Demers et Aluminium Fortin inc. (F) |
2013 QCCLP 5748 |
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Dossier : 487532
[1] Le 14 novembre 2012, monsieur Yvon Demers (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 6 novembre 2012.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 10 septembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, le 28 février 2012 en lien avec la lésion professionnelle subie le 14 juin 1994, chez Aluminium Fortin inc. (l’employeur).
Dossier : 517689
[3] Le 24 juillet 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, en date du 11 juillet 2013.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle du 14 juin 2013, déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de préposé au service à la clientèle à compter du 11 juin 2013, qu’il a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu en recherche d’emploi jusqu’au 27 juin 2013 et qu’il a droit après cette date à l’indemnité réduite de remplacement du revenu tel qu’établi dans une transaction conclue en septembre 2010.
[5] Le travailleur, sa représentante et la procureure de la CSST sont présents à l’audience tenue à Thetford Mines, le 11 septembre 2013. Le délibéré débute le même jour.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier : 487532
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation le 28 février 2012, en lien avec les diagnostics de gonalgie et gonarthrose du genou gauche, de même qu’une lombalgie.
Dossier : 517689
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il était incapable d’exercer l’emploi convenable prédéterminé de préposé au service à la clientèle le 11 juin 2013, de sorte qu’il avait droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et ils rejetteraient, tous deux, les requêtes du travailleur.
[9] En l’absence d’une modification objective de l’état de santé du travailleur dûment prouvée par une preuve médicale, il n’est pas possible de conclure à la présence d’une rechute, récidive ou aggravation en février 2012.
[10] Le témoignage du travailleur en cette matière est insuffisant selon la jurisprudence.
[11] Il n’est pas non plus possible de reconnaître une rechute quant à un problème lombaire puisque des décisions antérieures devenues finales et irrévocables ont déterminé que le niveau lombaire n’a pas été lésé des suites de la lésion initiale ou de ses conséquences.
[12] Le médecin qui a charge du travailleur a émis un rapport final, en 2010, concernant la rechute, récidive ou aggravation du 4 novembre 2009 et a précisé qu’il n’y avait pas de nouvelle atteinte permanente ni de nouvelles limitations fonctionnelles.
[13] La CSST était donc justifiée de rendre une décision selon laquelle le travailleur était capable d’exercer l’emploi convenable prédéterminé de préposé au service à la clientèle. Le travailleur n’avait donc droit qu’à l’indemnité réduite de remplacement du revenu par la suite.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 février 2012.
[15] Le tribunal doit également décider des questions de la capacité du travailleur de reprendre l’emploi convenable prédéterminé à la suite de sa rechute, récidive ou aggravation du 4 novembre 2009 et du droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[16] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[17] Il n’est ici aucunement question de la survenance d’un nouvel accident du travail en février 2012 ou de l’existence d’une maladie professionnelle à cette date.
[18] C’est plutôt l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation que le travailleur demande de reconnaître dans le présent dossier.
[19] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale[2].
[20] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement[3].
[21] C’est pourquoi le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[4].
[22] Selon la jurisprudence la plus récente[5], le travailleur doit démontrer une modification de son état de santé par la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs ou par la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs, lorsqu’ils sont fiables.
[23] Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, le travailleur doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[6].
[24] Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de fait, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants[7].
[25] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants[8] en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[26] En somme, il paraît au soussigné que la formulation adéquate du fardeau qui incombe au travailleur est énoncée dans l’affaire Beauchamp[9] :
- il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,
- l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.
[27] Rappelons que le 14 juin 1994, le travailleur, alors apprenti-menuisier, subit une lésion professionnelle au genou gauche en montant du papier à couverture sur une toiture.
[28] Il subit une méniscectomie interne au genou gauche et la lésion est consolidée le 21 novembre 1994 avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles.
[29] La suite des événements est bien résumée par le réviseure dans sa décision du 6 novembre 2012 :
Le travailleur présente plusieurs RRA au cours des années subséquentes, soit en mars 2000, en avril 2002 et en novembre 2005. Une arthroscopie et une méniscectomie interne avec ostéotomie d’ouverture avec valgisation de 10o et osthéosynthèse par plaque et vis et une greffe osseuse prise à la crête iliaque gauche du travailleur est faite le 17 mai 2000. Un réalignement de la rotule gauche est fait le 19 novembre 2002. Une exérèse de la plaque et des vis mises au niveau du tibia gauche est faite le 2 avril 2002. Dans le cadre de la RRA de novembre 2005, le travailleur est opéré pour une gonarthrose du genou gauche. Une arthroscopie du genou avec débridement est alors réalisée le 6 octobre 2006.
L’étude du dossier démontre que ces RRA ont entraînées une majoration des séquelles permanentes au genou gauche du travailleur.
L’étude du dossier démontre aussi que le travailleur a produit d’autres réclamations pour se voir reconnaître des RRA, notamment celle du 18 mars 2008 pour une lombalgie facettaire L4-L5 et L5-S1 à gauche. Toutes ces réclamations ont été refusées. [Sic]
[30] Le travailleur demande la reconnaissance, à titre de rechute, récidive ou aggravation, des diagnostics de gonarthrose, gonalgie et lombalgie.
[31] La gonalgie n’est pas un diagnostic mais réfère simplement à des douleurs au niveau du genou. Il s’agit donc de symptômes qui peuvent très bien être reliés à la gonarthrose qui est un diagnostic objectif en soi.
[32] En conséquence, le tribunal estime que le diagnostic de gonarthrose englobe aussi celui de gonalgie.
[33] La reconnaissance du diagnostic de lombalgie découlerait de la boiterie inhérente existant du fait de l’inégalité de ses membres laquelle découle elle-même des conséquences de la lésion professionnelle initiale.
[34] Quant à la cervicalgie, le travailleur, par l’entremise de sa représentante, admet qu’il s’agit d’une condition personnelle qui n’a rien à voir avec l’accident de 1994 ou ses conséquences.
[35] Reste donc les diagnostics de gonarthrose et de lombalgie, ce dernier n’ayant pas été précisé par le médecin qui a charge, d’une façon plus objective.
[36] Ces deux diagnostics n’ont pas été contestés par une demande de référence au Bureau d'évaluation médicale de sorte qu’ils lient la CSST et le présent tribunal au sens de l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[37] Dans le cadre de la rechute, récidive ou aggravation de novembre 2005, le travailleur a été opéré pour cette gonarthrose au genou gauche qui a donc déjà été reconnue comme faisant partie intégrante de la lésion du 14 juin 1994 et de ses conséquences.
[38] Le tribunal ne doute aucunement d’une relation entre cette gonarthrose et les douleurs ressenties par le travailleur des suites de l’événement du 14 juin 1994. Les critères jurisprudentiels sont majoritairement présents.
[39] Mais cela n’est pas suffisant. La présence d’une rechute, récidive ou aggravation nécessite aussi, comme nous l’avons vu plus haut, la présence d’une modification de l’état de santé autrement appelée « détérioration objective » de l’état d’un travailleur.
[40] Cette modification doit s’apprécier face à l’état dans lequel le travailleur se trouvait lors de la consolidation de la dernière lésion professionnelle reconnue comme ayant entraîné elle-même de nouvelles séquelles permanentes.
[41] Il s’agit ici de la lésion du 10 novembre 2005 dont les séquelles ont été évaluées par l’orthopédiste Luc Dumont, le 19 mars 2007, dans un rapport d’évaluation médicale.
[42] Comme la jurisprudence le mentionne, le témoignage du travailleur est insuffisant en cette matière et même si le travailleur allègue certaines augmentations de la symptomatologie ou diminution de ses activités, cela n’est pas suffisant d’autant que plusieurs de ces événements ne sont pas contemporains à février 2012.
[43] Ainsi, rien dans la preuve médicale au dossier n’explique en quoi la condition du travailleur aurait été modifiée objectivement, de façon contemporaine à février 2012.
[44] Au contraire, dans son rapport du 5 juin 2012, le docteur Luc Dumont mentionne la présence d’une gonalgie gauche chronique alors que la notion de chronicité fait échec à la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation puisqu’un travailleur ne peut être indemnisé à nouveau pour une même lésion qui se poursuit de façon chronique dans le temps.[10]
[45] La chronicité d’un état ne constitue pas une rechute, récidive ou aggravation puisqu’il faut un changement significatif de l’état de santé d’un travailleur, la simple affirmation de la persistance des symptômes ne pouvant permettre de conclure à l’existence de pareille lésion.[11]
[46] Le travailleur affirme d’ailleurs dans son témoignage que lorsqu’il a rencontré le docteur Dumont, le 28 février 2012, soit la date identifiée de l’éventuelle rechute, récidive ou aggravation, c’était simplement pour assurer le suivi de son dossier et non pas pour un nouveau problème particulier, ce qui ne milite pas en faveur de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation à cette date.
[47] Le travailleur admet en réponse à une question de la procureure de la CSST que, de façon contemporaine au 28 février 2012, aucun traitement n’a été prescrit.
[48] L’orthopédiste François Morin indiquait d’ailleurs, dès avril 2010, que le travailleur présentait une douleur chronique non mécanique au niveau du genou gauche, douleur existant depuis plus de huit ans. Cela permet de constater que les douleurs du travailleur sont réellement chroniques puisque présentes depuis de très nombreuses années.
[49] Non seulement le travailleur ne présente aucune preuve médicale démontrant pourquoi une rechute, récidive ou aggravation devrait être acceptée, en février 2012, mais un médecin de la CSST, le docteur Yvan Lévesque, inscrit une longue note évolutive le 7 septembre 2012 dont il y a lieu de reproduire certains extraits :
Pour ce qui est du dx de gonalgie gauche, considérant :
- que la gonarthrose du genou gauche a déjà été reconnue
- que le RX du genou gauche du 28 février 2012 fait état de modifications sensiblement inchangées
- que cet examen ne décrit que des atteintes dégénératives discrètes
- qu’aucune lésion au genou gauche n’est présente lors de la scintigraphie du 2 mars 2012
- qu’aucun examen objectif du genou gauche n’a été réalisé par le Dr Veilleux en 2012 et qu’aucun aggravation objective de ce genou n’est décrite par le Dr Dumont en 2012
- que le Dr Dumont fait état d’une gonalgie chronique, condition avec séquelles déjà reconnues
- qu’aucun nouveau tx n’est proposé
- aucune aggravation objective du genou gauche n’est démontrée depuis le REM du 19 mars 2007.
[50] Vu l’importance de la lésion initiale et les chirurgies qui ont persisté de même que la présence d’une arthrose au genou gauche, il est clair que le travailleur éprouvera des douleurs pour le reste de sa vie. Il a cependant été indemnisé par le versement de différentes indemnités et par une indemnité pour préjudice corporel.
[51] Pour avoir droit à une nouvelle indemnisation, il doit prouver la survenance d’une nouvelle lésion professionnelle, sous forme d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de rechute, récidive ou aggravation, cette dernière catégorie de lésion exigeant notamment la preuve d’une modification objective de son état de santé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[52] Il est vrai que le docteur Dumont, dans son attestation du 28 février 2012, inscrit le mot « aggravation » mais c’est pour qualifier le fait que le travailleur était aux prises avec une condition dégénérative qui a été aggravée des suites de l’accident du travail initial.
[53] De toute façon, le seul fait d’écrire le mot « aggravation » sur un rapport médical ne permet pas de conclure, de façon prépondérante, à une rechute, récidive ou aggravation et à la détérioration de l’état de santé d’un travailleur à défaut de motifs justifiant cet avis.
[54] Le travailleur prétend qu’il y a aggravation de son état au niveau radiologique.
[55] Une certaine jurisprudence affirme qu’une détérioration radiologique ne constitue pas nécessairement la preuve d’une modification objective de l’état de la lésion professionnelle initiale puisqu’il faut démontrer, en plus, une détérioration au niveau des mouvements ou de signes cliniques différents au moment de l’examen objectif.[12]
[56] De toute façon, rien ne démontre la présence d’une aggravation ou détérioration radiologique lorsqu’on compare l’examen du 28 février 2012 à l’état dans lequel le travailleur se trouvait lors de la consolidation de sa dernière lésion professionnelle ayant entraîné des séquelles, soit la rechute, récidive ou aggravation du 10 novembre 2005. Aucun médecin au dossier n’explique en quoi il y aurait une telle aggravation ou détérioration.
[57] Bien au contraire, le radiologiste Guy Carrier, dans son protocole radiologique du 28 février 2012, indique que les modifications post-traumatiques ou post-chirurgicales au genou gauche demeurent « sensiblement inchangées ».
[58] La radiologiste Odette Blouin indique, le 17 avril 2007, qu’il y a un pincement tibio-fémoral sans le qualifier alors que le radiologiste Guy Carrier, le 29 février 2012, indique que ce pincement tibio-fémoral est discret. On ne peut certes parler de détérioration.
[59] Il en va de même de l’ostéophytose décrite par la docteure Blouin sans qualification précise alors que le docteur Carrier parle d’ébauches ostéophytiques, ce qui ne milite certainement pas non plus en faveur d’une aggravation.
[60] Le 28 février 2012, le docteur Dumont estime que, pour s’assurer que les douleurs du travailleur proviennent bien de son genou, il doit demander une scintigraphie au technétium. Or, cet examen est pratiqué le 2 mars 2012 et interprété par le nucléiste Denys Huot qui indique qu’aucune lésion n’est décelée au niveau du genou gauche, ce qui n’est certes pas de nature à permettre de conclure à un changement objectif de l’état de santé du travailleur.
[61] En conséquence, rien dans la preuve médicale objective ne permet de détecter une détérioration ou une modification de l’état de santé du travailleur, en février 2012, au niveau de son genou.
[62] Le fait qu’il soit préférable de s’en remettre aux examens objectifs au dossier plutôt qu’au témoignage du travailleur ressort d’autant plus du fait que celui-ci s’est contredit à l’audience notamment en affirmant que le mal de dos important qui l’afflige date de 2012 alors qu’avant cette date il avait « un petit mal de dos ordinaire ».
[63] Le tribunal constate pourtant que le problème lombaire est le premier que le travailleur rapporte au docteur Gilles-Roger Tremblay qu’il rencontre en expertise le 10 septembre 2010. Le travailleur lui mentionne que sa douleur est incapacitante, ce qui contredit son témoignage.
[64] Au moment de son témoignage, le travailleur affirme que ses douleurs au dos ont réellement débuté au début de 2013, contredisant ce qu’il avait dit quelques minutes auparavant.
[65] Pourtant, le dossier démontre la présence de problèmes de dos depuis de nombreuses années.
[66] Le 9 décembre 2004, le docteur Maurice Mercier inscrit au dossier du travailleur qu’il consulte pour une lombalgie. Ceci est contradictoire avec les affirmations du travailleur à l’audience. Il ajoute qu’il y a, selon lui, irritation sacro-iliaque gauche. Il y a également au dossier une consultation du 26 août 2004, chez le même médecin, strictement pour un problème de lombalgie. Il en va de même d’une consultation du 1er décembre 2003.
[67] Le 7 décembre 2005, le docteur Luc Dumont indique que les douleurs lombaires du travailleur sont plus marquées, ce qui, encore une fois, contredit le témoignage du travailleur rendu à l’audience. Il indique également que la lombo-sciatalgie du travailleur est plutôt d’origine facettaire.
[68] En contre-interrogatoire, il allègue finalement que ses maux de dos datent de 2005.
[69] Le travailleur affirme également à l’audience que sa douleur se situe à 11 sur 10, ce qui est grossièrement exagéré. Une douleur à 10 sur 10 présuppose déjà qu’une personne se trouve dans un état de détresse nécessitant un traitement agressif pour diminuer la douleur alors que le travailleur témoigne devant le tribunal, avec le sourire.
[70] Le tribunal constate également que le travailleur n’a pas respecté son engagement contracté dans le cadre de la transaction hors cour conclue en septembre 2010 lorsqu’il s’est engagé à retirer sa contestation pendante concernant le refus de la rechute, récidive ou aggravation du 4 novembre 2009, ce qu’il n’a pas fait, refusant ainsi de respecter son engagement.
[71] Il est vrai que le protocole radiologique du 29 février 2012, tel qu’interprété par le radiologue Guy Carrier, indique une différence de longueur entre les deux membres inférieurs de 1.5 centimètre, ce qui est très légèrement supérieur à ce qui avait été constaté antérieurement.
[72] Toutefois, l’effet de ce raccourcissement implique la région lombaire, selon les allégations du travailleur, à cause de la boiterie et, comme nous le verrons plus loin, des décisions finales et irrévocables ont été déjà rendues à ce niveau.
[73] Cette légère augmentation de la différence entre les deux membres n’est pas pertinente et n’est d’ailleurs pas importante, du moins la preuve ne le démontre pas.
[74] Rien au dossier ne démontre en quoi un raccourcissement additionnel de 0.4 centimètre d’un membre inférieur change quoi que ce soit sur le tableau déjà observé en raison d’un raccourcissement de 1.1 centimètre.
[75] À ce sujet, le tribunal estime que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, selon laquelle une détérioration radiologique ne constitue pas une rechute, récidive ou aggravation, peut s’appliquer par analogie.
[76] On ne peut donc conclure à la présence d’une rechute, récidive ou aggravation au niveau de genou gauche.
[77] Reste le diagnostic de lombalgie.
[78] La lésion initiale n’a aucunement touché la région lombaire. Le travailleur allègue plutôt que la lombalgie est attribuable à la boiterie avec laquelle il doit composer en raison de l’inégalité de ses membres découlant d’une chirurgie survenue vers 1998.
[79] C’est d’ailleurs ce à quoi réfère le docteur Dumont dans le rapport médical du 26 février 2013 où il indique la présence d’une lombo-sciatalgie « reliée à boiterie ».
[80] L’étude du dossier permet de constater que la présence d’une lombalgie est documentée depuis fort longtemps.
[81] Ainsi, le 16 décembre 1994, le chirurgien-orthopédiste Denis Turcotte, dans son rapport d’évaluation médicale, note une sensibilité au niveau lombaire, du côté gauche. La marche « importante » entraîne également une certaine lombalgie.
[82] Le 8 septembre 1995, le docteur Thomas mentionne la présence d’une lombo-sciatalgie gauche.
[83] Le 9 mars 2001, le docteur Grenier mentionne la présence d’une douleur lombaire attribuable à l’inégalité des membres inférieurs.
[84] Le 9 avril 2001, le docteur Mercier inscrit à son rapport qu’il y a inégalité des membres inférieurs à la suite d’une ostéotomie tibiale gauche. Il suggère des orthèses ou prothèses plantaires.
[85] Un rapport radiologique du 10 avril 2011 interprété par le docteur Louis Langis démontre un raccourcissement de 1.1 centimètre du membre inférieur droit par rapport au gauche.
[86] Le 7 décembre 2005, il est toujours question d’une lombo-sciatalgie gauche dans le rapport du docteur Luc Dumont.
[87] Le 18 mars 2008, il est question d’une lombalgie facettaire L4-L5 et L5-S1 gauche dans le rapport du docteur Luc Dumont qui procède à des blocs facettaires.
[88] Le 20 mai 2009, il est toujours question de la présence d’une lombalgie dans un rapport préparé par le docteur Dumont.
[89] Le tribunal note également au dossier plusieurs décisions qui ont traité de la relation entre un problème lombaire et la lésion initiale ou ses conséquences.
[90] Ainsi, le 22 juin 2006, la CSST rend une décision en révision administrative selon laquelle la lésion au dos n’est pas en lien avec l’événement initial. L’étude de cette décision permet de constater que le travailleur plaide à ce moment que ses problèmes lombaires sont secondaires à sa boiterie. La CSST décide alors que ce n’est pas la boiterie du travailleur qui est à la base de ses problèmes lombaires mais plutôt une hernie discale prouvée radiologiquement. Cette décision n’a pas été contestée et est donc devenue finale et irrévocable.
[91] Le 10 novembre 2008, la CSST rend une décision refusant la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation du 18 mars 2008 pour un problème de lombalgie L4-L5 et L5-S1. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative, le 17 décembre 2008. Cette décision révèle qu’encore une fois le travailleur allègue des problèmes de lombalgie par compensation. Elle réfère au fait que la lésion à la région lombaire a déjà été rejetée par une décision antérieure qui n’a pas été contestée.
[92] Le tribunal estime donc que la CSST a, de façon finale et irrévocable, décidé que les problèmes lombaires du travailleur découlaient d’une condition personnelle et n’étaient pas reliés à la lésion de 1994 ni à ses conséquences, non plus qu’à la boiterie du travailleur.
[93] Tous ces aspects ont fait l’objet de décisions distinctes qui n’ont pas été contestées et qui ont donc acquis un caractère final et irrévocable.[13]
[94] Une fois qu’une question est tranchée par la CSST ou la Commission des lésions professionnelles, un justiciable ne peut la ramener devant ces instances pour tenter d’avoir une interprétation différente. Décider autrement ferait en sorte qu’un justiciable pourrait s’adresser ad nauseam aux tribunaux jusqu’à ce qu’il trouve un juge favorable à sa cause. Cela irait à l’encontre d’une saine administration de la justice et de la stabilité des décisions.
[95] La CSST a déjà décidé que les problèmes du travailleur relevaient d’une condition personnelle et aucunement de sa boiterie. S’il n’était pas satisfait de cette décision, il devait la contester, ce qu’il n’a pas fait. Il est maintenant forclos de le faire.
[96] Le travailleur ne peut faire fi des décisions finales et irrévocables rendues par la CSST et tenter de faire revivre un même débat.[14]
[97] La question de l’application de la théorie de la chose jugée devant la Commission des lésions professionnelles fait l’objet d’une controverse. De toute façon, qu’on applique cette théorie[15] ou qu’on applique la théorie du caractère final exécutoire des décisions, le résultat reste le même.
[98] En effet, le même travailleur réclame une même indemnisation en raison d’un problème lombaire qu’il juge relié à la lésion professionnelle initiale. Ce débat a déjà été tranché.
[99] En vertu du principe du caractère final et irrévocable d’une décision, le présent tribunal ne peut se saisir d’une question faisant l’objet d’une décision qui n’a pas été contestée en temps utile. Elle ne peut remettre en cause une telle décision.[16]
[100] Ce n’est pas parce que la rechute, récidive ou aggravation dont on demande la reconnaissance porte une date différente de celles qui ont été refusées antérieurement qu’on doive pour autant écarter l’effet des décisions antérieures.
[101] Toutes les prétentions du travailleur ont été évaluées et tranchées antérieurement par des décisions finales et irrévocables. Le tribunal le répète, décider autrement permettrait à un justiciable de tenter à nouveau et à une date différente de faire reconnaître une réclamation qui a été refusée antérieurement.
[102] Le fait que tous les arguments avancés par le travailleur pour faire reconnaître un lien entre sa lombalgie et la lésion initiale aient déjà été analysés et décidés antérieurement est illustré de façon éloquente dans une note évolutive de la docteure Claire Gosselin, médecin de la CSST, en date du 23 janvier 2006 :
Un nouveau dx est soumis par le Dr Dumont soit celui de lombalgie gauche. Ce siège lésionnel n’est jamais apparu sur les rapports médicaux de l’événement d’origine.
Dans sa note de consultation, témoignant de sa première évaluation de ce travailleur, le Dr Dumont orthopédiste écrit dans son historique : « Il a présenté secondaire à cela (lésion au genou) également des douleurs à la région lombaire suite à des boiteries. Maintenant les douleurs sont plus marquées. Il aurait eu un CT-scan récent dont je n’ai malheureusement pas le rapport mais les radiographies démontraient toutefois de l’arthrose facettaire à L4-L5 et L5-S1 gauche ». Il est intéressant de noter que dans son examen physique, la boiterie n’est pas décrite.
Il conclut en disant : « Donc, M. Demers présente une lombosciatalgie gauche plus d’origine facettaire. » Il prescrit des blocs facettaires. Une scintigraphie osseuse opancorporelle faite récemment montre une atteinte d’allure inflammatoire ou ostéodégénérative. […] au niveau de L5 et S1.
Finalement, l’étude des notes cliniques du MD traitant Dr Maurice Mercier montre que le travailleur a commencé à se plaindre de douleur à tout son côté gauche en 9/2003, soit bassin, hanche, genou g. L’examen physique de l’époque décrivait une douleur à la hanche g.
Des douleurs lombaires L5-S1 surout à g sont seulement mentionnées en 12/2003. En août 2004, le MD traitant parle de lombalgie irradiant à la fesse g et porte un dx de sacrollite g et hanche g.
En 12/04, il est question de lombalgie irradiant à la jambe g. Le Dx est celui d’une irritation sacro-iliaque g.
Ces notes montrent que le T présente une lombalgie depuis quelques mois, que le MD de famille a attribué tantôt à la hanche g tantôt à la sacroiliaque g. La boiterie n’est jamais mentionnée.
La revue des évaluations antérieures au dossier ne permettent pas de voir que la boiterie est dominante. Aucune mention n’est est faite précisément. Toutefois, il est question d’une inégalité entre les 2 membres inférieurs après la chirurgie avec une différence d’un peu plus de 1 cm. Elle sera corrigée par une orthèse et des chaussures orthopédiques que nous avons payées à un rythme allant jusqu’à 3 paires par années depuis. Le but de ces ajustements était de minimiser les effets de la différence de longueur entre les 2 membres.
Il est aussi connu que les différences inférieures à 2 cm ne sont pas obligatoirement à corriger. Ici elle était de moins de 2 cm. Les impacts d’une telle différence une fois corrigée me paraît peu importante sur la marche et peu susceptible de donner une lombalgie secondaire.
Également, ici une atteinte ostédégénérative semble être sous jacente à la lombalgie selon Dr Dumont. Auparavent, le MD traitant attribuait la lombalgie à une atteinte de la sacroiliaque sans faire de lien avec l’atteinte du genou g.
De façon prépondérante, le lien ne peut être établi entre la lésion au genou g et le dx de lombosciatalgie g. [Sic]
[103] Une autre illustration du fait que la CSST a étudié et décidé dans le passé des arguments du travailleur au niveau de ses problèmes lombaires est consignée dans une note du 29 octobre 2008 d’un médecin du bureau médical de la CSST :
1.- demande de RRA en date du 18 mars 2008 pour dx de « lombalgie facettaire L4-L5 et L5-S1 gauche
———————————————————————————————————————————————————————————
Je ne peux établir de lien de causalité pour ce Dx :
- la CSST n’a jamais reconnu de lésion professionnelle au niveau lombaire en lien avec É.O
- ce T aurait des ATCDS personnels de hernie discale lombaire
- je vous réfère à la note évolutive du bureau médicale en date du 23 janvier 2006 : la boiterie n’est pas ressortie comme un élément prépondérant
- une décision de la Révision Administrative de juin 2006 a maintenu ce refus et note que son md tx attribuait les douleurs lombaires à un problème dégénératif facettaire ou sacro-iliaque, condition personnelle d’ailleurs documentée par TDM lombaire
- le rapport médical du 18 mars 2008 attribue à nouveau la lombalgie à sa condition personnelle dégénérative facettaire [Sic]
[104] Faire droit aux prétentions du travailleur reviendrait à rendre une décision contradictoire avec celles déjà rendues de façon finale et irrévocable par la CSST.[17]
[105] Bien qu’il soit possible pour un travailleur de présenter de nouvelles réclamations pour des rechutes, récidives ou aggravations dans le cadre de l’évolution de sa condition médicale lorsqu’elle le requiert, il ne peut se saisir de cette occasion pour contester indirectement une décision finale rendue antérieurement puisque le principe de l’irrévocabilité ou du caractère définitif d’une décision a pour raison d’être d’empêcher que des procès perpétuellement recommencés ne viennent compromettre la sécurité et la stabilité des rapports sociaux et le fonctionnement même de l’appareil quasi-judiciaire.[18]
[106] Au surplus, rien dans le présent dossier ne relève du caractère évolutif de la lésion professionnelle et il n’y a absolument rien de nouveau en preuve.
[107] Le travailleur, porteur de conditions personnelles documentées radiologique-ment, est victime de douleurs lombaires qu’il attribue à la boiterie découlant de l’inégalité entre ses deux membres inférieurs. Tout cela était connu et disponible lorsque la CSST a rendu ses décisions dans le passé.
[108] Dans Ouellet et Entreprises Paul-Émile Ouellet,[19] un travailleur présente une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation en raison d’une dépression majeure et ce, en janvier 2008. La CSST refuse cette réclamation estimant que cette maladie était reliée essentiellement à des contraintes administratives. Cette décision n’a pas été contestée et est devenue finale et irrévocable.
[109] Le tribunal décide alors que bien que la jurisprudence reconnaisse que le refus d’un diagnostic dans le contexte d’une réclamation n’empêche pas nécessairement un travailleur de présenter une nouvelle réclamation fondée sur le même diagnostic, il faut que la seconde réclamation s’appuie sur de nouveaux éléments et qu’elle ne vise pas essentiellement à remettre en cause la décision précédente de refus. Aucun tel nouvel élément n’a été émis, en l’espèce.
[110] En conséquence, la lombalgie ne peut constituer une rechute, récidive ou aggravation.
[111] De toute façon, le tribunal ne croit pas que le travailleur se soit déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’une relation entre sa lombalgie et l’événement initial ou ses conséquences.
[112] Aucune preuve médicale n’explique cette relation et, au contraire, certains médecins de la CSST émettent des avis contraires au dossier.
[113] Le refus de la rechute, récidive ou aggravation au niveau lombaire fait notamment l’objet d’une note par le docteur Yvan Lévesque de la CSST :
Pour ce qui est de la lombalgie, considérant :
- que cette condition avait déjà été refusée en lien lors des demandes de RRA de novembre 2005 et mars 2008
- que les notes cliniques récentes ne décrivent pas de boiterie sévère chez ce T
- que l’inégalité des membres inférieurs objectivée à la scanographie du 2 mars 2012 était déjà connue de longue date (cf note OSI du 23 janvier 2006)
- que le T est porteur d’une condition dégénérative lombaire personnelle également connue depuis longtemps (cf note OSI du 23 janvier 2006)
- que la sténose spinale qui fait actuellement l’objet d’une référence en neurochirurgie est secondaire de façon probable à la condition dégénérative et qu’elle ne peut être mise en lien en toute probabilité avec la condition personnelle au genou gauche en prépondérance, la lombalgie ne peut être reconnue en lien.
[114] L’absence d’une relation entre la boiterie et les problèmes lombaires du travailleur ressort également de l’avis de la docteure Claire Gosselin cité plus haut.
[115] Une forte majorité des critères reconnus par la jurisprudence sont absents en l’espèce. Ainsi, le travailleur est affecté de graves conditions personnelles, il existe un délai extrêmement important entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée, la lésion initiale n’a pas laissé d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles au niveau lombaire, il n’y a pas continuité de la symptomatologie depuis le début ni suivi médical constant au niveau lombaire et il y a disparité de diagnostics.
[116] Le travailleur est aux prises avec d’importantes conditions personnelles, notamment, une sténose spinale, qui peuvent très bien expliquer, à elles seules, ses problèmes.
[117] Le tribunal réfère notamment à une résonance magnétique du 9 mai 2008 :
Dégénérescence discale plus marquée en L4-L5 et encore plus en L5-S1. Le canal spinal est étroit à tous les niveaux.
L3-L4 : Aspect agglutiné des racines nerveuses dans le sac thécal qui st de petite taille. Pas de hernie.
L4-L5 : Petite hernie focale postérieure de 3 mm x 6 mm refoulant légèrement le sac thécal postérieurement. À ce niveau également, il n’y a plus de liquide céphalo-rachidien visible autour des racines qui semblent agglutinées à l’intérieur du sac thécal qui est légèrement déformé.
L5-S1 : Perte de l’espace intersomatique et complexe disco-ostéophytique avec un bombement discal à large rayon de courbure le long de la paroi postérieure. Celui ne crée qu’une légère empreinte sur le sac thécal. Encore une fois à ce niveau, les racines nerveuses semblent agglutinées à l’intérieur du sac thécal.
Impression :
Hernie discale L4-L5 postérieure centrale. Bombement discal à large rayon de courbure en L5-S1 avec complexe disco-ostéophytique. L’aspect agglutiné des racines pourrait être soit en raison de la petite taille du canal spinal et donc du sac thécal, mais une arachnoïdite sous-jacente n’est pas exclue.
[118] La condition personnelle du travailleur est également rapportée dans une tomodensitométrie de la colonne lombaire du 5 décembre 2005 interprétée par le radiologiste Louis Létourneau :
Opinion :
Ostéophyte postérieure à l’interligne L5-S1 qui vient s’appuyer sur le sac dural.
Cet ostéophyte coiffe vraisemblablement une petite hernie discale.
Arthrose facettaire au même niveau.
À noter qu’il n’y a pas de composante gauche de hernie discale décelée clairement.
[119] Le protocole dénote également la présence d’un spondylolisthésis sur base dégénérative.
[120] Le nucléiste Gervais Drapeau, en date du 24 octobre 2005, interprète une scintigraphie osseuse comme démontrant une lésion d’allure inflammatoire ou ostéo-dégénérative au niveau de plusieurs articulations des mains, de la colonne cervicale et de la charnière lombo sacrée avec notamment hyperfixation impliquant L5 et S1. Il s’agit de conditions strictement personnelles.
[121] Une scintigraphie osseuse du 9 octobre 2003 interprétée par le nucléiste Denys Huot démontre notamment un phénomène ostéo-dégénératif au niveau de la charnière lombo sacrée à L5 et S1.
[122] Le docteur Luc Dumont note, dans son rapport d’évaluation médicale du 19 mars 2007 que le travailleur a comme antécédent au point de vue locomoteur une hernie discale lombaire.
[123] Un examen par flot osseux et scintigraphie précoce en pancorporel interprété par le nucléiste Gervais Drapeau, le 22 février 2008, indique la présence d’une arthropathie facettaire à la hauteur de L5-S1.
[124] Le radiologiste Jacques Gagnon indique dans un protocole du 22 avril 2008 qu’il existe un pincement discal sévère à L5-S1 ainsi que de l’arthrose facettaire bilatérale. Une infiltration reproduit la douleur usuelle aux deux niveaux.
[125] Au surplus, le travailleur témoigne que ses chaussures sont ajustées pour tenir compte de la dénivellation entre ses deux membres inférieurs, ce qui explique difficilement l’existence d’une boiterie, du moins, la preuve n’en traite pas.
[126] Le travailleur dit que ses douleurs seraient attribuables à la boiterie alors qu’il affirme marcher très peu, par périodes maximales de 10 à 15 minutes. Il est difficile de pouvoir apprécier comment une si faible activité pourrait entraîner les problèmes allégués par le travailleur.
[127] Le travailleur mentionne au chirurgien-orthopédiste François Morin, le 21 avril 2012, qu’il marche avec une canne « 5 minutes ». Cela n’est pas de nature à causer un problème lombaire.
[128] En conséquence, le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation, le 28 février 2012.
[129] Reste la question de la capacité de travail et de l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la rechute, récidive ou aggravation du 4 novembre 2009.
[130] Cette lésion avait été initialement refusée mais a ensuite été acceptée par une décision de la Commission des lésions professionnelles. Le dossier a été retourné à la CSST pour qu’elle se prononce sur les droits du travailleur et c’est pourquoi elle a rendu une décision selon laquelle le travailleur était capable de reprendre l’emploi convenable prédéterminé à compter du 11 juin 2013.
[131] Le travailleur ne remet donc aucunement en cause l’emploi convenable déjà déterminé. De toute façon, comme nous le verrons plus loin, la lésion professionnelle du 4 novembre 2009 n’a pas laissé de nouvelles séquelles permanentes de sorte qu’il n’y a pas lieu de réévaluer l’emploi convenable et la capacité de travail du travailleur doit s’évaluer face à l’emploi convenable déjà déterminé.[20]
[132] Lors d’une rechute, récidive ou aggravation, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévu à l’article 44 de la loi découle de l’incapacité du travailleur à exercer l’emploi convenable prédéterminé, qu’il l’ait occupé ou non.
[133] La capacité de travail doit s’apprécier en fonction de l’emploi convenable lorsqu’il s’agit de déterminer si une incapacité résulte de la rechute, récidive ou aggravation en cause.[21]
[134] L’emploi convenable de préposé au service à la clientèle a été déterminé par décision du 9 juillet 2008, décision suivie d’autres décisions statuant sur la capacité du travailleur d’exercer cet emploi.
[135] En septembre 2010, une transaction est intervenue entre les parties confirmant que l’emploi de préposé au service à la clientèle est un emploi convenable que le travailleur est capable d’exercer à compter du 21 novembre 2008.
[136] Comme le travailleur ne subit aucune augmentation des limitations fonctionnelles après consolidation de la lésion, le tribunal ne voit pas en quoi il ne serait pas capable d’exercer l’emploi convenable qui a été déterminé par la CSST et qu’il a reconnu être capable d’exercer. Aucune circonstance nouvelle n’est en cause.
[137] Même si la rechute, récidive ou aggravation du 4 novembre 2009 a été initialement refusée, le suivi médical a continué et les rapports médicaux prévus par la loi ont tout de même été produits à la CSST.
[138] En conséquence, lorsque la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision reconnaissant la rechute, récidive ou aggravation du 4 novembre 2009, toute cette preuve médicale devenait liante au sens de l’article 224 de la loi.
[139] Ainsi, le tribunal constate que le docteur Dumont a produit un rapport final le 1er juin 2010 consolidant la lésion à cette même date. Ce rapport ne peut que concerner la rechute, récidive ou aggravation du 4 novembre 2009.
[140] En effet, la lésion antérieure date de 2005 et a fait l’objet d’un rapport d’évaluation médicale et d’un rapport final. À cette époque, la lésion alléguée de 2012 n’était pas toujours survenue.
[141] En conséquence, force est de constater que la seule lésion initialement refusée pour être ensuite acceptée qui existait à l’époque est celle du 4 novembre 2009.
[142] Le tribunal prend acte du fait que le rapport final du 1er juin 2010 du docteur Dumont décrète une date de consolidation du 1er juin 2010.
[143] Bien qu’il coche « oui » aux questions portant sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, il indique aussi que les limitations n’ont pas aggravé les limitations antérieures. Il ajoute qu’il ne produira pas de rapport d’évaluation médicale.
[144] Au niveau des séquelles permanentes, ce rapport n’est pas conforme aux dispositions de l’article 203 de la loi :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
[145] En effet, il doit être complété d’un rapport d’évaluation médicale indiquant le pourcentage d’atteinte permanente et décrivant les limitations fonctionnelles.[22]
[146] Toutefois, le médecin du travailleur indique, dans un autre document, qu’il n’y a pas lieu de procéder à un rapport d’évaluation médicale car les limitations fonctionnelles et l’atteinte permanente demeurent les mêmes.
[147] Le docteur Dumont réitère d’ailleurs que les mêmes limitations fonctionnelles qu’auparavant sont applicables dans un rapport du 29 mai 2013.
[148] Ces données rendent le rapport final conforme puisqu’en l’absence de nouvelle atteinte permanente ou limitations fonctionnelles, il n’est pas nécessaire de procéder à la préparation d’un rapport d’évaluation médicale.
[149] En présence de la consolidation de la lésion, la présomption prévue à l’article 46 de la loi ne tient plus :
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
__________
1985, c. 6, a. 46.
[150] Les limitations fonctionnelles qui ont toujours cours sont donc celles émises par le docteur Luc Dumont, le 19 mars 2007 dans le cadre de la rechute, récidive ou aggravation du 10 novembre 2005. Elles se lisent comme suit :
- Il doit éviter la position debout ou la marche au-delà de 45 minutes consécutives;
- Il doit éviter de travailler à genoux ou en position accroupie.
- Il doit éviter les escaliers ou les escabeaux.
- Il doit éviter de transporter des charges de plus de 10 kilos.
- Il doit éviter de transporter des charges dans les escaliers.
- Il doit éviter des flexions répétées de son genou gauche, flexions qui se manifestent lorsqu’il doit entrer ou sortir fréquemment d’un véhicule.
[151] Absolument rien dans la preuve ne montre en quoi l’emploi de préposé au service à la clientèle ne respecterait pas ces limitations. D’ailleurs, le travailleur a déjà signé une transaction reconnaissant sa capacité à exercer cet emploi.
[152] Comme la lésion professionnelle du 4 novembre 2009 n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles additionnelles, la capacité de travail est acquise à la date de consolidation.
[153] En conséquence, l’indemnité de remplacement du revenu doit prendre fin puisque le travailleur est capable d’exercer son emploi, soit l’emploi convenable prédéterminé :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
__________
1985, c. 6, a. 57.
[154] Bien entendu, le travailleur conserve son droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu.
[155] Le travailleur ne conteste aucunement la question du versement de l’indemnité prévue pour la recherche d’emploi qui a été prolongée par la CSST et le tribunal ne s’attardera donc pas à cette question.
[156] Le travailleur produit à l’audience deux documents sous T-1 et T-2, à savoir un rapport final du 22 juillet 2013 et une lettre du docteur Dumont du 27 août 2013. Le travailleur allègue qu’il s’agirait du rapport final à retenir en lien avec la lésion professionnelle du 4 novembre 2009, la lettre du docteur Dumont ajoutant qu’il y a augmentation des limitations fonctionnelles.
[157] Le tribunal ne croit pas qu’il s’agisse de documents à retenir comme étant déposés dans le cadre du dossier du 4 novembre 2009 puisqu’un rapport final a déjà été consigné en 2010 quant à cette lésion.
[158] Une fois cette opinion émise, le tribunal estime que le médecin ne pouvait amender ce rapport ou changer encore d’opinion, à moins de circonstances exceptionnelles qui doivent être prouvées.
[159] Il peut notamment corriger une erreur matérielle manifeste, comme le fait de se méprendre sur l’identité d’un travailleur.[23] Cela n’est pas le cas en l’espèce.
[160] Ainsi, on ne doit pas tenir compte d’un rapport du médecin qui a charge qui modifie un premier rapport puisqu’un rapport complémentaire et/ou un rapport final sont, par leur nature même, finaux.[24]
[161] Il faut avoir en preuve quelque chose de nouveau ou d’exceptionnel pour permettre de justifier la correction d’un rapport.[25]
[162] Décider autrement reviendrait à permettre, de façon détournée, à un travailleur de contester l’opinion de son médecin, ce que la loi interdit.[26]
[163] Or, aucune telle preuve n’existe et le tribunal estime donc que la date de consolidation qui le lie est le 1er juin 2010.
[164] En conséquence, de deux choses l’une. Ou bien, le docteur Dumont en produisant les documents T-1 et T-2 a voulu corriger son rapport final, ce qu’il ne peut faire et la preuve ne démontre rien d’exceptionnel qui justifierait ce fait.
[165] Ou bien encore, ces documents sont liés à une autre lésion qui n’est pas devant le présent tribunal aujourd’hui, ce dernier n’était saisi que des questions de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation en février 2012 et de la question de la capacité de travail en lien avec la lésion professionnelle du 4 novembre 2009.
[166] D’ailleurs, le document T-1 du 27 août 2013 n’est aucunement contemporain à la rechute, récidive ou aggravation alléguée et, encore moins, à la lésion de 2009. Le docteur Dumont mentionne que la condition du genou gauche du travailleur s’est détériorée sans mentionner quand ni fournir d’avis détaillé et motivé à ce sujet, ce qui n’est pas d’une grande utilité pour le présent tribunal.
[167] Les prétentions du travailleur sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier : 487532
REJETTE la requête de monsieur Yvon Demers, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Yvon Demers n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 février 2012;
DÉCLARE que monsieur Yvon Demers n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier : 517689
REJETTE la requête de monsieur Yvon Demers;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Yvon Demers est capable d’exercer l’emploi convenable déjà retenu de préposé au service à la clientèle et ce, à compter du 1er juin 2010, date de consolidation de la lésion, sans séquelles permanentes additionnelles;
DÉCLARE que monsieur Yvon Demers a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu en recherche d’emploi selon la loi ;
DÉCLARE que monsieur Yvon Demers a droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu telle qu’établie dans une transaction de septembre 2010.
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Jean-François Clément |
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Madame Sylvie Morency |
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RESSOURCE S.M. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Odile Tessier |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, C.L.P. 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, C.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.
[3] Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 2; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341.
[4] Guettat et Cie Minière Québec Cartier, C.A.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, C.A.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
[5] Cabana et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, C.L.P. 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, C.L.P. 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale.
[6] Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, C.L.P. 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, C.L.P. 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, C.L.P. 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., C.L.P. 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1.
[7] Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
[8] Boisvert et Halco inc, précitée note 5; Harrisson et Société des traversiers du Québec, C.L.P. 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.
[9] Beauchamp et Inspec-Sol, C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.
[10] Mendolia et Samuelsohn ltée, C.A. L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.
[11] Lafontaine et CHCLD de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix, décision accueillant la requête en révision; Rancourt et Pointe-Nor inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent.
[12] Otis et Industries Davie inc., C.L.P. 113344-03B-9903, 21 avril 2000, R. Savard.
[13] Marché Bel-Air inc. et Desrochers, C.L.P. 90831-63-9708, 13 mai 1999, D. Beauregard, révision rejetée, 13 décembre 1999, P. Brazeau.
[14] Couillard et Produits forestiers TEMBEC 1990 inc., [1999] C.L.P. 108, révision rejetée, C.L.P. 91723-08-9709, 28 février 2000, C. Lessard; Lessard et Alcatel Câble Canada inc., C.L.P. 101365-71-9806, 14 juillet 1999, D. Gruffy.
[15] Voir notamment Laforge et Credico Marketing inc., [2007] C.L.P. 192; Lyrette et Transport Georges Léger inc., C.L.P. 324117-04-0707, 14 février 2008, A. Gauthier; Couillard et Produits forestiers TEMBEC 1990 inc., précitée note 14.
[16] Hidalgo et Jack Victor ltée, C.L.P. 292710-71-0606, 13 novembre 2007, P. Perron.
[17] Savastano et Imprimerie Interweb inc., [2008] C.L.P. 1513.
[18] Rozier et Sécurité Kolossal inc., C.L.P. 358674-63-0809, 4 mars 2009, I. Piché, requête en irrecevabilité accueillie et requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette 705-17003136-098, 23 novembre 2009, j. Halary, requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-019757-0995, 8 juillet 2009, jj. Biche, Dufresne et Côté, requête en prolongation de délai pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 26 mai 2011.
[19] 2011 QCCLP 6124.
[20] Lonobile et Construction Boyer & Truchon inc., C.A.L.P.44945-60-9209, 7 avril 1995, N. Lacroix; Cardinal et Groupes urbains enr., C.L.P. 229582-04-0403, 8 mars 2006, J.-F. Martel.
[21] Gagnon et Derko ltée, [1998] C.L.P. 524.
[22] Morin et Agence du revenu du Canada, 2011 QCCLP 6132.
[23] Legue et Serge Côté Fondations enr., C.L.P. 223740-04-0401, 15 juin 2004, J.-F. Clément.
[24] Talbot et C.H. La Pieta, [1991] C.A.L.P. 492.
[25] Polaszek et Hôpital Reine-Élizabeth, C.L.P. 69046-60-9505, 30 juillet 1996, B. Lemay.
[26] Boissonneault et Imprimerie Interweb inc, [1998] C.L.P. 220.
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