Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Labelle et Entreprise Jacques Despars

2013 QCCLP 5603

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

19 septembre 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

491611-31-1212

 

Dossier CSST :

140046969

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Johanne Labelle

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprise Jacques Despars

Salon Coiffure J’Oki (F)

Salon de coiffure Belle Coupe

Salon La Décoifferie (F)

Salon Maison Jaune (F)

Salon Royal enr.

Salon Sophia (F)

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 décembre 2012, madame Johanne Labelle (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles aux fins de contester la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 28 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la réclamation est recevable puisque la considérant produite à l’intérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Elle infirme ainsi la décision initialement rendue le 15 octobre 2012 à l’effet de conclure que la réclamation a été produite en dehors du délai prévu à la loi et qu’il n’y a aucun motif raisonnable permettant de relever la travailleuse des conséquences d’un tel défaut.

[4]           L’audience est tenue à Québec, le 16 septembre 2013, en présence de la travailleuse et de sa représentante, de l’Entreprise Jacques Despars (l’employeur) et sa représentante ainsi que deux autres employeurs, Salon de coiffure Belle Coupe et Salon Royal enr., qui sont respectivement représentés par messieurs Yvan Lavoie et Jean-Guy Campagna. Les témoignages de la travailleuse et de madame Cynthia Campagna sont entendus.

[5]           La cause est mise en délibéré le 16 septembre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Question du hors délai

[6]           La représentante de l’employeur ayant annoncé son intention de soumettre, en question préliminaire, la question du hors délai de la réclamation, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord disposer de cette question et reconvoquer les parties sur la question de fond, s’il y a lieu.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait conclure que la réclamation produite par la travailleuse, le 8 septembre 2012, ne respecte pas le délai prévu à la loi.

[8]           Certes, le législateur a prévu la possibilité de la relever des conséquences d’un tel défaut si elle démontre un motif raisonnable mais les prétentions soumises voulant que l’intérêt à réclamer n’est né que lors de l’arrêt de travail requis pour la chirurgie du 10 septembre 2012 ne sont pas supportées par la preuve.

[9]           À leur avis, la preuve démontre plutôt que l’intérêt est né lors de l’arrêt de travail de 2011, celui-ci l’ayant été essentiellement en raison de la symptomatologie qui était devenue plus importante et qui était attribuable à un syndrome du canal carpien bilatéral.

[10]        Les membres concluent donc qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever la travailleuse des conséquences de son défaut.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse peut être relevée des conséquences du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi.

[12]        La Commission des lésions professionnelles constate, en premier lieu, que la réclamation ne fut produite à la CSST que le 8 septembre 2012, soit au même moment qu’elle dut cesser de travailler pour subir la chirurgie prévue pour le 10 septembre 2012, à savoir une décompression du canal carpien gauche.

[13]        La preuve démontre, de plus, qu’une seconde chirurgie dut être pratiquée le 10 décembre 2012 pour le syndrome du canal carpien droit.

[14]        La reconnaissance d’une maladie professionnelle, telle que recherchée par la réclamation, vise donc le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral.

[15]        L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[16]        En matière de maladie professionnelle, l’article 272 de la loi prévoit le délai qui doit être respecté lorsqu’on produit une réclamation :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[17]        Le législateur a ainsi prévu que la réclamation doit être produite dans un délai de six mois de la date où il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.

[18]        La notion de connaissance a fait l’objet d’une revue de jurisprudence par la soussignée dans l’affaire Bégin et Ministère de la défense nationale[2] et en vertu de laquelle il fut loisible de conclure qu’il importe de déterminer à quel moment un travailleur dispose des données factuelles et médicales suffisantes pour établir la possibilité d’une relation entre la maladie et le travail. La situation s’évalue donc au terme d’un processus intellectuel évolutif, selon les règles de la probabilité, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de détenir une certitude médicale.

[19]        Ainsi, la notion de connaissance inclut toutes les sources d’informations fiables permettant à un homme raisonnable de fonder une hypothèse sérieuse, sinon probable, et ce, sans qu’il soit question d’exiger une confirmation médicale[3].

[20]        La jurisprudence n’exige donc pas que la travailleuse ait acquis la certitude voulant qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle pour conclure que la relation entre sa maladie et le travail ait été portée à sa connaissance[4].

[21]        Après analyse de l’ensemble de la preuve soumise, force est de constater que la travailleuse savait, depuis 2007, que ses symptômes étaient attribuables à un syndrome du canal carpien bilatéral et qu’ils étaient reliés à son travail.

[22]        C’est donc dans le même ordre d’idées que le tribunal conclut que la réclamation produite le 8 septembre 2012 ne respecte pas le délai énoncé à l’article 272 de la loi.

[23]        Les éléments pertinents qui ont été considérés à l’appui sont les suivants :

[24]        Aux notes de consultation complétées par le docteur Mijangos, le 29 mars 2007, on constate que le suivi s’effectue pour un syndrome du canal carpien bilatéral en raison de douleurs avec sensation de paresthésie dans le territoire médian qui perdurent depuis sept ou huit mois et ce, de manière à occasionner des réveils nocturnes et une diminution de la force musculaire. Quant au traitement alors envisagé, il s’agit d’une infiltration à la main droite.

[25]        Lors de la consultation suivante, référence est faite à la suggestion préalablement effectuée par la neurologue lorsqu’elle a procédé à un électromyogramme et qui est le port d’une orthèse de repos.

[26]        Ce suivi comporte également une demande pour qu’on puisse procéder à une intervention chirurgicale tout en référant au diagnostic préopératoire de syndrome du canal carpien droit, le docteur Mijangos ayant constaté que l’infiltration n’avait procuré aucun soulagement. Cette demande a ensuite été annulée.

[27]        Concernant les frais que la travailleuse eut à débourser à cette époque, la Commission des lésions professionnelles doit s’inspirer de ses affirmations à l’effet qu’il n’y en aurait eu aucun, l’infiltration n’ayant engendré aucun déboursé et l’orthèse de repos n’ayant pas été achetée malgré la recommandation faite par le médecin.

[28]        Elle explique qu’elle est parvenue à soulager ses malaises en faisant usage de la médication Tylenol et qu’elle a été en mesure de poursuivre ses activités de coiffure jusqu’à ce qu’elle cesse de travailler, au printemps 2011. Elle rappelle qu’elle était alors à l’emploi du Salon Royal enr.

[29]        Elle nie toutefois le fait que l’arrêt de travail ait été requis en raison de la symptomatologie attribuable à un syndrome du canal carpien, prétendant plutôt qu’elle dut cesser de travailler pour bénéficier d’un repos qui lui permettrait de surmonter la fatigue accumulée lors de difficultés d’ordre personnel.

[30]        L’analyse du suivi médical de 2011 ne permet pas de soutenir de telles prétentions. En effet, la travailleuse dut être évaluée en physiatrie à la demande du docteur Dominique Lamontagne et, selon les notes de consultation complétées par le docteur Alain Baribeault, le 4 mai 2011, la raison de la consultation est un syndrome du canal carpien bilatéral.

[31]        Sous le titre Histoire de la maladie actuelle, le docteur Baribeault rappelle que la travailleuse est coiffeuse et qu’elle est importunée, depuis plusieurs années, par des douleurs aux poignets qui irradient aux avant-bras ainsi que par des engourdissements des quatrième et cinquième doigts. D’ailleurs, il émet le commentaire suivant :

… Les douleurs décrites précédemment interfèrent avec son travail et, la nuit, sur une base quasi quotidienne, elle est éveillée par des engourdissements des mains.

 

[Notre soulignement]

 

 

[32]        Le docteur Baribeault réfère ensuite à l’étude électro-diagnostique qui a été précédemment faite alors que la travailleuse résidait à Val d’Or ainsi qu’aux infiltrations effectuées tout en notant qu’elles n’avaient pas permis le soulagement escompté de telle sorte qu’une décompression chirurgicale avait dès lors été envisagée.

[33]        Lors de son examen, le docteur Baribeault ne retrouve pas de signes cliniques permettant de confirmer un syndrome du canal carpien. Quant à l’électro-diagnostique, elle ne lui retrouve pas davantage de tels signes, suggérant plutôt de retrouver des signes qui correspondent à une neuropathie cubitale gauche.

[34]        Le docteur Baribeault note que lorsqu’il en informe la travailleuse, celle-ci se fait très insistante afin d’être tout de même référée en chirurgie pour décompressions de ses canaux carpiens.

[35]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que la travailleuse savait que sa symptomatologie était attribuable à l’exercice de son métier de coiffeuse puisqu’elle appréhendait l’obligation de cesser ses activités si elle n’était pas opérée. Aussi, malgré l’opinion du docteur Baribeault soulevant la possibilité qu’il ne puisse s’agir d’un syndrome du canal carpien, la conviction qu’elle avait antérieurement acquise n’était pas appelée à disparaître, pour autant.

[36]        Sur cet aspect, il y a lieu de référer aux notes complétées par l’agente d’indemnisation, le 12 octobre 2012, qui rapportent la teneur de l’échange qu’elle eut avec la travailleuse, le même jour : « T mentionne qu’en juillet 2011 elle faisait le lien entre son Dx de tunnel carpien bilatéral et son travail ».

[37]        La Commission des lésions professionnelles rappelle, à nouveau, la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal et qui définit la notion de connaissance en faisant référence aux sources d’information fiables qui permettent à un homme raisonnable de fonder une hypothèse sérieuse et ce, sans qu’il soit question d’exiger une confirmation médicale.

[38]        Donc, même si le docteur Baribeault n’était pas en mesure de confirmer qu’elle était atteinte d’un syndrome du canal carpien bilatéral, il n’en demeure pas moins que la symptomatologie dont elle se plaignait était similaire à celle connue depuis 2007 tout en étant devenue plus importante, à un point tel, qu’elle l’empêchait de dormir et d’accomplir aisément ses activités de coiffeuse.

[39]        Telle est la raison pour laquelle elle voit le docteur Lamontagne, le 17 mai 2011, car aux notes qu’il complète, on peut lire qu’elle ne dort pas et qu’elle ressent des douleurs en raison de son syndrome du canal carpien bilatéral. Il termine d’ailleurs ses notes en mentionnant qu’elle a des difficultés à faire la coiffure.

[40]        Le docteur Lamontagne ne réfère à aucune autre problématique connue au plan personnel, à la même époque, ni à aucune autre pathologie médicale personnelle, et ce, bien que la travailleuse ait affirmé, lors de son témoignage, qu’elle dut cesser de travailler pour une raison étrangère à son syndrome du canal carpien.

[41]        D’ailleurs, au billet médical qu’il a complété le 26 avril 2011, le docteur Lamontagne prescrit du repos jusqu’au 23 mai 2011 tout en référant au syndrome du canal carpien bilatéral. Quant au billet médical qu’il complète le 22 juin 2011, il l’est pour une cervicalgie et une tendinite des deux coudes. En somme, seul le billet complété le 17 mai 2011 fait référence à un état dépressif mais tout en référant à un syndrome du canal carpien bilatéral. L’arrêt de travail est alors maintenu mais sans recommander l’usage d’une médication ou un suivi par un psychologue, pour l’état dépressif (Pièce T-1, en liasse).

[42]        Quant aux notes de consultation complétées le 17 mai 2011, elles ne comportent pas davantage de plan de traitement pour l’état dépressif.

[43]        La Commission des lésions professionnelles écarte ainsi les prétentions soumises par la représentante de la travailleuse voulant que la nécessité de cesser de travailler, au printemps 2011, l’ait été en raison d’une condition personnelle plutôt que pour le syndrome du canal carpien bilatéral. Aussi, même si la travailleuse était dans un état dépressif, la preuve ne permet pas de le dissocier de cette maladie qui perdure depuis plusieurs années, au plan musculo-squelettique.

[44]        Au stade ultérieur de son témoignage, la travailleuse a affirmé avoir remis à madame Cynthia Campagna les billets médicaux complétés par le docteur Lamontagne et que la réaction de cette dernière aurait été de l’inciter à ne pas réclamer à la CSST, l’invitant plutôt à bénéficier de prestations en provenance de l’assurance-chômage dites « chômage-maladie ». À l’appui, référence est faite à la cessation d’emploi complétée par monsieur Jean-Guy Campagna (Pièce T-3) par le biais de laquelle il confirme que le dernier jour payé travaillé et payé est le 23 avril 2011.

[45]        Par le biais de cette déclaration, la travailleuse suggère que ce sont les instructions offertes par madame Campagna qui firent en sorte qu’elle n’a pas produit de réclamation à la CSST, prétendant, par la même occasion, qu’elle aurait alors été mal dirigée.

[46]        La Commission des lésions professionnelles ne peut davantage souscrire à de telles prétentions puisque qu’elle les considère peu crédibles. En effet, la travailleuse a d’abord affirmé que la raison pour laquelle elle n’en avait produit aucune, en 2011, était la nécessité de cesser de travailler pour régler ses problèmes personnels et relever d’un état dépressif.

[47]        Les diverses explications offertes par la travailleuse mettent en relief des contradictions flagrantes de telle sorte qu’elles ne peuvent se voir conférer toute la crédibilité nécessaire, en pareil cas.

[48]        La Commission des lésions professionnelles réfère, pour sa part, au contenu de la preuve documentaire qui ne permet pas d’abonder dans le sens souhaité par la travailleuse puisque le suivi médical de 2011 l’est essentiellement pour un syndrome du canal carpien bilatéral et pour lequel on recommande un plan de traitement qui prévoit l’usage d’une médication ainsi que la nécessité de procéder à une chirurgie.

[49]        D’ailleurs, on peut lire aux notes datées du 7 juillet 2011 que la travailleuse est en attente de voir un orthopédiste tout en étant prête à reprendre le travail en faisant usage de la médication prescrite. Parmi celle-ci, on retrouve la médication Arthrotec qui permet le soulagement des douleurs. Le seul diagnostic qui est alors repris est celui de syndrome du canal carpien bilatéral et le médecin mentionne la CSST tout en indiquant qu’il y a lieu d’attendre l’opinion de l’orthopédiste.

[50]        Aux notes de consultation complétées par le docteur Dufour, le 19 septembre 2011, le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral est à nouveau repris et une demande s’ensuit, le même jour, aux fins qu’il puisse procéder à une décompression du canal carpien gauche.

[51]        Lors de son témoignage, la travailleuse déclare qu’elle a reporté cette intervention lorsqu’elle a été appelée en janvier 2012 et juillet 2012. Elle explique qu’au moment de reprendre le travail, à la fin de l’été 2011, elle a quitté le Salon Royal enr. pour aller poursuivre ses activités de coiffeuse au Salon Belle Coupe. Elle déclare qu’elle a aussitôt informé le propriétaire, monsieur Yvan Lavoie, qu’elle était suivie pour un syndrome du canal carpien bilatéral et qu’elle était en attente de subir une chirurgie.

[52]        La Commission des lésions professionnelles réfère aux protocoles opératoires qui démontrent que deux interventions chirurgicales ont été pratiquées, la première le 10 septembre 2012 et la seconde le 14 octobre 2012.

[53]        Aux notes de consultation datées du 24 août 2012, on peut lire que la travailleuse est en attente de subir sa première chirurgie suivie du commentaire : CSST 21 juin 2011 ».

[54]        C’est donc la revue de tous ces éléments qui permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la travailleuse avait connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle depuis 2007 ou, à tout le moins, depuis 211.

[55]        La conclusion qui s’impose est que la réclamation produite le 8 septembre 2012 ne respecte pas le délai de six mois prévu par le législateur.

[56]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la preuve démontre un motif raisonnable permettant d’expliquer le retard pour produire cette réclamation et de relever la travailleuse, par la même occasion, des conséquences de son défaut.

[57]        L’article 352 de la loi prévoit ce qui suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[58]        C’est donc en respect de cette disposition que le tribunal doit poursuivre son analyse afin d’établir si la travailleuse a démontré un motif raisonnable permettant de la relever des conséquences de son défaut.

[59]        Au sein de la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal, on rappelle que la loi ne définit pas la notion de motif raisonnable et qu’il est reconnu, de façon majoritaire, que l’analyse requiert d’apprécier un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[5].

[60]        En référence à la première partie du témoignage livré par la travailleuse, on doit comprendre que son retard se justifie par le fait qu’elle ne voyait pas la nécessité de produire une réclamation pour les fins de faire reconnaître le syndrome du canal carpien bilatéral en maladie professionnelle, tant qu’elle n’avait pas un intérêt pécuniaire à le faire.

[61]        En effet, l’absence d’intérêt pécuniaire est un élément pertinent à considérer puisqu’il peut représenter un motif raisonnable permettant de justifier le retard à agir[6].

[62]        Or, d’autres éléments peuvent entrer en ligne de compte comme la consultation médicale, la prescription d’examens plus poussés, la prescription d’une orthèse ou de médicaments voir même l’établissement d’un plan de traitement[7].

[63]        La travailleuse a-t-elle démontré qu’lle n’avait aucun intérêt à réclamer avant l’arrêt de travail de septembre 2012. Tel n’est pas le cas car l’arrêt de travail de 2011 lui a été essentiellement prescrit en raison de la symptomatologie attribuable à son syndrome du canal carpien et le suivi médical prévoyait déjà la nécessité de chirurgies.

[64]        En référence aux notes de consultation complétées le 7 juillet 2011, la Commission des lésions professionnelles rappelle le commentaire du médecin à l’effet que la travailleuse est en attente d’une opinion d’un orthopédiste avant de faire un suivi avec la CSST. Or, la consultation auprès du docteur Dufour, le 19 septembre 2011, permit que la travailleuse se retrouve sur une liste d’attente pour subir une chirurgie au canal carpien gauche et ce, tel qu’en fait foi la demande complétée le même jour.

[65]        De plus, la note de consultation complétée le 24 août 2012, telle que préalablement commentée comporte l’indication suivante : « CSST - 21 juin 2011 ».

[66]        Pour la Commission des lésions professionnelles, l’arrêt de travail de 2011 l’a été en raison d’une symptomatologie devenue importante et qui était attribuable au syndrome du canal carpien.

[67]        Plutôt que de réclamer à la CSST aux fins de faire reconnaître une maladie professionnelle et de bénéficier d’indemnités de remplacement du revenu, la travailleuse a choisi de bénéficier de prestations « chômage-maladie », renonçant ainsi à la possibilité de réclamer à la CSST.

[68]        Aussi, ce n’est que lors de la deuxième partie de son témoignage, qu’elle a prétendu que ce choix lui a été imposé par madame Cynthia Campagna lorsqu’elle lui a remis les billets médicaux complétés par le docteur Lamontagne.

[69]        Le témoignage livré par madame Campagna, sur cet aspect, a nié le fait qu’elle lui ait imposé cette avenue ou qu’elle aurait eu une quelconque influence en ce sens.

[70]        Certes, elle convient que sa prise de connaissance du diagnostic de syndrome du canal carpien qui figurait sur le billet médical du 26 avril 2011 (Pièce T-1, en liasse) lui a procuré un certain effet de surprise car elle soupçonnait, pour sa part, une autre problématique puisqu’ayant personnellement observé, chez la travailleuse, certains agissements inappropriés ainsi qu’une attitude déplacée.

[71]        C’est d’ailleurs pour cette raison que la lettre du 18 avril 2011 (Pièce T-2) lui a été adressée, celle-ci l’étant au terme de plusieurs avertissements verbaux ainsi qu’après plusieurs échanges concernant son comportement et son attitude eu égard auxquels on avait à lui faire de multiples reproches. Le but de cette lettre, en somme, était de lui rappeler que son comportement ne pouvait plus être toléré et que s’il n’était pas corrigé, on serait alors dans l’obligation de mettre un terme à son emploi.

[72]        Pour la Commission des lésions professionnelles, la cause première de son arrêt de travail demeurait attribuable à cette pathologie musculo-squelettique et il appartenait à la travailleuse de se prévaloir de son droit de produire une réclamation à la CSST si elle entendait qu’elle soit admise sous l’angle de la maladie professionnelle.

[73]        Prétendre que les agissements de la travailleuse l’aient été sous l’influence de madame Campagna équivaut à invoquer son ignorance de la loi. La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal ne reconnaît pas l’ignorance de la loi comme pouvant rejoindre la notion de motif raisonnable.

[74]        La Commission des lésions professionnelles considère, de plus, que madame Campagna n’est pas la représentante de la travailleuse et qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si son erreur ou son omission délibérée de faire des recommandations adéquates à la travailleuse constitue un manquement permettant à cette dernière d’avoir un motif raisonnable justifiant son inaction.

[75]        Le statut de madame Campagna ne s’apparente en rien au statut d’un individu qui représente un travailleur ou une travailleuse et envers lequel on est en droit de faire confiance de telle sorte qu’on ne peut être pénalisé par la faute de ce dernier.

[76]        L’analyse de l’ensemble de la preuve amène la Commission des lésions professionnelles à conclure que l’intérêt à réclamer est né avec la nécessité de cesser de travailler, en 2011, la symptomatologie attribuable au syndrome du canal carpien bilatéral étant alors devenue plus importante au point de rendre difficile l’accomplissement des activités de coiffure et nécessiter de consulter.

[77]        La Commission des lésions professionnelles doit également conclure qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré de telle sorte que la travailleuse ne peut être relevée des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans les six mois où il a été porté à sa connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Johanne Labelle, la travailleuse;

DÉCLARE irrecevable la réclamation qu’elle a produite le 8 septembre 2012 puisqu’elle ne respecte pas le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré aux fins de permettre de la relever des conséquences d’un tel défaut.

 

 

__________________________________

 

Carole Lessard

 

 

 

 

Me Patricia Claude

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Anne-Marie Vézina

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentante de Entreprise Jacques Despars

 

Monsieur Yvan Lavoie

Représentant de Salon de coiffure Belle Coupe

 

Monsieur Jean-Guy Campagna

Représentant de Salon Royal enr.

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 3160.

[3]           Adams et Hôpital Douglas, 2008 QCCLP 83.

[4]           Conciergerie d’Amqui inc. et Gagnon, C.L.P. 193614-01A-0211, 31 octobre 2003, R. Arseneau; Vallières et Ministère des Ressources naturelles, [1998] CLP 285; Hydro Québec et CALP, [1997] CALP, p. 453 (c.s.); Lavigueur et Ministère de la défense nationale, C.L.P. 160481-32-0104, 11 octobre 2002, G. Tardif.

[5]           Chevrier et C.H. Pierre Le Gardeur, 2013 QCCLP 1616.

[6]           Barnabé et Composites inc., C.L.P. 169137-07-0110, 9 août 2002, Tremblay et Manoir Richelieu inc., C.L.P. 241046-32-0408, 25 janvier 2005, M-A. Jobidon; M. Langlois; Leclerc et Maisons Logitech, C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.F. Clément; Gemme et Roberts & Cie Ltd, C.L.P. 280894-62B-0606, 28 juin 2006, M-D. Lampron; Gagnéet Gestion Roy Beaulieu, C.L.P. 353626001A-0807, 1er avril 2009, M. Lamarre; Bourgouinet EBC inc., C.L.P. 379538-31-0906, 29 octobre 2009, J-L. Rivard; Canadelle et Papineau-Robidoux, C.L.P. 348408-71-0805, 15 juin 2010, S. Arcand ; Daoust et BM Manutention inc., 2013 QCCLP 2441.

[7]           Baril et Centre Hospitalier de Verdun C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières.

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