Joinville et Garage Sony |
2009 QCCLP 8456 |
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[1] Le 20 avril 2009, monsieur Carmélien Joinville (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision du 15 avril 2009 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 13 février 2009 et déclare qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 10 juillet 2007, le travailleur est capable, à compter du 13 février 2009, d’exercer l’emploi convenable déjà retenu dans son dossier antérieur, soit l’emploi de vendeur. Le travailleur recevra donc, à compter du 13 février 2009, l’indemnité de remplacement du revenu réduite selon l’autre dossier.
[3] À l’audience prévue le 30 octobre 2009, à Montréal, le travailleur et son procureur sont absents, tel qu’annoncé dans l’envoi du 26 octobre 2009 du procureur qui, par ailleurs, soumettait des arguments écrits. L’employeur, Garage Sony, n’est pas représenté à l’audience et n’a pas soumis d’arguments écrits.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST du 15 avril 2009 et de conclure qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’il est incapable d’exercer son emploi et qu’il avait plus de 60 ans au moment de sa lésion professionnelle du 10 juillet 2007 (selon l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
LES FAITS
[5] Le travailleur, né en 1944, occupe un emploi de mécanicien à l’entretien de camions lourds. Il est droitier.
[6] Le 8 juillet 1998, il subit une lésion professionnelle, soit une lacération profonde au 4ième doigt gauche (l’annulaire) qui nécessite une intervention chirurgicale.
[7] Le 6 septembre 2002, la lésion professionnelle du 8 juillet 1998 au 4ième doigt gauche est consolidée avec une atteinte permanente à l’intégrité physique. De plus, le travailleur conserve les limitations fonctionnelles selon lesquelles :
- il ne doit pas travailler au froid à moins de 0° C ou il doit porter des gants chauffants;
- il doit porter un gant protecteur ou un doigtier pour le 4ième doigt afin de le protéger d’un traumatisme local.
[8] Le 21 décembre 2004, la CSST rend une décision selon laquelle le travailleur est incapable d’exercer son emploi. Elle détermine qu’il est capable d’exercer un emploi convenable de vendeur et ce, à compter du 17 décembre 2004. Cette décision n’est pas contestée. Le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu pour recherche d’emploi du 17 décembre 2004 au 16 décembre 2005. À compter du 17 décembre 2005, le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu réduite.
[9] Le 9 juillet 2007, le travailleur intègre un emploi de chef-mécanicien chez le même employeur.
[10] Le 10 juillet 2007, en réparant des freins de voiture, le monte-charge qui soulevait la voiture a glissé et la roue de la voiture a écrasé le 3ième doigt (le majeur) de la main gauche du travailleur, qui s’est ouvert jusqu’à l’os. À la date de l’accident, le travailleur est âgé de 63 ans.
[11] La CSST reconnaît que le travailleur s’est infligé une lésion professionnelle le 10 juillet 2007, soit une lacération au 3ième doigt gauche.
[12] Le 16 juin 2008, la lésion professionnelle du 10 juillet 2007 est consolidée avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,70% et les limitations fonctionnelles suivantes :
- Limitations pour les gestes nécessitant la pince forte, la pince trigiditale, pouce-index-majeur et la préhension de gros objets;
- Le patient devra éviter les gestes répétitifs forcés avec sa main gauche.
- Le patient ne peut manipuler de gros objets.
[13] Le 13 février 2009, la CSST rend une décision selon laquelle, après avoir analysé les conséquences de la lésion professionnelle du 10 juillet 2007 au 3ième doigt gauche du travailleur, celui-ci est capable d’exercer l’emploi convenable qui avait été retenu pour lui dans un autre dossier, soit l’emploi de vendeur. L’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 13 février 2009 mais le travailleur recevra une indemnité de remplacement du revenu réduite selon son autre dossier. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[14] Dans la demande de révision, le procureur du travailleur soutient que le travailleur a droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu selon les articles 53 et 57 de la Loi. Le fait que le travailleur soit toujours capable d’exercer l’emploi de vendeur n’a aucune pertinence lorsque vient le temps d’appliquer l’article 53. Le fait que le travailleur ait repris son emploi de mécanicien, qui contrevenait à ses limitations fonctionnelles émises dans un autre dossier, n’est pas un empêchement à l’application de l’article 53 de la Loi puisqu’il a subi une nouvelle lésion professionnelle qui l’empêche à elle seule d’occuper à nouveau l’emploi de mécanicien, nonobstant les séquelles liées à la lésion antérieure. La CSST devait analyser la capacité du travailleur à exercer son emploi, celui de mécanicien qu’il exerçait le 10 juillet 2007, et appliquer l’article 53 de la Loi puisqu’au moment de la survenance de cette lésion professionnelle le travailleur avait plus de 60 ans.
[15] Le 15 avril 2009, la CSST rejette la demande de révision du travailleur et confirme sa décision du 13 février 2009. La CSST souligne que le 10 juillet 2007, le travailleur occupe un emploi de mécanicien, similaire à celui qu’il occupait au moment de sa lésion professionnelle du 8 juillet 1998. La CSST n’a pas à se prononcer de nouveau sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi de mécanicien puisqu’il a déjà été déclaré incapable de l’exercer. Elle doit se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de vendeur.
[16] Le 26 octobre 2009, le procureur du travailleur soumet à la Commission des lésions professionnelles des arguments écrits. Il reprend essentiellement les mêmes arguments qu’il a soumis lors de sa demande de révision à la CSST. Il ajoute que les termes « son emploi » doivent recevoir la même interprétation aux articles 44, 53 et 57 de la Loi, soit l’emploi qu’un travailleur occupait au moment où il a subi une lésion professionnelle[2]. Il ajoute qu’on ne saurait nier à un travailleur les avantages prévus par le régime de l’article 53 du simple fait qu’il s’est blessé dans l’exercice d’un emploi qui ne respectait pas des limitations fonctionnelles émises dans le cadre d’un dossier antérieur. Ceci est d’autant plus vrai, selon lui, que la nouvelle lésion professionnelle est entièrement indépendante de la lésion antérieure; en effet, la nouvelle blessure est à un nouveau site anatomique et elle entraîne des limitations fonctionnelles différentes de celles qui avaient été attribuées lors de la première lésion professionnelle.
[17] Le procureur du travailleur soumet de la jurisprudence dont il cite les extraits suivants.
[18] Dans la décision Usage Fournier (Location) précitée[3], la Commission des lésions professionnelles soulignait :
[131] En vertu de l’article 57, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prend fin au moment où un travailleur redevient capable d’exercer son emploi7. Les termes « son emploi » utilisés par le législateur aux articles 44 et 57 font référence à l’emploi que le travailleur occupe au moment de la manifestation de la lésion professionnelle8.
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7 Chemins de fer nationaux et Hébert, C.A.L.P. 52969-64-9308, 95-10-12, C. Demers; Cimon et Transport Belmire inc., [1996] C.A.L.P. 750 ; Paquin et Menuiserie Roland, C.L.P. 90877-03A-9709, 98-04-15, P. Brazeau.
8 Hôpital convalescence Julius Richardson et Pal, C.L.P. 103955-71-9807, 99-06-22, A. Suicco; Boismenu et Tecksol inc, [2000] C.L.P. 596 ; Nadon et Sablage jet 2000 inc., C.L.P. 138373-64-0005, 00-09-12, M. Montplaisir; Alain et Agrivente enr., C.L.P. 165420-32-0107, 01-11-16, G. Tardif; Plouffe et Installations électriques L.H. ltée, C.L.P. 193732-64-0210, 03-05-26, A. Vaillancourt; Couture et Les Immeubles Jenas, C.L.P. 160451-63-0105, 03-07-17, D. Besse; Gendreau et Aristide Brousseau et Fils ltée, C.L.P. 206542-01C-0304, 04-03-10, D. Sams.
[19] Dans la décision Canelo et Sears Canada inc.[4], la Commission des lésions professionnelles réitérait :
[36] Le tribunal rappelle que la capacité du travailleur à exercer son emploi doit être évaluée en fonction de l’emploi qu’il occupe au moment où survient la lésion professionnelle et non pas par rapport à l’emploi convenable antérieurement déterminé3.
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3 Raymond et F.V. Lalonde inc., 245820-62C-0410, 15 septembre 2005, H. Rivard; Gagnon et Services d’Équipement Tour de Force, 258506-61-0504, 1er septembre 2005, S. Di Pasquale; Leclerc et Clan Panneton de Québec, [2005] C.L.P. 461 ; Alain et Agrivente enr., 165420-32-0107, 16 novembre 2001, G. Tardif; Plouffe et Les Installations électriques L.H. ltée, 183732-64-0210, 26 mai 2003, A. Vaillancourt.
[20] Dans la décision Transport TF1 19, S.E.C. et St-Cyr[5], le juge administratif écrivait :
[37] Pour décider laquelle des deux thèses est la bonne, il est important de garder à l’esprit que le législateur a « manifestement crée un régime distinct »2 pour la catégorie de travailleur visé à l’article 53. Ces « règles tiennent compte de la difficulté pour ce type de travailleur, de revenir sur le marché du travail »3 après la manifestation d’une lésion professionnelle qui le rend incapable de réintégrer l’emploi qui était le sien. Considérant le caractère hautement social de la loi et son but réparateur4, il est nécessaire de tenir compte de cette préoccupation du législateur dans l’analyse de l’affaire.
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2 Bernard CLICHE, Martine GRAVEL et Louis STE-MARIE, Les accidents du travail et les maladies professionnelles : indemnisation et financement, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, 995 p. 374.
3 Id., note 2, p.373.
4 Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Conformément aux dispositions de l'article 429.50 de la Loi, les membres ont donné leur avis sur la question faisant l'objet de la présente requête, de même que les motifs de cet avis.
[22] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée et la décision de la CSST confirmée. Il faut analyser la capacité du travailleur en fonction de l’emploi convenable de vendeur, emploi qu’il est capable de faire, et non en fonction de l’emploi de mécanicien ou de chef mécanicien auquel le travailleur était retourné malgré que celui-ci ne respectait pas ses limitations fonctionnelles.
[23] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête du travailleur devrait être accueillie et la décision de la CSST infirmée. Selon lui, il faut analyser la capacité du travailleur en fonction de l’emploi qu’il occupait au moment de sa lésion professionnelle du 10 juillet 2007, soit l’emploi de chef mécanicien. La CSST devait conclure qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 10 juillet 2007, le travailleur était incapable d’exercer cet emploi et déclarer qu’il avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu, en vertu de l’article 53 de la Loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[25] Les articles pertinents à la solution du litige prévoient ce qui suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
[…]
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
[…]
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
(Le souligné est nôtre.)
[…]
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 57.
[26] La Commission des lésions professionnelles constate qu’au moment de la survenance de la lésion professionnelle du 10 juillet 2007, le travailleur est âgé de plus de 60 ans et il conserve, en conséquence de cette lésion professionnelle au 3ième doigt gauche, une atteinte permanente à l’intégrité physique. Les deux premières conditions de l’article 53 de la Loi sont donc remplies.
[27] Reste à voir si l’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de la lésion professionnelle du 10 juillet 2007 rend le travailleur incapable d’exercer son emploi.
[28] La Commission des lésions professionnelles retient qu’à la suite de l’établissement de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle du 10 juillet 2007, il faut déterminer si le travailleur est capable d’exercer son emploi, soit celui qu’il exerçait le 10 juillet 2007, chef mécanicien. C’est ce qui ressort des articles 53 et 57 de la Loi.
[29] Cela est conforme à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et notamment, celle déposée par le procureur du travailleur.
[30] Si l’on retient que le travailleur était incapable d’exercer l’emploi de chef mécanicien, il faut conclure que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu selon l’article 53 de la Loi.
[31] Puisque le travailleur a une atteinte au 3ième doigt, qu’il est limité en ce qui concerne les mouvements de pince et les gestes répétitifs et qu’il ne peut manipuler de gros objets, il est incapable d’exercer son emploi de chef mécanicien qui exige une bonne dextérité des mains.
[32] Le travailleur a donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu selon l’article 53 de la Loi. Cet article prévoit un régime différent pour le travailleur d’au moins 60 ans qui subit une lésion professionnelle et qui conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique qui le rend incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait au moment de cet accident.
[33] Dans son analyse, la CSST a sauté une étape en se demandant si les limitations fonctionnelles du travailleur étaient respectées dans l’emploi convenable de vendeur. Elle devait d’abord se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, soit l’emploi de chef mécanicien qu’il occupait le 10 juillet 2007 au moment où il s’est blessé.
[34] Enfin, comme le souligne le procureur du travailleur, ceci est d’autant plus vrai, que la lésion du 10 juillet 2007 (au 3ième doigt) était à un site différent de la première lésion du 8 juillet 1998 (4ième doigt) et que les limitations fonctionnelles résultant de l’accident de 2007 étaient différentes de celles résultant de l’accident de 1998.
[35] Puisque le travailleur a 63 ans, qu’il a subi une lésion professionnelle le 10 juillet 2007 qui a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique qui le rend incapable d’exercer son emploi de chef mécanicien, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu selon l’article 53 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Carmélien Joinville, le travailleur;
INFIRME la décision du 15 avril 2009 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
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Lucie Landriault |
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Me Bruno Bégin |
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Procureur de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Usage Fournier (Location) et Légaré, C.L.P. 346387-04B-0804, 3 février 2009, J.A. Tremblay, déposée par le travailleur.
[3] Id.
[4] C.L.P. 362278-31-0811, 19 novembre 2008, J.-L. Rivard, déposée par le travailleur.
[5] C.L.P. 367399-05-0901, 2 juin 2009, F. Ranger, déposée par le travailleur.