Décision

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Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.) et Labrie

2011 QCCLP 194

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

13 janvier 2011

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

384690-62B-0907

 

Dossier CSST :

134238518

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Jean-Marie Jodoin, associations d’employeurs

 

Richard Fournier, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Suzanne Boucher, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sylvie Labrie

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 juillet 2009, Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 juillet 2009 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme sa décision initiale du 30 janvier 2009, déclare que la travailleuse a subi le 3 novembre 2008 une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 15 novembre 2010 en présence des parties, dûment représentées. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 novembre 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Unanimement, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse doit bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi.

[7]           Par ailleurs, ce membre est également d’avis qu’en tout état de cause, la travailleuse a démontré que l’entorse cervicale diagnostiquée chez elle découle d’un travail effectué pendant plusieurs jours à un poste de travail non ergonomique.

[8]           De son côté, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption édictée par l’article 28 de la loi puisqu’il s’est écoulé 10 jours avant qu’elle ne déclare sa lésion à l’employeur et qu’elle ne consulte un premier médecin.

[9]           Toutefois, ce membre est d’avis que la preuve est manifeste à l’effet que le poste de travail de la travailleuse était non ergonomique et que c’est en raison de l’exécution de son travail à un tel poste pendant plusieurs jours que la travailleuse a développé une condition de douleur cervicale pour laquelle le diagnostic d’entorse cervicale sera posé lors de la première consultation de la travailleuse.

[10]        Ce membre croit que cette entorse cervicale doit être reliée au travail de la travailleuse dans les circonstances.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 13 novembre 2008.

[12]        De l’analyse du dossier, des documents déposés et des témoignages reçus, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[13]        La travailleuse est au service de l’employeur depuis 1992. Elle occupe un nouveau poste depuis le 30 septembre 2008, poste pour lequel elle reçoit une formation jusqu’au 17 octobre 2008. Lors de cette formation, la travailleuse témoigne n’avoir rencontré aucune difficulté, ajoutant qu’elle n’avait qu’à écouter le formateur.

[14]        La travailleuse explique avoir débuté véritablement ses nouvelles tâches le 20 octobre 2008 selon un horaire de quatre jours par semaine, à raison de 8 h 20 de travail par jour, incluant deux pauses de 10 minutes et d’environ une heure pour le dîner. Elle affirme qu’à ce moment et avant le 20 octobre 2008, elle n’a jamais présenté de douleur à la région cervicale.

[15]        Madame Labrie explique que ses tâches consistent alors essentiellement à traiter à l’ordinateur des données apparaissant sur des relevés de compteurs sur lesquels des erreurs ont été signalées. Pour ce faire, madame Labrie utilise un logiciel et ne doit utiliser que sa souris et le clavier de son ordinateur.

[16]        Interrogée sur la description de tâches du poste de « Commis imputabilité donnée consommation » déposée par l’employeur, la travailleuse convient qu’il s’agit globalement d’une description appropriée de son poste, mais ajoute qu’elle ne fait pas les tâches numéro 1 et 6 qui y sont décrites. Le tribunal, en définitive, retient du témoignage de la travailleuse que toutes les tâches qu’elle doit effectuer ne le sont qu’à l’aide de sa souris et de son clavier, visualisant des données à l’écran.

[17]        De plus, le tribunal retient de ce témoignage qu’il juge fort crédible, qu’au moment de son entrée en fonction à ce nouveau poste, la travailleuse bénéficiait d’une chaise modifiée, permettant un rehaussement des appuie-bras.

[18]        La travailleuse présente en effet une morphologie particulière, madame Labrie possédant un tronc long alors que ses bras et ses jambes sont courtes.

[19]        Or, madame Labrie a demandé qu’on lui fournisse sa chaise adaptée pour les fins de son nouveau poste au début de sa formation, mais ne l’avait toujours pas reçue le 20 octobre 2008. Aussi, lorsqu’elle débute ses tâches à l’écran le 20 octobre 2008, la travailleuse constate que le bureau sur lequel est situé l’écran est trop bas. Elle demande alors à une gestionnaire de faire des ajustements à son poste de travail. Entre-temps, le tribunal comprend que la travailleuse a placé sa souris et son clavier sur un paquet de feuilles, rehaussant ceux-ci d’environ deux pouces et demi.

[20]        La travailleuse débute néanmoins ses nouvelles tâches à l’écran. Le tribunal retient du témoignage de la travailleuse qu’elle décrit alors que son poste est trop bas de trois pouces et, n’ayant pas sa chaise ajustée, cela l’oblige à faire une flexion du tronc sur le poste, amenant le tronc en avant, et lui causant ainsi une impossibilité à s’adosser. Le tribunal retient de cette description que la travailleuse montre alors une flexion antérieure de la tête.

[21]        De plus, ses bras étant trop courts, la travailleuse ne peut les appuyer sur une chaise conventionnelle alors que sur sa chaise adaptée, l’appui sur les appuie-bras en position haute empêche la main d’atteindre le clavier et la souris en position neutre.

[22]        Aussi, une fois que le haut du corps est positionné pour atteindre la souris et le clavier, la travailleuse doit relever la tête en hyperextension pour voir l’écran devant elle. Le tribunal constate que dans cette position, les membres supérieurs, dont le droit, ne sont pas soutenus. Le membre supérieur droit doit également faire une abduction et une élévation antérieure légères pour atteindre la souris et le poids de la tête, en hyperextension, n’est pas soutenu non plus dû à la flexion antérieure du tronc.

[23]        Selon la preuve présentée, le tribunal retient que cette position est maintenue plusieurs heures d’affilée chaque jour par la travailleuse. Par ailleurs, il appert que la travailleuse aurait fait du temps supplémentaire volontaire pendant les 3 premières semaines à ce nouveau poste.

[24]        Le 5 novembre 2008, la chaise ajustée de la travailleuse lui est remise. Toutefois, son poste de travail n’est toujours pas ajusté. Dans les circonstances, la travailleuse ne peut donc utiliser sa chaise correctement, ses appuie-bras arrivant à la hauteur du bureau.

[25]        La travailleuse a témoigné de l’apparition d’un « malaise » graduel à compter du 3 novembre 2008 et a décrit une perte de souplesse augmentant au « bas du cou ». Elle a expliqué avoir commencé à prendre de la médication anti-inflammatoire et qu’après une fin de semaine de trois jours, son état « empirait » , alors qu’elle éprouvait des difficultés à tourner la tête.

[26]        Après s’être absentée une première journée, soit le lundi 10 novembre 2008, la travailleuse a effectué son travail le 11 et le 12 novembre. Le 13 novembre 2008, elle s’informe auprès d’un gestionnaire à savoir le moment où son poste de travail serait adapté et est alors informée que cela pourrait prendre jusqu’à trois semaines.

[27]        Le même jour, madame Labrie obtient un rendez-vous auprès de son médecin traitant, avise l’employeur de ses malaises et quitte le travail.

[28]        Le 13 novembre 2008, la travailleuse consulte le Dr Bourdeau qui pose le diagnostic d’entorse cervicale. Il prescrit de la médication anti-inflammatoire à la travailleuse ainsi que des relaxants musculaires et un arrêt du travail jusqu’au 24 novembre 2008. À sa note de consultation, le médecin fait état d’une « douleur cervicale irradiant à l’omoplate droite le jour depuis 1 semaine » Il note un « trouble d’ergonomie au travail ». À l’examen, le médecin rapporte une douleur à la palpation de C5 à C7, une diminution des mouvements de la colonne cervicale en flexion, extension et rotation droite. Il note également : « nouveau travail; indication non ergonomique; bureau trop bas ».

[29]        Le même jour, la travailleuse complète un rapport d’enquête et d’analyse chez l’employeur. Elle décrit « l’événement » ainsi :

En effectuant mon travail sur l’ordinateur, je suis toujours exactement dans la même position toute la journée à faire exactement le même genre de travail et mon bureau n’est pas à la bonne hauteur. L’ergonome est venu après plusieurs semaines d’attente mais les aménagements ne sont pas encore passés. La douleur a commencé la semaine du 3 novembre et elle a augmenté tranquillement pour développer un torticolis pendant la fin de semaine et le lundi 10 novembre, je n’ai pu me rendre au travail à cause de la douleur. J’ai pris des anti-inflammatoires, depuis ce temps pour pouvoir conduire et travailler. J’ai une chaise qui a été modifiée pour avoir plus de hauteur pour les bras, elle est arrivée à St-Hyacinthe le 5 novembre mais cela n’a pas été utile vu que le bureau lui était toujours trop bas.

 

[30]        Le diagnostic d’entorse cervicale sera maintenu par le médecin de la travailleuse lors du suivi médical et la lésion sera déclarée consolidée par le Dr Bourdeau le 9 janvier 2009, sans séquelles permanentes.

[31]         Entre-temps, le poste de la travailleuse sera ajusté par monsieur Jean-Sébastien Amyot le 18 novembre 2008, soit « une hausse de trois pouces pour une hauteur totale de 30 pouces », selon la note produite à l’audience.

[32]        De même, la travailleuse reprend le travail le 24 novembre 2008. À ce moment, la travailleuse reçoit toujours des traitements de physiothérapie, mais elle témoigne que son bureau avait été ajusté. Elle témoigne d’une amélioration de sa condition malgré la présence de douleurs résiduelles, douleurs amenant la travailleuse à changer son horaire sur 5 jours au lieu de 4 afin de bénéficier de journées plus courtes et, donc, moins contraignantes au niveau postural.

[33]        Le 1er décembre 2008, la travailleuse produit une réclamation à la CSST reprenant textuellement la version de l’événement apparaissant au rapport d’enquête fait par l’employeur le 13 novembre 2008.

[34]        Le 30 janvier 2009, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse, mais le 17 juillet 2009, la CSST en révision administrative détermine que madame Labrie a subi une lésion professionnelle, reconnaissant que celle-ci a subi un « accident du travail » en raison d’un travail effectué à un poste non ergonomique, la CSST assimilant cette situation à un « événement imprévu et soudain », d’où le présent litige.

[35]        L’employeur soutient que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail le 13 novembre 2008 contrairement à ce qu’a déterminé la CSST dans sa décision rendue en révision administrative. De l’avis du tribunal, c’est sous le seul angle d’un accident du travail que le présent dossier doit en effet être analysé, aucune preuve n’ayant été invoquée par la travailleuse auprès de la CSST pour l’amener à reconnaître chez elle une maladie professionnelle.

[36]        La loi donne les définitions suivantes.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[37]        En cette matière, le tribunal souligne que la travailleuse peut, selon certaines conditions, bénéficier de l’application d’une présomption. Si elle s’applique, on présume alors de l’existence d’une lésion professionnelle. L’application de la présomption exempte la travailleuse de prouver la notion d’accident du travail.

[38]        L’article 28 de la loi crée cette présomption comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

[39]        Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit établir de façon prépondérante l’existence des trois éléments suivants : elle a subi une blessure; cette blessure est arrivée sur les lieux du travail; alors qu’elle était à son travail.

[40]        En l’absence d’une contestation selon la procédure prévue à la loi en matière d’évaluation médicale, le tribunal est lié à l’opinion émise par le médecin ayant charge de la travailleuse quant au diagnostic posé.

[41]        En l’espèce, le seul diagnostic posé tout au long du suivi médical par le médecin de la travailleuse est celui d’entorse cervicale. Un diagnostic d’entorse en est un de blessure[2], de sorte que le premier élément requis pour l’application de l’article 28 de la loi est établi.

[42]        Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas établi les deuxième et troisième éléments requis pour l’application de la présomption, et ce, en raison du fait que la travailleuse a attendu 10 jours avant de déclarer « l’événement » à l’employeur et avant de consulter un premier médecin.

[43]        En effet, le témoignage de la travailleuse révèle essentiellement l’apparition d’une douleur graduelle à la région cervicale à compter du 3 novembre 2008 alors qu’elle exécute son travail. Puis, après une fin de semaine, elle doit s’absenter du travail le lundi 10 novembre en raison d’une douleur qui s’est accrue durant la fin de semaine, mais qui ne l’empêche pas de travailler les 11 et 12 novembre 2008. Ce n’est que le lendemain, 13 novembre, qu’elle décide de consulter son médecin et qu’elle informe l’employeur de son état.

[44]        La jurisprudence enseigne que bien qu’une consultation médicale sans délai[3] ou la production d’une réclamation sans délai[4] ne soit pas une condition d’application de la présomption, la présence d’un tel délai peut colorer l’appréciation de la preuve des trois éléments constitutifs de la présomption lorsque l’on situe cette question du délai dans l’appréciation de l’ensemble d’une réclamation.

[45]        Aussi, le tribunal veut bien prendre en considération que c’est un diagnostic d’entorse cervicale qui a été posé lors de la première consultation, mais force est de constater que ce diagnostic n’a été posé que le 13 novembre 2008, et non antérieurement, soit lors de l’apparition des premiers symptômes.

[46]        À cet égard, comme l’énonçait la juge administratif Auclair dans l’affaire Bossé et Atelier Gérard Laberge inc.[5], malgré que la travailleuse n’ait pas à faire la preuve d’un événement imprévu et soudain au stade de l’application de la présomption, il faut toutefois donner un sens aux termes «une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail». Pour la juge Auclair, les termes «qui arrive» renvoient à la nécessité d’une concomitance entre les trois éléments constitutifs de la présomption qui doivent être démontrés. Il faut que la preuve permette de conclure que la blessure s’est produite sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail et une preuve trop imprécise quant aux circonstances de la survenance de la blessure ne permet pas de conclure qu’elle est « survenue au travail alors que le travailleur était à son travail ».

[47]        Aussi, le tribunal estime qu’un délai important avant de déclarer une lésion ou surtout, avant de consulter un premier médecin, constitue un élément militant à l’encontre de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi justement dans la mesure où ils peuvent interférer avec les second et troisième éléments requis pour son application.

[48]        Dans de telles circonstances, le tribunal est d’avis qu’il revient à la travailleuse de démontrer en quoi son entorse cervicale, diagnostiquée 10 jours après le début de ses symptômes, peut être reliée au travail qu’elle a décrit, d’autant plus que son témoignage constant n’a révélé aucun traumatisme précis, aucun « fait accidentel » au sens classique du terme, pouvant en expliquer la survenue.

[49]        Pour ces motifs, le tribunal est d’avis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi et il lui revient donc de démontrer qu’elle a subi un accident du travail.

[50]        Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est toutefois d’avis que la travailleuse a subi une telle lésion professionnelle.

[51]        En l’espèce, le tribunal convient que la preuve n’a pas démontré un événement précis au cours duquel la travailleuse aurait pu s’infliger une entorse cervicale diagnostiquée chez elle, tel un faux mouvement précis sollicitant de façon brusque son rachis cervical.

[52]        La notion d’événement imprévu et soudain peut certes s’appliquer et servir à qualifier des situations évidentes telles une chute, un coup reçu, un faux pas qui peuvent survenir au travail.

[53]        Toutefois, la jurisprudence reconnaît que l’on peut assimiler à cette notion d’événement imprévu et soudain une lésion qui survient par exemple en raison d’une surcharge de travail dans un poste de travail[6] ou encore, comme en l’espèce, en raison de l’exécution d’une tâche accomplie dans des conditions de mauvais positionnement, notamment lors d’un travail dans une position non ergonomique[7].

[54]        Par ailleurs, la jurisprudence enseigne qu’il n’est pas nécessaire d’identifier le moment précis de la survenance de l’événement imprévu et soudain ni un mouvement particulier ou une série de mouvements lorsque la blessure est clairement physiologique et dans la mesure où la lésion s’est de toute évidence produite au travail[8].

[55]        Le soussigné partage cette position et croit, en l’espèce, que telle est la situation vécue par la travailleuse dans le cadre de son travail.

[56]        Le tribunal retient le témoignage non contredit de la travailleuse à l’effet qu’elle a débuté à un nouveau poste de travail chez l’employeur en septembre 2008 pour lequel elle a reçu une formation d’environ trois semaines avant de commencer à en effectuer les tâches à compter du 20 octobre 2008.

[57]        Le tribunal retient qu’avant de débuter à ce travail, la travailleuse n’avait jamais présenté de douleurs à la région cervicale. Par ailleurs, en raison de sa morphologie particulière, la travailleuse bénéficiait depuis déjà quelque temps chez l’employeur d’une chaise ajustée.

[58]        Or, sa chaise ajustée ne lui sera fournie, à son nouveau poste, que le 5 novembre 2008, mais demeurait inutile du fait que le bureau lui-même où la travailleuse doit effectuer ses tâches n’était pas ajusté, malgré une demande à cet effet à l’employeur par la travailleuse depuis le 20 octobre précédent.

[59]         Aussi, entre le 20 octobre et le 10 novembre 2008, la travailleuse effectue-t-elle une tâche dans une situation que le tribunal n’a aucune hésitation à qualifier de non ergonomique. Le bureau de la travailleuse est trois pouces trop bas, son clavier et sa souris sont surélevés par des paquets de feuilles et la travailleuse ne dispose pas de sa chaise ajustée avant le 5 novembre 2008 et même là, elle ne peut l’utiliser adéquatement puisque les ajustements au bureau ne seront réalisés par l’employeur que le 18 novembre 2008.

[60]        Cette situation amène la travailleuse à adopter une position inadéquate. Le tribunal a retenu de la description offerte que la travailleuse doit en effet faire une flexion du tronc, ce qui entraîne pour elle une impossibilité à s’adosser, mais, surtout, une flexion antérieure de la tête. De plus, une fois que le haut du corps est positionné pour atteindre la souris et le clavier, la travailleuse doit relever la tête en hyperextension pour voir l’écran.

[61]        De même, dans cette position, les membres supérieurs ne sont pas soutenus, le membre supérieur droit doit également faire une abduction et une élévation antérieure légères pour atteindre la souris. Enfin, le poids de la tête, en hyperextension, n’est pas soutenu non plus en raison de la flexion antérieure du tronc et cette position est maintenue plusieurs heures d’affilée chaque jour.

[62]        Aussi, au retour d’un week-end, l’état de la travailleuse s’est détérioré. Incidemment, le tribunal n’attache aucune importance au fait que la travailleuse ait souffert d’un « torticolis » durant ce week-end de novembre 2008. La travailleuse a témoigné n’avoir rien fait de particulier durant ce week-end et le tribunal considère que cela ne traduit que la simple détérioration de la condition de la travailleuse, amorcée depuis quelque temps.

[63]        Puis, la travailleuse occupe ses fonctions de nouveau le 11 et le 12 novembre 2008, madame Labrie consommant alors de la médication anti-inflammatoire. Le 13 novembre 2008, elle quitte le travail et consulte son médecin.

[64]        Lors de la visite médicale du 13 novembre 2008, on lit, à la note du Dr Bourdeau, que la travailleuse a des douleurs cervicales irradiant à l’omoplate droite le jour, depuis une semaine, ce qui est tout à fait compatible avec les propos de la travailleuse. A l’examen, on met en évidence une palpation douloureuse à la base du cou (C5-C7), une diminution des amplitudes articulaires de la colonne cervicale, particulièrement en flexion, en extension et en rotation vers la droite. Le diagnostic posé est celui d’ « entorse cervicale », même si, à l’histoire, il est évident qu’il n’y a pas eu de mouvement brusque au niveau de la colonne cervicale.

[65]         La Dre Marsolais a témoigné qu’à son avis, on ne retrouvait pas de mécanisme de production d’une entorse cervicale puisque l’on ne retrouvait pas, à l’histoire, de brusque mouvement de distorsion.

[66]        Le tribunal en convient. Toutefois, tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, rien n’empêche d’établir une relation entre un tel diagnostic en présence d’une situation inadéquate de travail permettant de relier la condition de la travailleuse à son travail.

[67]        Or à cet égard, le tribunal retient davantage les constats du Dr Bourdeau quant à la relation probable de la condition de la travailleuse avec son travail plutôt que l’opinion de la Dre Marsolais, laquelle n’a ni examiné la travailleuse, ni même analysé le poste de travail de celle-ci dans les conditions vécues par la travailleuse.

[68]        Enfin, au-delà du seul diagnostic retenu par le Dr Bourdeau lors de son évaluation, celui-ci décrit à l’examen des douleurs à la palpation et des pertes d’amplitudes en flexion, en extension et en rotation au niveau du rachis cervical.

[69]        De l’avis du tribunal, ces constats viennent objectiver le diagnostic d’entorse cervicale posé et le tribunal n’a aucune hésitation à n’attribuer qu’au seul travail exécuté par la travailleuse les constats faits par son médecin le 13 novembre 2008.

[70]        Pour le tribunal, la symptomatologie de raideur douloureuse irradiant à l’omoplate droite, de limitation des amplitudes articulaires de la colonne cervicale apparue graduellement après la prise en fonction du nouveau poste, celui-ci étant manifestement inadapté et causant des contraintes posturales sollicitant les muscles stabilisateurs du cou et des membres supérieurs (particulièrement le droit), et ce, sur de longues heures, est le plus probablement en lien avec le travail à ce nouveau poste.

[71]        Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a bel et bien subi une lésion professionnelle, la rendant incapable de travailler à compter du 13 novembre 2008 et la requête de l’employeur doit en conséquence être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Hydro-Québec, l’employeur, déposée le 24 juillet 2009;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 juillet 2009 lors d’une révision administrative;


DÉCLARE que la travailleuse a subi le 3 novembre 2008 une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

 

________________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Me Julie Ladouceur

AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Laure Tastayre

S.C.F.P.-F.T.Q. (LOCALE 1500)

Représentante de la partie intéressée

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001

[2]Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903 ; Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en

 révocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.); requête

pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, (23265).

[3] Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379 ; Centre hospitalier de Lachine et Giroux, C.L.P.

104728-71-9808, 16 février 1999, L. Boudreault; Frappier et Communauté urbaine de Montréal,

[1995] C.A.L.P. 1566 ; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694 .

[4] Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément;

Transport Morneau inc. et Trudel, C.L.P. 197635-01C-0301, 18 juin 2004, R. Arseneau; Aubé et

Commission scolaire de l'Énergie, [2003] C.L.P. 945 ; Sigouin et Litho Québec JGB inc., C.L.P. 132216-

71-0002, 4 août 2000, L. Desbois; Trentinella et Restaurant F.A.L. inc., C.L.P. 62254-61-9409, 12 février

1996, L. Thibault.

[5] C.L.P.333544-62A-0711, 24 février 2009, M. Auclair.

[6] Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Riel et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 286461-71-0604, 22 novembre 2007, L. Landriault, révision rejetée, 16 juillet 2009, M. Langlois, révision judiciaire rejetée, 500-17-052365-098, 15 juillet 2010, j. Verrier; Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine.

[7] Roussel et Novabus Corporation, C.L.P.103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel; Cegerco inc. et Racine, C.L.P. 238274-02-0407, 7 février 2005, J.F. Clément; Ouellet et Ville de Québec, C.L.P. 302537-31-0611, 8 juillet 2008, S. Sénéchal.

[8] Workmen’s Compensation Board et Theed, [1940] R.C.S. 553; Cegerco inc. et Racine, supra;   Berthiaume et CDMV inc., C.L.P. 319271-62B-0706, 16 janvier 2008, J.M.Dubois.

 

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