Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Hôpital Jean-Talon

2012 QCCLP 3960

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 juin 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

452699-71-1110-2

 

Dossier CSST :

131152357

 

Commissaire :

Isabelle Therrien, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Jean-Talon

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 25 octobre 2011, Hôpital Jean-Talon (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 octobre 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 9 mars 2011 et elle déclare que le coût des prestations du dossier de monsieur Ian St-Denis, le travailleur, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           À l’audience tenue à Montréal le 12 avril 2012, l’employeur est présent et représenté. Le dossier est mis en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations du dossier du travailleur doit être imputé aux dossiers des employeurs de toutes les unités, conformément au paragraphe 2 de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           Madame Linda Allaire, employée au CSSS du Cœur-de-l’Île à l’Hôpital Jean-Talon depuis 1985, témoigne à l’audience. Elle occupe un poste d’agente de gestion en santé et sécurité au travail avec des responsabilités accrues au niveau du service de santé.

[6]           Madame Allaire précise que le service de santé gère les dossiers d’invalidité de nature diverse, de la présence au travail et de la prévention. Elle ajoute faire la gestion quotidienne des dossiers d’absence au travail.

[7]           Madame Allaire explique que l’employeur met en œuvre une politique qui favorise l’assignation temporaire et le retour au travail, le plus rapidement possible. Le but de cette politique consiste à garder les connaissances au niveau du service auquel le travailleur concerné est affecté. L’employeur favorise donc une relocalisation dans l’unité en question.

[8]           Madame Allaire affirme avoir une connaissance du dossier du travailleur.

[9]           Le travailleur occupe un emploi de préposé aux bénéficiaires (PAB) à l’urgence. Madame Allaire précise que les tâches d’un PAB à l’urgence diffèrent de celles d’un PAB sur les unités de soins.

[10]        En effet, un PAB à l’urgence ne donne pas de bains ni de soins d’hygiène aux patients. Ses tâches consistent plutôt à aider les infirmières, aider à la mobilisation des patients, nourrir ceux-ci, aller chercher des films en radiologie, apporter les formules sanguines aux laboratoires et effectuer divers déplacements pour répondre à des demandes spécifiques.

[11]        Le 17 janvier 2007, le travailleur est victime d’un accident du travail. Le lendemain, il consulte le docteur Martin Brossard, lequel autorise des travaux légers. Au formulaire d’assignation temporaire, le docteur Brossard précise que le travailleur ne peut pas soulever des poids de plus de cinq kilogrammes, ne peut pas soulever ou déplacer des patients, ne peut pas pousser les civières, mais peut marcher et se déplacer sans problème.

[12]        Le travailleur a continué à effectuer l’ensemble des tâches de son poste habituel, à l’exception de ne pas faire de réanimation à l’urgence ni de déplacements de patients soit, deux tâches qui s’avèrent rares, tel que le confirme madame Allaire, lors de l’audience.

[13]        De plus, le travailleur n’a pas participé aux interventions dans le cadre de « code blanc », soit celles impliquant des cas de violence en établissement. Cette tâche est, par ailleurs, effectuée sur une base volontaire.

[14]        Selon madame Allaire, le travailleur a donc été en mesure d’effectuer au moins 80 % de ses tâches habituelles.

[15]        Le 15 juillet 2010, l’employeur demande un transfert des coûts reliés à la lésion professionnelle dont le travailleur a été victime en invoquant le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi.

[16]        Cette demande est refusée par la CSST le 9 mars 2011 au motif que « le travailleur a été affecté à du travail léger ». Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative en date du 4 octobre 2011. La CSST précise alors que le travailleur a été assigné temporairement « à d’autres tâches ».

LES MOTIFS

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur peut bénéficier d’un transfert du coût des prestations dues au travailleur, en vertu du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, lequel prévoit ce qui suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° (…);

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[18]        En effet, lorsqu’une lésion professionnelle ne rend pas un travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée, le coût des prestations d’assistance médicale est imputé aux employeurs de toutes les unités.

[19]        Or, la soussignée souscrit au courant jurisprudentiel voulant que, afin qu’un employeur bénéficie d’un transfert de coûts en vertu du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, il n’est pas nécessaire que le travailleur visé ait été capable d’exercer la totalité de ses tâches, mais bien « l’essentiel » de son travail habituel[2].

[20]        Le fait que le travailleur ne puisse exercer, temporairement, certaines de ses tâches ne doit toutefois pas dénaturer son travail[3]. Il s’agit là d’une analyse factuelle qui doit porter sur les tâches réellement effectuées par le travailleur.

[21]        En l’espèce, bien que le docteur Brossard ait autorisé des travaux légers, la preuve démontre que le travailleur a été capable d’effectuer la majorité des tâches régulières de son emploi tout en respectant ses limitations fonctionnelles temporaires.

[22]        En effet, le travailleur a effectué toutes les tâches d’un préposé aux bénéficiaires à l’urgence, poste qu’il occupe habituellement, au cours de la période entre la survenance de la lésion professionnelle et la consolidation de celle-ci, à l’exception de celle consistant en la réanimation de patients.

[23]        En l’espèce, le travailleur ayant été capable d’exercer la presque totalité de ses tâches, l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il demande.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Hôpital Jean-Talon, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dû en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Ian St-Denis, le travailleur, le 17 janvier 2007, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Isabelle Therrien

 

 

 

 

Me Alexandra Doyon

Monette, Barakett Ass.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Hôpital Jean-Talon 2011 QCCLP 1036 , requête en révision demandée (C.L.P.) 421341-71-1010

[3]           Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel.  CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113  ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999  ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548  ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .

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