Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 3 août 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

154565-61-0101

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Santina Di Pasquale

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

René F. Boily

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gaétan Forget

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

099541237

AUDIENCE TENUE LE :

11 juin 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIA FIOCCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 31 janvier 2001, madame Lucia Fiocco (la travailleuse) dépose une requête  à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 janvier 2001, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 23 janvier 2001 et déclare que la travailleuse n'a pas droit au remboursement de frais relatifs au nettoyage, réparation ou remplacement de vêtements endommagés ni des frais de remplacement de ses lunettes endommagées le 10 juin 2000.  De plus, la travailleuse n'a pas droit au remboursement de frais relatifs à l'achat d'un oreiller orthopédique ni au remboursement de frais relatifs à la réparation ou remplacement d'une caméra.

[3]               À l'audience la travailleuse est présente mais non représentée.  L'employeur, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande de reconnaître qu'elle a droit au remboursement du coût de remplacement de ses lunettes, de ses vêtements et de sa caméra endommagés le 10 juin 2000.  De plus, elle demande le remboursement du coût d'un oreiller orthopédique.

 

LES FAITS

[5]               La travailleuse est victime d'une lésion professionnelle le 18 mars 1988.  Cette lésion a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  La travailleuse est admise en réadaptation et un emploi convenable est déterminé le 26 novembre 1991.

[6]               Le 26 novembre 1997, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) déclare que la travailleuse a droit à l'aide personnelle à domicile.

[7]               La Commission des lésions professionnelles, par sa décision du 22 février 1999, déclare que la travailleuse a droit de bénéficier également d'un lit d'hôpital électrique dont le coût de location doit être autorisé par la CSST.

[8]               Le 10 juin 2000, la travailleuse fait une chute à l'église alors qu'elle est invitée à un mariage.  Elle attribue la chute à un étourdissement.  Elle explique à l'audience que les lunettes qu'elle portait ont été brisées à la suite de cette chute ainsi qu'une caméra qu'elle tenait dans les mains.  Elle a aussi déchiré ses vêtements.

[9]               Le 11 juin 2000, la travailleuse se rend à l'urgence de l'hôpital Sacré-Cœur.  Les notes de consultation du médecin qui l'examine à l'urgence indiquent que la travailleuse se plaint d'une douleur à la main droite et à la cheville gauche.  Le médecin pose les diagnostics de fracture au poignet droit et entorse de la cheville gauche.  Une consultation en orthopédie est demandée.

[10]           La travailleuse consulte son médecin, la docteure Michèle Proulx, le lendemain, le 12 juin 2000.  La docteure Proulx pose les diagnostics de fracture du radius du poignet droit et une entorse à la cheville gauche et l'a réfère en physiothérapie.

[11]           On retrouve au dossier le rapport de radiographies faites au coccyx, le 12 juin 2000, à la demande de la docteure Proulx.  Le rapport fait état d'une petite irrégularité du rebord cortical antérieur et postérieur.  Le docteur Christian Morin, radiologiste, indique qu'il ne peut exclure un petit trait de fracture à ce niveau bien que l'image n'est pas caractéristique.

[12]           Également en date du 12 juin 2000, la travailleuse produit une nouvelle réclamation à la CSST.  Elle allègue avoir subi une rechute, récidive ou aggravation le 10 juin 2000 de la lésion professionnelle du 18 mars 1988.

[13]           Le 6 juillet 2000, la travailleuse est examinée par le docteur Rizkallah, orthopédiste.  Le diagnostic posé par ce médecin est une fracture du radius droit et il recommande la poursuite de la physiothérapie et un TENS.

[14]           Le 24 juillet 2000, la docteure Proulx écrit sur le rapport médical qu'elle fait parvenir à la CSST :

«fracture radius secondaire à chute avec étourdissement

Douleur poignet d

continuer physio pour main, épaule, omoplate

TENS (cheville G)»

 

 

[15]           Le 16 août 2000, la CSST avise la travailleuse qu'elle accepte sa réclamation pour rechute, récidive ou aggravation survenue le 10 juin 2000, qui a causé une fracture du radius et du scaphoïde droit et une entorse à la cheville gauche.

[16]           À la suite de l'acceptation de la rechute du 10 juin 2000 comme lésion professionnelle, la travailleuse demande le remboursement des frais de remplacement des vêtements endommagés lorsqu'elle a fait une chute le 10 juin.  Elle demande aussi le remboursement du coût d'une nouvelle paire de lunettes et de sa caméra, les deux items ayant été endommagés lors de la même chute.  De plus, elle demande le remboursement du coût d'un oreiller orthopédique.  Elle soumet à l 'audience que cet oreiller lui a été prescrit par un orthopédiste à l'hôpital Sacré-Cœur pour sa fracture au coccyx.

[17]           La travailleuse a produit à l'appui de cette demande une facture au montant de 600,00 $ pour ses lunettes, une facture pour ses vêtements au montant de 379,54 $ et une facture du Centre d'équipement orthopédique au montant de 201,25 $ pour le coût d'un oreiller orthopédique.  Une prescription du docteur Beaumont pour un oreiller «tempura» est annexée à cette dernière facture.

[18]           Par décision datée du 25 septembre 2000, la CSST refuse de rembourser à la travailleuse les frais ci-dessus réclamés.  La CSST accepte seulement de lui rembourser les frais pour la chevillère et l'orthèse du poignet.  La travailleuse conteste cette décision mais elle est confirmée par la CSST le 23 janvier 2001, à la suite d'une révision administrative, d'où la présente requête.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[19]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la travailleuse a uniquement droit au remboursement de l'oreiller orthopédique.  En effet, le Règlement sur l'assistance médicale (1993, 125, G.O. II, 1331) (le Règlement) prévoit à l'annexe II qu'un travailleur a le droit au coût d'achat de certaines aides techniques.  Il est d'avis que l'oreiller orthopédique doit être considéré comme une aide à la thérapie au même titre qu'un coussin, une coudière, une talonnière ou un rond d'air.  Par ailleurs, il est d'avis que la travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût de la caméra ni de ses lunettes ou vêtements.

[20]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis de rejeter la requête de la travailleuse.  Elle n'a pas droit au remboursement de l'oreiller orthopédique parce que la CSST n'a pas reconnu la fracture du coccyx comme étant en relation avec la lésion professionnelle et, en plus, l'oreiller orthopédique n'est pas spécifiquement énuméré à l'annexe II du Règlement.  Il est d'avis que la travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût de la caméra, cet item n'étant pas prévu au Règlement.  De plus, elle n'a pas droit au coût de ses lunettes ni de ses vêtements car elle ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 112 et 113 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).  Les vêtements n'ont pas été endommagés à la suite d'un accident du travail et les lunettes n'ont pas été endommagées lors d'un événement imprévu et soudain survenant par le fait de son travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit au remboursement des frais réclamés pour ses lunettes, ses vêtements et la caméra endommagés le 10 juin 2000 lors de sa rechute, récidive ou aggravation.  Elle doit  aussi décider si la travailleuse a droit au remboursement du coût d'un oreiller orthopédique.

[22]           L'article 112 de la loi prévoit dans quelles circonstances un travailleur peut avoir droit à une indemnité pour le remplacement des vêtements endommagés.  Cette disposition se lit ainsi :

112. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité maximale de :

 

  300 $ pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement des vêtements endommagés par suite d'un accident du travail;

 

  300 $ par année pour les dommages causés à ses vêtements par une prothèse ou une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P - 35) dont le port est rendu nécessaire en raison d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 112.

 

 

[23]           Pour avoir droit à une telle indemnité, la travailleuse doit faire la preuve que les vêtements ont été endommagés par suite d'un accident du travail.

[24]           La notion d'«accident du travail» est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[25]           En l'instance, il y a eu survenance d'un événement imprévu et soudain, mais cette chute n'est pas survenue par le fait ou à l'occasion de son travail.  En effet, la preuve révèle que la travailleuse a fait une chute le 10 juin 2000, alors qu'elle était à l'église pour un mariage.  En plus, la CSST a considéré que la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle de 1988 à cette date.

[26]           La notion de rechute, récidive ou aggravation est comprise dans la définition de lésion professionnelle prévue à la loi mais ne peut constituer un accident du travail.  Si le législateur avait voulu indemniser la victime d'une rechute, récidive ou aggravation pour les vêtements endommagés à l'occasion d'une rechute, il l'aurait dit en utilisant les mots «lésion professionnelle» au premier paragraphe de l'article 112 de la loi au lieu d'utiliser l'expression «accident du travail».  D'ailleurs, au deuxième paragraphe le législateur utilise l'expression «lésion professionnelle» qui est plus large et qui englobe la rechute, récidive ou aggravation pour le remboursement des dommages causés à ses vêtements par une prothèse ou une orthèse.

[27]           Donc, la travailleuse n'a pas droit à une indemnité pour le remplacement des vêtements endommagés par suite d'une rechute, récidive ou aggravation.

[28]           La travailleuse a-t-elle droit à une indemnité pour le remplacement de ses lunettes ?  L'article 113 de la loi prévoit ce qui suit :

113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35) endommagée involontairement lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n'a pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

 

L'indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d'une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l'article 198.1.

________

1985, c. 6, a. 113; 1992, c. 11, a. 5.

 

 

[29]           Pour avoir droit à une telle indemnité, les lunettes doivent avoir été endommagées involontairement, lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait du travail et la travailleuse ne doit pas avoir droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

[30]           En l'instance, les lunettes n'ont pas été endommagées lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant par le fait du travail.  La travailleuse n'était pas au travail.  Les lunettes ont été brisées lors d'une chute à l'église.

[31]           La Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Diane Perreault et Commission scolaire de la Beauce-Etchemin[1], déclare que le nouvel article 113 de la loi, applicable depuis novembre 1992, exige qu'un dommage soit causé involontairement lors d'un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause mais survenant par le fait du travail exercé par un travailleur.  Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a décidé que puisque les lunettes de la travailleuse avaient été endommagées «à l'occasion de son travail» et non par le fait de son travail, elle n'avait pas droit à une indemnité pour remplacer ses lunettes.

[32]           La travailleuse n'a donc pas droit au remboursement du coût de ses lunettes puisqu'elles n'ont pas été endommagées par le fait de son travail.

[33]           La travailleuse réclame aussi le coût de remplacement d'un appareil photo qu'elle a endommagé lors de sa chute le 10 juin 2000.

[34]           Un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit aux seules indemnités prévues à la loi.  Or, il n'y a rien dans la loi qui permettrait au tribunal d'accorder à la travailleuse une indemnité pour remplacer sa caméra.  La travailleuse n'y a donc pas droit.

[35]           Reste la demande de remboursement du coût d'un oreiller orthopédique.

[36]           Les articles 188 et 189 de loi prévoient ce qui suit :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1°  les services de professionnels de la santé;

  les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[37]           Le Règlement énumère à l'annexe II les aides techniques dont la CSST assume le coût de location ou d'achat.  L'article 18 du Règlement prévoit ce qui suit :

18.       La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

            La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

 

[38]           En l'instance, la travailleuse déclare que l'oreiller orthopédique a été prescrit par le docteur Beaumont pour la soulager en raison des douleurs et inconforts occasionnés par une fracture du coccyx.  Elle soumet qu'elle s'est fait cette fracture lors de la chute du 10 juin 2000.

[39]           Or, d'une part, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a reconnu lésion professionnelle la fracture du poignet et l'entorse de la cheville.  La décision de la CSST du 16 août 2000 est éloquente à ce sujet.  Il n'y a aucune mention d'une fracture du coccyx.

[40]           La travailleuse réfère le tribunal à un rapport radiologique du 12 juin 2000 qui fait état d'un petit trait de fracture à ce niveau bien que le radiologiste indique que l'image n'est pas caractéristique.  La Commission des lésions professionnelles constate que malgré cette radiographie, la docteure Proulx, médecin traitant, ainsi que le docteur Rizkallah qui la voit le 6 juillet 2000, ne font aucune mention d'une fracture au coccyx dans leurs rapports.  Le seul document produit par la travailleuse à l'appui de ses prétentions est une prescription du docteur Beaumont pour un oreiller orthopédique.  Cette prescription date du 14 juin 2000, pourtant aucun des médecins qui l'examinent par la suite ne mentionne un problème au coccyx ou la nécessité de prescrire un oreiller pour cette condition.  Les rapports de physiothérapie ne mentionnent pas, non plus, de problèmes au niveau du coccyx.

[41]           D'autre part, la Commission des lésions professionnelles, après avoir pris connaissance de l'annexe II du Règlement, constate que l'oreiller orthopédique n'est pas mentionné comme étant une aide technique.  La seule référence à un «coussin» qu'on retrouve à l'annexe II du Règlement est sous la rubrique «Autres aides à la thérapie» et se lit ainsi :

3° Autres aides à la thérapie:

 

le coût d'achat des aides à la thérapie suivantes:

 

a) les accessoires pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus tels une peau de mouton, un matelas et un coussin, une coudière, un maintien-pieds, une talonnière, un rond d'air;

 

 

[42]           La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST paie les coûts d'un coussin si celui-ci est utilisé pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus.  Ce n'est pas le cas en l'espèce.  La travailleuse soumet que l'oreiller a été prescrit pour la rendre plus confortable vu qu'elle avait de la difficulté à s'asseoir.

[43]           La Commission des lésions professionnelles considère que l'oreiller orthopédique n'est pas une des aides à la thérapie énumérées à l'annexe II du Règlement et par conséquent la travailleuse ne peut en réclamer le coût.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Lucia Fiocco;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 janvier 2001, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût de remplacement de ses lunettes, de ses vêtements et de sa caméra endommagés le 10 juin 2000;

DÉCLARE que la travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût d'un oreiller orthopédique.

 

 

 

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 



[1]           142687-03B-0007, 24 novembre 2000, R. Savard.

AVIS :
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