Décision

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Dubé et Ass. Coop. Forestière St-Elzéar

2008 QCCLP 3533

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

20 juin 2008

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

312107-01A-0703

 

Dossier CSST :

127217081

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Émilien Dubé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ass. Coop. Forestière St-Elzéar

Consolidated Bathurst inc.

Gestion Carl Raymond inc.

Hervé Bernier inc.

JD. Irving ltd

Pabaced GDS inc.

 

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 mars 2007, monsieur Émilien Dubé (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 décembre 2006 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 30 août 2006 et déclare que monsieur Dubé n'a pas subi une maladie professionnelle le 11 janvier 2005.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 10 avril 2008 à Rivière-du-Loup en présence de monsieur Dubé et de son représentant. Pabaced GDS inc. (l’employeur) n’est pas représenté. Les autres entreprises qui ont été convoquées à l'audience et la CSST ne sont pas représentées.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Monsieur Dubé demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a subi une maladie professionnelle le 11 janvier 2005, et ce, en regard du diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie dégénérative. Il prétend que cette lésion est reliée aux risques particuliers du travail d’abatteur manuel et d’opérateur de débusqueuse qu’il a effectué pendant 35 ans.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]                Le tribunal a soulevé d’office que sa requête apparaissait irrecevable, compte tenu qu'elle a été déposée après l'expiration du délai de contestation prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]                En effet, l'article 359 prévoit qu'une personne, qui veut contester une décision de la CSST rendue à la suite d'une révision administrative, doit le faire dans les 45 jours de sa notification. Le défaut de respecter ce délai rend la requête irrecevable.

[7]                L’article 429.19 de la loi permet toutefois à la Commission des lésions professionnelles de relever la partie requérante des conséquences de son défaut d'avoir respecté ce délai et, par le fait même, de considérer sa requête recevable si elle établit que son retard est justifié par un motif raisonnable et qu’aucune autre partie n’en subit un préjudice grave.

[8]                Le représentant de monsieur Dubé a témoigné sur les circonstances qui ont conduit au dépôt tardif de la contestation. Il explique qu’il a reçu la décision de la CSST le 8 janvier 2007 et que monsieur Dubé lui a donné le mandat de la contester.

[9]                Il a confié à la technicienne stagiaire, qui remplaçait sa technicienne régulière qui était en congé de maternité, le soin de transmettre la contestation. Celle-ci l’a fait parvenir à la CSST plutôt qu’à la Commission des lésions professionnelles. L’erreur a été découverte lorsque monsieur Dubé a communiqué avec lui pour savoir si la décision de la CSST avait été contestée. La contestation a alors été transmise à la Commission des lésions professionnelles.

[10]           Une note inscrite au dossier en date du 14 mars 2007 confirme ses explications. L’agente d’indemnisation fait mention d’un appel de Me Caux qui demande d’envoyer à la Commission des lésions professionnelles une copie de la contestation qui a été reçue par erreur par la CSST le 2 février 2007. L’agente indique qu'elle a cru, en la recevant, qu’il s’agissait d’une copie pour la CSST et elle l’a classée au dossier.

[11]           Compte tenu des explications fournies et du fait qu'aucune partie n'en subit de préjudice grave, le tribunal est d’avis que monsieur Dubé a établi un motif raisonnable qui justifie de le relever des conséquences de son défaut de respecter le délai de contestation et de déclarer sa requête recevable.

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales émettent des avis en ce sens.

LES FAITS

[13]           Le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de monsieur Dubé.

[14]           Monsieur Dubé est actuellement âgé de 53 ans. Il occupe un emploi d’abatteur manuel et d’opérateur d’une débusqueuse chez l’employeur depuis 1999 lorsqu’il arrête de travailler le 11 janvier 2005 en raison d’une douleur au dos. Il occupait auparavant de semblables emplois chez d’autres employeurs depuis l’âge de 16 ans.

[15]           Le 21 janvier 2005, il consulte le docteur Vincent Caron. Ce médecin indique dans ses notes que monsieur Dubé le consulte pour une lombalgie gauche apparue deux semaines plus tôt, le 11 janvier 2005, qui s’est aggravée de façon significative[2]. Il rapporte à son examen une démarche antalgique et des limitations des mouvements de la colonne lombaire. Il diagnostique une lombalgie post-entorse probable et prescrit un arrêt de travail, en faisant rétroagir celui-ci au 11 janvier précédent, une médication et des traitements de chiropractie. Dans l’attestation médicale qu’il émet, il fait référence à un événement survenu le 11 janvier 2005.

[16]           Le 27 janvier 2005, il maintient son diagnostic de lombalgie post-entorse et rapporte une amélioration.

[17]           Le 1er février 2005, monsieur Dubé présente une réclamation à la CSST pour faire reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle survenue le 11 janvier 2005 à la suite d’un accident du travail. Il explique ce qui suit :

Je suis allé travailler le lundi. J’ai fait l’avant-midi et il neigeait je suis retourné chez moi. Le lendemain je suis retourné au travail et l’avant midi j’avais de la difficulté à travailler car j’avais de la douleure dans le bas du dos. [sic]

 

 

[18]           Le 2 février 2005, l’employeur complète le formulaire «°Avis de l’employeur et demande de remboursement » dans lequel l’événement suivant est décrit :

Le lundi 10 janvier 2005, j’ai travaillé et je ressentais une petite douleur et mardi, 11 janvier 2005, je suis retourné travailler. J’ai fait l’avant-midi et là, la douleur a augmenté et je suis allé dîner et après dîner, j’avais de la difficulté à marcher.

Lésion : Lombalgie post entorse probable [sic]

 

[19]           Il formule les commentaires suivants :

M. Dubé s’est présenté au travail lundi 10 janvier 2005. Après quelques heures de travail, M. Dubé a contacté son superviseur afin de l’aviser qu’il quittait le chantier en raison de précipitation de neige. En aucun temps le lundi il n’a été mentionné par M. Dubé l’apparition d’une douleur. La mardi matin, M. Dubé est revenu au travail et après le diner, il a quitté de nouveau soulignant qu’il avait une douleur au dos et qu’il ne pouvait demeurer au travail. Après discussion avec son superviseur, M. Dubé ne peut préciser la source (ou la cause) de sa douleur. Il ne se souvient pas avoir fait un faux mouvement, il dit ne pas s’être frappé. [sic]

 

 

[20]           Le 3 février 2005, le docteur Caron rapporte un état stable et il recommande de la physiothérapie et de l’ergothérapie.

[21]           Le 8 février 2005, l’agent d’indemnisation de la CSST note au dossier les explications suivantes de monsieur Dubé :

-     T ne sait pas exactement quand les douleurs ont commencées

-     T est travailleur forestier et dit qu’il est fréquent qu’il ressent des douleurs au dos lors de son travail sans y porter une attention particulière

-     T doit fréquemment donner des coups sur des cables d’acier du « skideur » qui restent coincés et soulever des charges

-     T a commencé à travailler le 05/01/10 sans aucune douleur et, lorsqu’il a quitté le chantier en raison de précipitation de neige, T ressentait une petite douleur au dos

-     T est retourné travailler le 05/01/11 avec petite douleur au dos, a effectué son travail régulier et est allé dinner

-     Après le dinner, les douleurs du T sont devenues trop importante pour retourner travailler

-     T décide d’arrêter de travailler par lui-même le 05/01/11

-     T ne voulait pas avoir recours à la CSST

-     T consulte le 05/01/21 ; un AT à partir du 05/01/11 est prescrit ? » [sic]

 

 

[22]           Le 3 mars 2005, selon la note du docteur Caron, monsieur Dubé ressent encore de la douleur et il présente une sciatalgie. Le médecin demande un examen par tomodensitométrie de la colonne lombaire qui est effectué le 7 mars 2005. Cet examen est interprété comme suit par le radiologiste :

Espace intervertébral L3-L4:

 

Apparence normale du disque intervertébral.

Le canal spinal est de calibre normal.

Discrète ostéophytose antérieure.

 

Espace intervertébral L4-L5:

 

Discret bombement discal diffus.

Aucune évidence de hernie discale.

Le canal spinal est de calibre normal.

Discrète arthrose facettaire gauche.

 

Espace intervertébral L5-S1:

 

On note du matériel de densité discret occasionnant une compression de l'aspect antérieur et médian du sac dural, le tout représentant une petite hernie discale centrale.

Le canal spinal est de calibre normal.

Arthrose facettaire gauche modérée.

 

 

[23]           Dans les rapports qu'il produit par la suite, le docteur Caron diagnostique une lombosciatalgie par hernie discale L5-S1, sciatalgie qu'il précise à gauche dans la plupart d'entre eux. Le 1er septembre 2005, il recommande le retour progressif au travail, recommandation qu'il réitère le 11 octobre suivant[3]. Il n'y a pas d'autres rapports de ce médecin au dossier.

[24]           Le 2 décembre 2005, à la demande de l'employeur, le docteur Claude Rouleau, orthopédiste, examine monsieur Dubé. Il mentionne ce qui suit dans son historique du cas :

Il s'agit d'un homme âgé de 51 ans qui nous raconte qu'il a travaillé, au cours des dix dernières années, soit pour la compagnie Pabaced GDS ou pour des sous-contractants, à la fois comme abatteur et comme opérateur de sa débusqueuse. Son travail consiste donc à faire l'abattage manuel des arbres, à les attacher avec une élingue métallique et à les tirer avec sa débusqueuse.

 

Il nous raconte avoir ressenti, à l'occasion, des malaises lombaires à intensité modérée au cours des années antérieures, soit lorsqu'il conduisait un camion semi-remorque ou lors de certains mouvements de torsion lombaire. Il situe ce genre d'épisode à 10% du niveau de douleur ressentie en janvier 2005 qui se compare à un niveau de 100%. Il lui est arrivé occasionnellement de quitter son travail pour une demi-journée ou une journée lorsque la douleur était trop incommodante et de reprendre ses activités normales par la suite. Étant donné qu'il travaille à forfait en fonction de la production, il n'est pas assujetti à un horaire rigide.

 

Il n'a jamais subi de chirurgie antérieure au dos.

 

En décembre 2004, lorsqu'il montait ou descendait de sa machine, il a noté la présence de tiraillements lombaires plus marqués que d'habitude. À l'occasion de la crevaison d'un pneu de sa camionnette en forêt, il a également noté avoir ressenti des douleurs lorsqu'il a dû déposer le pneu crevé sur le panneau recouvrant la boîte de sa camionnette. Le lundi 10 janvier 2005, il a noté une légère douleur au niveau lombaire alors qu'il travaillait en avant-midi. Il a quitté le midi en raison de la neige, même si la quantité de celle-ci décrite par les services météorologiques était relativement restreinte. Le lendemain matin, soit le 11 janvier 2005, il a travaillé pendant l'avant-midi. Après son heure de dîner, il avait de la difficulté à marcher à cause de l'augmentation des douleurs lombaires et il a quitté son travail.

 

Au cours des jours suivants. Il est resté chez lui pour se reposer, espérant que les douleurs disparaîtraient spontanément comme d'habitude. Il a toutefois constaté, après dix jours, la persistance de douleurs qui avaient une intensité inhabituelle et touchaient surtout la jonction lombo-sacrée, les deux fesses et la cuisse gauche.

 

 

[25]           Au terme de son examen, le docteur Rouleau retient le diagnostic d'entorse lombaire sur changements dégénératifs multiétagés présents à L3-L4, L4-L5 et L5-S1, sous forme de bombement discal et d'ostéophytes. Il consolide la lésion au jour de son examen.

[26]           Il estime que celle-ci ne relève pas de la CSST parce que les symptômes se sont manifestés progressivement à partir du mois de décembre 2004 lors de certaines manœuvres et qu'il n'y a eu aucun fait accidentel, ni mouvement ou effort inhabituel. Il retient plutôt qu'il s'agit d'une condition personnelle en évolution.

[27]           Au plan administratif, le 17 février 2005, la CSST refuse la réclamation de monsieur Dubé pour le motif que sa lésion ne résulte pas d'un accident du travail. Elle n'examine pas ni ne se prononce sur l'hypothèse d'une maladie professionnelle. Monsieur Dubé conteste cette décision. Le réviseur rapporte les explications suivantes de la personne qui le représentait à l'époque :

Le représentant du travailleur soumet à la Révision administrative que le travail d'opérateur de débusqueuse est un travail physique et difficile effectué en forêt. Il explique que le travail consiste principalement à hâler du bois, que le travailleur attache avec des câbles d'acier pour le tirer sur le bord d'un chemin carrossable. Il mentionne que lorsqu'il y a de la neige fraîche au sol, le travail est encore plus difficile car il doit se frayer un chemin et tirer sur câbles afin de les déprendre de la neige et que le jour où la douleur est apparue, les conditions atmosphériques rendaient son travail plus exigeant. Il ajoute que le travailleur ne se souvient pas d'un fait accidentel précis mais que l'ensemble des mouvements associés aux conditions météorologiques peut expliquer l'apparition de la lésion. Finalement, il fait part que le travailleur n'a pas consulté de médecin avant le 21 janvier 2005 parce qu'il croyait qu'avec du repos sa condition se rétablirait, ce qui ne fut pas le cas[4].

 

 

[28]           Par la décision qu'il rend le 1er juin 2005, la CSST confirme la décision initiale du 17 février 2005 au motif que monsieur Dubé n'a pas été victime d'un accident du travail. Ce dernier en appelle à la Commission des lésions professionnelles.

[29]           Le 13 mars 2006[5], la Commission des lésions professionnelles rejette sa contestation et confirme la décision de la CSST voulant qu'il n'ait pas été victime d'un accident du travail et ce, pour les raisons suivantes :

[20]      En dépit de la bonne foi et de l’honnêteté manifestes du travailleur qui rapporte le plus fidèlement possible les événements et est sincèrement convaincu qu’il s’est blessé au travail, le tribunal ne peut conclure qu’il en a fait une preuve prépondérante. Le travailleur ne peut en effet que présumer qu’il s’est blessé au travail, son travail étant exigeant physiquement, mais il ne peut identifier non seulement ce qui aurait entraîné cette blessure, mais même le moment, voire le jour, sinon la semaine, de la survenance de cette blessure. En fait, il ne peut même identifier le moment où la douleur a fait son apparition, celle-ci ayant été, selon la preuve, d’apparition progressive. Il devient dès lors très difficile, voire impossible, d’établir la relation entre cette douleur et un ou même des événements ou moments précis au travail.

 

[21]      Il est d’autant plus difficile de conclure à la survenance d’une blessure au travail que les médecins semblent de plus en plus conclure à un diagnostic, quant à ce qui serait responsable des symptômes du travailleur, qui semble relever plus de la dégénérescence discale (qui ne constitue pas une blessure) que d’une hypothétique entorse lombaire.

 

[22]      Le tribunal souligne qu’il est bien établi qu’une entorse est quant à elle une blessure, mais n’est pas d’apparition progressive, nécessite la survenance d’un événement, serait-ce un faux mouvement, et entraîne instantanément une douleur lombaire, même chez quelqu’un qui est « réchauffé » comme le disait le travailleur : or, le travailleur ne peut même identifier un moment au travail où il aurait ressenti une telle douleur.

 

[23]      Avec le recul, le travailleur identifie bien des moments au travail, à compter de décembre 2004, où il a dû faire des efforts particuliers et qui pourraient selon lui avoir entraîné sa lésion. Mais il ne s’agit là que d’une présomption de la part du travailleur, aucune douleur particulière n’ayant alors été ressentie.

 

[24]      En fait, l’ensemble du portrait médical et factuel du dossier du travailleur milite plus dans le sens d’une évolution de la dégénérescence discale affectant ce dernier, cette dégénérescence ayant fini par devenir plus incapacitante et symptomatique, vraisemblablement en raison de son aboutissement en hernie discale. Cette dégénérescence a pu rendre de plus en plus difficile l’exécution par le travailleur de son travail, d’autant que ce dernier est exigeant physiquement. Mais cette dégénérescence découle peut-être aussi de ce travail, ou a peut-être été aggravée de façon significative par ce dernier, ce qui devra être étudié plus en profondeur, mais aucune lésion ne découle, selon la preuve prépondérante, d’un événement imprévu et soudain ou ne constitue une blessure survenue au travail.

 

 

[30]           Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles estime que monsieur Dubé a droit à ce que sa réclamation soit examinée sous l'angle de la maladie professionnelle et elle retourne le dossier à la CSST pour qu'elle se prononce sur cette question.

[31]           Le 29 août 2006, le docteur Claude Morel, médecin-conseil de la CSST, émet l'opinion suivante :

Considérant:      - […]

                        - Le résultat de l'imagerie montrant un léger degré de dégénérescence discale ou arthrosique à deux niveaux sur trois étudiés et modéré au troisième, ce qui ne correspond pas à un état handicapant pour un individu de 50 ans;

                        - La hernie discale L5S1 centrale comprimant le sac dural peut expliquer une partie des douleurs lombaires, mais aucunement la sciatalgie puisque que pour comprimer une racine nerveuse la compression doit être plutôt en latéral et postérieur, ce qui n'et pas le cas;

                        - Le diagnostic d'entorse ne fut pas maintenu après la découverte de la hernie discale par le médecin traitant, nous ne nous prononcerons pas sur ce diagnostic;

- Le niveau de dégénérescence disco-vertébrale étant peu important au niveau L5S1, il ne peut expliquer à lui seul la création d'une hernie discale, il faut un fait assez précis pour expliquer une telle problématique, ce que nous n'avons pas dans ce cas; le travailleur a bien décrit à la CLP la présence de douleur périodique contrôlée après une ou une demi-journée de pause, mais rien ne se rapprochant d'une atteinte discale avec les signes classiques de hernie discale avec signes rachidiens ou duraux;

- Le peu de dégénérescence disco-vertébrale chez ce travailleur forestier de 50 ans est une preuve supplémentaire de la notion à l'effet que l'hérédité est le facteur primordial pour expliquer le phénomène arthrosique, comme l'étude sur des jumeaux publiée dans Spine, 15 mars 2006; 31(6):671-8 qui démontrait une ressemblance importante entre le niveau de dégénérescence lombaire malgré des tâches de travail fort différentes au niveau des efforts auxquels étaient soumis la colonne vertébrale, et celle dans European Spine Journal, 1999; 8(6): 458-67 qui a démontré une absence de différence significative sur les propriétés viscoélastiques des disques, le niveau d'eau contenu dans les disques lombaires et la densité osseuse de L3;

                        - Le fait que le travailleur a dû faire des efforts importants dans son travail ne peut donc être reconnu comme la cause prépondérante de l'apparition de la hernie discale L5S1 centrale puisque les douleurs variables dans le temps ne peuvent indiquer le moment de l'apparition de la lésion;

                        - Il fut d'ailleurs démontré que des individus de plus de 40 ans vont présenter des imageries de hernie discale lombaire dans 50% des cas sans aucune symptomatologie lombaire;

                        - Certaines recherches indiquent un risque augmenté de dégénérescence discale avec des tâches de travail très exigeantes ou en contact avec des vibrations de basse fréquence, ce qui n'est pas le cas dans cette situation où l'on décrit un bas niveau de dégénérescence disco-vertébrale;

Opinion:            Je ne peux établir de relation entre le diagnostic de hernie discale L5S1 centrale (conséquence d'une dégénérescence discale) et la tâche de travailleur forestier durant de longues années sous l'angle d'une maladie professionnelle sans fait accidentel. [sic]

 

 

[32]           Le 30 août 2006, la CSST décide que monsieur Dubé n'a pas subi une maladie professionnelle et ce, en regard du diagnostic de hernie discale L5-S1. Le 19 décembre 2006, elle confirme cette décision à la suite d'une révision administrative, d'où le présent litige, d'où l'appel à la Commission des lésions professionnelles.

[33]           Dans la décision du 19 décembre, le réviseur mentionne que monsieur Dubé a complété un formulaire « Annexe à la réclamation du travailleur » que l'on ne retrouve pas au dossier. Il écrit ce qui suit à ce sujet :

À l'Annexe à la réclamation du travailleur au dossier, le travailleur mentionne que les tâches sont effectuées à l'extérieur, dans des conditions parfois enneigées et difficiles. Il mentionne qu'il marche beaucoup dans des endroits difficiles d'accès et qu'il monte et descend fréquemment de la débusqueuse. De plus, il signale que lorsqu'il conduit la débusqueuse ou utilise une scie à chaîne, il est exposé à de nombreuses vibrations à basse fréquence.

 

 

[34]           Au soutien de sa contestation à la Commission des lésions professionnelles, monsieur Dubé a déposé une expertise complétée le 2 avril 2008 par le docteur Michel Giguère, orthopédiste, à la suite d'un examen effectué en novembre 2007.

[35]           Après avoir rappelé que monsieur Dubé a arrêté de travailler le 11 janvier 2005 à la suite d'une douleur au dos ressentie au travail, le docteur Giguère relate ce qui suit :

Monsieur nous explique qu'il travaille en forêt depuis 35 ans comme abatteur manuel et opérateur de débusqueuse (bûcheron). Monsieur nous explique que les douleurs auraient débuté après avoir changé la roue d'un skidder (véhicule qui sert à transporter le bois). Monsieur a dû changer une des roues de ce véhicule, une roue pesant environ 1,000 livres. Monsieur est cependant aidé par de l'outillage mécanique, mais il doit manipuler le pneu pour le mettre dans son camion; en poussant, en forçant il a développé des douleurs lombaires progressives. Cet événement est survenu le 22 décembre 2004, monsieur terminait son travail pour la périodes des Fêtes; il nous dit qu'il a ressenti des douleurs lombaires durant toute cette période des Fêtes.

 

 

[36]           Il rapporte les explications suivantes de monsieur Dubé sur le travail qu'il a effectué pendant 35 ans :

Monsieur nous explique qu'il manipule une scie à longueur de journée; il doit scier des morceaux de 8 pieds. Ces morceaux de 8 pieds pèsent un minimum de 150 livres par morceau. Monsieur doit marcher sur terrain accidenté avec un fil d'acier pour aller attacher les arbres et pouvoir les transporter jusqu'au lieu où il va les scier. Ce mouvement implique des efforts avec torsions, flexions fréquentes au niveau de la colonne lombaire. Monsieur nous indique qu'il doit se pencher fréquemment. La scie mécanique qu'il manipule pèse autour de 16 à 17 livres.

 

En plus d'avoir à aller attacher des arbres et devoir forcer, placer les arbres pour que la machine puisse bien les prendre, monsieur doit souvent manipuler les morceaux de bois avec des crochets, il doit tirer, pousser, ce qui nécessite des efforts continuels au niveau de la mise en charge du tronc.

 

Monsieur nous explique qu'il travaille de la fin juillet - début août normalement jusqu'à la fin mars. Il travaille sur des terrains qui sont quelque peu marécageux, c'est pourquoi il travaille plus dans les périodes fin été - début automne jusqu'à l'hiver. Monsieur doit travailler constamment sur des terrains accidentés, ce qui lui demande beaucoup d'efforts au niveau de la mobilisation du tronc.

 

 

[37]           Au terme de son examen et de son analyse du dossier, le docteur Giguère formule les opinions suivantes en réponse aux questions qui lui ont été posées :

1.   QUEL EST LE DIAGNOTIC A RETENIR DANS CE DOSSIER?

 

Le diagnostic à retenir est celui d'entorse lombaire sur une discopathie dégénérative. Par ailleurs, monsieur est devenu symptomatique d'une condition de discopathie dégénérative avec arthrose facettaire. Ceci est en lien avec le travail effectué depuis 35 ans à travailler avec une scie à longueur de journée. Monsieur doit faire des efforts en marchant sur terrain accidenté avec un fil d'acier pour aller attacher les arbres et pouvoir les transporter jusqu'au lieu où il va les scier. Cette tâche implique des efforts avec torsions, flexions fréquentes, du tronc. Monsieur nous rapporte qu'il doit se pencher fréquemment.

 

Monsieur a développé cette discopathie dégénérative à force de manipuler des morceaux de bois avec des crochets, il doit tirer, pousser les arbres pour que la machine puisse bien les prendre. Ceci nécessite des efforts continuels exigeant une mise en charge importante du tronc, ceci a rendu symptomatique une condition de discopathie dégénérative avec arthrose facettaire au niveau lombaire.

 

Aucune évidence de hernie discale clinique.

 

2.   Y A-T-IL UNE RELATION ENTRE LE DIAGNOSTIC QUE VOUS POSEZ ET LE TRAVAIL EFFECTUÉ PAR M. DUBÉ AU COURS DES 35 DERNIÈRES ANNÉES ET CE, SOUS L'ANGLE D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE? S'IL EXISTE UNE TELLE RELATION, NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR NOUS L'EXPLIQUER DE FAÇON DÉTAILLÉE.

 

Monsieur exécute le travail d'opérateur de débusqueuse et d'abatteur manuel depuis 35 ans. Le travail décrit par monsieur est très manuel. Il doit travailler sur terrains accidentés et manipuler des charges lourdes (>100 livres), par exemple lorsqu'il transporte un rouleau de câble d'acier pour aller attacher un arbre qu'il vient d'abattre. Il circule à travers des branches avec un poids sur lui et avec des mouvements de torsion, flexion du tronc à répétition. Il doit se pencher fréquemment pour travailler avec une scie mécanique. Il doit également utiliser le crochet, tirer des poids lourds, des poids de 100 à 150 livres qui demandent une mise en charge importante au niveau du tronc.

 

Monsieur a développé des douleurs lombaires à force de travailler depuis 35 ans à faire le travail décrit précédemment. Ce travail a rendu symptomatique une condition de discopathie dégénérative et d'arthrose facettaire.

 

Le travail décrit par monsieur nécessite des efforts physiques importants. Monsieur subit également des vibrations lorsqu'il conduit la débusqueuse. [sic]

 

 

[38]           Lors de son témoignage, monsieur Dubé donne des renseignements sur les différents emplois qu'il a exercés au cours des 35 années qu'il a travaillées comme abatteur et opérateur d'une débusqueuse.

[39]           Il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans comme bûcheron. Il explique que ce travail consistait à abattre et à ébrancher des arbres avec une scie mécanique, ce qui impliquait d'avoir à marcher dans le bois jusqu'au terrain d'abattage, sur des terrains parfois accidentés et l'hiver, enneigés, et de faire des mouvements de flexion de la colonne lombaire. Il a fait ce travail pendant deux ans. Son horaire de travail était d'environ douze heures par jour, sauf l'hiver où il était d'environ huit heures.

[40]           À l'âge de 19 ans, il a acheté une débusqueuse. Il décrit les tâches que comporte le travail d'opérateur de débusqueuse. Il se rend avec la débusqueuse dans le bois sur des terrains comportant des roches et des souches. Comme le siège de la débusqueuse ne comporte pas de suspension, « ça bardassait » selon son expression, lorsqu'elle passe dessus. Une fois rendu au lieu d'abattage, il descend de la débusqueuse et marche jusqu'aux arbres abattus en tirant les câbles d'acier de 125 pieds (des élingues) du treuil fixé à la débusqueuse. Par la suite, il manipule les arbres avec ses mains pour les placer dans les câbles et il retourne à la débusqueuse pour les tirer avec le treuil. Enfin, avec la débusqueuse, il les sort du bois jusqu'au chemin. Il effectue une trentaine de voyages par jour, transportant de 15 à 20 arbres à chaque fois. Il doit également faire l'entretien de la débusqueuse.

[41]           Il a fait ce premier travail d'opérateur de débusqueuse pendant quatre ans. Au cours des 18 années suivantes, il a travaillé comme opérateur de débusqueuse et abatteur manuel pour différents employeurs aux États-Unis. Les débusqueuses qu'il a conduites étaient toutes semblables, les différences se situant seulement au niveau de la grosseur de la débusqueuse et de celle des câbles. Pendant deux ans, il a opéré une débusqueuse dont le siège était muni d'une suspension. Au cours de deux saisons, il a effectué uniquement de l'abattage.

[42]           Monsieur Dubé explique que son métier principal est opérateur de débusqueuse ou « chauffeur de machines », comme il le dit. Cependant, invité à préciser le temps de travail effectué comme abatteur et celui effectué comme opérateur de débusqueuse, il l'évalue en proportions égales.

[43]           Au cours des dix années précédant son arrêt de travail du 11 janvier 2005, monsieur Dubé a travaillé à la fois comme abatteur manuel et opérateur de débusqueuse pour l'employeur ou pour des sous-contractants de l'employeur. Il travaillait seul. Il abattait les arbres marqués et les sortait du bois avec sa débusqueuse. Le travail d'abattage occupait les 2/3 de son temps. Les cinq premières années, il travaillait dix mois par année et six ou sept mois par année au cours des cinq dernières.

[44]           En ce qui concerne ses problèmes lombaires, monsieur Dubé explique qu'il a toujours eu un peu mal au bas du dos à la fin de ses journées de travail, mais que cela ne l'empêchait pas de travailler. Avec les années, sa condition s'est détériorée. Il avait de plus en plus de difficulté à effectuer son travail. Au cours des deux dernières années, il finissait de travailler plus tôt et quand il n'était plus capable d'endurer ses douleurs, il prenait du Tylenol.

[45]           Le 22 décembre 2004, il explique avoir ressenti une douleur au dos en changeant un pneu de sa débusqueuse. Un ami a soulevé le pneu avec un treuil pour le déposer sur un panneau recouvrant la boîte de sa camionnette. En poussant le pneu ainsi levé pour le déplacer, monsieur Dubé a ressenti une douleur au dos, « comme un tour de rein ». Il n'était plus capable de faire quoi que ce soit et de retour chez lui, il a éprouvé de la difficulté à descendre de son camion. Il n'a pas travaillé avant le 10 janvier 2005, croyant que cela passerait. Avant cet événement, les douleurs qu'il ressentait étaient un « mal ordinaire », selon son expression, et elles finissaient par se résorber, mais plus le travail était exigeant et plus il avait de la difficulté à terminer ses journées.

[46]           Par l'intermédiaire de son représentant, monsieur Dubé a déposé au soutien de sa contestation les documents suivants dont il convient de citer certains extraits :

L'exposition des opérateurs de débusqueuses à des vibrations globales du corps, Paul-Émile Boileau et Henry Scory, IRSST, novembre 1986[6]

 

L'ensemble des résultats obtenus a permis d'établir qu'un opérateur de débusqueuse passait en moyenne 49% de son temps à conduire son véhicule[7]. En excluant les périodes de repos et de dîner, la durée quotidienne moyenne d'exposition est de cinq heures.

 

Sommaire

           

Les résultats de l’étude ont démontré que comparativement aux limites établies dans la norme internationale ISO 2631#1, les opérateurs de débusqueuses sont de façon générale surexposés aux vibrations en directions transversales (particulièrement pour les mouvements latéraux), ainsi qu’en principe en direction verticale compte tenu de la prédominance de vibrations de type impulsionnel caractérisant l’environnement vibratoire.

 

Parmi les correctifs potentiels visant à réduire les expositions, le siège muni d’une suspension passive opérationnelle de façon triaxiale a été recommandé. Ce type de siège viendrait remplacer les sièges rigides dont sont munies la majorité des débusqueuses opérant à ce jour dans les chantiers.

 

 

Étude des déficits sensori-moteurs associés aux douleurs lombaires. Effets de la douleur chronique, effets de la douleur expérimentale et traitements des lombalgies chroniques, Martin Descarreaux[8], Université Laval, Faculté de médecine, 2004

 

Les protocoles expérimentaux des études portant sur le travail demandant des efforts physiques importants varient de façon marquée d'une publication à l'autre. Le degré d'exposition et sa quantification, le type de travail et la nature des efforts physiques diffèrent d'une étude à l'autre. De façon générale, la prévalence des douleurs lombaires est plus élevée chez ces travailleurs et le degré de sévérité de la blessure et sa fréquence augmentent avec le niveau d'efforts physiques (Herrin et al, 1986; Mitchell, 1985). Cette catégorie de travailleurs regroupe les travailleurs de l'industrie forestière, ceux de l'industrie minière et de l'industrie métallurgique ainsi que les travailleurs de l'industrie alimentaire (production et transformation des aliments). Marras (2000) conclue donc qu'il existe de bonnes évidences scientifiques permettant de conclure que l'apparition des douleurs lombaires puisse être reliée au travail demandant un effort physique important.

 

La flexion et la torsion répétées du tronc ont été identifiées comme facteurs de risque dans plusieurs études. On observe cette relation de causes à effets dans des emplois nécessitant des efforts physiques (Keyserling et al., 2000) mais aussi dans des emplois moins exigent physiquement (Riihimäkiet al., 1989). On rapporte aussi une augmentation du risque en fonction du nombre de postures utilisées et du degré d'exposition (Punnett et al., 1991). Tout comme pour les emplois nécessitant des efforts physiques importants, Marras (2000) conclue encore une fois qu'il existe de bonnes évidences scientifiques permettant de conclure que l'apparition des douleurs lombaires puisse être reliée aux flexions et aux torsions répétés du tronc.

 

[…]

 

Deux autres facteurs de risque importants reliés au monde du travail semblent prédisposer les travailleurs aux douleurs lombaires. Les tâches de soulèvement et l'exposition aux vibrations sont, du moins selon Marras (2000), fortement liées à l'apparition de douleurs lombaires. Les études sur les vibrations ont fréquemment été conduites auprès des camionneurs (Magnusson et al., 1996) et des chauffeurs d'autobus (Netterstrom et Juel, 1989). Le degré d'exposition est positivement corrélé à la prévalence des douleurs lombaires (Dupuis, 1986). Les tâches de soulèvement quant à elle, ont été associées à une prévalence plus importante de douleurs lombaires mais aussi à un nombre plus important de demandes d'indemnisation (Chaffin et Park, 1973). Plus la charge soulevée est lourde et plus le risque de blessures graves augmente. [sic]

 

 

Exposition des conducteurs d'engins aux vibrations transmises à l'ensemble du corps, Méthode d'évaluation des risques, Union nationale des producteurs de granulats, Édition 2007[9].

 

Les vibrations et les cahots des engins mobiles utilisés sur chantier de travaux publics ou en carrière sont transmis à travers le siège à l'ensemble du corps du conducteur assis ou par les pieds pour le conducteur debout et entraînent des mouvements et des forces qui peuvent par ordre de gravité croissante :

 

-     lui causer un inconfort,

-     affecter ses performances,

-     aggraver des désordres pré-existants au niveau du dos,

-     présenter un risque pour sa santé et sa sécurité, en particulier au niveau de la colonne vertébrale (douleur lombaire, hernie discale, dégénérescence précoce).

 

Le risque pour la santé et la sécurité du conducteur est d'autant plus grand que la vibration est élevée ou dure plus longtemps, et comporte des chocs.

 

 

Intervertebral Disk Degeneration, American Academy of Orthopedic Surgeons, D. Greg Anderson, MD, chapitre 43, p. 531

 

Table 1

Factors Associated With Disk Degeneration

 

Age

Family history

Smoking

Vibration (prolonged driving)

Heavy repetitive loading of the spine

Diabetes

 

Etiology of Disk Degeneration

 

The rate and degree of disk degeneration are affected by several factors (Table 1). Heavy lifting, vibrational forces, and torsional loads also have been believed to be risk factors. However, studies failed to show a direct correlation between heavy physical loading and degenerative disk disease27,28. Tobacco exposure, which was shown to increase degenerative changes in animal models, is under investigation  as a cause of disk degeneration in humans29.

 

            Genetic predisposition has emerged as perhaps the strongest factor leading to symptomatic degenerative disk disease. Early studies found symptomatic disk degeneration in multiple members of the same family. Disk degeneration was found to be such more likely among family members of patients requiring lumbar surgery than in the general population30. Siblings of patients with disk degeneration were found to have a higher prevalence of both disk degeneration and osteo-arthritis than the general population31. Finally, a study of twins found a strong link between heredity and cervical and lumbar degeneration32*.

            __________

*          Les notes de bas de page 27 à 32 ne font pas partie du document qui a été déposé.

 

 

L'arthrose et le travail, Dr Michel Dupuis, Physiatre à l'Hôpital Notre-Dame de Montréal[10].

 

C'est surtout au niveau de la colonne vertébrale que les problèmes de relation entre la discarthrose  et le travail se présentent le plus fréquemment. Pas plus qu'au niveau des articulations périphériques, nous ne connaissons la physiopathologie exacte du rôle du traumatisme sur la dégénérescence discale.

 

[…]

 

En dépit de cette ignorance du mécanisme physiopathologique, il est cependant maintenant bien admis dans la littérature scientifique que les microtraumatismes répétitifs peuvent entraîner une dégénérescence discale et une arthrose apophysaire. Ces microtraumatismes répétitifs peuvent être constitués par des vibrations de basse fréquence ou encore par des chocs directs et contrecoups. Les personnes à risque sont celles qui conduisent des machines agricoles, des tracteurs, des camions ou tout autre équipement mobile lourd : rétrocaveuse, bélier mécanique, bétonneuse, etc. Les sources des microtraumatismes sont multiples : vibrations de basse fréquence transmises par le moteur, chocs directs lors de contacts fréquents de l'appareil avec d'autres équipements, déformation de la route, suspension trop rigide, transmission directe par le siège, etc.

 

Une grande difficulté de l'interprétation des statistiques est due à une absence d'uniformité dans la nomenclature des maux de dos, la physiopathologie des maux de dos et le devis de recherches en épidémiologie clinique. Ainsi, certaines études ont démontré une augmentation accrue de signes radiologiques d'arthrose reliée à certaines professions, mais on ne sait pas toujours si l'arthrose est symptomatique ou non. Dans d'autres études, on démontre un risque accru de maux de dos dans certains métiers, mais on ne sait pas si ce mal de dos est relié à une arthrose, à une hernie discale ou encore tout simplement à de mauvaises postures comme chez les chauffeurs de camion. Le fait que nous soyons liés par un diagnostic, dans le cadre de la LATMP, ajouté à l'absence d'uniformité complique beaucoup l'appréciation de la preuve scientifique.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[47]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée. Il estime que la dégénérescence discale, qui affecte la colonne lombaire de monsieur Dubé, n'a pas été causée ni aggravée par les risques particuliers de son travail dans la mesure où elle est normale pour son âge et que la manifestation de cette condition personnelle au travail ne constitue pas une maladie professionnelle, mais résulte plutôt de son évolution.

[48]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête doit être accueillie. Il retient de la preuve prépondérante que les risques particuliers du travail que monsieur Dubé a effectué pendant 35 ans ont contribué à l'évolution et à la manifestation de la dégénérescence discale affectant sa colonne lombaire. Il conclut qu'il a subi une maladie professionnelle le 11 janvier 2005.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[49]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Dubé a subi une lésion professionnelle le 11 janvier 2005 et plus précisément, une maladie professionnelle. Rappelons que l'hypothèse voulant que la lésion qu'il a subie résulte d'un accident du travail a été écartée par la décision rendue le 16 mars 2006[11].

[50]           Dans le cas d'une maladie professionnelle, l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[12] (la loi) prévoit l'application possible d'une présomption qui est énoncée ainsi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[51]           À défaut de pouvoir recourir à cette présomption, le travailleur doit établir par une preuve prépondérante que les conditions prévues à l’article 30 de la loi sont satisfaites. Cet article se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[52]           Avant d'examiner si l’une ou l'autre de ces dispositions est applicable, il convient de préciser le diagnostic de la lésion subie par monsieur Dubé. Le médecin traitant, le docteur Caron, a diagnostiqué, au départ, une lombalgie secondaire à une entorse et par la suite une lombosciatalgie reliée à une hernie discale L5-S1. Les deux orthopédistes, qui ont examiné monsieur Dubé, ont toutefois considéré que les symptômes cliniques ne permettaient pas de poser le diagnostic de hernie discale. Le docteur Rouleau retient plutôt le diagnostic d'entorse lombaire sur des changements dégénératifs multiétagés. Le docteur Giguère diagnostique également une entorse lombaire sur une discopathie dégénérative.

[53]           Comme le note la commissaire dans la décision rendue le 13 mars 2006, le diagnostic d'entorse lombaire apparaît bien hypothétique et même théorique dans la mesure où les circonstances de la manifestation des symptômes ne comportent aucun événement susceptible d'avoir causé une entorse lombaire. Rappelons à cet égard que monsieur Dubé n’identifiait aucun événement accidentel particulier avant d’être examiné par le docteur Giguère alors qu’il décrit une crise de lombalgie importante survenue le 22 décembre 2004 en changeant un pneu de sa débusqueuse. En argumentation, son représentant ne prétend pas que la lésion qu’il a subie le 11 janvier 2005 est reliée à cet incident.

[54]           À la lecture des opinions des deux orthopédistes, on comprend que c'est essentiellement à la condition de dégénérescence discale qu'ils relient les symptômes douloureux présentés par monsieur Dubé. Le docteur Rouleau parle d'une condition personnelle en évolution et tout l'exposé du docteur Giguère ne concerne que le développement ou l'aggravation de la condition dégénérative.

[55]           Dans ce contexte et compte tenu que le médecin traitant n'a pas maintenu le diagnostic d'entorse lombaire, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la réclamation de monsieur Dubé en regard du diagnostic de dégénérescence discale. C'est d'ailleurs ce que convient son représentant en soumettant que la dégénérescence discale a été assimilée à une entorse parce qu’il n’y avait pas de signes cliniques de hernie discale.

[56]           La dégénérescence discale n’est pas une des maladies énumérées à l'annexe I de la loi auxquelles peut s'appliquer la présomption de l'article 29[13]. Pour avoir gain de cause, monsieur Dubé doit établir qu’elle est caractéristique de son travail ou qu'elle est directement reliée aux risques particuliers de son travail.

[57]           En argumentation, son représentant plaide la seconde hypothèse. Il prétend que la dégénérescence discale affectant la colonne lombaire de monsieur Dubé a été causée par son travail ou rendue symptomatique par celui-ci en raison des risques particuliers qu’il comporte.

[58]           En référant à l'opinion du docteur Giguère, il rappelle que ce médecin relie la dégénérescence discale que présente monsieur Dubé à deux particularités de son travail, soit à l'exposition aux vibrations lors de la conduite de la débusqueuse et à la manipulation et au transport de bouts de bois et d'arbres.

[59]           Au soutien de son argumentation, il dépose trois décisions de la Commission des lésions professionnelles : Martel et Conrad Jodoin ltée[14], Pellerin et Services Minéraux Industriels inc.[15], Blais et Forestiers Marcel Blais inc.[16]

[60]           À l'analyse de la littérature médicale déposée par le représentant de monsieur Dubé[17], il ressort que l'apparition de douleurs lombaires est associée à l'exercice d'un travail physiquement exigeant pour la colonne lombaire. C'est ce que rapporte monsieur Descarreaux dans son analyse des études scientifiques sur la question. On n'établit pas pour autant que le travail est la cause des douleurs lombaires et à la limite, celles-ci pourraient résulter de mauvaises postures adoptées par le travailleur, tel que l’indique le docteur Dupuis dans son article.

[61]           En ce qui concerne plus particulièrement la relation causale entre le travail et la dégénérescence discale, comme on le mentionne dans l'étude de Anderson (« Intervertebral disk degeneration »), l'hypothèse voulant qu’une sollicitation importante de la colonne vertébrale (« heavy physical loading ») puisse constituer un facteur de risques est remise en cause du fait qu'aucune étude n'a établi une relation directe entre une telle sollicitation de la colonne vertébrale et une maladie discale dégénérative. Par ailleurs, on rappelle dans ce document que le principal facteur de la manifestation d'une dégénérescence discale demeure les prédispositions génétiques de la personne.

[62]           Enfin, on doit retenir du document produit par l'Union nationale des producteurs de Granulats et de l'article du docteur Dupuis que la relation entre la dégénérescence discale et l'exposition à des vibrations de basse fréquence due à la conduite prolongée de différents véhicules lourds semble soulever moins de controverse. À cet égard, l’étude de Boileau et Scory (IRSST) montre que les opérateurs de débusqueuse sont de façon générale surexposés à des vibrations.

[63]           Le temps d’exposition de monsieur Dubé à des vibrations apparaît cependant moindre que celui d’un opérateur de débusqueuse qui effectue ce travail à temps plein, comme c’était le cas dans cette dernière étude. Le tribunal comprend en effet de ses explications qu’il a presque toujours effectué en même temps le travail d’abattage manuel et celui d’opérateur de débusqueuse, comme ce fut le cas au cours des dix années précédant son arrêt de travail. Pour cette période, il évalue au 2/3 la proportion de temps de travail consacré à l’abattage des arbres. Cette situation réduit inévitablement le temps de conduite de la débusqueuse et partant, la durée de son exposition aux vibrations.

[64]           Le tribunal ne doute pas que le travail d’abattage manuel et d’opération d’une débusqueuse que monsieur Dubé a effectué comporte une sollicitation importante de la colonne lombaire et une exposition à des vibrations de basse fréquence. Toutefois, cela n’établit pas pour autant que la dégénérescence discale qui affecte sa colonne lombaire résulte de ces caractéristiques particulières de son travail.

[65]           Pour en venir à une telle conclusion, il faudrait à tout le moins que le degré de dégénérescence discale qui affecte sa colonne lombaire soit anormal compte tenu de son âge. Or, ce n’est pas le cas. Le tribunal retient en effet l'opinion du docteur Morel, médecin-conseil de la CSST, selon lequel monsieur Dubé présente un degré de dégénérescence discale ou arthrosique qui est peu important et qui n'est pas handicapant pour un homme de 50 ans. Rappelons que le radiologiste qualifie de « discrètes » les rares modifications dégénératives aux niveaux L3-L4 et L4-L5 et qu'il ne fait état que d'une petite hernie discale centrale et d'une arthrose facettaire modérée à L5-S1.

[66]           Le tribunal suit en cela l’approche adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Roy et Ressources forestières Domtar[18], qui concernait un travailleur forestier ayant travaillé comme opérateur de machineries lourdes telles que débusqueuse, bûcheuse ou ébrancheuse pendant 30 ans. La commissaire conclut à l’absence de maladie professionnelle parce que la dégénérescence discale qu’il présentait à la colonne lombaire n’était pas excessive compte tenu de son âge et que la preuve n’établissait pas qu’elle était apparue de façon précoce.

[67]           La même approche a justifié une conclusion contraire dans la décision Beaudoin et T.G.G. inc.[19] qui concernait un travailleur ayant opéré une pelle hydraulique et un bélier mécanique pendant 40 ans. La commissaire fonde sa décision sur la preuve établissant qu’il présentait une arthrose lombaire plus avancée que la normale pour son âge.

[68]           Signalons qu’à l’inverse, dans la décision Brisson et Boisaco inc. (Unisaco)[20] qui concernait un opérateur de machinerie forestière présentant une condition de dégénérescence discale plus avancée que la normale pour son âge, le commissaire conclut à l’absence de maladie professionnelle en retenant notamment que, selon la littérature médicale, « la conduite de véhicules lourds joue un rôle contributif moins important lors de problèmes de dos, particulièrement la dégénérescence, que les facteurs génétiques et certains autres facteurs environnementaux ».

[69]           En l’espèce, le tribunal ne peut pas retenir l’opinion du docteur Giguère voulant que le travail de monsieur Dubé ait causé la dégénérescence discale qu’il présente à sa colonne lombaire. Elle manque nettement de clarté dans la mesure où ce médecin semble se contredire lorsqu’il soutient en même temps cette hypothèse et celle voulant que le travail ait rendu symptomatique la dégénérescence, comme en témoigne l’extrait suivant de son opinion :

Monsieur a développé cette discopathie dégénérative à force de manipuler des morceaux de bois avec des crochets, il doit tirer, pousser les arbres pour que la machine puisse bien les prendre. Ceci nécessite des efforts continuels exigeant une mise en charge importante du tronc, ceci a rendu symptomatique une condition de discopathie dégénérative avec arthrose facettaire au niveau lombaire.

 

 

[70]           Le tribunal estime donc que la prétention de monsieur Dubé voulant que les risques particuliers que comporte son travail ont causé la dégénérescence discale qu’il présente à la colonne lombaire n’est pas supportée par la preuve. Celle-ci ne démontre pas davantage que cette condition dégénérative a été aggravée par l’exercice du travail.

[71]           Il reste à examiner la seconde prétention de monsieur Dubé voulant que les risques particuliers de son travail aient rendu symptomatique la dégénérescence discale.

[72]           La seule manifestation d’une condition personnelle au travail ne constitue pas une lésion professionnelle. Pour être en présence d’une telle lésion, il faut que la preuve établisse que la manifestation de la condition personnelle résulte de la survenance d’un accident du travail ou est directement reliée aux risques particuliers du travail exercé par le travailleur[21]. Le tribunal ne peut en venir à cette conclusion pour les raisons suivantes.

[73]           Premièrement, l’hypothèse voulant que la condition lombaire que présente monsieur Dubé le 11 janvier 2005 résulte de la survenance d’un accident du travail a été rejetée par la décision rendue le 13 mars 2006.

[74]           Deuxièmement, le tribunal estime que la valeur probante des affirmations de monsieur Dubé doit être remise en cause, lorsqu’il explique au docteur Giguère ainsi que lors de son témoignage que l’épisode de douleurs lombaires, qui a conduit à l’arrêt de travail du janvier 2005, a débuté le 22 décembre 2004 en changeant un pneu de sa débusqueuse.

[75]           Cette version des faits est totalement contradictoire aux affirmations qu’il a faites de manière contemporaine dans les documents produits à la CSST au soutien de sa réclamation, à l’agent d’indemnisation chargé du traitement de celle-ci, au docteur Rouleau et plus tard en 2006, lors de son témoignage au cours de la première audience que la Commission des lésions professionnelles a tenue sur la décision de la CSST refusant l’un accident du travail. Rappelons ce qu’écrit la commissaire à ce sujet :

[20]      En dépit de la bonne foi et de l’honnêteté manifestes du travailleur qui rapporte le plus fidèlement possible les événements et est sincèrement convaincu qu’il s’est blessé au travail, le tribunal ne peut conclure qu’il en a fait une preuve prépondérante. Le travailleur ne peut en effet que présumer qu’il s’est blessé au travail, son travail étant exigeant physiquement, mais il ne peut identifier non seulement ce qui aurait entraîné cette blessure, mais même le moment, voire le jour, sinon la semaine, de la survenance de cette blessure. En fait, il ne peut même identifier le moment où la douleur a fait son apparition, celle-ci ayant été, selon la preuve, d’apparition progressive. Il devient dès lors très difficile, voire impossible, d’établir la relation entre cette douleur et un ou même des événements ou moments précis au travail.

 

[…]

 

[23]      Avec le recul, le travailleur identifie bien des moments au travail, à compter de décembre 2004, où il a dû faire des efforts particuliers et qui pourraient selon lui avoir entraîné sa lésion. Mais il ne s’agit là que d’une présomption de la part du travailleur, aucune douleur particulière n’ayant alors été ressentie.

 

 

[76]           Le tribunal retient plutôt, comme preuve prépondérante, les premières déclarations de monsieur Dubé voulant qu’il ne ressentait pas de douleur au dos lorsqu’il a repris son travail le 10 janvier 2005 et tout au plus, qu’il y a pu y avoir quelques manifestations temporaires isolées en décembre 2004, comme cela se passait régulièrement depuis plusieurs années.

[77]           Troisièmement, le fait que monsieur Dubé ait eu de plus en plus de difficulté à effectuer son travail au cours des années apparaît beaucoup plus compatible avec l’évolution de la condition dégénérative de sa colonne lombaire, comme le retient le docteur Rouleau, qu’avec les risques particuliers que peut comporter son travail, surtout dans le contexte où l’exposition à ces risques était moins importante qu’auparavant.

[78]           Le tribunal réfère au fait que la manifestation de la condition dégénérative qui l’amène à arrêter de travailler le 11 janvier 2005 survient alors qu’au cours des cinq dernières années, monsieur Dubé ne travaille plus que six ou sept mois par année et qu’il opère moins souvent la débusqueuse.

[79]           Il convient de prendre également en considération que les symptômes associés à la dégénérescence surviennent alors qu’il revient d’un congé de plus de deux semaines, qu’il n’a travaillé que quelques heures les lundi et mardi 10 et 11 janvier 2005 et qu’ils s’aggravent de manière significative au cours des jours suivants alors qu’il n’exerce plus son travail.

[80]           Le tribunal estime que ces considérations militent davantage en faveur de la manifestation d’une condition personnelle au travail que de celle d’une maladie professionnelle.

[81]           Le tribunal ne retient pas l’opinion du docteur Giguère. Non seulement elle est fondée sur des faits erronés (la crise de lombalgie du 22 décembre 2004 qui a perduré jusqu’au 10 janvier 2005), mais de plus, tel qu’indiqué précédemment, elle manque de nuance et de conviction dans la mesure où ce médecin relie au travail à la fois le développement de la dégénérescence discale que présente monsieur Dubé à la colonne lombaire et le fait qu’elle soit devenue symptomatique.

[82]           Enfin, même s'il indique à la toute fin de son opinion que monsieur Dubé subit des vibrations lorsqu'il conduit la débusqueuse, le docteur Giguère met l’emphase essentiellement sur les mouvements de la colonne lombaire et les efforts accomplis dans l’exercice du travail alors que la littérature médicale semble associer le développement et la manifestation des maladies discales dégénératives surtout aux prédispositions génétiques et aux vibrations de basse fréquence.

[83]           Les décisions déposées par le représentant de monsieur Dubé ne peuvent avoir d’incidence sur le sort de la présente affaire parce qu’elles concernent des faits différents et que chaque cas doit être examiné en fonction des circonstances qui lui sont propres.

[84]           Après considération de la preuve et des arguments soumis après par son représentant, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Dubé n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 janvier 2005 et plus précisément, une maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Émilien Dubé;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 décembre 2006 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Émilien Dubé n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 janvier 2005 et plus précisément, une maladie professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Pierre Caux

Ménard, Milliard, Caux

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Manon Séguin

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Les termes exacts de la note sont les suivants : « Début tranquillement depuis 2 sem et actuellement ↑↑ ». La date du 11-1-05 est indiquée sous les mots « depuis 2 sem ».

[3]           Il n'a pas été précisé à l'audience si monsieur Dubé avait repris progressivement son travail. À la lecture de l'expertise du docteur Rouleau, il ne semble pas que cela a été le cas.

[4]           L'employeur a établi qu'il n'a pas neigé le 9 janvier 2005 et que les précipitations de neige ont été de 1,5 mm pour le 10 janvier.

[5]           C.L.P. 266171-01A-0507, 13 mars 2006, L. Desbois.

[6]           Les références indiquées sont celles mentionnées par le représentant de monsieur Dubé.

[7]           Ce pourcentage s'explique par le temps d'arrêt durant lequel l'opérateur doit attacher les arbres abattus.

[8]           Docteur en kinésiologie.

[9]           Ce document a été produit à la suite d'une directive européenne sur les risques liés à l'exposition des salariés aux vibrations adoptée en juin 2002. Il « est destiné à aider les employeurs à évaluer les risques de leurs salariés, conducteurs d'engins communs aux activités des carriers et des travaux Publics, exposés aux vibrations transmises à l'ensemble du corps ».

[10]         Il n'y a pas de données (année, contexte) concernant les circonstances de la production de ce document.

[11]         Précitée, note 5.

[12]         L.R.Q. c. A-3.001.

[13]         La présomption de l’article 29 n’aurait pu davantage être appliquée si le diagnostic d’entorse avait été retenu puisqu’il s’agit d’une blessure et non d’une maladie énumérée à l’annexe I.

[14]         C.L.P. 158706-71-0103, 27 février 2002. R. Langlois.

[15]         C.L.P. 232772-02-0404, 28 septembre 2006, S. Lemire.

[16]         C.L.P. 244559-03B-0409, 28 janvier 2006, R. Savard.

[17]         Le tribunal réfère aux documents rapportés au paragraphe 46 de la décision.

[18]         C.L.P. 175399-08-0112, 28 novembre 2005, Monique Lamarre.

[19]         C.L.P. 174331-05-0112, 1er avril 2004, L. Boudreault.

[20]         C.L.P. 229324-09-0403, 27 juillet 2007, D. Sams.

[21]         PPG Canada inc. c. Commission des lésions professionnelles., [2000] C.L.P. 1213 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.