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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Sherbrooke |
Le 13 janvier 2006 |
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Région : |
Estrie |
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Dossier CSST : |
121603526 |
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Commissaire : |
Michel-Claude Gagnon |
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I.U.G.S.-Pavillon D’Youville |
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Partie requérante |
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[1] Le 6 juillet 2005, I.U.G.S.-Pavillon D’Youville (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 juin 2005, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 octobre 2004 et déclare que l’imputation de la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle de madame Johanne Marcoux subie le 23 octobre 2001 demeure inchangée.
[3] L’employeur est représenté lors de l’audience tenue le 16 novembre 2005.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit à un transfert du coût desprestations selon le dernier alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) parce que l’imputation actuelle a pour effet de d’obérer injustement l’employeur. Il demande d’imputer aux employeurs de toutes les unités, la totalité du coût des prestations versées à compter du 1er janvier 2002 pour la lésion du 23 octobre 2001.
LA PREUVE
[5] Du dossier tel que constitué et des documents complémentaires produits à l’audience, le tribunal retient les éléments qu’il juge pertinents afin de rendre sa décision.
[6] Madame Johanne Marcoux est une aide en alimentation à l’emploi de I.U.G.S.-Pavillon D’Youville depuis 1990. Elle est droitière.
[7] Le 30 janvier 2001, elle signe un formulaire afin de faire reconnaître une maladie professionnelle du 23 janvier 2001 reliée aux mouvements effectués dans le cadre de son travail.
[8] Elle consulte initialement le docteur Brouillet qui retient le diagnostic de tendinite de De Quervain droite et suggère un retour au travail sans utiliser sa main droite. À compter du 26 octobre 2001, la travailleuse cesse de travailler et elle est référée en physiothérapie. Les diagnostics de tendinite de l’extenseur du pouce droit et épicondylite du coude gauche sont retenus.
[9] Elle est prise en charge par le docteur Diamond à compter du 21 novembre 2001. Ce dernier suggère le port d’une attelle ainsi que des traitements conservateurs, tandis que le 5 décembre 2001, il suggère de cesser les traitements de physiothérapie. Le 19 décembre 2001, le docteur Diamond fait une infiltration pour traiter l’épicondylite du coude gauche.
[10] Un rapport de physiothérapie du 4 janvier 2002 confirme la faible amélioration du pouce droit.
[11] Le 9 janvier 2002, le docteur Diamond précise que la tendinite externe du coude gauche s’est améliorée de 50 % à la suite de l’infiltration. Il fait également une infiltration pour soigner la lésion au pouce droit. Il refait une infiltration au coude gauche le 13 mars 2002 et une autre au coude droit le 17 avril 2002.
[12] Le 6 février 2002, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour l’événement du 23 octobre 2001. Cette décision est contestée le 8 mars 2002.
[13] Le 8mai 2002, le docteur Diamond inscrit à son rapport que la condition de la travailleuse ne va pas mieux malgré les 4 infiltrations pratiquées. Le 19 juin 2002, il inscrit à son rapport que la physiothérapie est cessée puisqu’elle apparaît inutile. Il fait une nouvelle infiltration au coude droit et il précise que la travailleuse rencontrera le docteur Morcos le 20 novembre 2002.
[14] Le 19 juillet 2002, le docteur Diamond confirme l’absence d’amélioration après 5 infiltrations et plusieurs mois de traitements de physiothérapie. Il relate qu’il est en attente de l’opinion d’un orthopédiste. Lors des consultations suivantes, il ne suggère aucun autre plan de traitement supplémentaire s’en remettant à l’opinion prochaine de l’orthopédiste.
[15] Le 30 septembre 2002, la CSST, en révision administrative, confirme la décision du 6 février 2002. Cette décision est contestée le 2 octobre 2002 par la travailleuse.
[16] Le 21 novembre 2002, le docteur Morcos, orthopédiste, examine la travailleuse et émet l’opinion suivante :
[…]
Concernant sa ténosynovite de De Quervain, je lui parle du traitement chirurgical qui ne changera pas ses problèmes au coude mais diminuera ou réglera son problème au poignet droit. Mme Marcoux doit y penser et si [sic] elle communiquera avec moi si elle décide de se faire opérer au poignet.
[17] Dans ce rapport, le docteur Morcos précise que la travailleuse a déjàeu une infiltration au poignet droit sans amélioration.
[18] Le 12 mars 2003, le docteur Diamond relate que la travailleuse est en attente pour une évaluation du Service interdisciplinaire de réadaptation fonctionnelle (S.I.R.F.) tandis que le 9 avril 2003, il demande une seconde opinion au docteur J.F. Joncas. Le 15 juillet 2003, il inscrit à son rapport que la rencontre avec le docteur Joncas aura lieu dans deux mois.
[19] Le 18 juillet 2003, le S.I.R.F. produit son rapport pour des interventions effectuées entre les 29 janvier et 7 juillet 2003. L’évolution de la condition, la conclusion et les recommandations sont rapportées ainsi :
Évolution
Madame s’est présenté [sic] à tous ses rendez-vous et de façon ponctuelle. Elle accomplissait l'ensemble des activités et exercices inscrits à son programme. Madame n’a pas formulé de question ou de demande au [sic] intervenants lors de ses présences aux traitements et, lorsque questionné [sic] par nous sur sa perception de son évolution elle mentionnait avoir plus de douleur sans changement de son niveau fonctionnel.
De notre côté, nous avons observé une constante évolution dans la cadence de travail de Madame, son endurance et sa force. Nous avons alors tenté de cibler, avec Madame, un objectif spécifique qu’elle voudrait atteindre dans son quotidien. Elle prendra une semaine pour y penser. Dans la semaine du 2 juin, Madame mentionne ne pas avoir d’énergie ni d’endurance. Les interventions sont alors ajustées pour travailler l’endurance (augmentation du parcours de marche, vélo stationnaire, activités debout et accroupie d’exigence légère…). Après une semaine, nous constatons que Madame présente un niveau d’énergie décroissant, alors qu’elle allègue une douleur augmentée. Nous lui suggérons donc de suspendre le programme 3 semaines pour lui permettre de faire le point sur ses besoins face à sa condition, qu’elle s’approprie l’objectif d’intervention en plus de refaire le plein d’énergie. Une réévaluation est prévue suite à ces 3 semaines.
Conclusion et recommandations
Le 7 juillet 2003, une rencontre bilan est fait [sic] avec Madame et les intervenants, nous procédons à une évaluation finale et les interventions sont cessées alors que Madame a amélioré sa force, son endurance globale et sa dextérité des 2 membres supérieurs mais rapporte une exacerbations [sic] de ses symptômes. Elle semble actuellement satisfaite de son fonctionnement dans son quotidien et ne se prononce pas sur le fait de se voir au travail à nouveau ou non. Elle attend plutôt le déroulement des expertises et contestations en cours. Elle peut actuellement être en activité de niveau sédentaire sur des période [sic] minimales de 3 heures sans nécessiter de pauses (période sur laquelle nous avons pu l’observer). L’utilisation des membres supérieurs doit toutefois être variées aux 5-10 minutes.
Dans ce contexte il nous semble peu indiqué de poursuivre les interventions. Toutefois, nous croyons que Madame possède toujours un potentiel de réadaptation qui pourrait être actualisé lorsque Madame sera fixé quant à son avenir de travailleuse. Si un retour au travail est éventuellement envisagé, nous pourrions revoir Madame pour la soutenir dans cette démarche.
[…]
[20] Le 17 septembre 2003, le docteur Robert Leroux examine la travailleuse à la demande du représentant de la travailleuse. Il retient que la tendinite de De Quervain du pouce droit est consolidée en date de son examen sans nécessité de traitement supplémentaire. Il accorde une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en précisant que la tendinite de De Quervain s’est chronicisée et qu’un plateau a été atteint.
[21] Le 25 septembre 2003, le docteur Jean-Marc Courteau, de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, examine la travailleuse et précise que le pronostic est réservé, considérant la durée des symptômes de la lésion et le résultat mitigé en réadaptation.
[22] Le 12 décembre 2003, le docteur Diamond remplit un rapport qui précise que la lésion est consolidée et il se réfère au rapport du docteur Leroux pour l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
[23] Le 29 janvier 2004, l’employeur demande à la CSST de la référer à un membre du Bureau d’évaluation médicale afin que ce dernier se prononce sur la date de consolidation de la lésion ainsi que sur les limitations fonctionnelles.
[24] Le 17 mars 2004, le docteur Diamond confirme que la travailleuse est toujours en attente d’une consultation avec le docteur Joncas.
[25] Le 8 avril 2004, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord intervenu entre les parties concernant la contestation du 2 octobre 2002. La tendinite de De Quervain du pouce droit est reconnue à titre de lésion professionnelle, tandis que les diagnostics d’épicondylites droite et gauche sont refusés en relation avec l’événement du 23 octobre 2001.
[26] Le 16 avril 2004, la CSST rend une décision afin de confirmer que le coût des prestations de la maladie professionnelle du 23 octobre 2001 est imputé au dossier de l’employeur.
[27] Le 26 avril 2004, l’employeur remplit un désistement concernant la demande de référence du dossier au Bureau d’évaluation médicale.
[28] Le 29 avril 2004, une décision de la CSST confirme que l’atteinte permanente de 2,20 % est retenue et le dossier est référé en réadaptation afin de faire l’évaluation du processus à retenir. Après avoir revu les limitations fonctionnelles du docteur Leroux, la conseillère conclut que la travailleuse n’est plus capable d’exercer l’emploi pré-lésionnel.
[29] Le 31 août 2004, l’emploi convenable d’aide-éducatrice à la petite enfance est retenu. La CSST déclare qu’elle continuera de verser l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la travailleuse travaille comme aide-éducatrice à la petite enfance ou jusqu’au 1er septembre 2004. Il est aussi retenu qu’après l’une ou l’autre de ces échéances, la travailleuse pourra bénéficier d’une indemnité de remplacement du revenu réduite.
[30] Le 17 septembre 2004, le docteur Courteau émet l’opinion suivante :
OPINION
Madame Marcoux a présenté une tendinite de De Quervain du poignet droit qui a été acceptée comme lésion professionnelle. Il y a eu une période de plus de deux ans avant la consolidation et elle demeure avec des limitations fonctionnelles permanentes. Je suis d’avis qu’une chirurgie aurait pu améliorer le pronostic et la condition de madame possiblement jusqu’à la guérison complète. En ce sens, je rejoins l’avis du Dr Morcos et je vous réfère aux articles joints. Par ailleurs, tel que retrouvé dans les notes suite au programme de réadaptation, il semblerait que madame n’ait pas fait tous les efforts nécessaires pour participer à son rétablissement et à sa guérison. Elle semblait se satisfaire des progrès obtenus, ce qui lui permettait de faire ses occupations quotidiennes, sans plus.
Donc, le refus du traitement chirurgical et la participation mitigée de madame à ses traitements et à son rétablissement ont été des facteurs qui peuvent expliquer la longue durée d’invalidité et la présence de limitations fonctionnelles permanentes. Un partage des coûts doit être demandé dans ce dossier.
[31] À cette lettre, il inclut certaines littératures médicales[2] qui confirment les résultats obtenus à la suite de chirurgies pour ténosynovite de De Quervain. Dans la première littérature[3], il est rapporté ceci :
Patient Satisfaction and Outcomes of Surgery for de Quervain’s Tenosynovitis
Kent T. Ta, MD, Dov Eidelman, MD, J. Grant Thomson, MD,
New Haven, CT
A 3-part retrospective study was done to review the long-term results of surgery for de Quervain’s tenosynovitis. Forty-three involved wrists in 43 consecutive patients who had surgery from 1991 to 1996 were followed by chart review, phone interview, and outpatient examination. At an average length of follow-up of 3 years there were 2 patients with recurrence of de Quervain’s tenosynovitis (5 %), 1 with radial sensory nerve injury (2 %), and 1 with severe scar tenderness (2 %). Complication was found to be significantly associated with patient dissatisfaction after surgery. A long duration of symptoms before surgery (≥10 months) was significantly associated with patient satisfaction. The cure rate of surgery, defined as the percentage of patients without postoperative complication, was 91 %, with 88 % of patients indicating full satisfaction. These findings suggest that (1) patient dissatisfaction is significantly associated with long-term complication after surgery, (2) surgery is more likely to be satisfactory for patients with a long duration of symptoms, and (3) surgical intervention is effective as definitive therapy for de Quervain’s tenosynovitis. (J Hand Surg 1999 : 24A :1071-1077. Copyright © 1999 by the American Society for Surgery of the Hand).
Key words : de Quervain, patient satisfaction, complication, surgery.
[32] Selon l’échantillonnage retenu pour les fins de l’étude, la durée moyenne des symptômes avant la chirurgie se situait à 8,4 mois avec un niveau de satisfaction quant aux résultats de la chirurgie qui est supérieur pour les personnes ayant ressenti des symptômes sur les plus longues périodes avant la chirurgie. Ainsi les personnes ayant souffert de symptômes pendant 10 mois expriment un niveau de satisfaction qui est situé à 1,6 fois supérieur à celles ayant eu des symptômes pendant une période inférieure à 9 mois.
[33] Dans la seconde littérature[4], les auteurs reprennent les résultats et la conclusion suivante :
RESULTS
The male to female ratio was 1:9. Most of the patients were young adults between 30-50 years (75 %) as shown in Figure 1. All the females were housewives exposed to repeated household work. Three of the patients were having rheumatoid arthritis. In all cases right hand was involved. No one had bilateral disease. The two males were also manual workers. On exploration of first dorsal tunnel in one patient there were separate tunnels for abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis and in one patient there was duplication of extensor pollicis brevis tendon. There was thikening of tendon sheaths in all patients.
The result of surgery showed that there was complete relief of symptoms in 96 % of patients as shown in Figure 2. Only one patient had persistent pain in region of the anatomical snuffbox. All the patients except one were satisfied with the results of surgery. There was no complication except in one patient who had transient paresthesia over the incision which relieved spontaneously within a week.
[…]
CONCLUSION
De Quervain’s disease is common in females and manual workers. The results of surgical release of first dorsal compartment of the wrist are excellent and surgery should be considered in those patients who do not respond to conservative treatment.
[34] Le 12 octobre 2004, l’employeur demande un transfert du coût des prestations du dossier en invoquant l’article 326 de la loi et plus particulièrement la notion d’obérer injustement. L’agente évalue cette demande ainsi que la preuve médicale produite et aucune analyse médicale n’est complétée.
[35] Le 20 octobre 2004, la CSST rend une décision sur une demande de transfert d’imputation du coût des prestations de l’employeur du 12 octobre 2004. La CSST refuse le transfert d’imputation de l’employeur et conclut que l’imputation n’a pas pour effet de l’obérer injustement, c'est-à-dire de l’endetter ou de l’accabler de dettes de façon substantielle ou significative, et ce, injustement.
[36] En révision administrative, la CSST se prononce tant sous l’angle de l’article 327 que sous l’angle de l’article 328 de la loi. La CSST confirme que la demande de l’employeur est assujettie au Règlement sur la nouvelle détermination de laclassification, de la cotisation d’un employeur et de la cotisation des coûts[5] (le règlement) et refuse la demande de transfert de l’employeur. Cette décision rendue le 14 juin 2005 est contestée le 6 juillet 2005, d’où le présent litige.
[37] Par la suite, elle rectifie sa décision le 29 septembre 2005 et déclare qu’elle n’est pas compétente pour analyser la demande de transfert d’imputation selon les dispositions de l’article 327 et de l’article 31 de la loi.
[38] À l’audience, l’employeur dépose sous la pièce E-4, la table d’absence[6] utilisée par la CSST dans les cas d’application de l’article 329 de la loi ainsi que le guide de l’employeur 2000-2003 (pièce E-3) concernant le traitement des périodes d’absence pour invalidité[7].
[39] Dans le cas d’une tendinite du poignet ou une ténosynovite, il est indiqué que la période peut varier entre 2 et 4 semaines tandis que pour une section ou une rupture du tendon d’un pouce, la période peut se rendre à 8 semaines. L’employeur dépose sous la pièce E-5, un extrait de Healthwise[8] qui confirme, dans le cas d’un tunnel carpien opéré, que le succès se situe à plus de 95 %. Au niveau de la période de récupération, il est cependant indiqué que celle-ci peut être plus lente. Un retour au travail peut être envisagé dans la plupart des cas entre 7 et 14 jours pour les personnes dont la main non dominante est opérée tandis que pour celles dont la main dominante est opérée, la période peut se situer entre 6 et 12 semaines.
[40] L’employeur dépose aussi, sous la pièce E-2, l’impact du dossier de madame Marcoux sur la facture totale pour l’année 2001. Le calcul de la cotisation représente un montant de 177 507,76 $ sur la facture totale de 425 652,39 $.
L’ARGUMENTATION
[41] Le procureur de l’employeur demande de reconnaître que l’employeur a été obéré injustement en raison du refus de la travailleuse d’être opérée alors qu’il est démontré médicalement qu’une telle opération aurait procuré un rétablissement rapide de la travailleuse sans limitations fonctionnelles ni période de réadaptation. Il se réfère également à l’impact important de la lésion sur la cotisation totale de l’employeur, c'est-à-dire 177 507,76 $ sur 425 652,39 $ pour l’année 2001.
[42] En se fondant sur les tables de consolidation des lésions qui se situe entre 4 et 9 semaines pour une lésion comparable ainsi que sur l’absence de traitement conservateur pour la lésion à compter du mois de décembre 2001, il demande d’imputer tous les frais des prestations versées à compter du 1er janvier 2002.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[43] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur peut obtenir le transfert du coût des prestations demandé.
[44] Le procureur de l’employeur invoque que la demande de partage vise l’article 328 de la loi.
[45] Puisque la lésion reconnue est une maladie professionnelle, le tribunal doit évaluer si l’employeur a été obéré injustement au sens du 3e alinéa de l’article 328 de la loi. Le recours à l’article 326 de la loi tel que mentionné dans la décision de la CSST ou à l’article 327 de la loi tel qu’avancé initialement par l’employeur n’est d’aucune utilité pour la présente affaire.
[46] L’article 328 édicte les conditions suivantes :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
__________
1985, c. 6, a. 328.
(nos soulignés)
[47] Selon le 3e alinéa de l’article 328 de la loi, un employeur peut demander un transfert du coût des prestations versées pour une maladie professionnelle lorsque l’imputation a pour effet d’obérer injustement cet employeur. Cette notion doit obtenir la même interprétation que celle accordée en matière d’accident du travail dans les cas de demandes de transfert présentées selon l’article 326 de la loi.
[48] Pour les fins d’application de l’article 328 de la loi, l’employeur n’a aucun délai à respecter. La demande de l’employeur du 12 octobre 2004 étant la première demande de transfert au sens de l’article 328 de la loi, celle-ci n’avait pas à être assujettie aux conditions du règlement comme le stipule la CSST lors de l’analyse du dossier en révision administrative.
[49] Le tribunal se prononce donc sur le fond de l’affaire et décide en fonction de la preuve prépondérante si la demande de transfert peut être accordée au motif que l’employeur a été obéré injustement.
[50] Il est reconnu et bien établi que la jurisprudence[9] englobe maintenant dans les termes « obérer injustement » toute situation imposant une charge trop onéreuse à l’employeur compte tenu des circonstances propres au cas sous étude.
[51] En l’espèce, il est démontré par l’ensemble de la preuve que l’employeur a été obéré injustement lorsque la travailleuse n’a pas suivi la recommandation du docteur Morcos de se faire opérer pour sa condition. Les rapports médicaux produits après la consultation du 21 novembre 2002 avec le docteur Morcos ainsi que les constats repris à l’expertise du docteur Courteau du 17 septembre 2004, démontrent que la travailleuse a préféré suivre une autre voie que celle de l’opération malgré l’annonce qui avait été faite d’une seconde opinion demandée par son médecin traitant. D’ailleurs, aucun document ou rapport ne confirme une consultation reliée à une seconde opinion émise par le docteur Joncas sur la pertinence d’être opérée, le dernier document médical versé au dossier étant l’expertise du 17 septembre 2004 remplie par le docteur Courteau.
[52] Si ce choix de la travailleuse d’accepter ou non de se faire opérer a un impact tel que l’employeur en serait obéré injustement selon les définitions retenues par la jurisprudence, il apparaît juste que l’employeur ne soit pas imputé des conséquences financières de ce choix discrétionnaire qui est par ailleurs protégé par la Charte des droits et libertés de la personne[10] (la charte) puisqu’il interpelle directement le droit à l’intégrité physique d’une personne.
[53] Dans la situation décrite, l’employeur ne peut invoquer l’application de la section 2b de l’article 142 qui sert à d’autres fins, puisque cette disposition sert à suspendre le versement d’une indemnité de remplacement du revenu dans les cas où un travailleur pose un acte qui empêche ou retarde sa guérison selon l’opinion du médecin qui a charge ou selon l’opinion d’un membre du Bureau d’évaluation médicale dans le cas d’une contestation.
[54] L’employeur n’a donc aucun contrôle sur le choix exercé par la travailleuse, ni sur les conséquences financières qui découlent de l’exercice de ce choix et il ne dispose donc d’aucun autre moyen pour faire exclure les coûts qui s’y rattachent.
[55] Qu’en est-il maintenant de la preuve effectuée sur la notion d’obérer injustement. Selon l’opinion dudocteur Morcos, reprise aussi par le docteur Courteau et appuyée par la littérature médicale, le type d’opération subie par madame Marcouxaurait grandement diminué sinon réglé son problème au poignet droit. La revue de la littérature médicale démontre que des résultats concluants sont atteints dans une proportion qui se situe entre 91 % et 96 % pour le type d’opération correspondant à la pathologie diagnostiquée. Le niveau de satisfaction après une chirurgie est supérieur lorsqu’il s’agit de personnes qui ont souffert de symptômes pendant une période qui dépasse 10 mois, ce qui est évidemment le cas dans notre dossier lorsque la travailleuse rencontre le docteur Morcos le 21 novembre 2002.
[56] De plus, les résultats obtenus démontrent l’absence de complication à long terme et l’absence de récidive, ce qui confirme par les ratios exposés que la probabilité de conserver des séquelles permanentes et d’entreprendre un processus de réadaptation comme celui entrepris par la travailleuse aurait été plutôt faible si celle-ci avait choisi de se faire opérer.
[57] Les coûts découlant de ce choix discrétionnaire ne peuvent être imputés à l’employeur sans avoir pour effet de lui faire assumer une charge trop onéreuse en comparaison avec celle qu’aurait véritablement assumée l’employeur si l’opération avait été complétée.
[58] En se référant à la littérature déposée, il est certain que les périodes de consolidation avant l’opération peuvent fluctuer de plusieurs semaines à plusieurs mois. La littérature médicale est cependant silencieuse quant à la durée de la période de rétablissement post-opératoire pour une tendinite de De Quervain.
[59] Il apparaît juste et logique d’appliquer les tables de consolidation qui représentent habituellement la période de référence qui sert à baliser l’évolution favorable d’une lésion qui peut s’apparenter à celle décrite. Puisqu’il est démontré qu’une telle opération donne d’excellents résultats pour une tendinite de De Quervain, les tables utilisées pour une section ou une lacération au pouce ainsi que celles qui sont utilisées pour une chirurgie d’une main dominante peuvent servir de référence pour établir la période post-chirurgie.
[60] Dans ce contexte, la période de consolidation de la lésion aurait été approximativement de 8 semaines. Cette période correspond en moyenne à celle identifiée pour la récupération d’une lésion qui s’apparente à celle de la travailleuse.
[61] Il apparaît juste, selon les circonstances particulières de l’affaire, d’imputer tous les coûts des prestations à l’ensemble des employeurs à partir de la période pour laquelle la lésion se serait normalement résorbée si la travailleuse avait accepté de se faire opérer. À l’instar de la seule affaire déposée[11] par l’employeur, il serait injuste de faire assumer à l’employeur le fardeau relié à la reconnaissance de limitations fonctionnelles parce que la travailleuse a refusé de mettre toutes les chances de son côté en ne se faisant pas opérer.
[62] Il a aussi été reconnu par la jurisprudence que les frais encourus pour assurer le suivi médical d’une lésion[12] constituent des prestations qui doivent être imputées à l’employeur comme d’ailleurs ceux qui sont reliés aux délais administratifs normaux pour l’administration des dossiers assujettis à la loi[13].
[63] Quant au délai d’attente pour une chirurgie, la jurisprudence nous enseigne que l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement en raison des coûts additionnels générés par le délai d'attente encouru pour un traitement chirurgical lorsque ce délai est attribuable à des contraintes auxquelles font face les établissements de santé[14] à moins que celles-ci ne dépassent complètement les normes habituelles et qu’elles constituent des circonstances exceptionnelles qui ont retardé de façon importante la chirurgie prescrite au travailleur[15].
[64] Puisque la travailleuse possédait les informations pertinentes pour exercer son choix à compter de la consultation du 21 novembre 2002 et qu’il faut tenir compte aussi d’un délai d’attente pour une chirurgie qui n’aurait pu être pratiquée avant le début de l’année 2003, il est juste de retenir qu’à compter du 3 mars 2003 aucun coût supplémentaire n’aurait dû être imputé à l’employeur.
[65] Au surplus, le tribunal constate que l’employeur a fait la preuve d’un élément complémentaire qui a été reconnu par une certaine jurisprudence[16] et qui se rapporte à la démonstration qu’un employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », est appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[66] Dans l’affaire qui nous intéresse, même s’il s’agit d’une maladie professionnelle, les conséquences financièresdu choix personnel de la travailleuse de ne pas se faire opérer se perçoivent aussi dans la période supplémentaire qui est justifiée pour mettre en branle un processus de réadaptation afin de palier aux séquelles permanentes qu’entraîne la lésion.
[67] Ainsi, la travailleuse a bénéficié d’une pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 1er septembre 2004 ainsi que d’une indemnité de remplacement de revenu réduite pour la période subséquente. Cette portion du dossier représente une partie importante du montant de 177 507,76 $ facturé à l’employeur, lequel montant constitue aussi une part importante du total des cotisations versées pour l’année 2001.
[68] Il en résulte qu’en se référant aux paramètres utilisés par la jurisprudence récente ou ceux antérieurement reconnus, il est justifié d’allouer un transfert du coût des prestations à l’employeur à partir du moment où la lésion aurait été normalement consolidée sans séquelles permanentes après une chirurgie, c'est-à-dire à compter du 3 mars 2003.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de l'employeur,I.U.G.S.-Pavillon D’Youville;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juin 2005 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à madame Johanne Marcoux à compter du 3 mars 2003 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
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Michel-Claude Gagnon |
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Commissaire |
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Me André Fournier |
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MONTY, COULOMBE |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., Chap. A-3.001.
[2] KENT, T. Ta, MD, EIDELMAN, Dov, MD, THOMSON, J. Grant, MD, Patient Satisfaction and Outcomes of Surgery for de Quervain’s Tenosynovitis, The Journal of Hand Surgery, New Haven, CT, p. 1071-1076; ZARIN, Mohammad and AHMAD, Israr, Surgical Treatment of de Quervain’s Disease, JCPSP 2003, Vol. 13 (3) : 157-158.
[3]KENT, T. Ta, MD, EIDELMAN, Dov, MD, THOMSON, J. Grant, MD, Patient Satisfaction and Outcomes of Surgery for de Quervain’s Tenosynovitis, The Journal of Hand Surgery, New Haven, CT, p. 1071-1076.
[4] ZARIN, Mohammad and AHMAD, Israr,Surgical Treatment of de Quervain’s Disease, JCPSP 2003, Vol. 13 (3) : 157-158.
[5] (1998)
[6] Table
produite par Claude Aubin, chef de la direction des projets spéciaux à
[7] Guide de l’employeur 2000-2003 concernant le traitement des périodes d’absence pour invalidité, Ministère de la santé et des services sociaux, Bibliothèque nationale du Québec, 2000.
[8] ERSTAD, Shannon, Open carpal tunnel surgery for carpal tunnel
syndrome, 1995-2005, Encyclopedia provided by Healthwise, Incorporated,
[9] Voir
notamment Gastier
inc. et Jones, C.L.P. 84072-71-9611, 12 février
[10] L.R.Q., c.-C-12.
[11] Les Mines d’or Kiena ltée et André Tremblay, C.L.P. 123645-08-9909, 11 mai 2000, P. Prégent.
[12] Brasserie 101 enr. et Bernier et Associés (syndic); C.L.P. 213948-08-0308, 14 janvier 2004, J.M. Charrette.
[13] Ganotec Mécanique inc.
et CSST,C.L.P. 127774-01B-9911, 3 juillet
[14] Centre hospitalier Royal Victoria, [2003] C.L.P. 1543 .
[15] Transport S.A.S. Drummond inc., 227635-04B-0402, 21 juin 2005, J.-F. Clément.
[16] Location Pro-Cam inc. et Ministère
des Transports du Québec, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre
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