Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

D'Amour et CSSS régional du Suroît

2014 QCCLP 2302

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

9 avril 2014

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

446810-62C-1108

 

Dossier CSST :

137734588

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administratif

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Mohamed Boussaïd, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Julie D’Amour

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS régional du Suroît

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 juillet 2013, madame Julie D’Amour (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision rendue le 3 juillet 2013 par ce tribunal.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille le moyen préalable soulevé par le CSSS régional du Suroît (l’employeur). Elle déclare que le diagnostic à retenir pour décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 22 février 2011 est une entorse sacro-iliaque gauche. Elle spécifie que les parties seront convoquées de nouveau en audience pour le fond de la requête introductive dont elle est saisie.

[3]           À l’audience relative à la requête en révision ou en révocation, laquelle a été tenue le 4 février 2014 à Salaberry-de-Valleyfield, la procureure de la travailleuse, Me Lucie Lefebvre  est présente ainsi que madame Rachèle Avon et Me Jean-François Martin pour l’employeur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du 3 juillet 2013 et de convoquer à nouveau les parties. Elle soutient que les règles relatives à la justice naturelle ont été transgressées notamment son droit d’être entendue.

LES FAITS

[5]           Le 4 avril 2011, la travailleuse fait une réclamation à la CSST pour un événement lésionnel survenu le 22 février précédent. À l’appui de sa demande, elle soumet les rapports médicaux de la docteure Jocelyne Paulin qui diagnostique une entorse sacro-iliaque gauche avec paresthésie L4 gauche. 

[6]           Le 7 juin 2011, la CSST refuse cette réclamation parce que la travailleuse n’a pas démontré avoir subi un accident du travail. La travailleuse demande une révision de cette décision qui est rejetée par la CSST. 

[7]           Le 17 août 2011, la travailleuse fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une requête introductive d’instance. Elle conteste la décision rendue par la CSST  à la suite d’une révision administrative. Dès ce moment, elle est représentée par une procureure de la FIQ.   

[8]           Entre le 7 août 2011 et le 26 juin 2013, date de l’audience qui a donné lieu à la décision du 3 juillet 2013, les parties au dossier complètent leur preuve documentaire.

[9]           Le 24 mai 2013, l’employeur dépose l’expertise médicale datée du 21 juin 2011 du docteur François Kassab.

[10]        Le 12 juin 2013, la travailleuse dépose l’expertise médicale effectuée le 5 janvier 2012 par le docteur Richard Lambert. Ce médecin pose un diagnostic de « tableau d’irritation sciatique à distribution L5 gauche ».  

[11]        Les parties sont finalement devant la Commission des lésions professionnelles,  le 26 juin 2013 pour débattre de la question en litige qui concerne la survenance d’une lésion professionnelle par le fait d’un accident du travail. 

[12]        Le procès-verbal de l’audience indique qu’en cours de séance, un « moyen préalable » a été soulevé en ce qui concerne le « médecin ayant charge ».  Ce 26 juin 2013, après 45 minutes de débat, le dossier a été mis en délibéré sur ce moyen.

[13]        La travailleuse a déposé devant le présent tribunal la transcription de l’enregistrement sonore de l’audience. Le tribunal a pris connaissance et il a fait l’écoute de l’enregistrement. Vous ce qu’il reteint :  

[14]        Après les présentations d’usage, le premier juge administratif constate les présences, notamment celle du docteur Lambert. Le docteur Kassab est absent. La décision contestée est identifiée ainsi que son objet.

[15]        Le premier juge administratif dépose au dossier du tribunal les notes cliniques de la docteure Paulin reçues la veille de l’audience, en prenant soin de retirer ce qui n’est pas pertinent. Chaque partie en reçoit une copie. Il n’y a aucune objection ou demande particulière à cet égard. Le présent tribunal constate que le rapport médical final signé par la docteure Paulin le 25 avril 2012 y apparaît. On lit que le diagnostic retenu est « entorse sacro-iliaque ». Il y a une autre inscription qui selon ce qu’on déchiffre est « consolidation 25 04 2012 ».  

[16]        Le premier juge administratif demande ensuite à la procureure de la travailleuse de préciser le diagnostic dont elle demande la reconnaissance à titre de la lésion professionnelle. Celle-ci mentionne qu’il s’agit d’un « tableau d’irritation sciatique à distribution L5 gauche » lequel a été retenu par le docteur Lambert.

[17]        En réponse, le procureur de l’employeur soulève un « moyen préalable ». Il soutient que le tribunal est lié par le diagnostic du médecin qui a charge et que le diagnostic du docteur Lambert ne peut pas été pris en compte. Il en fait une question de compétence. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de ne considérer que l’entorse sacro-iliaque gauche.

[18]        La procureure de la travailleuse s’oppose aux arguments de l’employeur. Elle mentionne qu’elle est prête à déposer de la jurisprudence pour soutenir que la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de se saisir du diagnostic émis par le docteur Lambert.

[19]        La procureure de la travailleuse confirme par la suite qu’elle est prête à soumettre ses arguments sur l’étendue de la compétence de la Commission des lésions professionnelles. Elle dépose une décision[1] qui résume ses prétentions. Elle poursuit en exposant ses arguments. En suivant le raisonnement tenu dans l’affaire citée, elle argumente que le diagnostic de la docteure Paulin, le médecin qui a charge, ne lie pas le tribunal parce qu’il est manifestement erroné. Elle précise que le diagnostic du docteur Lambert est plus précis et correct.

[20]        Vient l’argumentation du procureur de l’employeur qui dépose un cahier de jurisprudence. Il soutient que les articles 224, 224.1 et 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoient qu’on ne peut écarter l’avis diagnostique du médecin qui a charge. En réponse à l’argument de la procureure de la travailleuse, il soutient et répète que la preuve d’un diagnostic manifestement erroné n’a pas été faite. Il prétend que la travailleuse ne peut pas choisir le diagnostic qui lui sied pour écarter celui de la docteure Paulin d’autant plus que ce diagnostic a été maintenu jusqu’au rapport médical final.

[21]        Par la suite, le premier juge administratif pose des questions au procureur de l’employeur sur la pertinence d’un précédent jurisprudentiel allégué en regard des faits de l’espèce. Lorsque l’échange est terminé, le premier juge administratif demande à la procureure ce qu’elle souhaite ajouter. Elle s’exprime ainsi :

RÉPLIQUE PAR Me LUCIE LEFEBVRE :

Maître Martin dit bon : « Le diagnostic ne fait pas l’affaire ». Il ne s’agit pas ici de dire que le diagnostic ne fait pas notre affaire. Si c’était un diagnostic qui n’était pas erroné, il ferait notre affaire. C’est le médecin traitant qui l’a déterminé. Sauf que les examens qui ont été faits et le suivi médical, le docteur Lambert viendra témoigner à cet effet-là. Il a pris connaissance des notes du docteur Paulin, il a fait un examen clinique. Et il arrive à une autre conclusion.

 

Donc c’est pas parce que le diagnostic ne fait pas notre affaire. C’est parce que, selon nous, le diagnostic est erroné. Donc on tente d’établir un lien de causalité. Le docteur, le médecin traitant, docteur Paulin, l’établissait ce lien de causalité-là. Mais là, on parle d’établir le lien de causalité à un événement qui est arrivé, qui a occasionné une blessure à madame, qui a occasionné éventuellement un arrêt de travail. Et le diagnostic auquel on arrive est différent.

 

Donc notre prétention est à l’effet de dire, je comprends tous les principes de la loi, mais la décision et les décisions qui sont citées dans notre décision, prennent en compte le fait

qu’à partir du moment où…c’est sûr que c’est pas un rapport de complaisance là, c’est pas ça. On parle de quelque chose qui est erroné. Un diagnostic qui est erroné.

 

Et donc, ce qui arriverait à quelque chose qui est complètement aberrant, c’est de dire bien

écoutez, moi je vais vous dire subsidiairement bon, s’il y a un diagnostic d’entorse sacro-iliaque, mais le diagnostic qui n’est pas... Ça serait bien moins compliqué pour moi. Mais c’est pas ça. C’est une réalité qui est autre. Et on arrive à cette conclusion-là que c’est pas le bon diagnostic. Et ça s’est déjà présenté tel que je vous le mentionnais et on a compris qu’on ne peut pas maintenir un diagnostic qui est erroné.

 

Donc, c’est pour ces motifs-là que le Tribunal a déjà eu à se pencher devant des situations qui sont comme telles. Et on a dit, dans ces conditions-là, des conditions particulières il va sans dire. C’est pas tous les diagnostics qui doivent être renversés. Dans des conditions particulières, même le médecin de l’employeur dit qu’il n’y en a pas d’entorse sacro-iliaque. Bon, on n’a pas constaté que c’était ça les problèmes qui étaient présents.

 

Tel que je vous le mentionnais, je ne fais pas deux poids deux mesures entre un expert puis un médecin traitant. Il y a peut-être aussi une question un peu de qualification là-dedans, par rapport à la douleur que madame avait ou les symptômes qu’elle présentait et c’est dans ce contexte-là que le docteur Lambert en est venu au diagnostic qu’il retient. Et c’est dans ce contexte-là que je vais aussi le taire témoigner pour qu’on tente de trouver justement, le diagnostic qui est approprié dans les

circonstances.

 

(Nos soulignements)

 

 

 

[22]        Par la suite, le premier juge administratif souligne que la docteure Paulin a pris connaissance de l’expertise du docteur Lambert et qu’elle n’a pas modifié son diagnostic comme l’atteste les notes cliniques et le rapport médical final. La procureure de la travailleuse en convient.  

[23]        Le procureur de l’employeur soumet alors qu’en confirmant le diagnostic d’entorse sacro-iliaque gauche, la docteure Paulin assume son rôle de médecin qui a charge. Il fait valoir que son opinion doit prévaloir comme le prescrit l’article 224 de la loi.

[24]        Par la suite, le premier juge administratif échange avec la procureure de la travailleuse sur les éléments qui fondent l’opinion du docteur Lambert.

[25]        En  fin de séance, sans entendre de preuve, le juge annonce que le « moyen préalable » est mis en délibéré et qu’une décision sera rendue. La transcription des remarques finales du premier juge administratif et la réaction de la procureure de la travailleuse mérite d’être citée :

LE JUGE

(…) O.K. Bien écoutez, je vais prendre la question en délibéré. Vous n’aurez pas la décision aujourd’hui. Parce qu’il faut que je vérifie si la décision que vous avez soumise, si les faits peuvent être comparés aux faits du présent dossier.

 

Vous avez attiré notre attention sur les principes et nous les faire reconnaître. Je veux voir si on peut les appliquer dans le présent cas, puis comparer aussi les principes qui nous proviennent, et faire peut-être ma propre recherche sur la jurisprudence qui pourrait être appliquée. Alors, une décision va être rendue sur le moyen préalable soulevé par maître Martin.

 

Vous allez la recevoir d’ici deux à trois semaines. Puis s’il y a lieu.., si je dis que c’est le diagnostic d’entorse sacro-iliaque, ou bien tout simplement que les deux experts sont d’accord qu’il y a un événement n’a pas pu causer cette entorse-là. Je le souligne à ce stade-ci. Autres commentaires... C’est tout, je n’ai pas d’autres commentaires. Je vous remercie.

 

Me LUCIE LEFEBVRE

Je comprends que vous n’entendez pas de preuve aujourd’hui.

 

LE JUGE

On n’entend pas de preuve aujourd’hui.

 

Me LUCIE LEFEBVRE

O.K.

 

(Nos soulignements)

 

 

     

[26]        Le 3 juillet 2013, la Commission des lésions professionnelles rend une décision sur le « moyen préalable »  de l’employeur.

[27]        Après avoir résumé les faits et l’argumentation des parties, le premier juge administratif expose les motifs de sa décision. Il accueille le « moyen préalable » de l’employeur parce que la Commission des lésions professionnelles est liée par l’opinion diagnostique du médecin qui a charge, la docteure Paulin.   

[28]        Ce faisant, le premier juge administratif rejette l’argument soumis par la procureure de la travailleuse. Il énonce le principe voulant que le diagnostic du médecin qui a charge ne peut pas être remis en cause sauf en certaines circonstances bien précises, notamment lorsque ce diagnostic est manifestement faux ou incomplet. Voici le passage pertinent :

[31] En principe, le diagnostic posé par un médecin qui a charge ne peut être remis en cause s’il n’a pas fait l’objet d’une contestation selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, sauf en certaines circonstances, comme la Commission des lésions professionnelles l’écrit dans cette décision10 :

 

[79]              Le tribunal retient que la Commission des lésions professionnelles a dérogé du principe du caractère liant de l’opinion du médecin qui a charge dans des situations exceptionnelles, soit dans les cas où cette opinion était manifestement fausse ou manifestement incomplète. Il ne suffit pas, pour passer outre l’opinion du médecin qui a charge, de démontrer que l’opinion que l’on veut y substituer est une explication probable suivant la règle de la prépondérance de la preuve8. Il faut démontrer que l’opinion du médecin qui a charge est manifestement fausse ou incomplète.

______________

               8.  Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112 et 188431-61-0207, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, paragraphe 37; requête en révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau.

 

 

[32] Dans une autre affaire, dont les faits sont comparables à ceux du présent cas, la Commission des lésions professionnelles écrit11 :

 

[48]              D’abord, il n’y a pas dans le présent dossier d’imprécision en ce qui concerne le diagnostic.  Il s’agit plutôt d’une situation où le médecin expert, consulté par la travailleuse à la demande de sa représentante, est en désaccord avec le diagnostic retenu par le médecin traitant.  Il ne s’agit pas d’une situation où, en cours d’investigation et de suivi, les examens ont démontré que le diagnostic devait être modifié selon le médecin traitant.  Il ne s’agit pas non plus d’un diagnostic à être précisé, suite à l’investigation.  Au contraire, comme le soumet le docteur Bergeron dans son expertise et dans son opinion complémentaire, les signes cliniques supportant, selon lui, un diagnostic d’entorse cervicale étaient présents depuis le début du suivi médical.  Il a d’ailleurs identifié une série de rapports médicaux et de physiothérapie qui font état de douleurs à la région cervicale et dorsale.

 

________________________

10. Fournier et Cie Allan Candy, 2012 QCCLP 2947.

11. Villafuerte et C.H. Jacques-Viger, 2012 QCCLP 1025.

 

[29]        Le premier juge administratif poursuit en expliquant pourquoi, il juge que l’opinion de la docteure Paulin n’est pas visée par cette exception et pourquoi l’expertise du docteur Lambert ne démontre pas le contraire. Voici comment il s’exprime à cet égard :

[33] La Commission des lésions professionnelles retient que le diagnostic posé par le docteur Paulin n’est pas imprécis.

 

[34] Plus de deux ans après la survenance de la lésion professionnelle alléguée du 22 février 2011, la travailleuse, en déposant le rapport d’expertise du docteur Lambert, le 12 juin 2013, exprime à la Commission des lésions professionnelles son désaccord avec le diagnostic du docteur Paulin.

 

[35] Le diagnostic suggéré par le docteur Lambert fait suite à une étude des notes cliniques du docteur Paulin et à une interprétation qu’il en fait, considérant également l’histoire de la maladie rapportée par la travailleuse.

 

[36] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles permettant de retenir ce diagnostic au détriment de celui posé par le médecin qui a charge de la travailleuse.

 

[37] La situation serait bien différente si la Commission des lésions professionnelles était valablement saisie de la question du diagnostic, ce qui n’est pas le cas.

 

[38] Est-ce que la travailleuse sera victime d’injustice si le diagnostic posé par son médecin doit être retenu pour décider de l’admissibilité de sa réclamation?

 

[39] Peut-être, mais une autre injustice pourrait être créée si c’est le diagnostic du docteur Lambert qui devait être retenu puisque l’employeur serait privé de son droit de contester ce diagnostic, selon la procédure prévue à la loi.

 

[40] Corriger une possible injustice pour en créer une autre potentielle ne peut certes être considéré comme une saine administration de la justice.

 

[41] Il est connu de tous que l’intention du législateur, en 1985, était de donner une priorité à l’opinion du médecin qui a charge d’un travailleur, même si ce médecin peut être dans l’erreur. Parfois, l’erreur peut être favorable au travailleur, parfois, c’est le contraire.

 

[42] La Commission des lésions professionnelles n’est pas l’instance appropriée pour corriger une possible erreur d’un médecin, surtout pas en court-circuitant la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.

 

[43] Le moyen préalable de l’employeur est donc accueilli. Le diagnostic qui doit être considéré pour décider de l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse est une entorse sacro-iliaque gauche.

 

[44] Les parties seront à nouveau convoquées à une audience sur le fond de la requête de la travailleuse.

 

(Nos soulignements)

 

 

[30]         Le 23 juillet 2013, la travailleuse dépose une requête en révision ou révocation. Elle soutient que son droit d’être entendue a été bafoué :

15. Le Tribunal, en déterminant qu’il n’entendrait aucun témoin a contrevenu aux règles de justice naturelle, en ce que la requérante a été privée de son droit de faire entendre le Dr Lambert sur un point essentiel relié au moyen préliminaire et que ce témoignage était plus que pertinent afin que le Tribunal puisse rendre une décision éclairée sur la question d’ordre médicale;

 

16. Le Tribunal, bien qu’avisé à deux reprises par la représentante de la requérante, lors de l’exposé de sa position, qu’elle entendait faire entendre le Dr Lambert sur cette question, s’est vue privée de son droit de faire la preuve médicale nécessaire au soutien de ses prétentions, alors que cette question était au centre du litige soulevé par le moyen préliminaire;

 

17. En ne permettant pas à la requérante de faire entendre un témoin nécessaire à sa preuve, le juge administratif commet une violation des règles de justice naturelle, ce qui permet au présent Tribunal de révoquer la décision du 3juillet 2013;  

 

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[31]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête de la travailleuse. Il croit que la travailleuse a pleinement été entendue. À son avis, la décision rendue par le premier juge administratif est motivée. Il ajoute que la travailleuse n’a pas démontré de manquement qui justifierait une révision ou une révocation.

[32]        Le membre issu des associations syndicales révoquerait la décision rendue par le premier juge administratif. Il indique que les règles de la justice naturelle exigent que le tribunal  entende le témoignage du docteur Lambert avant qu’une décision soit rendue sur le « moyen préalable » de l’employeur comme la procureure de la travailleuse l’avait demandé.  

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]        La Commission des lésions professionnelles juge que la décision de la Commission des lésions professionnelles doit être révoquée en raison d’un vice de fond de fond de nature à invalider la décision. 

[34]        D’entrée de jeu, il faut avoir à l’esprit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

(Notre soulignement)

 

 

[35]        Néanmoins, la loi accorde à la Commission des lésions professionnelles un pouvoir qui fait exception au principe voulant que sa décision soit l’ultime résultat d’un litige et qu’elle s’impose aux parties. Il s’agit du pouvoir de révision ou de révocation dont l’exercice est encadré par l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[36]        Dans le présent dossier,  la décision rendue par le premier juge administratif est affectée d’un vice fond. En effet, la travailleuse n’a pas eu la possibilité de faire entendre la preuve qu’elle entendait soumettre pour démontrer que le diagnostic de la docteure Paulin était manifestement erroné. 

[37]        La jurisprudence enseigne qu’un manquement aux règles de justice naturelle constitue un vice de fond de nature déterminante.[4]  Or, la justice naturelle comprend le droit de faire valoir ses moyens.[5]

[38]        D’ailleurs, ce principe fondamental est consacré par l’article 429.13 de la loi :

429.13.  Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[39]        Pareille obligation d’entendre les parties est également édictée par les articles 10 et 12 de la Loi sur la justice administrative[6] lesquels s’appliquent aux organismes exerçant des fonctions juridictionnelles comme la Commission des lésions professionnelles :

10. L'organisme est tenu de donner aux parties l'occasion d'être entendues.

 

Audiences publiques.

Les audiences sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné, même d'office, lorsque cela est nécessaire pour préserver l'ordre public.

______________

1996, c. 54, a. 10.

 

 

12. L'organisme est tenu:

 

1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s'il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties;

 

de donner aux parties l'occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d'en débattre;

 

3° si nécessaire, d'apporter à chacune des parties, lors de l'audience, un secours équitable et impartial;

 

4° de permettre à chacune des parties d'être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet.

_______________

1996, c. 54, a. 12.

 

(Nos soulignements)

 

[40]        Dans son ouvrage sur le droit administratif, le professeur Patrice Garant explique qu’un tribunal doit « permettre aux parties d’apporter tout élément de preuve susceptible d’éclairer le débat et d’avoir une influence sur l’issue de la contestation. »[7]    

[41]        Dans la présente affaire, la procureure de la travailleuse a indiqué à deux reprises qu’elle voulait faire témoigner le docteur Lambert pour démontrer que l’opinion diagnostique de la docteure Paulin était manifestement erronée. Cette opportunité lui a été déniée. En effet, le premier juge administratif a indiqué que la question préalable était mise en délibéré sans donner suite à la demande visant à faire entendre le docteur Lambert. En fin de séance, il a d’ailleurs précisé qu’il n’entendait pas de preuve.              

[42]        Aux paragraphes [33] et [36] de la décision, le premier juge administratif conclut que le diagnostic  de la docteure Paulin n’est pas imprécis et qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles. Cette conclusion est retenue sans que la travailleuse ait eu l’occasion de faire témoigner le docteur Lambert. Il y a donc un manquement au droit d’être entendu.

[43]        L’employeur plaide que la procureure de la travailleuse n’est pas sans reproche et que son attitude équivaut à la renonciation implicite à faire entendre le docteur Lambert.

[44]        Avec respect, le présent tribunal ne peut pas  assimiler l’attitude de la procureure de la travailleuse ni ces interventions à une renonciation au droit de sa cliente de faire témoigner le docteur Lambert. Souvenons-nous que le « OK » prononcé par la procureure en fin de séance arrive après l’annonce du délibéré sur le « moyen préalable » et après la précision voulant que le tribunal n’entende pas de témoin.

[45]        L’employeur plaide aussi que le premier juge administratif est maître de la procédure et de la preuve et qu’il pouvait refuser d’entendre une preuve parce qu’elle est inutile ou non pertinente. 

[46]        Le présent tribunal ne voit pas dans la décision rendue par le premier juge administratif de motifs qui se rattachent expressément à la pertinence ou à la recevabilité en preuve du témoignage du docteur Lambert. Si pareille conclusion existait, il faudrait conclure que la décision n’est pas motivée.

[47]        Par ailleurs, on ne peut pas présumer sans l’avoir entendu que le témoignage est inutile ou que les propos du médecin se limiteraient au strict contenu de son expertise médicale.   

[48]        L’employeur soutient que son objection visait la compétence du tribunal et qu’elle commandait une décision préalable à l’audition de toute preuve. Il cite le passage suivant tiré de l’ouvrage du professeur Garant pour appuyer son argument :  

Il est une catégorie d’objections qui ne devraient pas être prises sous réserve : il s’agit des objections portant sur la juridiction même du tribunal; dans ce cas le tribunal où l’arbitre de grief devrait statuer sur-le-champ ou ajourner afin de rendre une décision préliminaire. Toutefois, en droit strict, un tribunal inférieur peut toujours prendre une telle objection sous réserve et entendre une affaire au mérite, au risque de travailler inutilement si un  supérieure donne raison à celui qui avait formulé l’objection.[8]

 

 

[49]        Avec égard, le présent tribunal considère que la « question préalable » soumise par l’employeur ne concerne pas la juridiction de la Commission des lésions professionnelles laquelle avait pleine compétence sur le litige dont elle était saisie. À cet égard, citons le texte de l’article  369 de la loi qui est éloquent :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

[50]        Comme le premier juge administratif l’expose dans les premiers paragraphes de la décision, la travailleuse avait formulé dans le délai requis une requête introductive d’instance  à l’encontre de la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative. Elle exerçait le recours prévu à l’article 359 de la loi :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[51]        En outre, l’objet de cette contestation relevait des pouvoirs de la Commission des lésions professionnelles. Rappelons que la travailleuse souhaitait la reconnaissance d’une lésion professionnelle survenue par le fait d’un accident du travail.

[52]        Considérant la définition de la notion de « lésion professionnelle » laquelle se lit ainsi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

l’analyse de la preuve impliquait l’identification de la maladie ou de la blessure survenue par le fait d’un événement lésionnel. 

[53]        La travailleuse soutenait qu’en l’occurrence le diagnostic du docteur Lambert devait être retenu par la Commission des lésions professionnelles malgré le libellé de l’article 224 de la loi qui se lit ainsi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

[54]        L’employeur soutenait que l’article 224 de la loi s’appliquait sans exception et que la Commission des lésions professionnelles devait s’en tenir au diagnostic du médecin qui a charge la docteure Paulin.           

[55]        Le premier juge administratif devait donc trancher une question juridique, certes importante quant à l’issu du litige. Toutefois, cette question n’était pas une affaire de compétence ou de juridiction.

[56]        Comme l’article 377 de la loi le spécifie, en disposant de la « question préalable » soumise par l’employeur la Commission des lésions professionnelles a exercé ses pouvoirs particulièrement celui de disposer d’une question de droit :    

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

(Nos soulignements)

 

[57]        Or, comme le présent tribunal l’a indiqué précédemment, pour trancher la question juridique, le premier juge administratif devait entendre la preuve pertinente que la travailleuse souhaitait soumettre afin de démontrer que le diagnostic de la docteure  Paulin était manifestement erroné et imprécis.

[58]        En omettant d’entendre ce témoignage, le premier juge administratif a commis un vice de fond de nature déterminante puisqu’il y a accroc aux règles de justice naturelle. Considérant ce manquement, le présent tribunal doit révoquer la décision rendue pour permettre à la travailleuse d’être pleinement entendue.   

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de madame Julie D’Amour (la travailleuse)

RÉVOQUE la décision rendue le 3 juillet 2013 par la Commission des lésions professionnelles;

CONVOQUERA les parties à une nouvelle audience relative aux dossiers 446810-62C-1108.

 

 

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Michèle Juteau

 

 

 

 

Me Lucie Lebebvre

F.I.Q.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Martin

Dufresne Hébert Comeau

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          La référence de cette décision n’est pas mentionnée. Toutefois, le tribunal comprend qu’il s’agit    de l’affaire citée par le premier juge administratif au paragraphe [13], soit J… T… [Commission scolaire A], 2011 QCCLP 8228.   

[2]          L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           RLRQ, c. A-3.001.

[4]          Lebrasseur et Société de l'assurance-automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D.             Beauregard.

[5]          Patrice GARANT avec la collab. de Philippe GARANT et Jérôme GARANT,  Droit administratif,6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais,2010, page 621.

[6]          RLRQ, c. J-3.

[7]          Idem, page 634.

[8]          Idem, page 639.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.