Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

JJ 0304

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

N° :

505-17-002014-043

 

 

 

DATE :

30 mars 2005

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CAROLE JULIEN, J.C.S.

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P...-L... B...

Demandeur - intimé

Et

LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC

Requérant - mis en cause

Et

LE DIRECTEUR DE LA PROTECTON DE LA JEUNESSE

Mis en cause - intimé

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le Tribunal est saisi de deux requêtes.  L’une émane de P...-L... B... (P...-L...), né le [...] 1989 et âgé de 15 ans.  Il veut obtenir son émancipation totale (art. 175 C.c.Q. et 885 ss C.p.c.) afin de décider certains investissements financiers.

[2]                Le Curateur Public du Québec (le Curateur), agissant comme tuteur aux biens de P...-L..., a signifié et déposé une requête en autorisation à titre onéreux et en changement de destination du produit d’une assurance-vie (art. 1303 , 1305 , 162 , 169 C.c.Q. et 885 ss C.p.c.)

[3]                Cette requête du Curateur prévoit la simple émancipation de P...-L... et la constitution d’une fiducie privée avec effets au-delà de la majorité.  À l’audience, tous s’accordent pour écarter le recours à une fiducie dans le présent dossier en raison des coûts par comparaison au montant limité du capital à gérer.  Le Tribunal écarte cette option.

* * * * *

LES FAITS

[4]                L’histoire personnelle de P...-L... a pris un cours douloureux, le [...] 2004.  Ce jour-là, sa mère, feue P... B..., meurt dans des circonstances dramatiques.  Le décès sera confirmé dans les jours suivants.

[5]                P...-L... se retrouve seul.  Il n’a ni frère ni sœur ni aucun contact avec son père depuis sa naissance.

[6]                D’ailleurs, le certificat de naissance de P...-L... a été modifié suite à un jugement de notre Cour, rendu le 6 février 1991.  Ce jugement donne acte d’une confession de jugement signée par feue P... B... sur une requête de F... S... (S...) en inscription de faux.  S... contestait l’inscription de son nom au certificat de naissance de P...-L... comme père de l’enfant.

[7]                Au moment de son décès, feue P... B... est en froid avec sa famille.  Elle a fait cession de ses biens.  Ses actifs sont limités à quelques effets mobiliers dont le syndic a la saisine.

[8]                P...-L... est le seul héritier de sa mère, mais veut renoncer à la succession en raison de l’état d’endettement de feue P... B....

[9]                P...-L... est également bénéficiaire désigné d’une police d’assurance-vie de l’Industrielle-Alliance.  La prestation est de 100 000$.  En raison de la désignation, cette somme n’est pas incluse à la succession.

[10]            P...-L... est pris en charge par un oncle maternel.  Rapidement, un conflit s’élève.  P...-L... connaît la froideur des relations entre sa mère et sa famille maternelle.  Il n’apprécie pas les interventions de son oncle auprès de lui.  Au surplus, son oncle veut obtenir de lui le remboursement des frais qu’il occasionne et des frais d’entreposage des meubles de sa mère.  En effet, cet oncle a vidé le logement de feue P... B... et a entreposé les meubles.

[11]            Finalement, P...-L... retrouve son père biologique et entre en contact avec lui.  Celui-ci décide de l’héberger et de l’assister dans ses démarches judiciaires en vu de son émancipation totale.

[12]            Dans ces circonstances, aucun tuteur n’a été désigné à l’enfant.  La convocation d’une assemblée de parents et amis n’est pas opportune vu le conflit opposant P...-L... à sa famille maternelle.

[13]            À l’issue d’une première audition, le 14 janvier 2005, le Tribunal a exigé le dépôt d’un scénario chiffré quant aux investissements envisagés par P...-L... et l’intervention du Curateur à titre de tuteur aux biens et du Directeur de la protection de la jeunesse (D.p.j.) comme tuteur à la personne de P...-L....  Le Tribunal désirait connaître leur avis sur la demande d’émancipation formulée par P...-L....

[14]            Le 26 janvier 2005, le D.p.j. et le Curateur étaient présents.

[15]            Des mesures volontaires prévalent et P...-L... est confié à son père F... S... (S...).  La situation semble favorable.  P...-L... et son père collaborent.

[16]            S... déclare qu’il procédera à faire reconnaître son statut parental par des procédures appropriées.  De même, il a l’intention d’encadrer et soutenir la démarche scolaire de P...-L....  Celui-ci ne suit pas le cheminement habituel à cet égard.  Il a l’intention de compléter sa formation à l’éducation des adultes lorsqu’il atteindra l’âge de 16 ans.

[17]            Le 26 janvier 2005, le Curateur étant prêt à évaluer le projet financier de P...-L..., le Tribunal a prononcé les mesures suivantes :

« PRONONCE une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au 17 février 2005 à 14 h 15 devant la juge Julien;

CONSTATE que le Curateur public est d’office tuteur aux biens de P...-L... B...;

DISPENSE le Curateur public de convoquer une quelconque assemblée de parents, d’alliés ou d’amis;

ORDONNE au Curateur public, agissant à titre de tuteur aux biens de P...-L... B..., d’évaluer le projet d’investissement soumis par P...-L... dans le cadre de la présente requête et de SOUMETTRE un avis quant au mérite de ce projet, aux coûts financiers qu’il représente pour toute la période et à la fin du terme et de SOUMETTRE une alternative le cas échéant en tenant compte le plus possible des paramètres désirés par P...-L... et exprimés dans le cadre de la requête;

RECOMMANDE que cette demande soit traitée à l’interne auprès du Curateur public afin de limiter les coûts et honoraires reliés à cette demande. »

[18]            Le 21 mars 2005, les parties déposent divers scénarios d’investissements dont le dénominateur commun est d’une part, l’achat d’une rente au montant de 300$ par mois pendant 15 ans et d’autre part, le placement d’une somme de 50 000$, pour la même durée, dans un véhicule garantissant le montant en capital.

[19]            Ces scénarios, dont l’inventaire apparaît en annexe A au présent jugement, ont été élaborés et répertoriés par Christiane Lebreux, c.a., professionnelle oeuvrant auprès du Curateur.

[20]            Le scénario numéro 1 correspond à la proposition de Sébastien St-Georges (St-Georges), conseiller financier auquel P...-L... désire confier la gestion de son portefeuille.

[21]            Ce scénario reflète les objectifs de placement de P...-L... :  l’obtention d’une rente mensuelle de 300$ pendant 15 ans, le versement d’une somme de 10 000$ à l’âge de 25 ans et le reliquat investi dans un véhicule garantissant le capital versé à l’âge de 30 ans.

[22]            Le coût total de la rente est de 49 866$, incluant une commission de 4% au conseiller financier.  Le rendement est de 4% pour un total de 64 400 sur 15 ans.

[23]            Le reliquat sera investi de la façon suivante :

a)                  fonds d’obligation dont le rendement était de 6.4% sur une période de dix ans, frais de gestion de 2.15%;

 

b)                  fonds diversifiés dont le rendement était de 7.7% sur une période de dix ans, frais de gestion de 2.81%;

 

c)                  fonds de dividendes dont le rendement était de 16.8% sur une période de cinq ans, frais de gestion de 2.15%.

[24]            St-Georges suggère de placer 45% du reliquat dans le fonds d’obligations, 25% dans le fonds diversifiés et 30% dans le fonds de dividendes.  Le rendement n’est pas garanti, mais le capital le sera au terme de la période.

[25]            P...-L... demande que ses fonds soient l’objet d’un « gel judiciaire » rendant les placements irrévocables.  Il craint de prendre de mauvaises décisions de placements ou d’être vulnérable à des influences indues quant à l’emploi de son capital s’il en disposait librement à l’âge de 18 ans.  Il désire sécuriser son avoir et reporter à un âge de plus grande maturité les décisions à cet égard.

[26]            Sa position est soutenue par son procureur et son père biologique.

[27]            Le Curateur n’a pas d’objection de principe.  Toutefois, il ne pourrait, à moins d’une ordonnance du Tribunal, prolonger son administration au-delà de l’âge de la majorité.

* * * * *

LE DROIT

[28]            L’âge de la majorité est fixé à 18 ans (art. 153 C.c.Q.).  À ce moment, la personne devient capable d’exercer pleinement tous ses droits civils.  Auparavant, le mineur exerce ses droits dans la seule mesure prévue par la loi (art. 155 C.c.Q.).

[29]            Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour exercer ses droits (art. 158 C.c.Q.).  Autrement, s’il agit seul, alors que la loi ne le lui permet pas, l’acte posé est nul de nullité absolue (art. 161 C.c.Q.).  Le mineur, devenu majeur, peut confirmer l’acte posé seul pendant la minorité (art. 166 C.c.Q.).

[30]            Le mineur peut, toutefois, obtenir son émancipation.  Le tuteur peut, avec l’accord du conseil de tutelle, émanciper le mineur de 16 ans et plus (art. 167 C.c.Q.).  Cette avenue est impraticable dans le cas de P...-L....

[31]            Le Tribunal peut, après avoir obtenu l’avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, émanciper le mineur (art. 168 C.c.Q.).

[32]            Le Conseil de tutelle n’exprimera son avis que s’il est déjà constitué en raison des articles 209 et 223 C.c.Q.  Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[33]            L’article 168 C.c.Q., logé à la section sur la simple émancipation, ne prévoit pas l’âge minimal requis pour obtenir l’émancipation judiciaire.  Toutefois, l’avis du tuteur est requis.

[34]            Le Tribunal a obtenu l’avis du tuteur aux biens de P...-L..., le Curateur (art. 182, 221 C.c.Q., art. 12 de la Loi sur la Curatelle publique).  Celui-ci ne s’objecte pas à la simple émancipation, mais suggère que l’émancipation totale, demandée par P...-L..., n’est pas nécessaire pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.

[35]            Si la simple émancipation est prononcée, P...-L... a le bénéfice de l’assistance du Curateur jusqu’à sa majorité (art. 169 C.c.Q.).

[36]            Cette assistance sera requise pour tous les actes excédant la simple administration (art. 173 C.c.Q.).  Ce sera le cas, notamment, pour permettre à P...-L... de renoncer à la succession de sa mère.  P...-L... continuera de bénéficier de cette assistance et de la protection prévue à l’article 174 C.c.Q.

[37]            La tutelle est établie dans l’intérêt du mineur (art. 177 C.c.Q.).  Le Tribunal estime que l’avis exprimé par le Curateur, agissant à titre de tuteur aux biens de P...-L..., doit être retenu.  Il est le plus favorable au meilleur intérêt de P...-L..., compte tenu de son âge, de sa maturité, de ses connaissances, de ses besoins et de ses objectifs.  Il faut éviter de le priver de la protection et de l’assistance prévues par la loi sans nécessité.

[38]            P...-L... désire effectuer des placements sûrs, ce que lui permettra la simple émancipation.

[39]            Le Tribunal précisera, aux conclusions du présent jugement, les modalités du placement souhaité par P...-L... afin d’encadrer la démarche visée par les présentes procédures.

[40]            Le Tribunal tient à souligner le professionnalisme démontré par les procureurs et les professionnels, notamment, les représentants du Curateur dans les circonstances très particulières de ce dossier.  Ce professionnalisme les honore.

[41]            St-Georges aura la responsabilité de donner effet et d’exécuter l’investissement choisi par P...-L... et prévu au présent jugement.  St-Georges doit s’y conformer.  Toute difficulté à cet égard devra être soumise au Curateur et éventuellement au Tribunal si elle ne peut être résolue, et ce jusqu’à l’âge de la majorité de P...-L....

[42]            Vu la situation très particulière de P...-L..., l’impossibilité de référer au conseil de tutelle, l’absence d’un statut parental légalement reconnu pour S..., l’intervention du D.p.j. à son égard, son isolement familial et la récente prise de contact avec S..., le Tribunal, selon la demande de P...-L..., prononcera un gel judiciaire des investissements de P...-L..., sauf une décision ultérieure de la Cour supérieure pour la durée prévue de l’investissement sur une période de 15 ans à compter du présent jugement.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[43]            CONSTATE que le Curateur public est d’office tuteur aux biens de P...-L... B... ;

[44]            DISPENSE le Curateur public de convoquer une quelconque assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ;

[45]            PRONONCE la simple émancipation du mineur P...-L... B... ;

[46]            DONNE ACTE au mineur simplement émancipé, P...-L... B..., de sa volonté de constituer en sa faveur une rente et d’investir le reliquat du produit de la police d’assurance sur la vie de feue P... B..., suivant le scénario numéro 1 annexé au présent jugement et ENTÉRINE son consentement à cet égard à toutes fins que de droit ;

[47]            AUTORISE le Curateur public, agissant es qualité, à assister le mineur simplement émancipé, P...-L... B..., à se porter partie constituante de la rente et à investir le reliquat du produit de l’assurance-vie de feue P... B..., suivant le scénario numéro 1 annexé au présent jugement ;

[48]            ORDONNE aux parties de référer au Tribunal toute difficulté liée à l’exécution du présent jugement ;

[49]            DÉCLARE que le capital investi par le mineur simplement émancipé, P...-L... B..., sera irréversible et irrévocable à moins d’une décision ultérieure du Tribunal dans l’intérêt de P...-L... B..., jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 30 ans ;

[50]            RÉSERVE le droit du Curateur public à obtenir dispense de rendre compte de son administration si les circonstances le justifient et l’AUTORISE à prélever les honoraires conformément à la loi et au règlement d’application de celle-ci.

[51]            LE TOUT SANS FRAIS.

 

 

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CAROLE JULIEN, J.C.S.

 

Me Charles Bienvenu

LAFONTAINE, LAPIERRE & ASSOCIÉS

Avocat du Demandeur - intimé

 

Me François Dupin

Avocat du Requérant - mis en cause

 

 

Date d’audience :

21 mars 2005

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.