DÉCISION
[1] Le 5 mai 1999, Mireille Cayer (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 avril 1999. Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 15 mai 1997 et conclut que la travailleuse n’a pas démontré que sa tendinite à l’épaule droite était une maladie caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail.
[2] À l’audience, Northern Telecom Canada Ltée (l’employeur) présente une objection préliminaire à la recevabilité de la réclamation de la travailleuse. Il est alors convenu que seule la question du hors délai sera débattue et que la Commission des lésions professionnelles devra rendre une décision sur cette question avant de convoquer de nouveau les parties sur le fond du litige, s’il y a lieu. La Commission des lésions professionnelles a accordé un délai aux parties afin de leur permettre de produire leurs notes et autorités.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse a soumis sa réclamation pour maladie professionnelle en dehors du délai de six mois prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi) et qu’elle ne peut bénéficier d’une prolongation du délai en vertu de l’article 352 de la loi puisqu’elle n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut de produire sa réclamation dans le délai.
LES FAITS
[4] « L’Avis de l’employeur et demande de remboursement » décrit l’événement allégué le 9 janvier 1997 comme suit :
« Le tout a débuté il y a 1 ½ à 2 ans. Douleur bras droit tendinite Médecin de famille prescrit XXXXX douleurs XXXXXX pas d’effet XX XXXX Dr Lanoue piqure de cortizone 29/11/96 pas d’effet envoyé en physio »(sic)
[5] Le formulaire « Réclamation du travailleur » que la travailleuse signe le 14 janvier 1997 décrit l’événement comme suit :
« Le tout a débuté il y a 1 ½ à 2 ans. Je me suis fait suivre par mon médecin avec des pillules pour douleur musculaire ça ne fonctionne pas le bras droit est très douloureux. Eté voir ortho Dr Lanoue donne piqure de cortisone XXXXX XXX pas. Il décide de m’envoyer en physio piqure 29/11/96 »(sic)
[6] Aux notes évolutives du dossier, on peut lire que la travailleuse a déclaré à la CSST que ses douleurs étaient présentes depuis environ deux ans.
[7] Dans une note du 19 mars 1997, le docteur Guillemette écrit ce qui suit :
« patiente a consulté le 18-08-95 pour une douleur face antérieur du bras droit au travail, Rx Robaxacet ainsi que le 13-11-96 consultation orthopédiste demandée Dr Lanoue 96-11-29 infiltration »(sic)
[8] Selon les notes cliniques du docteur Guillemette, la travailleuse l’a aussi consulté les 18 janvier et 22 mars 1996 pour d’autres raisons médicales. Le 29 novembre 1996, le docteur Lanoue émet l’impression suivante :
« tendinite épaule droite, syndrome impingment »
[9] Le 10 juillet 1997, le docteur Yvan Comeau examine la travailleuse à la demande de l’employeur dans le but de déterminer le diagnostic en relation avec la symptomatologie de la travailleuse, la thérapeutique appropriée, si la condition de la travailleuse est invalidante en fonction de son travail d’opératrice de machinerie, sa capacité fonctionnelle ainsi que le prognostic. À la partie « Historique » de son rapport, le docteur Comeau décrit ce qui suit :
« Madame Cayer mentionne que ses problèmes à l’épaule droite ont débuté il y a environ 2 ans, de façon épisodique au tout début. Elle a noté cela au travail, à utiliser surtout un boyau à air comprimé, servant au nettoyage de blocs. Elle mentionne que dans une journée de travail, elle pourrait avoir à utiliser cela jusqu’à 1 500 fois, à raison de quelques secondes à chaque nettoyage.
Au tout début, les malaises survenaient de façon fugace et occasionnelle. Elle dit que ça pouvait être à une moyenne d’environ un épisode douloureux aux deux semaines. C’était peu fréquent et les malaises étaient de courte durée. Ça ne persistait pas. Comme ça ne l’empêchait pas de vaquer à ses occupations habituelles, elle ne s’en préoccupait pas. Elle mentionne également que les douleurs pouvaient survenir lors de certains travaux ménager chez elle.
Elle mentionne que vers le mois de septembre 1996, il y a eu une aggravation soudaine de la douleur. C’était intense. Elle était incapable de toucher son bras droit à cause de la douleur que ça provoquait. Tous les mouvements étaient également douloureux. Au travail, ça occasionnait beaucoup de difficulté. Elle devait utiliser plus souvent son membre supérieur gauche. Les pires mouvements étaient tous les efforts qui éloignaient le bras du corps. Elle était quasi incapable de pousser des choses devant elle ou de côté.
Au mois de novembre, elle a consulté son médecin traitant, le docteur Carole Guillemette..." »
[10] À l’audience, la travailleuse témoigne à la demande de l’employeur et déclare avoir consulté le docteur Guillemette, le 18 août 1995, pour la même douleur à l’épaule droite que celle survenue en 1997. Elle déclare également avoir réclamé à son assurance les médicaments prescrits par le docteur Guillemette. Elle témoigne enfin qu’en 1995, elle a établi une relation entre ses douleurs et son travail.
L'AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que dès le mois d’août 1995, la travailleuse reliait ses problèmes à l’épaule droite à son travail et qu’ainsi la réclamation qu’elle a produite en janvier 1997 est hors délai.
[12] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’en août 1995, la travailleuse a consulté pour une simple douleur et que le médecin traitant n’a posé aucun diagnostic à ce moment. Il considère que la travailleuse ne pouvait raisonnablement soumettre une réclamation à la CSST puisqu’elle ne savait pas qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle en août 1995.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST pour maladie professionnelle dans le délai de six mois prévu à la loi.
[14] Le représentant de l’employeur souligne que la travailleuse a admis et reconnu que ses douleurs au biceps droit qui ont débuté au mois d’août 1995 étaient en relation avec ses activités professionnelles. Ainsi, il prétend que le délai de six mois a commencé à courir à compter du mois d’août 1995 et qu’au moment où la travailleuse a déposé sa réclamation à la Commission, en janvier 1997, le délai de six mois était déjà expiré. En outre, il plaide que la travailleuse n’ayant présenté aucune preuve d’un motif raisonnable pouvant justifier son retard à agir elle ne peut bénéficier d’une prolongation de délai en vertu de l’article 352 de la loi.
[15] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles déposée par le représentant de l’employeur à l’appui de ses prétentions traite notamment du délai de l’article 272 de la loi qui est un délai de rigueur et que le défaut de s’y conformer entraîne la déchéance des droits conférés au travailleur. Elle traite également du point de départ du délai de six mois qui débute au moment de la connaissance par le travailleur lui-même qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. De plus, la jurisprudence interprète la notion de connaissance qui ne serait en rien subordonnée à la nécessité pour le travailleur de connaître avec précision le diagnostic de sa lésion.
[16] Quant à la représentante de la travailleuse, elle plaide que deux arguments majeurs suffisent à repousser la requête en irrecevabilité soumise par l’employeur. Elle prétend tout d’abord à l’absence de preuve factuelle et légale que la travailleuse était atteinte d’une maladie professionnelle en août 1995 considérant qu’elle n’a consulté que pour des douleurs musculaires au biceps droit sans qu’aucun diagnostic n’ait été posé. Le second argument a trait à l’absence de lien entre la présente réclamation pour tendinite à l’épaule droite et l’annotation du mois d’août 1995 de douleurs musculaires au biceps droit. Elle plaide que le sens à donner à l’article 272 de la loi n’est certainement pas celui exigeant qu’un travailleur soumette une réclamation à la CSST à chaque fois qu’il ressent une douleur au travail.
[17] La seule jurisprudence déposée par la représentante de la travailleuse est à l’effet que le point de départ pour calculer le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi commence à courir au moment où le travailleur a connaissance de l’existence d’une relation possible entre sa maladie et son travail et non une certitude médicale. De plus, la connaissance implique davantage que d’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre les symptômes et le travail.
[18] L’article 272 de la loi édicte ce qui suit :
« 272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas… »
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1985, c. 6, a. 272.
[19] La preuve révèle que ce n’est que le 29 novembre 1996 qu’un premier diagnostic de tendinite à l’épaule droite fut posé par le docteur Lanoue suite à une demande de consultation faite par le docteur Guillemette.
[20] La Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse a témoigné que dès le mois d’août 1995, elle relie sa douleur au biceps droit à son travail et consulte le médecin en rapport avec cette douleur. Doit-on de ce seul fait, retenir que la travailleuse savait qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle?
[21] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’on ne peut reprocher à la travailleuse de ne pas avoir fait sa réclamation dès le mois d’août 1995 puisque la preuve ne révèle pas qu’elle souffrait d’une maladie ou à tout le moins, aucune maladie n’avait été diagnostiquée par son médecin traitant. De plus, la preuve médicale révèle qu’elle consulte à deux reprises son médecin après le mois d’août 1995, pour d’autres raisons médicales que la douleur au biceps droit, sans qu’il soit question aux notes du médecin de problèmes reliés à l’épaule ou de maladie possiblement reliée au travail.
[22] De la jurisprudence soumise à son attention, la Commission des lésions professionnelles retient que dans Commission scolaire de Val D’Or et Moreau; (1999) CLP 552 à 559, la Commission des lésions professionnelles exprimait l’avis qu’avoir la connaissance impliquait davantage que d’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre les symptômes d’une maladie et le travail.
[23] La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
« Avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel permettant au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail. Conclure autrement aurait pour effet d’engorger le système de réclamations puisqu’au moindre soupçon, pour éviter d’être en défaut, les travailleurs devraient déposer des réclamations pour maladie professionnelle. »
[24] En outre, la Commission des lésions professionnelles retient que dans Bourassa et Ispat Sidbec Inc. et CSST, 84279-62B-9611, 98-02-23, la Commission d’appel, à l’égard de l’article 272 de la loi s’exprime comme suit :
« Considérant la jurisprudence de la Commission d’appel sur cette disposition, suivant laquelle le délai commence à courir au moment où un médecin pose un diagnostic de maladie professionnelle possible et en informe le travailleur : Gauvin et Ville de Montréal, 1992 CALP 406 ; Beaubien et Grinnell du Canada Ltée, 1994 CALP 1475 (décision accueillant une requête en révision); Dupuis et Emploi et Immigration Canada, 1996 CALP 1411 ; Guerrera et les Entreprises Canco Inc., 69359-60-9505, 95-07-12; Piché et Barcana Inc., 50750-62-9304, 94-09-13, B. Lemay; Fillion et Sintra Inc. 88707-03-9705, 97-08-05, G. Godin; Centre Hospitalier Beauce-Etchemin et Nadeau, 79108-03-9605, 97-09-05; J.-G. Roy; …».
[25] Qu’en est-il dans la présente cause? Peut-on vraiment dire que la travailleuse disposait de la connaissance suffisante l’amenant à faire un cheminement intellectuel pour en arriver à la conclusion que sa douleur du mois d’août 1995 pouvait possiblement constituer une maladie professionnelle?
[26] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la seule relation faite par la travailleuse elle-même, sans opinion, avis ou diagnostic médical, est insuffisante en l’espèce pour conclure qu’elle avait la connaissance suffisante lui permettant de tirer une conclusion éclairée sur le lien entre le travail et une quelconque maladie par ailleurs non identifiée.
[27] De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que l’expression « porté à la connaissance » suppose que le travailleur soit informé par une source extérieure à lui-même, qu’il est possible qu’il soit atteint d’une maladie professionnelle. Cette information peut de toute évidence lui être fournie par son médecin traitant lequel est en mesure d’établir un lien possible entre le travail et la maladie du travailleur.
[28] Ainsi, la soussignée partage le courant jurisprudentiel voulant que le délai de six mois débute au moment où un médecin est en mesure d’établir une possible relation entre une maladie et le travail exécuté par un travailleur. Sinon, l’effet d’engorgement appréhendé du système de réclamation pourrait se concrétiser ainsi que l’exprimait la Commission des lésions professionnelles dans Commission Scolaire de Val D’Or et Moreau déjà citée.
[29] Considérant donc que le premier diagnostic qui a été posé en rapport avec la douleur au biceps droit de la travailleuse est celui du docteur Lanoue le 29 novembre 1996, soit une tendinite à l’épaule droite ou un syndrome d’Impingment et que la travailleuse a produit sa réclamation pour maladie professionnelle à la CSST le 14 janvier 1997, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse respecte le délai de six mois prescrit à l’article 272 de la loi.
[30] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la réclamation pour maladie professionnelle de la travailleuse a été produite à la CSST dans le délai légal.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la question préliminaire de Northern Telecom Canada Ltée;
DÉCLARE que la réclamation de madame Mireille Cayer est recevable;
AVISE les parties qu’elles seront à nouveau convoquées pour l’audience sur le fond de la contestation déposée par madame Cayer le 5 mai 1999.
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Véronique Bergeron |
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Commissaire |
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Diane Turbide Lamy, Turbide, Lefebvre 1030, rue Beaubien est #301 Montréal (Québec) H2S 1T4 |
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Représentant de la partie requérante |
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Jean B.
Allard Ogilvy
Renault 1981,
Ave. McGill College #1100 Montréal (Québec) H3A 3C1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.