoutée à sa fiche. Dorénavant seules les femmes aux cheveux foncés lui seront présentées.
[11] Le 3 mai, Beauséjour rencontre Marie-Chantale sans désir réciproque d'y donner suite.
[12] Entre le 12 et 26 mai, Beauséjour est en vacances. Le dossier est suspendu.
[13] Le 8 juin, Beauséjour avise Intermezzo de mettre le dossier en pause car il a rencontré une personne lors de son séjour en Allemagne.
[14] Le 14 juillet, il réactive le dossier. Toutefois le bureau est fermé pour les vacances de la construction.
[15] Le 25 août, il rencontre Nathalie. Rien ne va. Il estime qu'elle présente un surplus de poids alors qu'il insiste pour avoir une femme mince.
[16] Le 21 février 2012, il transmet la formule de résiliation conformément à l'article 190 de la Loi.
[17] Le 6 mars, Intermezzo confirme la résiliation du contrat et lui transmet un remboursement de 562.73 $ accompagné d'un état de compte (P-5).
[18] Le 9 mars, Beauséjour réclame le remboursement complet du contrat estimant qu’Intermezzo n'a pas rempli ses obligations.
LE DROIT
[19] Beauséjour n'a pas fait la preuve justifiant l'annulation du contrat. Intermezzo a une obligation de moyens. Beauséjour a rendu plus difficile l'exécution du contrat en modifiant ses critères et en suspendant à plus d'une occasion le dossier. Toutefois, en vertu des articles 189 et suivants de la Loi, le contrat peut être résilié à la discrétion du consommateur. Beauséjour a droit à un remboursement partiel du prix payé.
[20] Si le commerçant a commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur doit payer pour les services qu'il a reçus calculés au taux horaire.
[21] En l'espèce, le contrat précise un taux horaire de 160 $ à raison de 7 heures pour créer le portfolio et l'inscription et les recherches préalables afin de présenter des références correspondantes. Il s'agit du premier paiement de 1 270.26 $.
[22] Le contrat ne mentionne pas de façon précise le montant des frais qui seront facturés pour présenter des candidates. Cela va à l'encontre de l'article 12 de la Loi qui énonce:
« Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant. »
[23] Intermezzo doit en conséquence rembourser intégralement le deuxième paiement de 1 270.27 $.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 270,27 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 2 mai 2012 et les frais de 103 $.
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__________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. |
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Date d’audience : |
21 janvier 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.