Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Villiard et Entreprises d'électricité Rial inc.

2008 QCCLP 2726

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe :

6 mai 2008

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

320608-62B-0706   328767-62B-0709

 

Dossier CSST :

119327450

 

Commissaire :

Nicole Blanchard, avocate

 

Membres :

Jean-Marie Jodoin, associations d’employeurs

 

Alain Rajotte, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Christian Villiard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises d’électricité Rial inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 320608

[1]                Le 19 juin 2007, monsieur Christian Villiard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 mai 2007, où donnant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), elle déclare qu’elle doit cesser de payer les soins et les traitements après le 19 juillet 2006 puisqu’ils ne sont plus justifiés, mais qu’elle poursuit le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi, étant donné que la lésion est consolidée avec limitations fonctionnelles. 

Dossier 328767

[3]                Le 24 septembre 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 12 septembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 mai 2007 et déclare, qu’à compter du 25 mai 2007, le travailleur est apte à occuper l’emploi convenable déjà retenu de préposé au service à la clientèle.

[5]                À l’audience tenue le 28 janvier 2008, le travailleur et son représentant sont présents, ainsi que le représentant de la CSST. Par lettre datée du 22 janvier 2008, l’employeur a avisé le tribunal de son absence. Par ailleurs, le tribunal a permis au travailleur de déposer certains documents après l’audience, ainsi que des commentaires s’y rattachant, avec droit de réplique au représentant de la CSST. Les démarches se sont terminées le 11 février 2008, date à laquelle les dossiers ont été pris en délibéré. 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 320608

[6]                Le travailleur ne conteste que la question de la nature, nécessité ou durée des soins ou traitements déterminée par le membre du BEM et non pas celle des limitations fonctionnelles retenues par ce dernier. Il considère qu’il a besoin de soins après le 19 juillet 2006. Il veut être dirigé dans une clinique de la douleur.

Dossier 328767

[7]                Le travailleur prétend que, puisqu’il a encore besoin de soins (clinique de la douleur), il serait trop tôt pour statuer sur sa capacité à exercer un emploi convenable. Advenant le cas où le tribunal décide du contraire, il ne remet pas en cause la détermination de l’emploi convenable retenu par la CSST.

MOYEN PRÉALABLE Dossier 320608

[8]                Le représentant du travailleur demande de déclarer que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière, et ce, parce qu’elle n’a pas été initiée dans un délai raisonnable.

[9]                En effet, bien que conscient que l’article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne prévoit pas spécifiquement un délai, il soutient qu’un délai raisonnable devrait être respecté. En l’espèce, il prétend que la CSST a enclenché la procédure de demande d’examen à un médecin désigné trop tardivement, soit un délai de 3 mois entre le rapport d’évaluation médicale (REM), daté du 9 août 2006 et reçu par la CSST le 16 août 2006, et la demande d’examen en vertu de l’article 204, laquelle n’a été faite que le 21 novembre 2006. En conséquence, il prétend que, l’avis du BEM ayant été obtenu irrégulièrement, ce sont les conclusions médicales du médecin traitant qui lient la CSST et le tribunal.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 320608

[10]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs rejettent le moyen préalable. Ils estiment que, bien qu’il soit souhaitable que la CSST agisse rapidement, rien ne l’oblige à respecter un délai pour demander à un médecin désigné d’examiner le travailleur. Ainsi, ils concluent que l’évaluation médicale est régulière.

[11]           Sur le fond du litige, les membres sont d’avis que, puisque lors de la récidive, rechute ou aggravation du 19 juillet 2004, il a été reconnu une atteinte sensitive et motrice de classe II consécutive à un étirement du plexus brachial (plexopathie brachiale post-traumatique) et que la référence par le médecin traitant à la clinique de la douleur est en relation avec ces atteintes qui ont engendré un syndrome douloureux chronique neurologique, il y a lieu de faire droit à la demande du travailleur et de reconnaître qu’il a encore besoin de soins pour cette lésion.

Dossier 328767

[12]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la décision de la CSST statuant sur la capacité de travail est prématurée, que la CSST devra se prononcer sur cette question que lorsque le travailleur aura terminé ses traitements à la clinique de la douleur puisque lorsque la CSST analyse la capacité de travail, elle doit tenir compte de la globalité du travailleur.

DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE Dossier 320608

[13]           Les modalités de la procédure d’évaluation médicale sont prévues aux articles 199 à 225 de la loi. Plus spécifiquement, ce sont les articles 204, 205.1 et 206 de la loi qui prévoient la possibilité pour la CSST de contester une conclusion médicale du médecin qui a charge d’un travailleur :

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[14]           Or, aucun délai n’est prévu dans la loi pour l’obtention par la CSST du rapport décrit à l’article 204. En effet, le législateur a laissé une grande marge de manœuvre à la CSST en tant qu’administrateur du régime de santé et sécurité au travail en ne lui imposant pas de délai pour faire examiner un travailleur et en lui permettant même de demander l’avis de son médecin désigné sur un sujet qui n’a pas été abordé par le médecin d’un travailleur[2].

[15]           En ce qui concerne l’obtention du rapport décrit à l’article 204, le tribunal ne peut limiter les droits de la CSST en ajoutant un délai[3] alors que le législateur s’abstient de le faire.

[16]           Le représentant de la travailleuse invoque que, bien que la CSST n’est plus astreinte au respect d’un délai quelconque pour mettre en branle la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 199 et suivants, elle doit toutefois respecter un délai raisonnable et agir avec diligence. À son avis, le délai pris par la CSST pour décider de faire examiner le travailleur est indu et amène un préjudice au travailleur.

[17]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne la partage pas. Il est d’avis, tout comme il a déjà été décidé dans Archambault Pilon et Place des Aînés de Laval[4], que ce critère de diligence et de délai raisonnable ne s’applique que dans des cas exceptionnels. lorsque le délai est injustifiable et devient la source d’une injustice. En d’autres mots, à moins qu’il soit démontré que le délai est long, injustifiable et cause une injustice, la CSST n’est pas assujettie à un délai quelconque pour désigner un médecin aux fins de produire le rapport prévu à l’article 204 ou pour soumettre le dossier à un membre du BEM et la Commission des lésions professionnelles doit se garder d’intervenir sur la question du délai.

[18]           Dans le présent cas, le délai pris par la CSST pour désigner un médecin aux fins de produire le rapport prévu à l’article 204, soit environ 3 mois, à savoir entre le 16 août et le 21 novembre 2006, et le délai pris par la CSST pour soumettre le dossier à un membre du BEM, soit un peu plus d’un mois, à savoir entre le 12 février 2007 et le 28 mars 2007, alors qu’elle se devait d’attendre le rapport complémentaire du médecin traitant qu’elle a reçu le 15 mars 2007, n’apparaît pas long, injustifié et déraisonnable, et ce, d’autant plus qu’il n’a pas été démontré que ce délai a créé un préjudice au travailleur.

[19]           Il est erroné de prétendre à un préjudice, tel que le laisse sous-entendre le médecin traitant du travailleur, dans une lettre datée du 5 juin 2007, du fait que la CSST aurait accepté qu’une évaluation en clinique de la douleur soit réalisée et qu’après le BEM, elle refuserait d’y donner suite. Certes, une agente de la CSST a interrogé le travailleur pour savoir si une référence à un Centre de réadaptation pourrait lui convenir. Toutefois, aucune décision n’avait encore été prise par la CSST pour accepter ou refuser une telle évaluation.

[20]           Ainsi, le tribunal conclut que la CSST était en droit d’exiger que le travailleur se soumette à l’examen du médecin désigné. Donc, le moyen préalable soulevé par le représentant du travailleur est rejeté.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[21]           Le 19 mai 2000, le travailleur tombe d’une échelle au travail et se blesse à l’épaule droite. Le 22 janvier 2002, il subit une première chirurgie avec arthroscopie, bursectomie et acromioplastie et le 7 juin 2002, une deuxième chirurgie avec excision de l’extrémité distale de la clavicule droite.

[22]           Le 12 juillet 2005, la Commission des lésions professionnelles[5] reconnait une récidive, rechute ou aggravation en date du 19 juillet 2004 et déclare que la plexopathie brachiale post-traumatique ainsi que la subluxation de l’épaule droite sont en relation avec cette récidive, rechute ou aggravation. Cette lésion professionnelle est consolidée le 19 juillet 2006.

[23]           Le 9 août 2006, le médecin traitant, le docteur Martin Milot, complète le REM. Il évalue l’atteinte permanente à 29,5 % dont, entre autres, 3,5 % pour des atteintes sensitives de classe II et 13,5 % pour des atteintes motrices de classe II. Il est aussi d’avis que la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles. Au point 10 de son REM, il écrit ceci :

ÉVALUATION POUR UNE ATTEINTE DANS UN AUTRE SYSTÈME :

 

Monsieur Villiard présente une impotence fonctionnelle de son membre supérieur droit consécutive à un étirement du plexus brachial. La gêne fonctionnelle est importante, étant donné l’atteinte motrice et sensitive, mais la douleur importante nécessiterait une évaluation approfondie et déterminante en clinique des douleurs.

(soulignements sont de nous)

 

 

[24]           Le docteur Milot précise qu’en raison de son handicap, principalement neurologique, le travailleur requiert une évaluation thérapeutique en clinique de la douleur et qu’il ne pourra reprendre un quelconque travail sans avoir été évalué et traité.

[25]           Le 18 août 2006, la CSST rend où une décision où elle reconnaît, qu’à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 19 juillet 2004, l’atteinte permanente est de 29,5 %, auquel pourcentage s’ajoute 9,6 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 39,1 %. Ainsi, les atteintes sensitives et motrices de classe II sont reconnues en relation avec cette récidive, rechute ou aggravation.


[26]           Quant aux autres sujets soit : la nécessité des soins et traitements et les limitations fonctionnelles, ceux-ci font l’objet d’une évaluation médicale. Le membre du BEM est d’opinion qu’il n’y a aucune investigation ni traitement à poursuivre après le 19 juillet 2006 et il émet des limitations fonctionnelles à peu près similaires à celles du médecin traitant. Étant liée par cet avis, le 17 mai 2007, la CSST rend une décision où elle déclare qu’il n’y aura aucune investigation ou traitement qui sera remboursé après le 19 juillet 2006. Le 25 mai 2007, elle rend une autre décision où elle déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déjà retenu de préposé au service à la clientèle. Ce sont ces deux décisions qui ont été l’objet de révision administrative et présentement de l’appel devant la Commission des lésions professionnelles.

[27]           À l’audience, le travailleur mentionne avoir toujours de la douleur insupportable à son épaule droite, laquelle le force à consommer une médication. Son représentant prétend que le travailleur devrait alors être dirigé à une clinique de la douleur afin de soigner son syndrome douloureux chronique neurologique, tel que l’a recommandé le docteur Milot et que, de ce fait, il serait alors trop tôt pour le déclarer apte à occuper un emploi. Ainsi, il demande de déclarer prématurée la décision de la CSST sur la capacité de travail.

[28]           Quant au représentant de la CSST, il demande de maintenir l’opinion du membre du BEM. Il prétend que la proposition de référer le travailleur à une clinique de la douleur n’est pas justifiée. Faisant l’analyse du relevé de la pharmacie quant à la consommation de médicaments pris par le travailleur, il fait remarquer que la médication est demeurée inchangée depuis plusieurs années et qu’elle peut être considérée comme étant faible. Cela lui faire dire que cette conduite ne correspond aucunement à l’approche préconisée par des praticiens qui traitent une personne mal soulagée par la médication prescrite. Aussi, quant à lui, l’absence de démarche personnelle du travailleur, relativement à une admission éventuelle dans une clinique de la douleur, démontre l’absence de nécessité de traitements supplémentaires en regard de la condition médicale du travailleur.

[29]           Ceci constitue l’essentiel de la preuve sur laquelle le tribunal doit se fonder pour décider de la question de la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits après le 19 juillet 2006 et celle de la capacité du travailleur d’occuper l’emploi convenable déjà retenu de préposé au service à la clientèle.

[30]           Ainsi, après appréciation de la preuve présentée, le tribunal fait droit à la demande du travailleur et estime qu’il y a lieu de le diriger à une clinique de la douleur, tel que le recommandait le médecin traitant.


[31]           Certes, sur l’aspect physique comme tel de la lésion professionnelle, force est de reconnaître que cette lésion est consolidée le 19 juillet 2006 et qu’elle ne nécessite plus aucun soin ou traitement. C’est d’ailleurs pourquoi le médecin traitant a consolidé la lésion.

[32]           Toutefois, le tribunal considère qu’il en est autrement en ce qui concerne l’aspect psychologique de cette même lésion. Dans le présent cas bien particulier, il ne faut pas perdre de vue qu’il a été reconnu que la lésion professionnelle du 19 juillet 2004 a entraîné une atteinte motrice et sensitive de classe II consécutive à un étirement du plexus brachial (plexopathie brachiale post-traumatique). C’est justement en raison des conséquences de cette lésion que le médecin traitant indique que le travailleur devrait bénéficier d’une « évaluation pour une atteinte dans un autre système ». Il faut préciser que le docteur Milot est un chirurgien-orthopédiste et qu’alors, il reconnaît en quelque sorte que, dans son domaine de compétence, il n’a plus rien à offrir, mais qu’il en est tout autre en ce qui concerne le syndrome douloureux chronique neurologique objectivé et reconnu par les atteintes sensitives et motrices, pour lequel il demande une évaluation par une clinique de la douleur. Or, il s’avère que le membre du BEM est aussi un orthopédiste. Lorsqu’il indique qu’il n’y a pas nécessité de traitements après le 19 juillet 2006, le tribunal considère qu’il ne se prononçait que sur l’aspect physique de la lésion.

[33]           Ainsi, devant cette situation, il y a lieu de reconnaître que le travailleur a encore besoin de soins et de faire droit à la demande du médecin traitant de diriger le travailleur dans une clinique de la douleur. L’argument du représentant de la CSST, à l’effet que la médication actuelle du travailleur ne correspond aucunement à l’approche préconisée par des praticiens qui traitent une personne mal soulagée par la médication prescrite, n’est pas jugée pertinent. Ce n’est pas en raison du fait qu’un travailleur prend ou ne prend pas des médicaments, qu’il doit être dirigé à une clinique de la douleur. Ici, il faut conclure que la médication actuelle ne soulage pas le travailleur et qu’il y a lieu de le diriger à une clinique de la douleur, dont les professionnels de la santé y travaillant verront, s’il y a lieu, à ajuster ou modifier justement cette médication.

[34]           Puisque le tribunal reconnaît que la lésion professionnelle nécessite encore des soins, le tribunal estime que la CSST n'est pas en mesure de décider vraiment de la capacité du travailleur de refaire son emploi et que la décision sur cet aspect était prématurée. Il y a donc lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle réévalue la capacité du travailleur d’exercer un emploi après que celui-ci aura bénéficié des traitements à la clinique de la douleur.  


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 320608

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Christian Villiard;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le11 juin 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’après le 19 juillet 2006, le travailleur a besoin de soins et de traitements et, qu’en conséquence, il y a lieu de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu.

Dossier 328767

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Christian Villiard;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 septembre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 mai 2007 est prématurée.

 

 

__________________________________

 

Nicole Blanchard

 

Commissaire

 

 

 

 

Michel Letreiz, avocat

F.I.P.O.E.

Représentant de la partie requérante

 

 

Guy Marengère, avocat

PANNETON, LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir Larue et C-Mac Network System, [2004] C.L.P. 1634 et Carrelages Centre du Québec et Thibodeau, 230800-04-0403, 28 janvier 2005, J.-F. Clément.

[3]           Marchand et Habitations Le Domaine enr., 64802-60-9412, 1er août 1996, M. Cuddihy

[4]           271462-64-0509, 9 novembre 2006, D. Armand

[5]           253712-62B-0501, J.-M. Dubois

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.