Potvin et Québec (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) |
2016 QCCFP 18 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301571 |
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DATE : |
Le 1er septembre 2016 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Me Louise Caron |
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Guillaume Potvin
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Appelant |
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et |
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
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Intimé |
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MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 23 AOÛT 2016 |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] M. Guillaume Potvin interjette appel à la Commission de la fonction publique (ci-après la « Commission »), le 17 juin 2016, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après la « Loi »).
[2] M. Potvin est technicien spécialiste en eau et assainissement (classe 266) au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après le « MDDELCC »).
[3] Dans son appel, M. Potvin précise qu’il conteste le processus de promotion sans concours auquel il a participé en 2015. Depuis de récentes modifications apportées à la Loi, entrées en vigueur le 29 mai 2015, ce processus est maintenant désigné « promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi ». La Commission utilise donc cette nouvelle terminologie dans sa décision.
[4] Le 15 juillet 2016, le MDDELCC informe la Commission qu’il conteste la compétence de cette dernière à se saisir de cet appel.
[5] Le MDDELCC soutient que le processus de promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi est un processus distinct d’un processus de qualification visé par un appel en vertu de l’article 35 de la Loi. À l’appui de ses prétentions, il renvoie la Commission aux articles 35, 42 et 50.1 al.1 par. 6º de la Loi, de même qu’à la décision Schwende[2].
[6] Lors de l’audience, M. Potvin déclare qu’il ne veut pas s’attaquer au processus de promotion à la suite de la réévaluation de son emploi. Il mentionne que son appel est plutôt en lien avec la signature de la nouvelle Convention collective des fonctionnaires 2015-2020 et la création de la classe d’emplois des inspecteurs en environnement (237).
[7] À la demande de la Commision de préciser son appel, M. Potvin explique les conséquences de la nouvelle convention collective sur sa situation personnelle, conséquences qu’il juge injustes.
[8] Lors de l’audience, la Commission souligne aux parties qu’elle n’a qu’une compétence d’attribution. Les seuls recours qu’elle peut entendre sont ceux prévus aux articles 33, 35 et 127 de la Loi. Il a été démontré par le MDDELCC que, dans la présente affaire, il ne s’agit pas d’un processus de qualification visé par l’article 35. M. Potvin ne peut non plus interjeter appel devant elle en vertu des articles 33 et 127 puisqu’il est un employé syndiqué.
[9] En conséquence, la Commission déclare séance tenante qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Potvin, motifs à suivre par écrit.
MOTIFS
[10] La Commission doit respecter dans l’exercice de sa compétence, le cadre qui lui a été tracé par le législateur[3]. La Commission est un tribunal qui n’a qu’une compétence d’attribution. D’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence ont maintes fois reconnu qu’un tribunal administratif ne détient pas une compétence générale. Il ne peut exercer que la compétence qui lui est attribuée par sa loi constitutive ou une autre loi[4] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus.
[11] Pour entendre les recours des fonctionnaires, la Commission tire sa compétence des articles 33, 35 et 127 de la Loi, de même que de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[5] en matière de harcèlement psychologique[6].
[12] L’appel prévu à l’article 35 peut être interjeté par un fonctionnaire syndiqué ou non syndiqué. Il a été clairement démontré par le MDDELC que la Commission n’a pas compétence pour entendre un appel contestant un processus de promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi. En effet, en vertu de l’article 35, la compétence de la Commission porte uniquement sur les processus de qualification. Or, il ressort clairement de l’article 42 que la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi constitue un processus distinct du processus de qualification. Plus précisément, les articles 35 et 42 énoncent :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus.
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de qualification.
Cependant, le fonctionnaire dont l’emploi est réévalué à un niveau supérieur peut être promu par un autre moyen qu’un processus de qualification, selon les normes que le Conseil du trésor détermine par règlement, s’il rencontre les conditions d’admission de la classe de l’emploi ainsi réévalué et s’il est déclaré apte par le président du Conseil.
Un fonctionnaire peut aussi être promu après que ses aptitudes aient été vérifiées dans le cadre d’un programme de développement des ressources humaines approuvé à cette fin par le Conseil du trésor.
[La Commission souligne]
[13] D’ailleurs, comme l’a énoncé la Commission dans la décision Schwende[7] :
Le droit d’appel prévu à l’article 35 de la Loi confère à la Commission une juridiction en matière de concours de promotion [processus de qualification visant exclusivement la promotion] que la Cour d’appel qualifie de très pointue[[8]]. Rien dans le texte de cette disposition ne lui permet d’étendre sa juridiction au-delà de la procédure d’évaluation d’un concours de promotion pour couvrir la promotion sans concours [promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi], […].
[14] Dans le même esprit, la Commission a déjà décidé que la participation à un programme de développement des ressources humaines en vue d’une promotion, conformément au troisième alinéa de l’article 42 de la Loi, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[9].
[15] M. Potvin ne peut non plus prétendre à un recours devant la Commission en vertu des articles 33 ou 127 de la Loi, puisqu’il est syndiqué et visé par la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020. Ces articles énoncent :
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;
2° de sa rétrogradation;
3° de son congédiement;
4º d’une mesure disciplinaire;
5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.
[La Commission souligne]
[16] En l’espèce, c’est la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020 qui réglemente les conditions de travail de M. Potvin et les rapports entre celui-ci et son employeur, notamment ses recours en cas de litige devant un arbitre de grief. La Commission rappelle qu’elle a maintes fois décliné compétence dans le cas de recours présentés par un employé syndiqué[10].
[17] Bref, la seule matière concernant laquelle la Commission a compétence pour entendre un employé syndiqué est un processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi.
[18] POUR CES MOTIFS, la Commission :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Guillaume Potvin.
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ORIGINAL SIGNÉ PAR :
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__________________________________ Louise Caron, avocate Juge administrative |
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Guillaume Potvin |
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Appelant |
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Me Mélissa Houle Procureure pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
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Date d’audience : 23 août 2016
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Schwende et Commission de la santé et de la sécurité au travail, 2013 QCCFP 7, par. 9, 10 et 11.
[3] Lavoie et al et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCFP 20, par. 38; Lamarche et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 18, par. 24.
[4] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421.
[5] RLRQ, c. N-1.1.
[6] En l’espèce, M. Potvin ne présente pas de recours en matière de harcèlement psychologique, recours qui n’est d’ailleurs possible devant la CFP que pour les fonctionnaires non syndiqués.
[7] Précitée, note 2, par. 11.
[8] Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, SOQUIJ AZ-97011601, 1997 CanLII 10709 (QC CA), 10 juin 1997, p. 5.
[9] Labbé c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2006 CanLII 60359 (QC CFP).
[10] Lavoie et al. c. Ministère de la Sécurité publique, précitée, note 3; Lamarche et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, précitée, note 3; Veilleux c. Ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement, [1980] 2 no 6 R.D.C.F.P. 341; Belisle c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1992] 9 no 1 R.D.C.F.P. 47; Lippé c. Société de développement industriel du Québec, [1992] 9 no 1 R.D.C.F.P. 1; Lippé c. Société de développement industriel du Québec, [1992] 9 no 1 R.D.C.F.P. 147; Martin c. Investissement Québec, 2003 CanLII 57273 (QC CFP); Thérien c. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2006 CanLII 60386 (QC CFP); O'Dowd c. Ministère de la Sécurité publique, 2011 QCCFP 12; O'Dowd c. Ministère de la Sécurité publique, 2011 QCCFP 25; Marcotte et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 15.
AVIS :
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