COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Établissement de Bowden c. Khadr, 2015 CSC 26, [2015] 2 R.C.S. 325 |
Date : 20150514 Dossier : 36081 |
Entre :
David Pelham, directeur de l’Établissement de Bowden,
procureur général du Canada et
Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta
Appelants
et
Omar Ahmed Khadr
Intimé
-et-
Association canadienne des libertés
civiles et Amnistie internationale (Canada)
Intervenantes
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.
Motifs de jugement : (par. 1 à 3) |
La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté) |
Établissement de Bowden c. Khadr, 2015 CSC 26, [2015] 2 R.C.S. 325
David Pelham, directeur de l’Établissement de Bowden,
procureur général du Canada et
Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta Appelants
c.
Omar Ahmed Khadr Intimé
et
Association canadienne des libertés
civiles et Amnistie internationale (Canada) Intervenantes
Répertorié : Établissement de Bowden c. Khadr
2015 CSC 26
No du greffe : 36081.
2015 : 14 mai*.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel — Détermination de la peine — Droit carcéral — Habeas corpus — Consentement d’un citoyen canadien détenu par les États-Unis à une peine de huit ans d’incarcération assortie d’un transfèrement au Canada après la première année — Demande subséquente du délinquant en habeas corpus pour être détenu dans un établissement correctionnel provincial en application de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — Demande du délinquant rejetée par le juge de première instance, mais accueillie par la Cour d’appel qui a ordonné le transfert du délinquant d’un établissement fédéral à un établissement provincial pour adultes — Ordonnance de la Cour d’appel confirmée — Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, c. 21, art. 20a)(ii).
Lois et règlements cités
Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, c. 21, art. 20a).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Fraser, Watson et Bielby), 2014 ABCA 225, 99 Alta. L.R. (5th) 325, 577 A.R. 62, 613 W.A.C. 62, 313 C.C.C. (3d) 491, [2014] 9 W.W.R. 523, [2014] A.J. No. 711 (QL), 2014 CarswellAlta 1114 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge en chef adjoint Rooke, 2013 ABQB 611, 87 Alta. L.R. (5th) 268, 573 A.R. 16, 301 C.C.C. (3d) 467, [2014] 2 W.W.R. 350, [2013] A.J. No. 1109 (QL), 2013 CarswellAlta 1973 (WL Can.). Pourvoi rejeté.
Sharlene Telles-Langdon et Michael Taylor, pour les appelants David Pelham, directeur de l’Établissement de Bowden, et le procureur général du Canada.
Doreen C. Mueller, pour l’appelante Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta.
Nathan J. Whitling et Dennis Edney, c.r., pour l’intimé.
Jasmine T. Akbarali et Gillian T. Hnatiw, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.
Fannie Lafontaine, François Larocque et David Taylor, pour l’intervenante Amnistie internationale (Canada).
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La Juge en chef — La seule question en litige dans le présent appel est celle de l’établissement correctionnel où M. Khadr devrait être mis sous garde. C’est une question d’interprétation législative. En somme, si la peine de huit ans infligée à M. Khadr est traitée comme une seule peine globale pour l’ensemble des infractions pour lesquelles il a plaidé coupable, elle est en deçà du seuil minimal d’une peine pour adulte, de sorte que le sous-al. 20a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, c. 21 (« LTID »), s’applique et que sa peine doit être purgée dans un établissement provincial.
[2] À la lumière des observations qui nous ont été présentées, nous sommes d’avis qu’une bonne interprétation des dispositions législatives pertinentes n’autorise pas à traiter la peine de huit ans infligée à M. Khadr comme cinq peines distinctes de huit ans à purger concurremment. Aux fins de la mise sous garde, quelque soit l’interprétation donnée aux dispositions, l’al. 20a) de la LTID s’applique en l’espèce, de sorte que c’est dans un établissement correctionnel provincial que doit se dérouler la détention.
[3] En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel avec dépens et de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel de l’Alberta selon laquelle la peine de M. Khadr est une peine spécifique qui doit être purgée dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.
Jugement en conséquence.
Procureur des appelants David Pelham, directeur de l’Établissement de Bowden, et le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Winnipeg.
Procureur de l’appelante Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.
Procureurs de l’intimé : Beresh Aloneissi O’Neill Hurley O’Keeffe Millsap, Edmonton; Dennis Edney, Edmonton.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Lerners, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Amnistie internationale (Canada) : Fannie Lafontaine, Québec; Juristes Power, Ottawa.
* Un jugement révisé a été rendu le 28 mai 2015 modifiant le par. 3. Les modifications ont été incorporées dans le présent jugement.
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