Québec (Procureur général) c. IMTT-Québec inc.

 

 

2016 QCCS 849

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

200-17-010101-087

200-17-017062-126

 

 

 

DATE :

7 janvier 2016

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES BLANCHET, j.c.s.            (JB 3141)

______________________________________________________________________

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

Demandeur / Défendeur

 

c.

 

IMTT-QUÉBEC INC

 

Défenderesse / Demanderesse

 

et

 

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC

 

Demanderesse

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Intervenant

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR REJET

D’UN RAPPORT D’EXPERTISE

______________________________________________________________________

 

[1]          Dans une demande en injonction déposée en 2008, le Procureur général du Québec soutient que sa législation en matière d’environnement doit trouver application dans l’ensemble du territoire du port de Québec, desservi par l’Administration portuaire de Québec (APQ), et en particulier sur les terrains où IMTT-Québec, locataire de l’APQ, opère des terminaux de transbordement et d’entreposage de vrac liquide.

[2]          Tout en contestant cette demande, IMTT et l’APQ déposent une requête distincte pour obtention d’un jugement déclaratoire établissant que leurs immeubles et activités relèvent exclusivement du parlement du Canada, de sorte que les règles provinciales en matière d’environnement sont soit inapplicables, soit inopérantes à leur égard. Dans les deux instances, le Procureur général du Canada intervient pour appuyer la position d’IMTT et de l’APQ.

[3]          Parmi les nombreuses questions de droit soulevées par le litige, l’une concerne l’interprétation à donner à l’expression « dévolus et confiés »[1] dans une loi du parlement du Canada adoptée en 1858 et intitulée « Acte pour pourvoir à l’amélioration du havre de Québec et à son administration ».[2] Pour l’essentiel, selon le Procureur général du Québec, il n’y a eu là qu’un simple transfert de charges et de pouvoirs d’administration, et non un réel transfert du droit de propriété des terrains en litige, comme le soutiennent IMTT, l’APQ et le Procureur général du Canada.

[4]          Or, sur cette question spécifique, le Procureur général du Québec dépose un rapport d’expertise dressé par Mme Anne-Françoise Debruche, professeure agrégée à l’Université d’Ottawa (Section de droit civil), dont le curriculum vitae n’a pas été déposé à ce jour, mais dont nul ne conteste la grande compétence. Le tout premier paragraphe de ce rapport ne laisse planer aucun doute quant au cadre du mandat de l’experte :

Si l’on admet que les règles de la common law des biens lui sont applicables, l’Acte pour pourvoir à l’amélioration du Havre de Québec et à son administration (1858) 22 Victoria, c.22, pourrait-il avoir transféré aux Commissaires du Havre de Québec le droit réel principal sur les immeubles visés par les articles 1 et 2 ?  

[5]          IMTT et l’APQ, appuyés en cela par le Procureur général du Canada, demandent au Tribunal de déclarer ce rapport inadmissible en preuve, puisqu’il « constitue une opinion juridique ayant trait au droit en vigueur sur le territoire du Québec avant et après 1867 et empiète ainsi sur les pouvoirs et responsabilités qu’a cette Cour d’analyser, d’interpréter et d’appliquer aux faits de chaque espèce le droit en vigueur au Québec ».  

[6]          Bien que cette opposition au rapport Debruche n’ait pu, pour diverses raisons, être débattue plus tôt, elle avait été annoncée plusieurs mois à l’avance, à l’occasion de conférences de gestion préparatoires à l’audience. Et de fait, c’est d’un commun accord que les procureurs des parties, en tenant compte des contraintes d’agenda de chacun, ont retenu un échéancier en vertu duquel ce débat accessoire n’aura finalement été plaidé qu’à la toute dernière étape du procès, alors que les quelque 23 témoins experts et ordinaires annoncés de part et d’autre ont tous été entendus.

[7]          Au terme des plaidoiries sur cette objection préalable, le 17 décembre dernier, le Tribunal l’a prise en délibéré, annonçant son intention d’en disposer probablement dans le cadre du jugement sur le fond, comme déjà annoncé en conférence de gestion, mais sans écarter la possibilité d’une décision distincte qui serait rendue avant le 13 janvier prochain, date prévue pour le témoignage de Mme Debruche.

[8]          Or, au terme d’une réflexion sur les enjeux en cause, le Tribunal estime qu’il est de son devoir de se prononcer dès maintenant sur la recevabilité en preuve du rapport concerné, plutôt que d’entendre sous réserve Mme Debruche en tant que témoin expert et de ne trancher ensuite l’objection préalable que dans le jugement final. Il y a là non seulement un souci d’efficacité judiciaire, lié à la règle de la proportionnalité dictée par le Code de procédure civile, mais aussi une question de principe.

[9]          En effet, lorsque l’objection au dépôt d’un rapport d’expertise et au témoignage de son auteur porte non seulement sur la pertinence, l’utilité ou la valeur probante de la preuve en cause, mais aussi et surtout sur sa recevabilité en droit, le juge qui en est saisi, à quelque étape du dossier que ce soit, devrait en décider dès que possible, de façon à éviter aux parties des frais et délais inutiles.[3] Le principe s’impose de façon plus impérative encore lorsque, comme ici, l’inadmissibilité de l’expertise paraît évidente.[4]

Décision

[10]       Dans La Preuve Civile, le professeur Royer définit le témoin expert comme étant « celui qui possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d'activité et qui a pour rôle d'éclairer le tribunal et de l'aider dans l'appréciation d'une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques ».[5] Dans Preuve et procédure, le juge Pierre Tessier, j.c.s. précisera que « le rôle de l’expert consiste à fournir des renseignements scientifiques et une conclusion qui, en raison de la technicité des faits, dépasse les connaissances et expériences du juge ».[6]

[11]       Ainsi, pour qu’une expertise soit recevable en preuve, il faut en principe que le litige mette en cause des questions scientifiques ou techniques présentant une certaine complexité. Dans le cas contraire, si le juge est apte à comprendre les faits et à en tirer les conclusions appropriées, l’expertise n’est pas admissible.[7]

[12]       Or, justement, c’est en principe au juge, et non aux experts, qu’il appartient de se prononcer sur le droit, incluant non seulement le droit civil, mais aussi la Commom Law, dont le tribunal a une connaissance d’office en vertu des articles 2807 et 2809 C.c.Q., puisque tout ce corpus fait partie du droit public interne au Québec et au Canada.[8] La règle vaut aussi, comme l’observe Ducharme dans son Précis de la preuve, pour toute loi qui a pu s’appliquer à un moment quelconque de notre histoire, tant sous le régime français qu’après la conquête :

De plus, même si l’article 2807 C.c.Q. s’exprime au présent en se référant au droit en vigueur au Québec, il va de soi que la connaissance d’office s’étend également à toute loi qui, à un moment quelconque de notre histoire, s’est appliquée sur le territoire du Québec. C’est ainsi que nos tribunaux pourront être appelés à prendre connaissance d’office de l’ancien droit français dans la mesure où ce droit forme partie de notre patrimoine juridique. Il en va de même du droit anglais qui s’est appliqué ici par suite de la conquête.[9]

[13]       D’ailleurs, la Loi sur la preuve en Canada[10] dispose expressément que :

17. Sont admises d’office les lois du Parlement impérial, les ordonnances rendues par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant gouverneur en conseil de toute province ou colonie qui fait, ou dont une partie fait, ou pourra faire, partie du Canada, et les lois de la législature d’une telle province ou colonie, qu’elles aient été édictées avant ou après la sanction de la loi constitutionnelle de 1867.

[14]       Enfin, c’est aussi au juge, et non à un expert de quelque domaine qu’il soit, qu’il appartient de se prononcer sur ce que pouvait être l’intention ou le but recherché par le législateur dans un texte de loi.[11]

[15]       Cela dit, toutefois, il peut arriver que l’examen d’une législation passée nécessite une analyse contextuelle complexe et qu’il s’avère alors utile de faire appel à l’expertise de personnes possédant une maîtrise adéquate des outils nécessaires à la collecte des données historiques pertinentes. La Cour fédérale, par exemple, a estimé que tel était le cas, du moins en partie, dans Daniels c. Canada [12], là où il fallait décider si, dans une perspective sociale et anthropologique, les Indiens non-inscrits et les Métis étaient des « Indiens » au sens de l’article 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867 :

La Cour a jugé que certaines parties du rapport de Me Grammond devaient être expurgées, mais que ce dernier était qualifié pour donner un témoignage d’opinion à titre de juriste universitaire interdisciplinaire ayant une expertise dans l’histoire juridique des politiques gouvernementales à l’égard des Autochtones du Canada, sur la foi de sources sociologiques et anthropologiques, avec un accent sur la période de l’après-guerre et sur l’influence des normes juridiques.

[16]       À ce chapitre, le Procureur général du Québec s’autorise de certains précédents insistant sur l’importance de distinguer entre les faits en litige, d’une part, et d’autre part ceux que l’on appelle les « faits législatifs ».

[17]       En Cour suprême, par exemple, dans Danson c. R[13], le juge Sopinka identifiait les faits législatifs comme étant « ceux qui établissent l’objet et l’historique de la loi, y compris son contexte social, économique et culturel ». Il citait notamment, par analogie, un cas où la Cour avait refusé de conclure que la Loi sur les jours fériés violait les droits des hindous et des musulmans inscrits en l’absence d’une preuve concernant les détails de l’observance religieuse respective de ces groupes.[14] Il en évoquait aussi un autre dans lequel on avait décidé que la constitutionnalité d’une réglementation sur l’alcool devait s’apprécier sous l’angle d’une preuve relative à la nature de la conduite que l’on disait constituer une « expression » au sens de l’alinéa 2b) de la Charte. [15]

[18]       De même, dans l’affaire connue sous le nom de « Lola », la Cour supérieure a rejeté l’opposition faite à l’encontre du rapport et du témoignage du professeur émérite et docteur en droit Alain Roy, qui avait reçu pour mandat « d’établir le contexte législatif et sociologique récent dans lequel s’inscrivait la politique législative québécoise applicable aux conjoints de fait ».[16] La Cour d’appel a jugé plus tard que le tribunal de première instance n’avait pas commis d’erreur révisable sur cette question, justement parce que le but du rapport et du témoignage de l’expert était d’aider la Cour à cerner le contexte social et historique entourant la problématique sous étude.[17]

[19]       Dans un autre précédent soumis par le Procureur général du Québec[18], cette fois en droit criminel, la Cour suprême se livre à une profonde réflexion sur la question de savoir s’il était à propos de considérer comme « fait législatif » l’existence possible d’un préjugé favorable fondé sur la race dans l’esprit d’un membre du jury. Pour l’essentiel, la Cour retient que ce serait là pousser trop loin les limites de la connaissance d’office, puisque la notion dont il s’agit n’est ni notoire, ni facile à vérifier au moyen de sources « dont l’exactitude est incontestable » (par. 67).

[20]       De toutes ces autorités jurisprudentielles, il ressort que la preuve par expert d’un « fait  législatif » peut s’avérer utile ou nécessaire, et donc recevable, lorsqu’il s’agit par là de situer une loi ou un règlement dans un environnement historique, sociologique ou politique, cela par opposition à un environnement juridique ou législatif qui, au Québec et au Canada, relève de la connaissance d’office des tribunaux.

[21]       Qu’en est-il dans la présente affaire?

[22]       Le rapport d’expertise de Mme Debruche, précisons-le d’entrée de jeu, constitue un travail remarquable : quatre siècles d’histoire législative au Canada, condensés de façon transparente sur une quarantaine de pages ponctuées de plus d’une centaine de sources. Or, toutes ces références, sans exception aucune, appartiennent au domaine du droit, s’agissant soit de jugements et ouvrages ou articles de doctrine, soit de textes de loi. Dès lors, pour tout juriste doté des outils de recherche disponibles de nos jours, les « faits législatifs » dont on nous propose l’examen sont tous à la fois repérables et vérifiables dans leur teneur exacte.

[23]       Comme le fait ressortir une table des matières détaillée, le rapport se divise en trois sections distinctes. Dans la première, sous le titre « Éléments de common law des biens », l’auteure nous propose dans l’abstrait un rappel de ces vestiges du moyen âge que sont la tenure, le domaine et le fief, pour déboucher sur la Common Law avec le trust, puis sur l’equity comme stock de règles distinctes, et enfin sur la notion de trust en droit québécois. À aucun moment, dans cet exposé conceptuel, l’auteure ne cherche à se positionner de façon quelconque sur les questions de droit soumises au Tribunal en cette cause. Bref, la première partie du texte de Mme Debruche constitue non pas un rapport d’expertise, mais plutôt un ouvrage ou article de doctrine dans sa forme la plus traditionnelle.

[24]       Dans la seconde partie de son rapport, comme l’annonce le titre « L’article 2 de la Loi de 1858 crée-t-il un trust? », Mme Debruche aborde de front l’une des questions les plus fondamentales auxquelles le Tribunal ait à répondre en l’instance. C’est ici, en effet, qu’elle se penche sur la signification du mot « vest » en Common Law, de façon à déterminer si l’expression « vested in trust » (« dévolus et confiés » en français) a opéré un simple transfert de charges administratives aux Commissaires du Havre, ou plutôt un transfert du droit de propriété sur les terrains en litige. Étonnamment, comme elle le fait ressortir en conclusion, l’auteure laisse entendre que le terme « vest », à l’époque, véhiculait le plus souvent une connotation translative du droit de propriété, ce qui serait de nature à accréditer la thèse fédérale, mais elle ajoute aussitôt une réserve fondée sur la nécessité, en cette matière, de vérifier à fond l’intention du constituant.

[25]       Enfin, dans la troisième section de son rapport, Mme Debruche fait un pas de plus sur le territoire réservé au Tribunal lorsque, sous le titre « Le sort des biens soumis à ce trust en 1936 », elle pose la question « À quelle Couronne devraient retourner les biens sujets du trust? ». Et de là, se fondant seulement et a contrario sur un obiter d’un juge de la Cour suprême[19] dans une décision défavorable à la province d’Ontario, mais pour d’autres motifs, elle répond d’emblée que les terrains en cause dans la présente affaire devraient « être revenus à la province dans laquelle ils étaient situés (le Québec) plutôt qu’à la Couronne fédérale ».

[26]       Si la première section du texte de Mme Debruche, comme nous l’avons vu, peut fort bien se qualifier comme ouvrage théorique de doctrine, donc recevable à ce titre au soutien de l’argumentation d’une partie, les deux autres s’inscrivent résolument dans le champ de l’opinion juridique pure et simple et, de ce fait, n’ont pas leur place comme éléments de la preuve par expert devant nos tribunaux. Qui plus est, loin de porter sur des aspects accessoires ou périphériques du dossier, le rapport Debruche pose dès son premier paragraphe l’une des questions de droit les plus pointues dont le Tribunal soit saisi en l’instance et il y répond non pas dans l’abstrait, mais en lien avec les faits précis de la présente affaire.

[27]       Cette étroite proximité entre l’opinion juridique d’un juriste, retenu comme expert, et les questions dont le tribunal est saisi, a inspiré ce commentaire au juge Sopinka :

In the final analysis, the closer the experts' testimony both in opinion and in words comes to the very issue that the court has to decide, the more jittery it becomes in receiving such evidence. [20]

[28]       En définitive, lorsque la preuve d’un « fait législatif » est permise, par le biais d’un juriste en particulier, celui-ci ne pourra aller jusqu’à se prononcer sur l’application à faire d’un texte de loi au regard des faits de l’affaire sous étude.[21] Il en serait de même, par exemple, de l’expert scientifique qui formulerait une conclusion sur la question de savoir si une norme technique, sur laquelle il a éclairé le tribunal, a été respectée ou non dans un cas particulier, puisque cette étape du processus appartient au juge.[22]

[29]       Certes, il est des cas, comme indéniablement celui-ci, où la tâche d’interpréter et d’appliquer le droit présente une complexité hors du commun. Mais comme le rappelait le juge Crête dans Parizeau c. Lafrance[23], dans les cas complexes comme dans les autres, c’est aux procureurs qu’il convient d’instruire le tribunal de l’état du droit et c’est à ce dernier seul qu’il incombe de conclure :

Soit dit avec égards, on semble confondre ici deux choses bien distinctes: l’expertise, qui fait partie de la preuve et qui éclaire le juge sur les faits et leur analyse, et la plaidoirie en droit, domaine de compétence des avocats et du tribunal. On ne laisse pas un témoin, tout expert qu’il soit, témoigner sur le droit interne. C’est aux avocats qu’appartient le rôle d’instruire le tribunal à ce sujet.

[30]       Sur l’ensemble de cette question de preuve, le Tribunal partage sans réserve le commentaire suivant de la juge France Thibault, dans Fournier & als c. Lamonde & als, où la Cour supérieure avait entendu en première instance cinq opinions juridiques de notaires sur l’interprétation d’un acte de vente remontant à 1909 :

[21]     À mon avis, cette preuve était inadmissible. Comme l'enseignent la doctrine et la jurisprudence, le rôle d'un expert consiste à fournir des « renseignements scientifiques et une conclusion qui, en raison de la technicité des faits, dépassent les connaissances et l'expérience du juge ».

[22]     L'interprétation de contrats et de textes juridiques relève incontestablement des connaissances du juge. En conséquence, l'usage d'opinions juridiques dans de telles circonstances est à proscrire. En plus d'être inutile et non pertinent, ce procédé est coûteux. Je reconnais que, dans certaines occasions, une telle opinion est nécessaire. C'est notamment le cas lorsqu'il est question d'établir la teneur d'une loi étrangère (art. 2809 C.c.Q.) ou une pratique notariale mais, en règle générale, l'opinion juridique n'est pas admissible pour « renseigner » le juge, qui est lui-même un expert en matière d'interprétation juridique. [24]

[31]       Cela dit, selon les circonstances, un rapport d’expert non admis en preuve pourra tout de même être accepté, en tout ou en partie, comme article de doctrine au soutien de l’argumentation des procureurs.[25] Dans le présent cas, de fait, rien ne devrait faire obstacle, en principe, à ce que l’opinion de Mme Debruche soit ainsi déposée lors des plaidoiries, pour valoir comme doctrine, dans la mesure où on en retrancherait d’abord les extraits liés directement aux faits de l’affaire. De même, il serait aussi loisible aux procureurs du PGQ de s’inspirer de cette opinion dans leur argumentation ou de confier même à l’auteure le mandat de livrer pour eux cette portion de leur plaidoirie devant le tribunal, à la condition, bien sûr, que celle-ci soit inscrite comme membre en règle du Barreau. [26]

[32]       POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[33]       ACCUEILLE la requête d’IMTT-Québec et APQ en rejet du rapport d’expertise de Mme Anne-Françoise Debruche, daté du 17 avril 2014;

[34]       REJETTE du dossier le rapport d’expertise en cause;

[35]       AVEC DÉPENS.

 

 

 

__________________________

GILLES BLANCHET, j.c.s.

 


 

 

Me France Bonsaint

Me André Fauteux

Me Hugo Jean

CHAMBERLAND GAGNON (JUSTICE QUÉBEC)

Procureurs du Procureur général du Québec

 

Me Jean Lortie

Me Sean Griffin

Me Guillaume Leahy

MCCARTHY TÉTRAULT

Procureurs de APQ et IMTT QUÉBEC

 

Me Vincent Veilleux

Me Bernard Letarte

JUSTICE CANADA

Procureurs du Procureur général du Canada

 

 

Date d’audience :

17 décembre 2015

 



[1]     Dans le texte anglais : « vested… in trust ».

[2]     1858, 22 Vict., c. 32, art.2.

[3]     Tremblay c. St-David-de-Falardeau (Municipalité de), (C.S., 2003-01-17), SOQUIJ AZ-50158674, J.E. 2003-573, par 12; voir au même effet : Parizeau c. Lafrance (C.S., 1999-08-26), SOQUIJ AZ-99021925, J.E. 99-1892, [1999] R.J.Q. 239, par. 7; Gagnon c. Lemay, 2001 CanLII 21222 (QC CQ), par. 17.

[4]     Levasseur c. Pelmorex Communications inc. (C.S., 2000-08-30), SOQUIJ AZ-00026546, B.E. 2000BE-1127, par. 8.

[5]     ROYER, Jean-ClaudeLa Preuve Civile, 4e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., 2008, pp. 325-326.

[6]     Preuve et procédure, Édition École du Barreau du Québec, 1994-1995, p. 54.

[7]     ROYER (précité), note 5, pp. 264-265; R. c. Abbey (C.S. Can., 1982-07-22), SOQUIJ AZ-82111071, J.E. 82-762, [1982] 2 R.C.S. 24, p. 42.

[8]     Parizeau c. Lafrance, précitée, note 3; Louis-Philippe PIGEON, Rédaction et interprétation des lois, Québec, 1965, pp. 40-41.

[9]     Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2005, par. 48.

[10]    L.R.C. 1985, c. C-5, art. 17.

[11]    Régie intermunicipale de police des Riverains c. Régie des rentes du Québec (C.A., 2010-02-23), 2010 QCCA 343, SOQUIJ AZ-50610869, 2010EXP-1032, 2010EXPT-703, J.E. 2010-559, D.T.E. 2010T-190, [2010] R.J.Q. 516, par 47-48.

[12]    Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), (C.F., 2013-01-08), 2013 CF 6, SOQUIJ AZ-50925214, 2013EXP-183, [2013] 2 R.C.F. 268, par 172.

[13]    (1990) 2 R.C.S. 1086.

[14]    R. c. Edwards and Art Ltd, (1986) 2 R.C.S 713.

[15]    Rio Hotel Ltd c. Nouveau-Brunswick (commissions des licences est permis d'alcool), (1987) 2 R.C.S 59.

[16]    Droit de la famille - 091768, 2009 QCCS 3210 (Hallée, j.c.s.), par. 99.

[17]    Droit de la famille - 102866, 2010 QCCA 1978 (Beauregard, Dutil, Giroux, jj.c.a.), par. 40-44.

[18]    R. c. Spence, (2005) 3 R.C.S. 458, p. 493.

[19]    Ontario v. Canada, 28 S.C.R 609.

[20]    John SOPINKA, Sidney N. LEDERMAN et Alan W. BRYANT, The Law of evidence in Canada, p. 546.

[21]    Parkway Pontiac Buick inc. c. General Motors du Canada ltée (C.S., 2012-02-20), 2012 QCCS 618, SOQUIJ AZ-50833726, 2012EXP-990, J.E. 2012-547, par 50-56.

[22]    Drolet c. Cormier (C.S., 2009-07-14), 2009 QCCS 3379, SOQUIJ AZ-50567746, par. 30-31.

[23]    Voir au même effet Gagnon c. Lemay (précité, note 3).

[24]    2004 CanLII 17901 (QC CA).

[25]    A. c. B., (C.S., 2006-05-16), 2006 QCCS 2850, SOQUIJ AZ-50375470, J.E. 2006-1183, [2006] R.D.F. 620, par. 140; Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général), (C.S., 2008-10-31), 2008 QCCS 5076, SOQUIJ AZ-50518678, J.E. 2008-2123, D.T.E. 2008T-885, [2008] R.J.D.T. 1477, par. 103.

[26]    Parizeau c. Lafrance, précité, note 3, par. 26;

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