Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi — Hôpital de Chicoutimi

2012 QCCLP 2881

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

25 avril 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

455722-02-1111

 

Dossier CSST :

137634515

 

Commissaire :

Réjean Bernard, juge administratif

 

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Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi Hôpital de Chicoutimi

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 28 novembre 2011, le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi — Hôpital de Chicoutimi (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 août 2011 et déclare que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           L’audience s’est tenue à Saguenay le 15 mars 2012 en présence de l’avocat de l’employeur, lequel est accompagné de M. Luc Belzil, chef du service de santé et sécurité du travail.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant de l’employeur demande au tribunal d’accorder un transfert du coût des prestations engendrées par l’accident du travail dont a été victime monsieur Rodrigue Tremblay (le travailleur), le 24 février 2011. Au soutien de sa demande, il invoque le second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et soutient, d’une part, que l’accident du travail en question est attribuable à un tiers, soit un bénéficiaire, et, d’autre part, que l’événement en cause est inhabituel, voire exceptionnel, de sorte qu’il est survenu hors de la sphère des risques inhérents relevant des activités de l’employeur.   

LES FAITS

[5]           Le travailleur est préposé aux bénéficiaires au Pavillon Roland-Saucier, lequel relève de l’employeur. Il s’agit d’un établissement consacré, au moment de l’événement en cause, au traitement de pathologies psychiatriques nécessitant une hospitalisation.

[6]           Le 24 février 2011, le travailleur est affecté au service des soins intensifs chez l’employeur et il est victime d’un accident du travail. Dans une déclaration signée le 3 mars suivant, il indique :

« Suite à une intervention avec un patient qui a tenté de m’agresser et qui a agressé un agent de sécurité et où il a fallu la présence d’un autre PAB et, d’un autre agent de sécurité et de deux policiers, j’ai fait une crise de panique après que le patient eut été maîtrisé et sécurisé. »

 

[7]           Après l’événement, l’employeur a produit un rapport avec la collaboration des intervenants impliqués, lequel est intitulé « REVISION POSTEVENEMENT ». Le rapport est signé par Mme Maude Ouellet, le 3 mars 2011. Il appert de ce document que, le 24 février 2011, un bénéficiaire se trouvait dans un salon du pavillon et il aurait réagi agressivement, à la suite de l’intervention d’une infirmière. Il aurait systématiquement refusé de prendre les médicaments proposés. Par la suite, le bénéficiaire se serait rendu au poste de sécurité dans le but de fumer à l’extérieur du pavillon, ce que lui aurait refusé un agent de sécurité. Le bénéficiaire serait revenu dans la zone commune de l’unité B où serait survenu l’événement en cause.

[8]           Il est mentionné, dans ce rapport, que le bénéficiaire avait une attitude menaçante, et ce, tant verbalement que physiquement, qu’il délirait et soliloquait. Il est, par ailleurs, précisé que le bénéficiaire souffrait de schizophrénie et qu’il manifestait une agressivité en latence. En effet, il aurait, deux jours auparavant, asséné un coup de pied à un autre bénéficiaire.

[9]           Il est également fait mention dans ce rapport, que cinq employés sont intervenus lors de cet événement. Quant à savoir qui était la cible du comportement du bénéficiaire, il est indiqué : « Tous les intervenants qui veulent interagir avec lui ».

[10]        Mme Nadine Bourassa, chef du service en santé mentale pour les adultes, a témoigné.  Elle explique que l’événement dont il est question est survenu à l’unité de soins de courtes durées en santé mentale, soit l’unité B. Il s’agirait d’une unité où l’on retrouve des personnes ayant des troubles mentaux de niveaux modéré à grave. Cependant, elle précise que l’unité B ne recueille pas les cas les plus graves, soit ceux qui impliquent une désorganisation sur le plan mental. 

[11]        Mme Bourassa n’était pas présente lors de l’événement en question. L’immobilisation du bénéficiaire aurait été faite par des employés. Toutefois, l’intervention de policiers a été nécessaire, en raison de la stature du bénéficiaire et de la nécessité de le conduire manu militari en salle d’isolement, et ce, menottes aux pieds et aux mains. Aux dires de Mme Bourassa, elle n’a eu connaissance de l’intervention de policiers au pavillon à seulement deux reprises.

[12]        La CSST accepte la réclamation du travailleur en lien avec un état de stress post-traumatique.

[13]        Le 26 mai 2011, l’employeur demande par écrit un transfert du coût des prestations dues en raison dudit accident du travail. Le 11 août suivant, la CSST rejette la demande de l’employeur. Le 11 novembre, cette décision est confirmée à la suite d'une révision administrative. La CSST reconnaît que le bénéficiaire est un tiers par rapport à l’employeur et qu’il est responsable de la survenance de l’accident en cause, mais conclut que l’événement n’est pas étranger aux risques inhérents ou particuliers reliés à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]        Le tribunal doit décider s’il y a lieu d’accorder la demande de transfert formulée par l’employeur. Ce dernier invoque, à cet effet, l’article 326 de la loi.

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[15]        La règle générale, telle que libellée au premier alinéa de cet article de loi, consiste à imputer l’employeur du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur qui était à son emploi.

[16]        L’employeur invoque l’exception prévue au second alinéa compte tenu que l’événement, survenu le 24 février 2011, serait attribuable à un bénéficiaire, qu’il considère comme un tiers par rapport à l’employeur. Ensuite, il serait injuste que l’employeur doive supporter le coût des prestations dues en raison de cet accident, compte tenu que l’événement en lui-même est inhabituelle, inattendu, voire exceptionnel. 

[17]        Le tribunal doit déterminer, si :

i)    le bénéficiaire est un tiers au sens de la loi;

ii)    l’accident lui est attribuable;

iii)   il est injuste de faire supporter à l’employeur le coût des prestations dues en raison de cet accident.

 

[18]        Une formation de trois juges administratifs de ce tribunal a balisé les règles de droit applicables en pareille matière.[2]

[19]        Un tiers a été défini comme étant « toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier […]. Ainsi par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers. »[3] En l’espèce, le bénéficiaire, dont il est question, répond à cette définition et s’avère être un tiers au sens de la loi. D’ailleurs, ce statut avait été reconnu par la CSST.

[20]        Ensuite, le choix du mot « attribuable » par le législateur exclut les principes civilistes de responsabilité et doit référer à des agissements ou des omissions qui ont contribué de façon majoritaire, soit dans une proportion supérieure à 50 %, à la survenance de l’accident du travail. Dans la présente affaire, force est de constater que le présent accident du travail est entièrement attribuable à ce tiers.

[21]         Finalement, pour obtenir gain de cause, l’employeur doit démontrer qu’il serait injuste de lui imputer le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail. La notion d’injustice ne s’apprécie pas en regard de principes civilistes fondés sur la faute du tiers ou l’absence de responsabilité de l’employeur, mais selon les risques assurés par le régime d’assurance mis en place.

[22]        Ces risques assurés sont ceux qui sont inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur, lesquels doivent être compris comme étant ceux liés d’une manière étroite et nécessaire à ses activités ou qui appartiennent essentiellement à ses activités.[4] En conséquence, l’imputation est injuste si l’accident du travail survient en raison de risques non assurés, soit ceux impliquant des circonstances inhabituelles, exceptionnelles, anormales ou inusitées. A titre d’exemple, la formation des trois juges administratifs[5] mentionnait : le guet-apens, le piège, l’acte criminel, la contravention à une règle (législative, réglementaire ou de l’art), l’agression fortuite et le phénomène de société.

[23]        Dans la présente affaire, le travailleur est un préposé aux bénéficiaires dans un pavillon exclusivement consacré aux soins de nature psychiatrique. Le bénéficiaire, dont il est question, est hospitalisé et présente des problèmes d’ordre schizophrénique. Son comportement agressif est connu par l’employeur. En effet, il est rapporté que ce bénéficiaire a démontré des comportements belliqueux envers un autre bénéficiaire quelques jours auparavant et, juste avant l’événement, auprès d’une infirmière. Il représente donc un potentiel d’agressivité connu par l’employeur et qui était donc prévisible. Dans un tel contexte[6], il revient à l’employeur de démontrer que le comportement agressif du patient psychiatrisé ne fait pas partie des symptômes pour lesquels il est soigné[7]. Une telle preuve n’a pas été présentée.

[24]        Le tribunal ne retient pas l’argumentation de l’employeur qui soutient que les patients de l’unité B présentent moins de risque que ceux des autres unités. Il n’en demeure pas moins que l’unité B offre des soins à des patients ayant des troubles mentaux de niveaux modéré à grave.

[25]        Dans un tel contexte, une agression envers un préposé aux bénéficiaires ne peut être assimilée à un événement inhabituel ou exceptionnel, et ce, même si le travailleur n’était pas spécifiquement assigné au bénéficiaire dont il est question. Que le comportement du bénéficiaire ait été violent et que sa mobilisation ait nécessité l’intervention de plusieurs intervenants, dont la police, n’en fait pas en soi un événement exceptionnel, et ce, avec respect pour l’opinion contraire[8]. La nature particulière d’une agression dans un contexte où elle n’est pas censée se produire pourrait amener le tribunal à conclure autrement, mais les faits mis en preuve ne permettent pas de suivre ce raisonnement. En conséquence, l’événement d’origine constitue un risque qui n’est pas exorbitant de ceux encourus par l’employeur dans le cadre de ses activités.

[26]        En effet, il ne s’agit donc pas de déterminer si les agressions font partie des risques assumés par un employeur, mais plutôt de déterminer si l’événement, en lui-même, est assimilable à de tels risques auxquels s’expose l’employeur dans le cadre de ses activités[9].

[27]        Par conséquent, il n’est pas injuste que le dossier de l’employeur soit imputé du coût des prestations inhérentes à la lésion subie par le travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête présentée par le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi — Hôpital de Chicoutimi, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 11 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi, le 24 février 2011, par monsieur Rodrigue Tremblay, le travailleur, doit être totalement imputé au dossier de l’employeur.

 

 

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Réjean Bernard

 

 

 

 

Me Frédéric Dubé

GAUTHIER BÉDARD, SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ministère des Transports et CSST, C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie et J.-F. Martel.

[3]           Ibid.

[4]           Ibid.

[5]           Ibid.

[6]           Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine, C.L.P. 126432-62-9910, 30 janvier 2001, L. Vallières;

Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, C.L.P. 150689-61-0011, 18 mai 2001, G. Godin;

Centre hospitalier de Granby, C.L.P. 188593-62B-0208, 3 février 2003. J.-M. Dubois;

            Résidence Angelica inc., C.L.P. 277779-71-0512, 9 mai 2006, C. Racine;

Centre de santé et de services sociaux de Portneuf, C.L.P. 343528-31-0803, 8 octobre 2008, S. Sénéchal;

Résidence La Rosière, C.L.P. 402280-62-1002, 3 juin 2011, D. Beauregard.

[7]           Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine, précitée note 6.

[8]           Centre hospitalier de Gaspé, C.L.P. 238593-01B-0406, 25 novembre 2005, J.-P. Arsenault. Quant aux deux autres décisions soumises par l’employeur, il y a lieu d’apporter des nuances compte tenu d’une clientèle différente. Les agressions rapportées ne surviennent pas dans des unités psychiatriques mais dans des unités de soins gériatriques et pédiatriques d’un centre hospitalier : Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA, C.L.P. 390387310910, 11 mars 2010, C. Lessard et Hôpital du Haut-Richelieu / Rouville, C.L.P. 387853-62A-0909, 10 septembre 2010, I. Therrien.

[9]           Résidence Angelica inc., précitée note 6.

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