Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Air Canada (Ser. des réclamations) et Pard

2012 QCCLP 7859

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

7 décembre 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

445278-71-1107      448606-71-1109      450220-71-1109

 

Dossier CSST :

137300166

 

Commissaire :

Lina Crochetière, juge administratif

 

Membres :

Luc St-Hilaire, associations d’employeurs

 

Isabelle Duranleau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

445278          448606

450220

 

 

Air Canada (Ser. des Réclamations)

François Pard

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

François Pard

Air Canada (Ser. Des Réclamations)

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 445278-71-1107

[1]           Le 28 juillet 2011, Air Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, l’instance de révision confirme la décision initiale rendue le 22 février 2011 et déclare que monsieur François Pard (le travailleur) est atteint de surdité professionnelle reconnue en date du 5 janvier 2011.

Dossiers 448606-71-1109 / 450220-71-1109

[3]           Le 9 septembre 2011, l’employeur (448606) et le 21 septembre 2011, le travailleur (450220) déposent chacun à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle ils contestent une décision de la CSST rendue le 19 août 2011, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, l’instance de révision dispose de deux demandes de révision :

o  l’instance de révision déclare irrecevable la demande de l’employeur à l’encontre de la décision initiale du 20 juin 2011 qui détermine le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (atteinte permanente) selon l’évaluation du médecin qui a charge du travailleur;

o  l’instance de révision confirme la décision initiale du 30 juin 2011 qui refuse la demande de prothèses auditives, en considération spéciale, effectuée par l’audioprothésiste du travailleur.

[5]           L’audience est tenue à Montréal le 10 octobre 2012. Le travailleur est présent et n’est pas représenté. L’employeur est absent mais représenté. La cause est mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DES REQUÊTES

Dossier 445278-71-1107

[6]           L’employeur demande de déclarer que la surdité que présente le travailleur n’est pas d’origine professionnelle.

Dossier 448606-71-1109

[7]           L’employeur demande au tribunal de réserver sa compétence concernant le volet de la décision de l’instance de révision qui déclare irrecevable sa demande de révision à l’encontre de la décision initiale du 20 juin 2011 sur le pourcentage d’atteinte permanente. Un avis du Bureau d’évaluation médicale a été rendu sur cette question le 10 décembre 2011 et la CSST n’a pas encore rendu sa décision initiale sur cet avis.

 

 

Dossier 450220-71-1109

[8]           Le travailleur conteste le volet de la décision de l’instance de révision qui confirme la décision initiale du 30 juin 2011 quant au refus de rembourser les prothèses auditives directionnelles recommandées par son audioprothésiste.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[9]           L’employeur soumet que la réclamation du travailleur ne respecte pas le délai de six mois prévu pour la production d’une réclamation à la CSST.

L’avis des membres

[10]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la question préliminaire au motif que la preuve démontre que le travailleur a respecté le délai de six mois pour produire sa réclamation.

Les faits et les motifs

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle respecte le délai de production prévu à cette fin et, dans la négative, si la preuve d’un motif raisonnable permet de relever le travailleur de son défaut.

[12]        L’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit un délai de six mois pour produire à la CSST une réclamation pour une maladie professionnelle, catégorie dont fait partie la surdité professionnelle. Ce délai se calcule à compter de la date à laquelle il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

[13]        Le 10 janvier 2011, la CSST reçoit la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle en date du 5 janvier 2011.

[14]        De 1973 à 1980, le travailleur a fait partie des Forces canadiennes, dans la Force active, effectuant un travail de mécanicien.

[15]        De 1980 à 2010, le travailleur a occupé un poste de technicien en aéronautique, (mécanicien d’avions) chez l’employeur.

[16]        Le 1er janvier 2011, le travailleur a pris sa retraite mais, dans les faits, il a cessé de travailler le 15 décembre 2010.

[17]        Le travailleur reconnaît qu’il a eu conscience d’une perte auditive progressive durant les dix dernières années de travail chez l’employeur mais précise que son entourage lui en faisait davantage la remarque durant les cinq dernières années.

[18]        De 1980 à 2010, le travailleur a passé, chez l’employeur, trois tests de dépistage au niveau de l’audition : le 30 juin 1980 au moment de l’embauche, le 19 février 1997 et le 25 octobre 2010 avant le départ à la retraite.

[19]        Le docteur Jean-Jacques Dufour, oto-rhino-laryngologiste avec surspécialité en neuro-otologie, témoigne à titre d’expert à la demande de l’employeur. Il explique que bien qu’un audiogramme effectué par un audiologiste soit un test plus fiable, ces tests de dépistage sont quand même valables. Il constate qu’une perte auditive apparaît sur ces tests à compter de 1997 surtout à l’oreille gauche et est plus importante en 2010.

[20]        Le travailleur témoigne que, le 25 octobre 2010, la personne qui effectue ce test de dépistage lui dit de consulter un oto-rhino-laryngologiste. Le travailleur explique que, même s’il a travaillé dans un milieu bruyant chez l’employeur, la perte auditive n’est pas survenue du jour au lendemain et c’est lorsqu’un professionnel lui a dit qu’il était sourd qu’il l’a vraiment réalisé.

[21]        Après cette recommandation du 25 octobre 2010, le travailleur a effectué des démarches. Il a consulté son médecin de famille qui l’a référé au docteur Marc Ivanhoé Clairoux, oto-rhino-laryngologiste et chirurgien cervico-facial. Ce dernier a demandé un audiogramme, lequel a été effectué le 23 décembre 2010 par madame Audrey Dubord, audiologiste. Cette dernière a noté des pertes auditives qu’elle a considérées compatibles avec une surdité professionnelle. Le 5 janvier 2011, le travailleur a revu le docteur Clairoux qui a émis l’attestation médicale dans laquelle il a écrit : « surdité bilatérale neurosensorielle Ouvrir un dossier CSST ». Le 10 janvier 2011, le travailleur a produit sa réclamation à la CSST.

[22]        Le délai prévu à l’article 272 de la loi commence à courir à la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Au stade de la production d’une réclamation, il va sans dire qu’il ne s’agit que de la possibilité d’une maladie professionnelle puisqu’il appartient à la CSST de faire cette détermination et de déclarer que la maladie est d’origine professionnelle.

[23]        Le présent tribunal retient de la volumineuse jurisprudence[2] sur le sujet qu’une réclamation visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique une maladie, donc un diagnostic, ainsi que la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, donc l’établissement d’une relation causale avec le travail; que les simples soupçons ou les spéculations du travailleur ou de son entourage sur la maladie ou sa relation avec le travail sont insuffisants; que la certitude médicale n’est toutefois pas requise; que l’expression « porté à la connaissance du travailleur » implique une source externe d’informations quant à l’existence de cette relation causale; qu’il doit s’agir d’une possibilité sérieuse de relation causale avancée par un médecin ou, selon le cas, par un professionnel de la santé ou un intervenant du domaine de la santé.

[24]        Bien que le travailleur reconnaisse avoir noté une perte auditive progressive au cours des dernières années, il n’a réalisé qu’il pouvait vraiment être atteint de surdité professionnelle qu’au moment du dernier test de dépistage chez l’employeur, le 25 octobre 2010 lorsqu’on lui a recommandé de consulter un oto-rhino-laryngologiste. Cette perception du travailleur concorde avec les résultats des tests de dépistage. Ce n’est qu’à compter de 1997 qu’une perte est notée au dépistage mais elle est insuffisante pour être vraiment dérangeante. La progression de la perte s’est effectuée dans la période qui a suivi, durant les cinq dernières années selon le travailleur, mais aucune preuve objective ne permet de savoir à quel rythme et dans quelle mesure.

[25]        Ce n’est que lors du test de dépistage du 25 octobre 2010 que la constatation d’une perte plus importante est faite et que la possibilité d’une surdité professionnelle est évoquée. Le travailleur effectue promptement des démarches qui mènent à l’opinion d’un médecin spécialiste en la matière, le docteur Clairoux, qui confirme au travailleur, le 5 janvier 2011, la possibilité que le travailleur soit atteint de surdité professionnelle.

[26]        Le tribunal rappelle que la surdité est une maladie d’origine multiple. Au cours de son témoignage, le docteur Dufour a d’ailleurs fait état de différents types de surdité qui ne sont pas d’origine professionnelle.

[27]        La perte auditive qu’une personne constate, même si elle travaille dans un milieu qu’elle considère bruyant, n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à la notion de connaissance prévue à l’article 272 de la loi, telle qu’interprétée par la jurisprudence précitée qui écarte les simples soupçons et les spéculations. Le travailleur doit recevoir d’une source externe, tel un médecin, un professionnel de la santé ou autre intervenant dans le milieu de la santé, l’information à savoir qu’il existe une possibilité sérieuse que sa surdité soit d’origine professionnelle.

[28]        Dans le présent cas, bien que le travailleur ait été orienté en ce sens lors du test de dépistage le 25 octobre 2010, il n’a acquis cette connaissance que le 5 janvier 2011 lors de la consultation du docteur Clairoux à la suite d’une démarche minimale d’investigation, un audiogramme, et de l’examen effectué par ce médecin. La réclamation du travailleur, reçue à la CSST le 10 janvier 2011, respecte le délai prévu à l’article 272 de la loi et le tribunal rejette la question préliminaire de l’employeur.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 445278-71-1107

[29]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de l’employeur au motif que la preuve ne démontre pas, de façon prépondérante, que l’atteinte auditive du travailleur soit d’origine professionnelle.

Dossiers 448606-71-1109 / 450220-71-1109

[30]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’en raison de l’avis précédemment rendu, les décisions subséquentes doivent être déclarées sans effet et les requêtes sans objet.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[31]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si le travailleur est atteint de surdité professionnelle depuis le 5 janvier 2011.

[32]        Afin d’éviter la répétition, la preuve rapportée au stade de la question préliminaire fait partie intégrante de l’analyse de la réclamation au mérite.

[33]        L’admissibilité initiale de ce dossier repose sur deux éléments principaux : 1) l’affirmation de l’agent de la CSST, aux notes évolutives, selon laquelle le travailleur âgé de 57 ans, mécanicien d’avions depuis 1973, a été exposé à des niveaux de bruit excédant 90 décibels; 2) la question adressée au médecin-conseil de la CSST, à savoir si les courbes audiométriques étaient typiques d’une surdité professionnelle et de la réponse de ce médecin, à savoir que ces courbes étaient compatibles avec une surdité neurosensorielle.

[34]        La preuve versée au dossier ne comporte aucune donnée indépendante quant aux niveaux de bruit auquel le travailleur a pu être exposé durant sa carrière. Aucune étude industrielle de bruits n’est versée au dossier.

[35]        À l’audience, le travailleur témoigne que, durant son entraînement militaire, en 1973, il a reçu une formation sur l’armement, d’une durée de trois jours, et au cours de laquelle il a tiré environ 40 coups de fusil. Il tenait le fusil sur l’épaule droite et portait des protecteurs auditifs sous forme de coquilles. Par la suite, il a reçu une formation pour apprendre la langue anglaise et une formation pour devenir mécanicien d’avions. Il a travaillé à Edmonton et à Valcartier. Il portait des protecteurs auditifs et n’a pas noté de baisse auditive à cette époque. Il souligne d’ailleurs que le test de dépistage au moment de son embauche chez l’employeur, en 1980,  était négatif.

[36]        Chez l’employeur, de 1980 à 2004, le travailleur a effectué la maintenance générale d’avions dans un hangar où l’on travaillait sur deux ou trois avions à la fois. Il explique que le démantèlement de deux avions en même temps occasionnait beaucoup de bruit. Beaucoup de personnes occupant différents postes travaillaient en même temps et généraient du bruit (coups de marteau sur pièces métalliques, rivetage, utilisation de différents outils pneumatiques). De 1980 à 2000, une génératrice servant à alimenter les avions était placée à l’intérieur du hangar où s’effectuait la maintenance et générait du bruit. À compter de 2000, la génératrice a été placée dans une autre salle. Durant l’été, les portes étaient ouvertes et laissaient entrer le bruit des avions à l’extérieur du hangar. Il ne portait pas ses protecteurs auditifs tout le temps.

[37]        Le travailleur témoigne qu’il ne possède pas de données spécifiques sur les niveaux de bruit auxquels il a été exposé. Lorsqu’il travaillait dans le hangar, il pouvait converser avec ses compagnons de travail et entendait ce qu’ils disaient. Il affirme qu’à cette époque, il ne présentait pas de symptômes.

[38]        À compter de 2004, le travailleur a effectué de la maintenance en ligne, c’est-à-dire sur le tarmac, prêt de la piste, alors que les avions arrivaient et repartaient. Il effectuait le ravitaillement en essence, le branchement des tuyaux et d’autres tâches alors que les moteurs des avions étaient en marche. Il portait ses protecteurs auditifs car l’environnement était très bruyant, selon son témoignage.

[39]        Le travailleur dépose des informations provenant du site internet de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière : « Le bruit est un risque présent dans un très grand nombre de milieux de travail. Les données scientifiques démontrent qu’une personne exposée à une dose de bruit de 80 décibels durant 8 heures, est à risque de développer une surdité professionnelles » (pièce T-1 en liasse). Le travailleur dépose aussi un extrait du site internet Wikipedia sur la comparaison du volume de sources courantes de bruit (pièce T-1 en liasse). Le travailleur s’appuie sur la donnée, selon laquelle un gros porteur quadriréacteurs génère un niveau de 160 décibels, pour affirmer qu’ayant travaillé à proximité des avions durant les dernières années, il a sûrement été exposé à des niveaux supérieurs à 90 décibels.

[40]        Ses quarts de travail étaient de 10 heures 40 minutes, mais il estime qu’il travaillait durant six heures sur le tarmac. Le docteur Dufour témoignera qu’il doute d’une telle exposition chez le travailleur, car il est impossible de travailler régulièrement exposé à des niveaux de 160 décibels.

[41]        Le travailleur explique que, dans ses débuts, les plus vieux avions comme les     D-C 8 alimentés au diesel étaient très bruyants. Il affirme que c’est peut-être pour cette raison que sa perte auditive a été causée avant ses 13 dernières années de travail.

[42]        De plus, le travailleur explique que la fermeture de l’aéroport de Mirabel en 1997 et l’ajout de vols nolisés de certaines compagnies aériennes en 2004 a fait accroître le nombre d’avions à son lieu de travail, à l’aéroport de Dorval. Même si la perte auditive est principalement survenue après 1997, date du dernier test de dépistage, le docteur Dufour témoignera que ces faits ne changent rien à son opinion quant à la nature non professionnelle de la surdité du travailleur compte tenu de la courbe audiométrique atypique et de l’asymétrie de l’atteinte.

[43]        En effet, le docteur Dufour, qui a produit un rapport d’expertise médicale le 10 mai 2011, témoigne à l’audience que la surdité neurosensorielle dont est atteint le travailleur n’est pas d’origine professionnelle.

[44]        S’appuyant sur la littérature médicale[3] et sur son expérience professionnelle, le docteur Dufour explique qu’une atteinte auditive causée par le bruit[4], autre qu’un traumatisme sonore, est une atteinte neurosensorielle[5], impliquant l’oreille interne, bilatérale et symétrique, dont la courbe audiométrique est caractérisée par une perte auditive prédominante dans les hautes fréquences (2000 à 8000 Hertz) marquée d’une encoche en forme de « V » à 4000 Hertz (entre 3000 et 6000 Hertz) avec remontée vers 8000 Hertz. Lorsque l’atteinte progresse, l’encoche, le « V », s’élargit. La remontée à 8000 Hertz demeure mais l’atteinte étant plus grande, la marque est plus basse sur l’audiogramme. La courbe audiométrique ne descend pas plus bas que 60 à 70 décibels. Toutes les surdités neurosensorielles présentent des atteintes dans les hautes fréquences mais seule la surdité causée par le bruit présente une encoche à 4000 Hertz.

[45]        Le docteur Dufour commente les résultats des tests de dépistage effectués chez l’employeur en date des 30 juin 1980, 19 février 1997 et 25 octobre 2010. Il considère que le test de 1980 est dans les limites de la normale. Dans les tests de 1997 et 2010, il note que la perte moyenne passe de 6 à 35 décibels à gauche et de 14 à 24 décibels à droite[6], donc presque trois fois plus grande à gauche qu’à droite. La perte auditive a principalement eu lieu entre 1997 et 2010 car, selon lui, en 1997, le test de dépistage est dans les limites de la normale. Il précise qu’une surdité légère est généralement reconnue lorsqu’une personne présente une perte d’audition de 25 décibels.

[46]        Le docteur Dufour commente aussi les résultats des audiogrammes[7] effectués les 23 décembre 2010 à la demande du docteur Clairoux, 11 mai 2011 à sa demande, et 23 novembre 2011 à la demande du membre du Bureau d’évaluation médicale. Celui du 23 décembre 2010 et celui du 11 mai 2011 ne montrent pas d’encoche à 4000 Hertz ni de remontée vers 8000 Hertz mais plutôt une chute progressive voire profonde. Les pertes mesurées à 3000, 4000, 6000 et 8000 Hertz descendent vers le bas jusqu’à 80 et 95 décibels dans ces deux audiogrammes. Selon le docteur Dufour, ces éléments ne répondent pas aux caractéristiques d’une surdité causée par le bruit.

[47]        Le docteur Dufour rappelle que, selon la littérature médicale, dans les cas d’atteinte causée par le bruit, le dommage maximal s’effectue durant les 15 premières années. Par la suite, la courbe audiométrique ne descend pas mais s’élargit. Dans le cas du travailleur, en 1997, soit 24 ans après le début de sa carrière dans les Forces canadiennes, au test de dépistage, la moyenne des seuils à gauche est dans les limites de la normale à six décibels alors que cette moyenne sera à 35 en 2010. Ce qui ne correspond pas à une évolution typique d’une surdité causée par le bruit.

[48]        Le docteur Dufour note que l’atteinte est bilatérale[8] mais très asymétrique, beaucoup plus importante à gauche. L’audiogramme du 23 décembre 2010 montre un écart de 13 décibels, celui du 11 mai 2011 de 17 décibels et celui du 23 novembre 2011 de 10 décibels. Il explique que la surdité causée par le bruit est strictement symétrique puisque, normalement, le son arrive de toute part. Toutefois, certains facteurs peuvent expliquer une asymétrie, par exemple la survenance d’un accident (traumatisme sonore) ou le fait que la source du bruit provient d’un seul côté. Or, le docteur Dufour souligne que l’asymétrie notée chez le travailleur n’est pas expliquée par la preuve.

[49]        Dans un rapport complémentaire du 23 septembre 2011, le docteur Clairoux estime que l’asymétrie de l’atteinte du travailleur provient de son exposition lors de  l’entraînement au tir au fusil dans les Forces canadiennes. Le docteur Clairoux explique que, puisque le travailleur portait son fusil à l’épaule droite, son oreille gauche a davantage été exposée aux bruits d’impact particulièrement dommageables.

[50]        À l’audience, le docteur Dufour réfute cette hypothèse du fait que le travailleur a témoigné avoir tiré seulement 40 balles en 1973, ce qui est insuffisant pour subir une telle perte, d’autant plus qu’il portait alors des protecteurs auditifs et que le test de dépistage était normal à son embauche chez l’employeur en 1980.

[51]        Dans son rapport, le docteur Clairoux réfère au rapport du docteur Dufour qui doute de l’origine professionnelle de la surdité du travailleur en raison de la courbe atypique dans les hautes fréquences. Le docteur Clairoux souligne que le degré d’atteinte et la forme de la courbe audiométrique peuvent être très variables chez des gens atteints de surdité professionnelle. À l’audience, le docteur Dufour convient que le degré d’atteinte peut être variable d’un individu à l’autre mais que, dans les cas d’une surdité professionnelle, il n’y a pas d’asymétrie de l’atteinte à moins d’une explication particulière. Il souligne que, dans le cas du travailleur, le docteur Clairoux n’a pas donné d’explications à cet égard.

[52]        De plus, le docteur Clairoux affirme que l’excellente discrimination notée à l’audiogramme du 23 décembre 2010 est compatible avec une surdité professionnelle plutôt qu’avec une presbyacousie ou une surdité rétrocochléaire.

[53]        À l’audience, le docteur Dufour explique qu’une surdité rétrocochléaire implique une atteinte du nerf auditif, tout comme les neurinomes acoustiques, et cause effectivement une mauvaise discrimination. Une seule des formes de presbyacousie donne une mauvaise discrimination. Par contre, dans les cas d’atteinte neurosensorielle située dans la cochlée, comme la plupart des presbyacousies, des surdités professionnelles, de certaines formes d’otospongiose, de maladies congénitales ou héréditaires, la discrimination est bonne. Le docteur Dufour fait remarquer que, traditionnellement, ce critère n’a jamais été retenu pour l’appréciation du caractère professionnel d’une surdité.

[54]        Enfin, le docteur Clairoux souligne que le travailleur n’a aucune autre cause de surdité, pas d’histoire de pathologies aux oreilles, pas d’exposition aux bruits en dehors du travail, pas d’histoire familiale de surdité. Le docteur Dufour répond qu’une telle affirmation ne peut être retenue en l’absence de discussion préalable des critères reconnus en matière de surdité professionnelle.

[55]        Le tribunal doit maintenant déterminer si le travailleur est atteint de surdité professionnelle. Saisi de la requête de l’employeur qui conteste la décision de la CSST reconnaissant que le travailleur est atteint de surdité professionnelle, le tribunal procède de novo en réévaluant l’ensemble de la preuve.

[56]        L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle si la preuve démontre que le travailleur est atteint d’une des maladies prévues à l’annexe I de la loi et qu’il exerçait le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[57]        La section IV de l’annexe I de la loi prévoit l’atteinte auditive causée par le bruit à laquelle correspond un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[58]        Le tribunal doit vérifier si la preuve permet d’appliquer cette présomption. À cet égard, le fardeau de la preuve appartient au travailleur puisque, par sa réclamation, il réclame des droits en sa faveur. Le travailleur doit donc démontrer par preuve prépondérante 1) qu’il présente une atteinte auditive causée par le bruit; 2) et qu’il a effectué un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[59]        Une atteinte auditive peut avoir différentes causes dont plusieurs sont totalement étrangères au travail. C’est pourquoi, le législateur a prévu, comme premier critère, la démonstration d’une atteinte auditive causée par le bruit. Afin de bénéficier de l’application de cette présomption, il suffit pour le travailleur de démontrer que le type de surdité dont il est atteint est compatible avec un type de surdité causée par le bruit[9] par opposition à d’autres types de surdité. Obliger le travailleur, à ce stade, à faire une démonstration complète, par preuve médicale prépondérante, de l’existence d’une relation causale entre sa surdité et le bruit aurait pour effet d’annuler le but recherché par le législateur par l’application d’une présomption réfragable, ce but étant d’alléger le fardeau de preuve de celui qui en réclame l’application tout en permettant le renversement de cette présomption par celui qui s’y oppose.

[60]        Ainsi, selon la littérature médicale et le témoignage du docteur Dufour, de façon générale, une atteinte auditive causée par le bruit est une atteinte neurosensorielle plus marquée dans les hautes fréquences. Cette atteinte est bilatérale et symétrique. Si ces dernières caractéristiques ne sont pas rencontrées, des explications factuelles et médicales doivent être mises en preuve pour en démontrer la raison[10].

[61]        Le travailleur présente effectivement une surdité neurosensorielle avec atteinte dans les hautes fréquences. Le docteur Dufour souligne toutefois que cet élément à lui seul est insuffisant pour conclure à une surdité causée par le bruit puisqu’il existe d’autres surdités neurosensorielles qui ne sont pas causées par le bruit. La presbyacousie qui se développe avec l’âge, la surdité congénitale, la surdité reliée à la maladie de Menière, la surdité qui fait suite à une atteinte virale, à une méningite, à un neurinome sont des surdités neurosensorielles sans relation avec l’exposition au bruit. Les explications fournies par le médecin de la CSST aux notes évolutives selon lesquelles les courbes audiométriques sont compatibles avec une surdité « neurosensorielles » s’avèrent effectivement incomplètes.

[62]        La surdité du travailleur est bilatérale mais très asymétrique, selon l’opinion du docteur Dufour. L’atteinte de l’oreille droite est infra-Barème et l’atteinte moyenne de l’oreille gauche est de 35 décibels.

[63]        En l’absence de preuve de traumatisme sonore au travail ou d’exposition à une source de bruit au travail provenant de la gauche, il y a lieu d’inférer que le bruit provenait de toute part, ce qui aurait normalement entraîné une atteinte bilatérale symétrique. Aucune preuve concernant l’environnement de travail n’explique l’atteinte plus importante à gauche.

[64]        De plus, l’hypothèse du docteur Clairoux quant à des dommages causés à l’oreille gauche par des bruits d’impact dans les Forces canadiennes n’est pas supportée par la preuve et ne peut être retenue selon le témoignage du docteur Dufour. L’exposition n’a duré que trois jours, en 1973. Le travailleur portait des protecteurs auditifs. Il n’a tiré que 40 balles, ce qui est insuffisant selon le docteur Dufour qui compare la situation à celle d’un chasseur qui est beaucoup plus exposé. De plus, le travailleur n’a noté aucune baisse auditive à cette époque et le test de dépistage effectué en 1980 était négatif. De légères pertes auditives n’ont été dépistées qu’à compter de 1997. Cette asymétrie se manifestant par une perte auditive beaucoup plus importante à l’oreille gauche, documentée en 2010, ne peut être associée à ses activités de tir au fusil en 1973.

[65]        Cette asymétrie de l’atteinte n’est donc pas expliquée par preuve prépondérante.

[66]        La courbe audiométrique ne présente pas d’encoche formée par une chute caractéristique vers 4000 Hertz avec remontée vers 8000 Hertz. Le docteur Dufour s’appuie sur la littérature médicale et affirme que cette courbe n’est pas typique des atteintes auditives causées par le bruit. Or, le docteur Clairoux répond de façon générale que le degré d’atteinte et la forme de la courbe sont très variables chez les gens atteints de surdité professionnelle et ne donne aucune explication spécifique au cas du travailleur.

[67]        Le tribunal en vient donc à la conclusion que la preuve ne rencontre pas les caractéristiques, reconnues par la littérature médicale et par la jurisprudence, d’une surdité causée par le bruit dans le sens d’un type de surdité compatible avec le bruit pour satisfaire au premier critère d’application de la présomption.

[68]        Quant au second critère, l’exercice d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, ni le tribunal ni même le docteur Dufour ne doutent que le travailleur ait pu être exposé à du bruit dans son travail de mécanicien d’avions. Le fardeau de preuve que doit cependant rencontrer le travailleur est celui de démontrer une exposition un bruit excessif.

[69]        Bien que le témoignage du travailleur, quant à son exposition à du bruit dans le cadre de son travail, apparaisse crédible, cette preuve n’est pas suffisante pour démontrer l’exposition à un bruit excessif. La jurisprudence exige que la preuve du travailleur ne soit pas basée sur ses seules allégations mais sur des données objectives, indépendantes et fiables[11].

[70]        La CSST n’a versé au dossier aucune étude industrielle de bruits.

[71]        Le travailleur a déposé des informations provenant du site internet de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière qui ne sont que des informations générales adressées par cette Agence au grand public et qui ne peuvent servir de preuve spécifique dans le présent dossier.

[72]        Le travailleur a aussi déposé un extrait du site internet Wikipedia sur la comparaison du volume de sources courantes de bruit. Or, Wikipedia n’est pas une source d’informations fiable comme un dictionnaire ou une encyclopédie. La jurisprudence[12] s’est déjà prononcée sur le peu de valeur probante de cette source d’informations. Dans TD Canada Trust et CLP Laval[13], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[34]      L’employeur dépose un extrait provenant de Wikipedia sur le malaise vagal [...]. La Commission des lésions professionnelles a des réserves sur la valeur probante de cette documentation. Wikipedia se décrit lui-même comme une encyclopédie libre créée et éditée bénévolement par des contributeurs anonymes. On ignore qui est l’auteur de l’extrait produit et notamment s’il s’agit d’un médecin.

 

[35]      Rappelons la mise en garde que la Commission des lésions professionnelles faisait dans l’affaire Bélec et Groupe Domotec inc. [12]

 

[53]      La toile Internet constitue certes une source d’information illimitée. Toutefois, la facilité avec laquelle on peut y déposer des textes impose au lecteur la plus grande prudence surtout lorsqu’il s’agit d’utiliser cette information en preuve devant un tribunal. Aussi, la soussignée émet des réserves sur la fiabilité et la valeur de certains documents déposés, à savoir ceux dont le rattachement éditorial est imprécis.

 

[12]         C.L.P. 213468-64-0308, 19 mai 2004, M. Montplaisir.

 

 

[73]        Ainsi, en l’absence de preuve prépondérante démontrant l’exposition du travailleur à un bruit excessif dans son travail, le tribunal constate que le second critère nécessaire à l’application de la présomption n’est pas rencontré, de sorte que le travailleur ne peut en bénéficier.

[74]        En ce cas, le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de la définition énoncée à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[75]        Dans le présent dossier aucune preuve épidémiologique n’est produite dans le but de démontrer que la surdité neurosensorielle du travailleur soit caractéristique de son emploi de mécanicien d’avions.

[76]        Quant à savoir si cette surdité serait directement reliée à des risques particuliers de ce travail, le tribunal estime que l’insuffisance de preuve quant aux niveaux de bruit auquel le travailleur a pu être exposé dans son travail ne lui permet pas de déterminer s’il pourrait s’agir de risques particuliers de ce travail. D’autre part, l’opinion insuffisamment étayée du docteur Clairoux, contredite par celle du docteur Dufour, n’établit pas de façon prépondérante l’existence d’une relation causale entre la surdité du travailleur et son travail.

[77]        En conséquence, le tribunal accueille la requête de l’employeur, infirme la décision de l’instance de révision et déclare que la surdité du travailleur n’est pas d’origine professionnelle, de sorte que le travailleur n’a pas droit aux prestations de la loi. Il en découle que les décisions subséquentes deviennent sans effet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 445278-71-1107

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Air Canada;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur François Pard, n’est pas atteint de surdité professionnelle en date du 5 janvier 2011;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossiers 448606-71-1109 / 450220-71-1109

DÉCLARE sans effet la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 août 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur, Air Canada (448606) et la requête du travailleur, monsieur François Pard (450220).

 

 

__________________________________

 

Lina Crochetière

 

 

 

 

Me Lucie Guimond

HEENAN BLAIKIE

Représentante de l’employeur

 

 



[1]           LRQ, c. A-3.001.

[2]           Voir notamment : Chabot et Shermag inc., CLP 116061-04B-9905, 24 janvier 2003,                    J.-F. Clément; Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & Frères inc. [2008] CLP 667 ; Rousseau et Construction Dinamo inc., CLP 392959, 15 juin 2010, J.-L. Rivard; Moisan, CLP 393654-07-0911, 23 août 2010, S. Séguin; Mazzaferro et Montreal Gazette Group inc., CLP 335730-61-0712, 27 septembre 2010, L. Nadeau; Houde et Gérald Vandal (Succession), CLP 416146-02-1007, 9 mars 2011, C. Bérubé; Dumas et JR Dumas inc. , 2011 QCCLP 7225 ; Tremblay et Produits forestiers Béland ltée, 2012 QCCLP 1058 ; Poirier et Entreprise C. Dubois, 2012 QCCLP 7298 .

[3]           Robert Thayer SATALOFF et Joseph SATALOFF, Occupational Hearing Loss, 2e éd., rév. et augm., coll. «Occupational Safety and Health, 24 », New York, Marcel Dekker, 1993, p. 372-373.

[4]           Il reconnaît qu’un bruit excessif correspond à un bruit continu de 85 décibels et plus.

[5]           Les surdités neurosensorielles ne sont pas toutes d’origine professionnelle et, en clinique, l’étiologie d’une surdité neurosensorielle n’est pas toujours identifiée.

[6]           Selon l’interprétation du docteur Dufour, cette variation de 10 décibels est à peine significative. Il y a perte dans les sons aigus mais la perte de 24 décibels n’est pas suffisamment significative pour être considérée comme de la surdité. L’audition demeure dans les limites de la normale.

[7]           Il explique que des variations de 5 à 10 décibels dans les résultats sont usuelles et peuvent être attribués aux aléas de l’administration d’un test.

[8]           Infra-Barème à droite.

[9]           Pratt & Whitney et Émond, 2011 CLP 248 .

[10]         Id., note 9.

[11]         Voir notamment : Godin et Agence Toyota St-Eustache, CLP 351646-61-0806, 24 mars 2010,  M. Cuddihy; Tremblay et Ciment St-Laurent (fermé) 2011 QCCLP 4192 .

[12]         Bélec et Groupe Domotec inc., CLP 213468-64-0308, 19 mai 2004, M. Montplaisir; TD Canada Trust Canada Trust et CLP Laval, 2011 QCCLP 1769 ; Chille et CSSS de la Pointe-de-l’Île, 2012 QCCLP 3341 .

[13]         Précitée, note 12.

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