Décision

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Jiwan et C & D Aérospatiale inc.

2009 QCCLP 7575

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

4 novembre 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

367959-71-0901

 

Dossier CSST :

127507580

 

Commissaire :

Lucie Landriault, juge administratif

 

Membres :

Michel R. Giroux, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Javaid Jiwan

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

C & D Aérospatiale inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le  20 janvier 2009, monsieur Javaid Jiwan (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision du 18 décembre 2008 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative. 

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du 26 septembre 2008 du travailleur à l’encontre de la décision du 20 septembre 2007. Le 20 septembre 2007, dans une décision rédigée en anglais, la CSST déclarait que le travailleur était capable, à compter du 19 septembre 2007, d’exercer un emploi convenable de « préposé à la billetterie/ticket counter clerk ». La CSST indiquait que cet emploi pouvait lui procurer un revenu brut annuel de 16 684,80 $. La CSST souligne que, puisqu’il est en recherche d’emploi, il recevra une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 18 septembre 2008. À cette date, l’indemnité de remplacement du revenu sera réduite. Dans un document annexé, la CSST indique que l’indemnité de remplacement du revenu réduite sera de 1 208,69 $ par année, soit 46,49 $ aux deux semaines. La CSST souligne que le travailleur peut demander la révision de cette décision dans les 30 jours.

[3]                De plus, par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 18 novembre 2008 à l’encontre d’un avis de paiement du 21 décembre 2006 puisque la demande de révision est logée hors délai. Le 21 décembre 2006, la CSST établit à 19 814,28 $ le revenu annuel brut devant servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en relation avec sa lésion professionnelle du 10 août 2005. La CSST souligne que dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, elle tient également compte d’un état civil de célibataire avec deux personnes mineures à charge.

[4]                À l’audience tenue le 9 juillet 2009, à Montréal, le travailleur est présent. L’employeur, C & D Aérospatiale inc., n’est pas représenté, son procureur ayant auparavant avisé le tribunal de son absence. La CSST, qui était intervenue au dossier, a également avisé le tribunal de son absence. Après l’audience, le 10 juillet 2009, le travailleur a produit, avec l’autorisation du tribunal, divers avis de paiement.  La cause a été mise en délibéré le 10 juillet 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et d’infirmer la décision du 18 décembre 2008 de la CSST. Il demande d’être relevé du défaut d’avoir produit ses demandes de révision dans le délai légal. Il demande de conclure qu’il est incapable d’exercer l’emploi convenable en raison de ses douleurs à l’épaule. Enfin, il désire que le calcul de son indemnité de remplacement du revenu tienne compte de sa situation familiale, notamment du fait que sa conjointe est à sa charge, de même que ses deux enfants mineurs.  

LES FAITS

[6]                Le travailleur, né en 1955, occupe depuis 2004, chez l’employeur, un poste de monteur de cabinets de métal et de produits plastifiés. D’origine pakistanaise, il est au Canada depuis 1980. Il parle le penjabi, l’anglais et a une connaissance de base en français. Il est droitier.

[7]                Le 28 décembre 2004, au travail, il glisse et s’inflige une luxation de l’épaule droite.

[8]                Le 11 janvier 2005, le travailleur remplit une Réclamation du travailleur pour la CSST, sur un formulaire en anglais. Sur ce document, il ne coche rien à la section « Family status according to income tax regulations/Situation familiale déclarée selon les lois sur l’impôt »; plus particulièrement, il n’a rien écrit à la case « number of dependants including spouse ».

[9]                Le 28 janvier 2005, la CSST rend une décision selon laquelle le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 décembre 2004. Il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[10]           Selon un avis de paiement déposé par le travailleur à l’audience, émis par la CSST le 28 mars 2005, il est indiqué que l’indemnité de remplacement du revenu tient compte de la situation familiale du travailleur, soit « célibataire ou famille monoparentale ». Il en est de même des avis de paiement des 31 mars et 23 juin 2005.

[11]           Le 2 mai 2005, l’employeur produit à la CSST un Avis de l’employeur et demande de remboursement. L’employeur y indique qu’il a continué à payer le travailleur jusqu’au 24 avril 2005, malgré l’arrêt de travail.

[12]           La CSST réclame au travailleur un surpayé pour la période du 12 janvier au 24 avril 2005, à raison de 50 % de l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle lui a versée.

[13]           Le 23 juin 2005, le médecin du travailleur consolide la lésion professionnelle du 28 décembre 2004, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[14]           Le 10 août 2005, le travailleur allègue une récidive, rechute ou aggravation.

[15]           Le 25 octobre 2005, il remplit une Réclamation du travailleur, en version anglaise, pour une récidive, rechute ou aggravation du 10 août 2005. Le formulaire est différent de celui que le travailleur a rempli le 11 janvier 2005; il n’y a plus de case pour « number of dependants including spouse ». Le travailleur coche la case « with dependant spouse ». À la case « number of adult dependants (including spouse) » le travailleur coche « 1 ». Il indique donc qu’il a une personne majeure à charge, sa conjointe.

[16]           La CSST rejette la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation du 10 août 2005. Cette décision est confirmée le 20 mars 2006, dans le cadre d’une révision administrative. Le 30 novembre 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une décision selon laquelle le travailleur a présenté, le 10 août 2005, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 28 décembre 2004 et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[17]           La récidive, rechute ou aggravation du 10 août 2005 est consolidée en 2007 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 6,25% ainsi que des limitations fonctionnelles pour l’épaule droite.

[18]           Le travailleur est admis en réadaptation. Il déclare à la conseillère en réadaptation qu’il a beaucoup de douleur à l’épaule et beaucoup de difficulté à dormir.

[19]           La CSST dirige le travailleur auprès de monsieur Normand Leduc, conseiller en orientation, pour explorer les emplois que le travailleur pourrait exercer. Monsieur Leduc retient l’emploi suggéré par le travailleur, celui d’agent de sécurité. Le conseiller suggère que le travailleur suive un cours de français pour être capable de rédiger les rapports qu’un agent de sécurité peut être appelé à remplir. En raison de son absentéisme élevé, le travailleur alléguant des douleurs importantes, la CSST met fin aux cours de français.

[20]           Le 22 août 2007, après avoir revu le travailleur, monsieur Leduc suggère comme emploi convenable celui de caissier.

[21]           Le 20 septembre 2007, la CSST rend une décision selon laquelle le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable de préposé à la billetterie. Elle indique au travailleur qu’il recevra une indemnité de remplacement du revenu durant une année pour la recherche d’un emploi, soit jusqu’au plus tard le 18 septembre 2008; à compter du 18 septembre 2008, il recevra une indemnité de remplacement du revenu réduite de   46,49 $ aux deux semaines.

[22]           Le travailleur est dirigé auprès de Monaco & associés pour un support à la recherche d’emploi.

[23]           Le 20 novembre 2007, monsieur Monaco, dans son rapport d’intervention, écrit que le travailleur n’est pas motivé, qu’il est concentré sur sa douleur. Il a refusé de se présenter auprès d’un employeur pour un emploi potentiel de valet.

[24]           Le 10 janvier 2008, la CSST écrit au travailleur que son indemnité de 42,56 $ par jour, soit 595,84 $ par semaine, sera réduite à compter du 17 septembre 2008 (soit à la fin de son année de recherche d’emploi).

[25]           Le 17 janvier 2008, le travailleur se présente à la CSST. Il se dit tout à fait incapable de travailler. L’agente de la CSST rapporte au dossier « Il me dit qu’il contestera à la fin de son année de recherche d’emploi. Je lui explique qu’il sera trop tard, maximum 30 jours. Travailleur ne veut pas m’écouter. Je lui explique ce qu’est l’année de recherche d’emploi et qu’ensuite, il recevra des irr réduites. Travailleur ne comprends pas ». (sic)

[26]           Le 17 juin 2008, la CSST envoie une lettre au travailleur :

Re : Request for information concerning the number of your minor dependants

 

Mr,

 

On August 10 2008, we will be recalculating your income replacement indemnity, further to the revaluation of your gross earnings.

 

So that you can benefit from the legislative provisions applicable in 2008, we need to know how many minor dependants you had on the date that your employment injury occured (08-10-2005). (lire 10 août 2005)

 

(…)

 

Please advise us of your minor dependants by phone.

 

(…)

 

(Le souligné est nôtre)

 

 

[27]           Le 30 juin 2008, tel qu’on le lit au dossier, le travailleur téléphone à la CSST et indique qu’il a deux enfants mineurs à charge, son garçon né en 1995 et sa fille née en 1997.

[28]           Sur l’avis de paiement du 17 juillet 2008, il est indiqué que la situation familiale du travailleur est « célibataire, aucune personne à charge ».

[29]           Selon l’avis de paiement du 14 août 2008, la situation familiale du travailleur est « célibataire, 2 personnes mineures à charge, aucune personne majeure à charge ».

[30]           À compter du 18 septembre 2008, le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu réduite, soit 66,30 $ par deux semaines.

[31]           Selon l’avis de paiement du 25 septembre 2008, la situation familiale du travailleur est « célibataire avec aucune personne majeure à charge ».

[32]           Le 25 septembre 2008, le travailleur veut des explications concernant son chèque. Des explications lui sont données sur l’année de recherche d’emploi, l’indemnité de remplacement du revenu réduite et sur l’emploi convenable. Le travailleur affirme qu’il ne peut travailler en raison de ses douleurs et des effets secondaires de la médication qu’il prend. La CSST lui rappelle qu’en janvier 2008, on lui a dit qu’il serait trop tard pour contester à la fin de l’année de recherche d’emploi. Le travailleur mentionne ne pas se rappeler de la décision, qu’il ne peut se concentrer en raison de la médication qu’il prend. Il demande une copie de la décision du 20 septembre 2007 car il veut la contester.

[33]           Le 26 septembre 2008, le travailleur demande la révision de la décision du 20 septembre 2007 concernant l’emploi convenable. Il invoque qu’il est incapable de travailler en raison de sa douleur à l’épaule, en raison des effets secondaires de la médication (étourdissements) et du fait qu’il dort peu et mal. Il conteste le fait que son indemnité de remplacement du revenu a été réduite.

[34]           Le 1er octobre 2008, le travailleur écrit à la CSST lui demandant de reconsidérer sa décision de réduire son indemnité de remplacement du revenu puisqu’il est incapable de travailler.

[35]           Le 7 octobre 2008, le travailleur se présente à la CSST pour obtenir davantage d’information. L’agente lui explique les montants d’indemnité de remplacement du revenu. Le travailleur reviendra déposer son rapport d’impôt 2005, comme preuve qu’en 2005, il avait une conjointe à charge et deux enfants à charge. L’agente note au dossier, que sur la réclamation du travailleur pour l’accident du 28 décembre 2004, il n’y a aucune mention de la situation familiale, aucune case n’ayant été cochée. Sur sa réclamation pour la lésion du 10 août 2005, il a coché « with dependant spouse ». L’agente écrit « ai vérifié avec S., il aurait fallu que le travailleur demande une correction en 2004. 90 jours de délais. N’a pas été fait et ne peut considéré une correction maintenant » (sic). L’agente dit au travailleur qu’elle ne pourra faire de correction concernant la situation familiale. Elle lui souligne que sur sa réclamation pour la lésion du 28 décembre 2004, il n’a pas indiqué sa situation familiale; sur le premier chèque de 2004, il a dû être indiqué qu’il était célibataire. Le travailleur ne s’en souvient pas.

[36]           Le 22 octobre 2008, la procureure d’alors du travailleur demande à la CSST de faire les modifications pour corriger le montant de l’indemnité de remplacement du revenu puisque les talons de chèques, notamment de 66,50 $ le 23 octobre 2008, indiquent que le travailleur est célibataire et sans personne à charge alors qu’il est marié et qu’il a deux enfants à charge. Elle souligne que cette information avait été communiquée par le travailleur sur réception d’une lettre de la CSST du 17 juin 2008 qu’elle joint. Elle joint également un document fiscal confirmant l’état marital du travailleur.

[37]           Le 18 novembre 2008, le procureur d’alors du travailleur envoie une contestation de la décision déterminant un emploi convenable et conteste la situation familiale inscrite au dossier. Il souligne que dans le relevé de paiement du 23 octobre 2008, il y a une erreur dans la détermination de l’indemnité car le travailleur a deux enfants mineurs à charge.

[38]           La CSST suggère au travailleur de faire une demande à la sécurité du revenu ou à l’assurance-emploi. Elle met des formulaires à sa disposition. À l’audience, le travailleur affirme qu’il reçoit des prestations de sécurité du revenu.

[39]           Le 18 décembre 2008, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du 18 novembre 2008 du travailleur à l’encontre de l’avis de paiement du 21 décembre 2006. Par cette décision, la CSST établit à 19 814,28 $ le revenu annuel brut devant servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en relation avec sa lésion professionnelle du 10 août 2005. La CSST indique que dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, elle tient compte de la situation familiale du travailleur, soit célibataire avec deux personnes mineures à charge.

[40]           Dans son témoignage à l’audience, le travailleur déclare qu’il a beaucoup de douleur, qu’il prend de la médication sous forme de codéine qui le rend somnolent, qu’il dort peu et qu’il est en dépression. Tout cela fait en sorte qu’il oublie « I forget ».

[41]           Lorsque la Commission des lésions professionnelles lui souligne que le 17 janvier 2008, la CSST lui a dit qu’il ne pouvait attendre un an pour contester la décision du 20 septembre 2007 concernant l’emploi convenable, il affirme qu’il a oublié ce qu’on lui a dit et qu’il n’a pas demandé la révision de la décision.

[42]           Comme recherche d’emploi, il s’est présenté à une agence de placement mais on lui a dit qu’on ne prenait pas de travailleurs accidentés de la CSST. Lors de son programme de soutien à la recherche d’emploi auprès de monsieur Monaco, il n’était pas allé à la rencontre pour le poste de valet car il ne peut conduire la voiture sur de longues périodes en raison de ses douleurs à l’épaule.

[43]           Le 28 décembre 2004 et par la suite, sa femme, qui ne travaille pas, était à sa charge financièrement. Ses deux enfants mineurs étaient également à sa charge.

[44]           Lorsqu’à compter de septembre 2008, il a reçu une indemnité de remplacement du revenu réduite de 66,30 $ par deux semaines, il s’est informé. Son voisin, à qui il a montré ses avis de paiement, lui a fait remarquer qu’il y avait une erreur sur ceux-ci puisqu’ils mentionnent qu’il est célibataire, sans personne à charge. Le travailleur a souligné cette erreur à la CSST d’autant plus que le 17 juin 2008, la CSST lui avait demandé s’il avait des enfants à charge lors de l’accident du travail du 10 août 2005.

[45]           Par la suite, le travailleur s’est rendu compte que, sur les avis de paiements, il était indiqué qu’il est célibataire.

L’AVIS DES MEMBRES

[46]           Conformément aux dispositions de l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), les membres ont donné leur avis sur les questions faisant l'objet de la présente requête, de même que les motifs de cet avis.

[47]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête du travailleur devrait être accueillie en partie et la décision du 18 décembre 2008 de la CSST modifiée.

[48]           En ce qui a trait au retard à demander la révision de la décision du 20 septembre 2007 concernant l’emploi convenable, ils sont d’avis que le travailleur n’a pas de motif raisonnable permettant de le relever du défaut d’avoir contesté dans le délai de 30 jours prévu à la Loi.

[49]           En ce qui concerne la contestation du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, ils sont d’avis que la CSST devait s’informer de la situation familiale du travailleur au 28 décembre 2004. La CSST devait calculer son indemnité de remplacement du revenu pour la lésion professionnelle du 28 décembre 2004 en tenant compte du fait qu’il avait une conjointe à charge et deux enfants mineurs à charge. Pour la récidive, rechute ou aggravation du 10 août 2005, la CSST devait tenir compte de la situation familiale du travailleur et des dispositions fiscales applicables depuis le 1er janvier 2005, soit que le travailleur avait une conjointe à charge. Pour ce qui est de la revalorisation le 10 août 2008, la CSST devait tenir compte de sa situation familiale (le 10 août 2005) et des dispositions fiscales applicables en 2008, soit qu’il a une conjointe à charge et deux enfants mineurs à charge.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION              

[50]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir demandé, dans les 30 jours prévus à la Loi, la révision de la décision du 20 septembre 2007 déterminant sa capacité à exercer un emploi convenable.

[51]           La Commission des lésions professionnelles doit aussi décider si la demande du travailleur de rectifier ou modifier son indemnité de remplacement du revenu peut être accueillie. Plus spécifiquement, elle doit décider si le calcul de son indemnité de remplacement du revenu a été fait conformément à la Loi, notamment en ce qui a trait à sa situation familiale compte tenu des dispositions fiscales applicables selon les périodes.

Délai pour contester la décision déterminant un emploi convenable

[52]           Les articles pertinents de la Loi prévoient ce qui suit :

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[53]           Après analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas de motif raisonnable pour avoir attendu un an avant de contester la décision du 20 septembre 2007 déterminant un emploi convenable.

[54]           Après la décision du 20 septembre 2007, le travailleur n’a fait qu’une seule recherche d’emploi, auprès d’une agence, démarche qui s’est avérée infructueuse.

[55]           En janvier 2008, après que la CSST l’avise par écrit que son indemnité sera réduite à compter du 18 septembre 2008, le travailleur se présente à la CSST. Au cours de la conversation avec son agente, il affirme qu’il contestera la décision d’emploi convenable à la fin de son année de recherche d’emploi, en septembre 2008. L’agente lui explique qu’il sera alors trop tard, que le délai pour contester est de 30 jours. Malgré cela, le travailleur ne dépose pas de demande de révision, en janvier 2008, au moment où la CSST lui parle du délai. Le travailleur avait d’ailleurs été avisé du délai de contestation de 30 jours, dans la décision du 20 septembre 2007. Le travailleur attend à la fin de son année de recherche d’emploi pour demander la révision de la décision du 20 septembre 2007.

[56]           Après analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut que monsieur Jiwan n’a pas démontré de motif raisonnable pour expliquer son retard d’un an à contester la décision du 20 septembre 2007. 

[57]           La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur conteste la décision du 20 septembre 2007, en septembre 2008, lorsqu’il se rend compte qu’il ne reçoit plus qu’une indemnité de remplacement du revenu réduite de 66,30 $ par deux semaines et qu’il ne peut subvenir à ses besoins à compter de ce moment. 

[58]           Bien que le travailleur argumente devant la Commission des lésions professionnelles qu’il avait de la douleur et présentait de la somnolence en raison de la prise de médicaments, cela ne l’a pas empêché de déposer une demande de révision le 26 septembre 2008, peu après que son indemnité de remplacement du revenu ait été réduite.

Calcul de l’indemnité de remplacement du revenu

[59]           Les articles de la Loi, pertinents à la solution du litige, se lisent comme suit :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

 

64.  Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

 

[…]

 

 

117.  Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 117.

 

 

[60]           De plus, il ressort de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles les principes suivants.

[61]           Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu doit être déterminé à la date de sa lésion professionnelle, en fonction de la situation familiale du travailleur à cette date pour tenir compte des déductions fiscales. La situation familiale d’un travailleur demeure acquise[2] tant que perdure la lésion professionnelle, malgré les changements dans sa situation familiale.

[62]           Dans la décision Lafleur et Transport Shulman ltée[3], la juge administratif Anne Vaillancourt soulignait que l’article 63 prévoit que le revenu net retenu est égal au revenu brut annuel moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenu que la CSST détermine en fonction de la situation familiale du travailleur. C’est au moment où se manifeste la lésion professionnelle que cette situation doit être prise en compte. Selon les articles 64 et 117 de la Loi, qui concernent la revalorisation du revenu brut du travailleur, il faut retenir que tant que perdure la même lésion professionnelle, la situation familiale demeure acquise[4] malgré les changements dans la situation familiale du travailleur. Or, lors d’une récidive, rechute ou aggravation, il faut tenir compte de la situation familiale qui prévaut au moment de la récidive, rechute ou aggravation et non la situation familiale au moment de la lésion professionnelle initiale.

[63]           Lors de la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 117 de la Loi, la CSST actualise la situation familiale en fonction des modifications fiscales[5]

[64]           En 2005, le gouvernement du Québec apporte dans changements en ce qui concerne les déductions fiscales. Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans la décision Richard[6], à compter du 1er janvier 2005, le gouvernement du Québec implante une nouvelle mesure fiscale de « Soutien aux enfants », laquelle remplace l’allocation familiale, la réduction d’impôt à l’égard des familles et le crédit d’impôt pour enfant à charge. Ces mesures ont un impact sur les exemptions fiscales. Par conséquent, elles ont un impact sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu (selon l’article 63 de la Loi).

[65]           En effet, à compter de 2005, la CSST ne parle plus de personne à charge mais de personne majeure à charge. C’est donc dire que le revenu net obtenu pour établir le montant de l’indemnité de remplacement du revenu ne tient plus compte des enfants mineurs à charge déclarés par les travailleurs au moment où s’est manifestée la lésion professionnelle.

[66]           Ces modifications fiscales, qui éliminent certaines exemptions fiscales, ont pour effet de baisser le revenu net du travailleur entraînant une réduction de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit[7].

[67]           Toujours selon la décision Richard, la méthode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu et de l’indemnité de remplacement du revenu réduite utilisée par la CSST à compter de 2005, qui ne tient pas compte des enfants à charge, est conforme à la Loi. La CSST a, en 2005, actualisé la situation familiale en fonction des modifications apportées à d’autres lois comme celle adoptée par le gouvernement provincial en matière fiscale, soit le Soutien aux enfants.

[68]           D’autre part, il ressort de la décision Varisco et Produits de viande Levinoff ltée[8], que lorsque l’indemnisation a été faite à partir d’une situation erronée, la CSST ne peut refuser de rectifier cette situation lorsqu’elle est mise au courant de la situation familiale réelle du travailleur, rétroactivement à la date de l’accident, même si la demande de rectification est faite hors délai; dans le cas d’un formulaire incomplet, la CSST a l’obligation de communiquer avec le travailleur pour lui signaler l’oubli ou l’erreur et lui demander sa situation familiale réelle, puisque les articles 63 et 64 de la Loi prévoient que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est fait en fonction de la situation familiale du travailleur. Le juge administratif Gilles Robichaud s’exprime ainsi :

[30] Devant un formulaire incomplet, dont les conséquences peuvent avoir pour effet de mal établir l’indemnité de remplacement du revenu auquel un travailleur a droit conformément à l’article 63 de la loi, la CSST avait, pour sa part, le devoir d’entrer en contact avec le travailleur, comme elle le fait régulièrement pour différentes autres raisons, pour lui signaler l’oubli ou l’erreur et lui demander sa situation familiale réelle avant de décider qu’il était célibataire sans enfant; ce qu’elle n’a pas fait. Pourtant, elle doit rendre « ses décisions » suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas (art. 351).

 

[31] Les articles 63 et 64 de la loi concernant le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu sont très clairs. La détermination initiale est faite en fonction de la situation familiale du travailleur. Il en est de même, par la suite, lorsqu’il s’agit de réviser l’indemnité ou de « revaloriser le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité : il faut tenir compte de la situation familiale telle qu’elle existait lorsque s’est manifesté la lésion professionnelle dont il a été victime ».

 

[…]

 

[32] La loi étant d’ordre public, la CSST n’a pas à tergiverser avec la question de la situation familiale d’un travailleur. Bien sûr, elle n’a pas à faire enquête sur chacune des réclamations au cas où il pourrait y avoir une déclaration frauduleuse; cependant, lorsque le formulaire de réclamation d’un travailleur ne contient aucune information sur des questions essentielles comme celles de la situation familiale, il appartient à l’agent de la CSST de s’assurer que le formulaire soit complété avant d’établir le revenu à partir duquel sera déterminée l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur.

 

[…]

 

[37] Ainsi, en apprenant, par la demande de rectification du travailleur, que ce dernier avait un enfant à charge et qu’il était marié, ce qu’elle ne savait pas au départ, la CSST se devait de reconsidérer « sa décision » pour faire les correctifs nécessaires relativement à la situation familiale du travailleur et à l’impact sur le montant d’indemnités auquel il avait droit. Il s’agit bien ici d’un cas d’application de la reconsidération de décision prévue à l’article 365 de la loi.

 

[38] En effet, cette information constituait un fait essentiel non connu par la CSST au moment où elle a pris la décision de considérer le travailleur comme célibataire sans enfant; elle avait donc 90 jours « de la connaissance de ce fait » pour reconsidérer sa décision.

 

 

[69]           Dans le cas de monsieur Jiwan, la Commission des lésions professionnelles retient que devant l’omission du travailleur de remplir, pour sa lésion du 28 décembre 2004, la section de sa réclamation en ce qui concerne sa situation familiale, la CSST devait communiquer avec lui et s’assurer de connaître sa situation familiale avant de calculer l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle celui-ci avait droit. En effet, la CSST doit calculer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu en tenant compte de la situation familiale du travailleur (article 63 de la Loi) au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, le 28 décembre 2004 dans le cas de monsieur Jiwan.

[70]           Or, la CSST n’a pas communiqué avec le travailleur et elle a calculé son indemnité de remplacement du revenu comme s’il était célibataire sans enfants à charge (notamment, selon les avis de paiement du 28 mars, 31 mars et 23 juin 2005).

[71]           Malgré qu’il ait écrit sur sa réclamation pour la lésion du 10 août 2005, qu’il avait une conjointe à charge, il semble que la CSST ait calculé son indemnité de remplacement du revenu comme s’il était célibataire sans aucune personne à charge (notamment, selon l’avis de paiement du 17 juillet 2008).

[72]           Lorsqu’en 2008, le travailleur a demandé à la CSST de corriger son indemnité de remplacement du revenu, l’agente de la CSST écrit au dossier que le travailleur aurait dû demander une correction pour 2004 ou dans les 90 jours du premier avis de paiement.

[73]           La Commission des lésions professionnelles n’est pas de cette opinion.

[74]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST ne pouvait refuser de reconsidérer (selon l’article 365 de la Loi) le premier avis de paiement émis en ce qui concerne la lésion professionnelle du 28 décembre 2004 ni celui pour la lésion du 10 août 2005. La CSST avait le devoir de calculer l’indemnité de remplacement du revenu en tenant compte de la situation familiale du travailleur; celui-ci n’ayant pas rempli le formulaire sur cette question pour la lésion de 2004, elle devait communiquer avec lui pour obtenir l’information.

[75]           La CSST ne pouvait refuser de corriger le calcul, même si la demande de correction du travailleur était faite en 2008 et non dans les 90 jours du premier avis de paiement. Comme l’a retenu la Commission des lésions professionnelles dans la décision Varisco[9] qui souligne qu’il s’agit d’une loi d’ordre public, la CSST devait reconsidérer sa décision lorsqu’elle a pris connaissance de ce fait essentiel qui était inconnu d’elle au moment où elle a calculé l’indemnité de remplacement du revenu au départ.

[76]           La CSST doit donc faire les corrections rétroactivement au 28 décembre 2004, relativement à la situation familiale du travailleur et en tenir compte pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

[77]           L’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, pour ce qui est de la lésion professionnelle du 28 décembre 2004, devait être calculée en fonction de sa situation familiale le 28 décembre 2004, soit une conjointe à charge et deux enfants mineurs à charge. Le fait que les dispositions fiscales aient changées le 1er janvier 2005 n’a pas d’impact sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu pour la lésion du 28 décembre 2004 puisque la situation familiale du travailleur le 28 décembre 2004 lui demeure acquise[10] tant que perdure la lésion du 28 décembre 2004, donc jusqu’au 23 juin 2005, date où la lésion a été consolidée. Bien que monsieur Jiwan ait été payé par l’employeur jusqu’au 24 avril 2005, il a droit à une correction du calcul de son indemnité de remplacement du revenu pour la période du 25 avril 2005 au 23 juin 2005.

[78]           En ce qui concerne la lésion professionnelle du 10 août 2005 (récidive, rechute ou aggravation), la preuve révèle que l’indemnité de remplacement du revenu a été calculée en fonction d’un « célibataire, aucune personne majeure à charge » (comme il appert sur l’avis de paiement du 17 juillet 2008). Il semble que la CSST ait tenu compte du fait que lors de la première lésion du 28 décembre 2004, le travailleur n’avait pas indiqué avoir de personne majeure à charge.

[79]           Or, selon la Commission des lésions professionnelles, la CSST devait tenir compte de la situation familiale du travailleur à la date de sa récidive, rechute ou aggravation[11] du 10 août 2005, tout en tenant compte des modifications législatives en vigueur depuis le 1er janvier 2005. L’indemnité de remplacement du revenu de monsieur Jiwan devait donc être calculée en tenant compte du fait qu’il avait une conjointe à charge. Les modifications législatives ne permettaient pas de déduire ses enfants à charge.

[80]           Le 17 juin 2008, la Commission des lésions professionnelles demandait au travailleur de fournir des renseignements sur le nombre de mineurs à charge qu’il avait au moment de sa récidive, rechute ou aggravation du 10 août 2005. La CSST voulait cette information pour en tenir compte au moment de la revalorisation de son indemnité de remplacement du revenu le 10 août 2008, et lui permettre de bénéficier des dispositions législatives applicables en 2008 quant aux enfants mineurs à charge.    

[81]           À compter du 10 août 2008 donc, la CSST devait tenir compte, pour la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu, du fait que monsieur Jiwan avait une conjointe à charge et deux enfants mineurs à charge (comme c’était le cas au moment de la lésion professionnelle du 10 août 2005).

[82]           En conclusion, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, pour ce qui est de sa lésion professionnelle du 28 décembre 2004, doit être calculée en tenant compte de sa situation familiale le 28 décembre 2004 et les dispositions fiscales en vigueur à cette date. La CSST devra donc rectifier le montant de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 25 avril au 23 juin 2005 pour tenir compte du fait que le travailleur avait une conjointe à charge et deux enfants mineurs à charge le 28 décembre 2004.

[83]           Pour ce qui est de la récidive, rechute ou aggravation du 10 août 2005, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur devait être calculée en fonction de sa situation familiale et des dispositions législatives en vigueur au moment de cette récidive, rechute ou aggravation, le 10 août 2005. La CSST devra tenir compte qu’il avait une conjointe à charge.

[84]           À compter du 10 août 2008, l’indemnité de remplacement du revenu revalorisée du travailleur doit tenir compte de sa situation familiale au moment de sa lésion professionnelle du 10 août 2005 et en fonction des dispositions fiscales en vigueur en août 2008, soit une conjointe à charge et deux enfants mineurs à charge.

[85]           La CSST devra effectuer de nouveaux calculs en fonction de ces balises.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Javaid Jiwan, le travailleur;

MODIFIE la décision du 18 décembre 2008 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de révision du 26 septembre 2008 à l’encontre de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 20 septembre 2007 (emploi convenable);

DÉCLARE que, pour la lésion professionnelle du 28 décembre 2004, la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rectifier la situation familiale du travailleur et recalculer l’indemnité de remplacement du revenu en date du 28 décembre 2004, calcul valable pour la durée de cette lésion professionnelle consolidée le 23 juin 2005, pour tenir compte du fait qu’il avait une conjointe à charge et deux enfants à charge;

DÉCLARE que, pour la lésion professionnelle du 10 août 2005, la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rectifier la situation familiale du travailleur et recalculer l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 10 août 2005 et jusqu’au 9 août 2008, pour tenir compte de sa situation familiale le 10 août 2005 en fonction des lois fiscales applicables, soit une conjointe à charge;

DÉCLARE que, pour la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 10 août 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rectifier la situation familiale du travailleur et recalculer l’indemnité de remplacement du revenu pour tenir compte de sa situation familiale au moment de sa lésion professionnelle du 10 août 2005 et des dispositions fiscales applicables en 2008, soit une conjointe à charge et deux enfants à charge.

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit verser au travailleur les sommes qu’elle lui doit en fonction des calculs à effectuer.

 

 

__________________________________

 

Lucie Landriault

 

 

 

 

 

 

 

Me Réjean Côté

RAYMOND, CHABOT SST INC.

Procureur de la partie intéressée

 

 

Me Simon Massicotte

PANNETON, LESSARD

Procureur de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3001

[2]           Richard et Fils spécialisés Cavalier inc. [2007] C.L.P. 121 (formation de trois juges administratifs).

[3]           Lafleur  et Transport Shulman ltée, [1998] C.L.P. 837 , révision rejetée, CLP 93131-72-9711, 23 juin 1999, D. Lévesque.

[4]           Id.; également Richard précitée, note 2.

[5]           Houde et Lauréat Gagné inc., C.L.P. 279909-02-0601, 27 octobre 2006, M. Renaud, révision rejetée 31 mai 2007, G. Tardif; Simhon et Alexis Nihon Québec inc., C.L.P. 267685-71-0507, 8 juin 2006, L. Couture.

[6]           Précitée, note 2.

[7]           Houde, précitée note 5.

[8]           [2004] C.L.P. 1578 . 

[9]           Précitée, note 8.

[10]         Décisions Lafleur et Richard précitées, notes 2 et 3.

[11]         Lafleur, précitée note 3.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.