Proposition de Vachon |
2017 QCCS 674 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ST-FRANÇOIS |
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N° : |
450-11-000183-156 |
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DATE : |
Le 27 février 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LINE SAMOISETTE, J.C.S. |
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DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE :
CHRISTIAN VACHON |
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Débiteur |
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et |
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FRANÇOIS HUOT SYNDIC LTÉE |
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Syndic intimé |
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et VERONICA KACZMAROWSKI Requérante |
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JUGEMENT |
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[1] Il s’agit d’un appel visant deux décisions du registraire taxant deux mémoires de frais.
[2] Le débiteur allègue que dans les deux cas, les registraires ont erré en taxant les mémoires de frais. Il soutient que la taxation des mémoires de frais doit se limiter aux déboursés et exclure les honoraires puisque les jugements ont été rendus après le 1er janvier 2016 avec la mention « Frais de justice à l’encontre du débiteur ».
[3] Le procureur de la
requérante fait valoir que la taxation des frais judiciaires est laissée à la
discrétion du tribunal suivant l’article
[4] Soulignons qu’en l’instance le quantum n’est pas en cause. Seule l’interprétation de la notion de « frais de justice » dans le contexte de la taxation du mémoire de frais l’est.
CONTEXTE
[5] La requérante a
présenté devant la registraire une demande pour obtenir la levée de la
suspension des procédures et en autorisation de continuer les procédures
suivant l’article
[6] Le 7 juillet 2016, la registraire Me Mélanie Marois, a accueilli cette demande et a conclu « LE TOUT avec les frais de justice contre le débiteur ». Le 5 octobre 2016, cette décision a été confirmée en appel par le juge Martin Bureau lequel concluait également « LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE à l’encontre du débiteur ».
[7] Le 1er novembre 2016, le procureur de la requérante avise le procureur du débiteur qu’il entend présenter le 9 novembre suivant, deux mémoires de frais pour taxation, soit celui suivant le jugement du 7 juillet 2016 et celui suivant le jugement du 5 octobre 2016.
[8] Le procureur du débiteur transmet alors à la registraire ses motifs de contestation et le procureur de la requérante y répond.
[9] Le 9 novembre 2016, la registraire Me Mélanie Marois, taxe un premier mémoire de frais à la somme de 2 192,50$ représentant des déboursés au montant de 59,30$ et des honoraires, frais accessoires et autres frais au montant de 2 133,20$.
[10] Le 4 janvier 2017, la registraire Me Maryse Gauthier, taxe le deuxième mémoire de frais à la somme de 3 969,65$ représentant des déboursés au montant de 86,40$ et des honoraires au montant de 3 883,25$. Elle motive ainsi sa décision:
« Considérant la décision Biron vs Caisse Populaire Desjardins (2003 RJQ);
Considérant la décision Erostable inc. (C.A. Montréal);
Considérant que l’expression frais de justice ne
restreint aucunement l’article
[11] Ce n’est que le 16 janvier 2017 que le procureur du débiteur est informé que les deux mémoires de frais ont été taxés et conséquemment, il demande d’être relevé du défaut vu les circonstances.
[12] CONSIDÉRANT la preuve, il y a lieu de permettre au procureur du débiteur de présenter le présent appel.
ANALYSE
[13]
L’article
« Frais à la discrétion du tribunal
197 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, les frais de toutes procédures judiciaires intentées sous le régime de la présente loi, ou les frais s’y rapportant, sont laissés à la discrétion du tribunal.
Adjudication des frais
(2) En adjugeant les frais, le tribunal peut ordonner qu’ils soient taxés et soldés entre les parties ou entre l’avocat et le client, ou le tribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d’indication expresse, les frais découleront de l’issue de l’instance et seront taxés entre les parties. »
[14]
Avant le 18 septembre 2009, c’est l’ancien article
« [29] Avant la réforme, la taxation était faite
compte tenu de l’article 197(
«197. (5) Les frais judiciaires sont acquittés d'après le tarif prévu aux Règles générales ou d'après l'indication du tarif qui se rapproche le plus des services rendus, ou, si le tarif ne contient aucune indication applicable aux services particuliers qui ont été rendus ou aux débours qui ont été faits, d'après le tarif en vigueur dans d'autres litiges civils.»
[30] Depuis la réforme, la L.f.i. n’encadre
plus la taxation par référence à quelque tarif. En raison de l’abrogation, il
n’y pas lieu de ramener la taxation à la seule application du tarif civil
en raison de l’article
«3. Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles, les tribunaux appliquent, dans les limites de leur compétence respective, leur procédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles.»
(…)
[36] La discrétion prévue à l’article
a) il doit s’agir de frais de procédures judiciaires intentées sous le régime de la
L.f.i. ou s'y rapportant (art.
b) il faut un mémoire de frais qui les indique «
de façon juste, raisonnable et détaillée, la nature des services juridiques
rendus» (art.
c) les frais peuvent être taxés entre les parties, entre
l'avocat et le client ou par somme forfaitaire (art.
d) les
frais sont raisonnables, justifiés et, le cas échéant, autorisés et approuvés
conformément à la L.f.i. (art.
[37] Pour faciliter la tâche de l’officier taxateur ou du juge, le cas échéant, le mémoire de frais devrait comporter détails et précisions:
a) quant aux débours -
préciser s’il s’agit de débours fixés par une loi ou un règlement;
indiquer le montant de chaque débours;
b) quant aux honoraires -
le nom des procureurs ayant intervenu dans le dossier, leurs années d’expérience et leur taux horaire;
les services rendus, tant judiciaires qu’extra-judiciaires, avec les dates, le nom du procureur concerné, le temps consacré et le coût; »
[emphases dans le texte]
[15] Dans l’arrêt de principe Biron c. Caisse populaire Desjardins Buckingham, le juge Fish, traitant de la taxation des mémoires de frais et de la discrétion accordée à l’officier taxateur, souligne que la L.f.i. est de compétence fédérale et que la Loi doit s’appliquer de façon uniforme dans tout le pays. Il écrit[3] :
« [43] The Court allowed the appeal "with costs" and without any direction as to how the costs were to be taxed. Pursuant to section 197(2), they must therefore be taxed and paid on a "party and party" (or "partial indemnity") basis, as opposed to a "solicitor and client" (or "substantial indemnity") basis. In virtue of items 86 and 87 of the tariff, taxing officers enjoy reasonable discretion in fixing counsel's fees. They may vary the amounts fixed by the tariff so as to more nearly reflect the true value of the services rendered. This is the basis upon which costs are said to be taxed in the common law provinces and, it is argued, since bankruptcy is a federal matter, the same approach should govern in Québec.
[44] I am in general agreement with these propositions.
[45] Exclusive jurisdiction in relation to
bankruptcy and insolvency is vested in the Parliament of Canada by section
[46] In my respectful view, moreover, it was not intended that the regulations governing bankruptcy proceedings be applied differently in Québec than elsewhere in Canada. More particularly, the bankruptcy tariff was not meant to apply in some provinces only. It was conceived, rather, as a single tariff governing the taxation of costs, in bankruptcy matters, across the country.
[47] Accordingly, though we are not bound by case law or the practice in other provinces, I am inclined to favour a harmonious application of the governing rules unless a compelling consideration dictates, by way of exception, a different approach in Quebec.»
(soulignements dans le texte)
[16]
Deux ans plus tard, le juge Pierre Dalphond, dans
l’arrêt Plachcinski (Syndic de), rappelle que les frais de toutes
procédures judiciaires intentées sous le régime de la L.f.i. ou ceux s’y
rapportant sont laissés à la discrétion du tribunal suivant l’article
« [15] In the case at
bar, the Court allowed the appeal "with costs" and without any
direction as to how the costs were to be taxed. Based on the Biron
case, it meant that the Deputy Clerk was empowered by item 87 of the Tariff
read in conjunction with section
[16] Bearing in mind the nature of the issues raised, canvassed and decided by the Court in the May 6, 2004 judgment which reversed the Superior Court, the value of the share in the property at stake (less than $60,000.00), the written statement by the new Appellants’ counsel (a Montreal lawyer of 45 years of practice) that he devoted to the appeal about 58 hours, and the fact that his services must be taxed and paid on a party and party basis, I am of the view that the Deputy Clerk should have allowed a fee of $7,500.00 (50 hours at $ 150) for all the services provided.
[17] As for disbursements, the only one refused is related to the cost of cassettes obtained from the judicial recording services. In the motion to revise, the Appellants’ counsel acknowledges that the receipt was “unknowingly not so attached” to the bill of costs. The Deputy Clerk was therefore justified to refuse the disbursement claimed and the mistake committed by the counsel is not a valid ground to appeal. »
[17]
L’article
[18] La L.f.i. a ses propres règles en matière de frais et il est reconnu que celles-ci sont plus larges que celles en matière civile. Les frais englobent les déboursés et les honoraires.
[19]
L’entrée en vigueur du Code de procédure civile le 1er
janvier 2016 ne change en rien le principe déjà établi à l’effet que c’est la
discrétion prévue à l’article
[20] Le tribunal est donc d’avis que les registraires se sont bien dirigées dans l’application de la L.f.i.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] REJETTE l’appel du débiteur;
[22] AVEC FRAIS DE JUSTICE à l’encontre du débiteur.
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__________________________________ LINE SAMOISETTE, J.C.S. |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.