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[1] Le 21 février 2005, Lavage KD dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 31 janvier 2005, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme son constat de vérification du 23 juin 2005 de même que son avis de cotisation du 27 juin 2005 et déclare que Lavage KD est le véritable employeur de travailleurs autonomes considérés comme travailleurs à l’emploi de Lavage KD. Le salaire de ces travailleurs autonomes doit être inclus à la déclaration des salaires pour l’unité 64060 pour les années de cotisation 2003 et 2004.
[3] À l’audience tenue le 5 mai 2006 à Trois-Rivières, Lavage KD est présent. Somavrac inc. est présent et représenté. La CSST, dûment intervenue, est représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Lavage KD demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il n’est pas l’employeur des travailleurs autonomes Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech. Les salaires versés à ces travailleurs n’ont pas à être inclus à la masse salariale. Il soumet plutôt que le véritable employeur est Somavrac inc.
LES FAITS
[5] Le 7 mai 2003, un formulaire intitulé « Ouverture et mouvement d’entreprise » est complété. Sur ce formulaire, il est indiqué que Lavage KD effectue du lavage intérieur et extérieur de citernes en sous-traitance pour le compte de Somavrac. Pour l’année 2003, les salaires prévus sont de 70 000 $ avec 30 000 $ pour l’administrateur.
[6] Le 8 août 2003, une agente en financement complète une note de service concernant l’ouverture du dossier de sous-traitance. Elle indique :
« Objet : ouverture du dossier (sous-traitance)
Résumé de la situation : l’employeur fait de la sous-traitance pour Somavrac. enl (815565351). Son activité consiste au nettoyage intérieur et extérieur de citernes (remorques).
M. Lafrenière a 6 ou 7 employés qui sont rémunérés à l’heure (ils doivent s’inscrire à l’entrée et la sortie sur un système informatique appartenant à Somavrac) et sont payés sur présentation de factures. Ils ont tous un emploi régulier dans une autre entreprise et ce deuxième emploi est comme un revenu d’appoint ("side-line").
Etablissement : Les équipements sont situés dans un garage au 2420 boul. des Récollets Trois-Rivières et le tout appartient à Somavrac.
Opérations : Contrôle des citernes : Les citernes sont entrées dans le garage par des employés de Somavrac (camionneur). M. Lafrenière va chercher au département de répartition un formulaire fourni par Somavrac appelé « Certificat de lavage ». Ce formulaire lui donne l’information du dernier contenu de la citerne ainsi que les produits à utiliser pour la nettoyer. Il doit enregistrer ce formulaire à l’informatique en indiquant l’heure de début d’entrée de la citerne et l’heure de sortie, etc. Toute la gestion des citernes est faite par Somavrac.
Liens de subordination : Les travailleurs doivent se rapporter à M. Michel Gagnon (représentant) ou son adjoint pour toutes informations supplémentaires.
L’entreprise nettoie obligatoirement toutes les citernes avant que les camions prennent possession de leur chargement.
Il n’y a pas d’employé de Somavrac qui font ce travail mais ce corps d’emploi figure dans leur convention collective selon les dires de M. Lafrenière. Un représentant de Somavrac a également mentionné qu’il ne pourrait jamais être syndiqué et a fait pression pour que ce dernier s’ouvre un dossier à la Commission en tant qu’employeur. De cette façon Somavrac se soustrait de ces obligations envers la CSST. » [sic]
[7] Le 18 février 2004, la CSST rend une décision de classification pour l’année 2003. Lavage KD est classé dans l’unité 80240 « Nettoyage au jet de sable, de vapeur ou d’eau sous pression ».
[8] Le 3 mars 2004, elle rend une seconde décision de classification pour l’année 2003. Lavage KD est également classé dans l’unité 64060 « Exploitation d’une station-service avec ou sans libre service, exploitation d’un lave-auto automatique, lavage et nettoyage de véhicules automobiles et de camions ».
[9] Le 22 mars 2004, une seconde note de service est complétée par la CSST à la suite d’une rencontre avec le propriétaire de Lavage KD, monsieur Robert Lafrenière. On peut y lire ce qui suit :
« M. Lafrenière m’a remis une liste de ses « sous-traitants » lors de cette rencontre. Au moment de s’inscrire, M. Lafrenière ne connaissait pas les règles d’assujettissement d’un employeur avec salariés de celui d’entreprise faisant appel à des sous-traitants. Il s’était donc présenté pour s’inscrire en indiquant qu’il avait des travailleurs à son emploi, mais il dit qu’il a toujours payé ces gens sur présentation de factures. Vous trouverez ci-joint la liste des sous-traitants fournie par M. Lafrenière.
Voici les conditions salariales des personnes payées par M. Lafrenière. Il est à noté que ces montants ont été établis par Somavrac et qu’un % (lequel n’a pas été communiqué) y est ajouté pour payer les frais se rapportant en autre à une assurance responsabilité et les cotisations CSST.
Taux horaire pour travail de jour durant la semaine : 15.50$
Taux horaire pour travail de fin de semaine : 18.50$
Taux horaire pour travail sur appel : 22.50$
Voici le nombre d’heures approximatif fait par chacun des « sous-traitants » de M. Lafrenière :
- Entretien Raymond Morin : 35 à 40 heures semaine
- Entreprise Lafrenière enr : 27 heures semaines
- Brodeur Multi-service : moins de 10 heures semaine (sur appel)
- Entretien Leblanc Net-Lebtech : 10 heures semaine
- Lavage KD (M. Lafrenière) : 40 heures semaine
Une convention écrite avait été convenue entre la société Lavage KD Neq3347366653 entre 1998 et 2003. Aucun autre document n’a été signé entre les parties depuis la dissolution de la société.
Vendredi dernier, le 19 mars 2004, M. Lafrenière communique avec moi par téléphone pour savoir ce qui arrive avec son dossier et me dit que Somavrac lui demande toujours une attestation d’entrepreneur en règle pour le contrat de lavage de citerne. Il se dit prêt à collaborer avec la CSST pour que son statut soit établi soit en tant qu’employeur ou en tant que travailleur. Mais qu’entre-temps, il apprécierait que nous informions Somavrac des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pour l’instant lui émettre cette attestation.
Suite à la demande de M. lafrenière, j’ai donc communiqué avec M. Michel Gagnon (819) 374-7551, chez Somavrac pour lui confirmer que M. Lafrenière s’était bien présenté à la CSST en mai 2003 pour s’inscrire en tant qu’employeur. Cependant la CSST ne peut pour l’instant libérer Somavrac car le dossier de M. Lafrenière est présentement à l’étude et qu’aucune décision n’a été rendue concernant son statut d’employeur ou de travailleur. M. Gagnon m’a alors demandé comment a-t-on fait alors pour accepter la réclamation dans le dossier de M. Lafrenière. Je lui ai répondu que je n’étais pas autorisé à discuter de ce point avec lui. Il a alors mis fin à la conversation. » [sic]
[10] Le 7 avril 2004, Somavrac inc. fait parvenir l’avis suivant à Lavage KD :
« La présente est pour vous informer que suite à nos nombreuses demandes d’obtenir de votre part une attestation d’employeur en règle avec la CSST, ainsi prouvant la couverture de vos employés attitrés aux lavages de nos citernes et n’ayant toujours pas reçu cette confirmation, nous devons résilier notre entente de service, tel que stipulé à l’article 10.01 de la convention signée le 17 juin 1999 entre nos deux parties.
Veuillez donc prendre note que notre entente se terminera le 7 mai 2004. » [sic]
[11] Le 23 juin 2004, Lavage KD se voit remettre un constat de vérification par la CSST. On peut y lire ce qui suit :
Le 3 juin 2004, le Service de la vérification des employeurs a procédé à une intervention chez « Robert Lafrenière faisant affaire sous la raison sociale de Lavage KD . Cette intervention comprenait une vérification de l’ensemble des activités de l’entreprise pour les années 2003 et 2004 jusqu’à la date de notre intervention, une vérification des masses salariales déclarées pour l'année 2003 et de celles prévues pour 2004 puis de l’imputation du coût des prestations pour les années 2003 et 2004 jusqu’à la date de notre intervention.
Pour les années 2003 et 2004, les activités de votre entreprise correspondent à l’unité de classification attribuée. La classification de votre entreprise ne sera pas modifiée à la suite de la vérification que nous avons effectuée.
Par ailleurs, nous avons apporté des corrections aux masses salariales assurables de la façon suivante : du 8 avril 2003 jusqu’à la date de la présente, nous avons déterminé que des travailleurs autonomes doivent être considérés comme des travailleurs de Lavage KD en vertu de l'article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Pour l'année 2003, nous avons établi le montant des salaires assurables à 47 188$ et le montant des salaires prévus pour 2004 à 63 000$.
Salaires assurables vérifiés et salaires assurables déclarés |
|
Année 2003 |
64060 |
Salaires assurables vérifiés |
47 188$ |
Salaires assurables déclarés |
70 000$ |
Écart |
(22 812$) |
Année 2004 |
64060 |
Salaires assurables prévus vérifiés |
63 000$ |
Salaires assurables prévus déclarés |
0$ |
Écart |
63 000$ |
Vous recevrez prochainement un avis de cotisation reflétant les modifications apportées au dossier de financement de l'entreprise précitée.» [sic]
[12] Le 12 juillet 2004, Lavage KD exprime son désaccord avec le constat de vérification de la CSST et son avis de cotisation. Il soumet qu’il n’est pas l’employeur d’Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech.
[13] Le 20 juillet 2004, la CSST rend un avis de cotisation détaillé pour tenir compte des informations livrées au constat de vérification du 23 juin 2004. Pour l’année de cotisation 2003, une somme additionnelle de 1 557,20 $ est réclamée alors que pour l’année 2004, il s’agit d’une somme de 2 450,70 $. Tenant compte des frais de gestion, le montant total de l’avis de cotisation est de 4 137,90 $.
[14] Le 3 septembre 2004, Lavage KD, par l’entremise de monsieur Lafrenière, réitère qu’il n’est pas un employeur au sens de la Loi. Il demande des précisions à la CSST.
[15] Le 28 septembre 2004, monsieur Luc Rogrique, vérificateur pour la CSST, soumet les précisions suivantes :
« Précisions de la vérification du 3 juin 2004
Considérant que Somavrac Inc. œuvre entre autres dans le domaine du transport par citernes. Les citernes doivent être lavées et rincées puisque Somavrac transporte divers produits chimiques principalement pour les papetières. Le lavage et le rinçage des citernes sont confiés à un sous-traitant soit Lavage KD.
Considérant que les montants facturés à Somavrac Inc. par Lavage KD excluant les taxes pour l’année 2003 totalisent 107 084 $ et les montants facturés à Servitank Inc. par Lavage KD excluant les taxes pour l’année 2003 totalisent 17 909 $.
Considérant que les chèques émis par Somavrac Inc. et par Servitank Inc. sont faits à l’ordre de Lavage KD (M. Robert Lafrenière) et que ce dernier s’arrange avec les autres laveurs. Selon une entrevue avec M. Robert Lafrenière, ce dernier paierait les laveurs 2,50 $ à 3,00 $ de moins l’heure que le taux de Somavrac et de Servitank pour couvrir les frais d’administration, de comptabilité et l’assurance-responsabilité collective.
L’entente avec Somavrac Inc. et Servitank Inc. est signée avec la société en nom collectif qui a été radiée d’office le 8 avril 2003 (Lavage KD SENC). Depuis le 20 mai 2003, M. Robert Lafrenière utilise la raison sociale de Lavage KD.
Suite à un accident d’un laveur de citernes survenu le 8 décembre 2003, l’ « avis de l’employeur et demande de remboursement » a été. signé par M. Robert Lafrenière représentant l’employeur et sur ce document, l’employeur est Lavage KD et l’établissement est la résidence principale de M. Robert Lafrenière qui est situé au 409 de la rue Arcand au Cap-de-la-Madeleine.
Dans un document que m’a remis M. Robert Lafrenière, ce dernier écrit ceci à propos de Lavage KD : (chaque laveur (4) établit sa disponibilité par rapport aux autres contrats qu’ils possèdent et je suis le responsable (Robert Lafrenière) pour distribuer les tâches et être responsable via la cie Somavrac et le gouvernement.
En 2003, la liste des laveurs est la suivante :
Robert Lafrenière, 4 jours/semaine, raison sociale : Lavage KD
Robert Lafrenière, 3 jours/semaine, (fait en plus de l’entretien ménager), charge la TPS et la TVQ, raison sociale : Entreprise Lafrenière Enr.
Raymond Morin, 4 jours/semaine, (fait en plus du lavage de vitres en hauteur), numéro de TPS et TVQ, raison sociale : Entretien Raymond Morin.
Christian Leblanc, 1 journée/semaine, (fait en plus de l’entretien ménager),
Numéro de TPS et TVQ, raison sociale : Entretien Leblanc Net-Lebtech.
Yvan Brodeur, remplace pour les vacances et autres, aurait fait plus de 420 heures en 2003 selon M. Robert Lafrenière, (travaille en plus chez Canadian Tire).
CONCLUSION :
Nous considérons que Lavage KD a des travailleurs autonomes considérés à l’emploi de Lavage KD pour les raisons suivantes : Somavrac et Servitank oeuvrent avec un seul sous-traitant soit Lavage KD, Lavage KD facture Somavrac et Servitank (pour les années 2003 et 2004) et le paiement est fait à l’ordre de Lavage KD, l’ADR a été complété par M. Robert Lafrenière avec ses coordonnées, les autres laveurs sont payés à un taux moindre que ce que Lavage KD reçoit de Somavrac et Servitank, le lien de subordination des laveurs est effectué par Lavage KD. »
[sic]
[16] Le 31 janvier 2005, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. D’une part, elle estime que Lavage KD est un employeur au sens de la Loi. D’autre part, elle estime qu’Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech sont des travailleurs autonomes devant être considérés des travailleurs. Elle déclare que Lavage KD est le véritable employeur de ces travailleurs autonomes considérés travailleurs. Leurs salaires doivent être inclus à la déclaration des salaires. Elle confirme donc le constat de vérification et l’avis de cotisation qui en découle.
[17] Le 21 février 2005, Lavage KD dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision de la CSST, d’où le présent litige.
[18] À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Robert Lafrenière.
[19] Durant l’année 1997-1998, monsieur Lafrenière travaille pour le compte de Lavage Jackie. Cette compagnie agit comme sous-traitant de la compagnie Somavrac pour effectuer le lavage de citernes.
[20] Somavrac est une compagnie de fabrication, d’entreposage et de distribution de matière en vrac, notamment par camions-citernes. Lavage Jackie procède au nettoyage interne et externe des citernes de Somavrac.
[21] En 1998, le sous-contrat de Lavage Jackie se termine. Monsieur Lafrenière crée donc Lavage KD SENC le 14 janvier 1998. Lavage KD SENC obtient le contrat de lavage de citernes en sous-traitance pour Somavrac.
[22] Le 17 juin 1999, une convention de services intervient entre Somavrac inc. (Servitank inc., Servichem inc., Fonbrai inc.) et Lavage KD SENC. Monsieur Lafrenière dépose une copie de cette convention :
CONVENTION INTERVENUE
ENTRE : SOMAVRAC INC. / SERVITANK INC. /
SERVICHEM INC. / FONBRAI INC.
3450, boul. Royal
Case-Postale 294
Trois-Rivières Québec g9A 5G1
Ci après désigné : « La compagnie »
ET : LAVAGE K.D. SENC.
409, rue Arcand
Cap-de-la-Madeleine, QC G8T 6R7
ci-après désigné : « La Société »
CONVENTION
CONSIDÉRANT que la Compagnie est une entreprise de fabrication, d’entreposage et de distribution et qu’elle détient des permis de transport de la C.t.Q.é à cet effet (no Q 306282, no Q 300505 et no Q 502353);
CONSIDÉRANT que la Société désire effectuer à titre de contractant indépendant une partie du nettoyage des citernes de la compagnie;
EN CONSÉQUENCE, les parties ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 - GÉNÉRAL :
1.01 La Société s’engage et accepte par la présente convention d’effectuer, lorsque requis, le nettoyage des citernes servant au transport de marchandises de la compagnie en se servant des équipements de nettoyage appartenant à la compagnie et conformément aux termes et conditions suivantes :
ARTICLE 2 - L’ÉQUIPEMENT :
2.01 La Société ne pourra utiliser que l’équipement fourni par la compagnie et qui lui a été assigné. Tout autre équipement utilisé devra avoir reçu, avant son utilisation, l'approbation de la compagnie.
2.02 La compagnie se réserve, en tout temps, le droit d’inspecter l’équipement de la Société afin de s’assurer qu’il rencontre les exigences établies aux termes du paragraphe 2.01 des présents.
2.03 La Société doit prendre soin de l’équipement qui lui a été confié. Le remplacement des équipements dû à une usure normale est du ressort de la compagnie.
ARTICLE 3 - COUTS D’OPÉRATION :
3.01 La Société sera responsable et assumera tous les frais rattachés à l'exploitation de son entreprise incluant le coût de ses permis et de toute autre autorisation requise.
ARTICLE 4 - MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ :
4.01 Rien dans la présente convention ne sera interprété comme créant un lien de droit entre les membres de la Société et de la compagnie.
4.03 Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs de La Société doivent détenir une carte de formation sur le transport de matières dangereuses et recevoir l’approbation de la compagnie.
ARTICLE 5 - EXÉCUTION :
5.01 La Société s’engage à respecter toutes les procédures de travail établies par la compagnie.
5.02 La Société s’engage à compléter et remettre à la compagnie tous les rapports nécessaires dans l’exécution de son travail.
5.03 La Société s’engage à aviser la compagnie, sans délai, de tout problème ou anomalie constaté dans le cours de son travail.
5.04 La Société s’engage à être, en tout temps, disponible afin d'accomplir le travail pour lequel il s’est engagé.
5.05 La compagnie pourra, dans le cas où la Société est dans l’impossibilité de faire le travail demandé pour quelque raison que ce soit, prendre toute mesure qu’elle estime appropriée pour assurer le bon fonctionnement de ses opérations, même si cette mesure entraîne une perte pécuniaire pour l’opérateur.
5.06 La Société s’engage à respecter les règlements de sécurité (et de la compagnie et des gouvernements) et les règlements d’opération en vigueur.
5.07 La compagnie se réserve le droit de refus sur le personnel de la Société affecté aux opérations de Somavrac, Servitank, Servichen et Fonbrai Inc.
ARTICLE 6 - DOMMAGES & ASSURANCE :
6.01 La Société est responsable de tout dommage causé à/ou par l’équipement de la compagnie ou à tout autre équipement dont il a la garde et contrôle.
6.02 La Société est responsable de tout dommage causé aux produits transportés par la compagnie résultant d’un non respect par la Société des méthodes d’opération et procédures de travail en vigueur.
6.03 La Société assume la responsabilité de tout jugement, condamnation, amende ou réclamation résultant de toutes fautes, négligence, bris de contrat ou violation de toute loi, règlement ou ordonnance relatif à l’opération qui est confiée.
6.04 La Société s’engage à indemniser la compagnie contre tout jugement, condamnation, amende ou réclamation résultant de toute violation des stipulations du présent contrat, de sa négligence ou de celle de ses membres : la compagnie pourra déduire un tel montant de toute somme due à La Société en vertu de la présente convention.
6.05 La Société devra faire rapport sans délai à la compagnie de tout vol ou dommage aux marchandises qui lui sont confiées (incluant perte et déversement) et/ou à l’équipement de la compagnie et/ou aux biens du client.
6.06 La Société devra se munir d’une assurance responsabilité d’un montant MINIMUM de 1,000,000.00$.
Somavrac\Servitank/Servichem\Fonbrai devront être co-assurées sur cette dite police d’assurance couvrant les lieux et locaux, les citernes, les remorques de la compagnie et le cargo en cas de perte ou de dommage. L’assurance responsabilité devra couvrir les frais accidentel de pollution et de réclamation des clients de la compagnie.
La Société remettra une copie du contrat d’assurance à la compagnie pour en recevoir son approbation et par le fait même remplir toutes les conditions exigées par celle-ci. Un préavis de trente (30) jours sera donné pour tout changement significatif, annulation, renouvellement, etc.
La Compagnie accepte que la responsabilité civile de la Société se limite à un montant maximal de 1 000 000,00 $. Toute somme excédentaire a la dite couverture de police d’assurance ne pourra être imputable à la Société, et ce, de quelque façon que ce soit.
L'assurance responsabilité doit couvrir toute négligence ou faute de la part de la Société ou de ses membres (à être définie par une tierce partie, ex : assurance, police).
ARTICLE 7 - PAIEMENT :
7.01 Le nettoyage des équipements confiés à la Société sera payé « net 30 jours » sur une base bimensuelle suivant l’échelle de paiement prévue à l’annexe « A ».
7.02 La Société soumettra à la compagnie sur une base bimensuelle un état de compte détaillé pour tout le travail effectué.
7.03 La Société autorise la compagnie à déduire à même les sommes qui lui sont ainsi dues, toutes sommes qu’il pourrait lui-même devoir à la compagnie en vertu de la présente convention ou de tout autre contrat qu’il peut avoir avec la compagnie.
7.04 Aucune des dispositions de cette convention ne sera interprétée comme une garantie par la compagnie d’un quelconque volume de nettoyage d’équipement à être confié à la Société.
ARTICLE 8 - ADMINISTRATION :
8.01 La Société a l'entière responsabilité en tant que société indépendante de se conformer à toutes les exigences de toute loi, règlement ou ordonnance.
ARTICLE 9 - NON CESSION :
9.01 La Société ne peut céder, transférer ou autrement aliéné ses droits en vertu de la présente convention sans l’autorisation écrite de la compagnie.
ARTICLE 10 - PREAVIS DE RÉSILIATION :
La Société devra aviser la compagnie trente (30) jours ouvrables avant de mettre fin à la présente convention. La compagnie pourra résilier la présente convention en donnant avis à cet effet à La Société dans le même délai, et ce, pour quelque motif que ce soit.
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR :
14.01 La présente convention et les annexes qui l'accompagnent en font partie intégrante, entrant en vigueur à compter de sa signature.
Signé par Somavrac inc. et Lavage K.D. SENC, le 17 juin 1999
[sic]
[23] Lavage KD SENC est dissoute le 8 avril 2003. On parle désormais de Lavage KD. Les termes de la convention de services signée avec Somavrac sont respectés jusqu’au mois de mai 2004. Sous la cote E-6, monsieur Lafrenière dépose une liasse de lettres dont celle du 7 avril 2004. Il s’agit de la résiliation de la convention de services avec Somavrac. Cette résiliation prend effet le 7 mai 2004.
[24] Malgré cette résiliation, monsieur Lafrenière explique que Lavage KD continue d’assumer le lavage des citernes. Il exhibe particulièrement la lettre du 11 mai 2004, rédigée par monsieur Michel Gagnon, directeur du transport. Dans cette lettre, on indique :
Suite au préavis de résiliation que nous vous avons transmis le 7 avril 2004, nous vous confirmons que la convention de service convenue avec vous le 17 juin 1999 concernant le nettoyage de nos citernes a pris fin le 7 mai 2004.
Nous étudions actuellement différentes alternatives concernant le service de nettoyage de nos citernes pour le futur.
D’ici à ce que nous prenions position et de façon transitoire, il a été convenu de continuer à vous confier les travaux de nettoyage de nos citernes, aux mêmes conditions financières. Il est entendu que vous devrez accomplir les travaux conformément à la pratique passée et que vous devrez assumer l’entière responsabilité des dommages causés et maintenir votre assurance responsabilité conformément aux termes et conditions qui étaient prévus à l'article 6 de la convention signée le 17 juin 1999.
Il est également entendu que nous pourrons cesser de recourir à vos services en tout temps et pour quelque motif que ce soit, et en ce cas, nous vous fournirons un préavis écrit de deux (2) semaines. De plus, Lavage K.D. pourra également mettre fin à ses services dans les mêmes délais en émettant un préavis écrit.
Nous vous invitons à apposer votre signature au bas de la présente lettre, si vous êtes d’accord avec les termes et conditions susmentionnés.
(Lettre signée par Michel Gagnon et Robert Lafrenière)
[25] Monsieur Lafrenière signe cette lettre le 11 mai 2004. Monsieur Lafrenière explique que la relation d’affaires se poursuit jusqu’en mars 2005.
[26] Le lavage des citernes doit être assuré 365 jours par année. Pour assurer ce service, différents sous-contractants sont mis à contribution. Lavage KD, Entretien Raymond Morin (Raymond), Entreprise Lafrenière enr. (Roger) et Entretien Leblanc Net-Lebtech. Ces différentes entreprises n’ont aucun autre travailleur à leur emploi.
[27] Lorsqu’il y a un besoin, le répartiteur de Somavrac fait appel au laveur disponible selon la cédule mise en place par Lavage KD. Monsieur Lafrenière dépose sous la cote E-1 une copie de cette cédule.
Lavage KD
LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |
VENDREDI |
SAMEDI |
DIMANCHE |
SUR APPEL JUSQU’À 16 HEURE. |
||||||
RAYMOND |
ROGER |
RAYMOND |
ROGER |
ROGER |
RAYMOND |
voir liste |
16 HEURE À LA FERMETURE. |
||||||
ROBERT |
ROBERT |
ROBERT |
RAYMOND |
ROBERT |
RAYMOND |
voir liste |
[28] Le répartiteur communique avec le laveur selon cette cédule. Si le laveur n’est pas disponible pour quelque raison, ce dernier se charge de trouver quelqu’un pour répondre au besoin signalé par le répartiteur.
[29] Pour la période de 1998 à 2005, monsieur Lafrenière indique que ce sont les mêmes laveurs à part quelques exceptions. D’autres personnes ont pu venir dépanner à l’occasion.
[30] Lorsque le laveur se présente sur place, le répartiteur lui remet un certificat de lavage et d’inspection. Ce certificat comporte les instructions nécessaires pour effectuer le lavage. Une copie de certificat est soumise sous la cote E-3.
[31] Les heures de travail peuvent être variables. Elles varient en fonction des demandes. De façon générale, Entretien Raymond Morin exécute de 35 à 40 heures de lavage par semaine, Entreprise Lafrenière enr., environ 27 heures, Brodeur Multi-Service, moins de 10 heures, Entretien Leblanc Net-Lebtech, 10 heures et Lavage KD, 40 heures par semaine. Il y a un laveur à la fois. Il peut y avoir plus d’un laveur à la fois selon les besoins de Somavrac. Un lavage de citerne peut prendre entre 1 et 1 ½ heure. On lave en moyenne 5 citernes par jour.
[32] Les heures d’entrée, d’attente et de sortie sont notées par Somavrac. Monsieur Lafrenière dépose les pièces E-4 et E-5. Il s’agit d’un extrait de registre informatique dans lequel apparaît les heures d’entrée, d’attente et de sortie des laveurs.
[33] Pour le paiement des services de lavage, Lavage KD envoie un état de compte à Somavrac à chaque deux semaines. Sur cet état de compte, Lavage KD fait part de la période couverte, du nombre d’heures travaillées par les laveurs de citernes et du nombre de camions lavés puisque ces derniers sont rémunérés à la pièce. Somavrac envoie un paiement à Lavage KD.
[34] Par la suite, chaque laveur envoie une facture à Lavage KD en fonction des heures travaillées par chacun. En fonction de ces factures, Lavage KD remet un chèque à chacun.
[35] Quant au paiement que fait Somavrac à Lavage KD, il n’y a aucune déduction à la source. Il y a seulement une retenue pour la TPS/TVQ. Et quant au paiement que fait Lavage KD à Entreprise Raymond Morin, Entreprises Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech, aucune déduction à la source n’est faite. Trois de ces laveurs, soit Entreprise Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr. et Entretien Leblanc Net-Lebtech réclament les remises de TPS/TVQ.
[36] L’équipement nécessaire au lavage des citernes est fourni entièrement par Somavrac. Il s’agit de bottes, d’habits, de lunettes, de casques, de masques et de gants. Il en va de même pour les boyaux.
[37] Monsieur Lafrenière prend rarement des vacances. Il est le seul à accepter de laver le soir. Il peut toutefois bénéficier de ses fins de semaine.
[38] Interrogé par la représentante de Somavrac, monsieur Lafrenière explique qu’au moment de la mise sur pied de la société en nom collectif le 14 janvier 1998, environ 90% des activités de Lavage KD concerne le lavage de citernes.
[39] Une copie de la déclaration d’immatriculation à l’inspecteur général des institutions financières est déposée sous la cote I-1. On constate que Lavage KD est enregistrée sous la forme d’une société en nom collectif. Cette société a pour objet le lavage de citernes contenant des produits dangereux. On retrouve également la description d’une activité secondaire, soit l’entretien commercial et résidentiel. À titre d’associés de la société en nom collectif, on retrouve les noms de messieurs Roger Lafrenière, Robert Lafrenière et Raymond Morin.
[40] Tel que mentionné, la société en nom collectif est dissoute le 8 avril 2003. À compter de ce moment, monsieur Lafrenière continue à opérer sous le nom de Lavage KD. Puis le 31 janvier 2005, monsieur Lafrenière annonce que Lavage KD est dissoute. Une copie de cette annonce est déposée sous la cote I-2 :
« Veuillez prendre note que Lava KD a été dissous et que dorénavant l'entreprise ci-haut mentionné va fonctionné sous le nom de :Robert Lafrenière. Ce changement a comme but premier de faciliter les transactions bancaires et d’éliminer la paperasse administrative.
Bien que Lavage KD existait depuis huit ans déjà; des changements éminents s’imposaient. »
[41] Questionné sur le mode de facturation, monsieur Lafrenière explique qu’il facture en fonction du taux prévu à l’annexe A de la convention. Une copie de cette annexe est soumise sous la cote I-3 :
ANNEXE " A "
TAUX EN VIGUEUR
AU 1er mars 1999
Ø Lavage d’une citerne (intérieur et extérieur)
· Du lundi au vendredi 18,00 $/heure
· Samedi & dimanche 22,00 $/heure
Ø Minimum de revenu assuré lors d’appel 25,00 $
[42] Le 29 décembre 2003, monsieur Gagnon informe Lavage KD qu’une nouvelle tarification est en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Une copie de cette lettre est déposée sous la cote I-4. Les taux sont majorés de 1,00 $ et on prévoit un taux de 8,50 $ pour le lavage d’un camion.
[43] La facturation que présente monsieur Lafrenière à Somavrac est faite selon ces différents taux. Quant aux laveurs, ils envoient une facture à Lavage KD. Les taux ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir une différence d’environ 3,00 $ entre le taux que charge Lavage KD à Somavrac et le taux que les laveurs de citernes chargent à Lavage KD. Cette différence de taux s’explique par le fait que monsieur Lafrenière retient notamment des frais d’administration.
[44] Monsieur Lafrenière est questionné sur le fonctionnement de la cédule de travail. Le répartiteur communique avec le laveur cédulé. Dans l’éventualité où ce laveur ne peut répondre au besoin, il communique lui-même avec un autre laveur et ce, jusqu’au moment où quelqu’un peut combler le besoin exprimé.
[45] Lorsque Somavrac désire se plaindre quant à la qualité d’un lavage, elle s’adresse généralement à Lavage KD. Monsieur Lafrenière se qualifie comme le porte-parole des laveurs. Il peut arriver que Somavrac discute avec un laveur, mais généralement elle s’adresse à monsieur Lafrenière, c’est-à-dire Lavage KD.
[46] Dans l’éventualité où Somavrac a besoin de plus qu’un laveur, les laveurs communiquent entre eux. Si personne n’est disponible, Lavage KD est appelée. Selon monsieur Lafrenière, les laveurs sont tous indépendants. Ils peuvent gérer leur temps.
[47] Questionné sur l’exclusivité des services, monsieur Lafrenière estime qu’il serait mal vu d’effectuer le même genre de travail de lavage pour une autre compagnie. Par contre, après une lecture de la convention, il indique que celle-ci ne comporte aucune clause d’exclusivité de services.
[48] Interrogé par le représentant de la CSST, monsieur Lafrenière revient sur les circonstances de l’ouverture de son dossier d’employeur à la CSST le 1er avril 2003.
[49] À l’époque, il reçoit des reproches de Somavrac du fait qu’il n’a pas régularisé sa situation avec la CSST. Il n’a offert aucune attestation de protection à la CSST. Il sent la relation contractuelle avec Somavrac menacée. Il communique avec la CSST pour connaître les démarches à suivre. Il se rend aux bureaux de la CSST. Il rencontre madame Héon. Elle remplit un formulaire d’ouverture. Il précise qu’il ne vient pas en tant qu’employeur. Elle indique pourtant sur le formulaire que la date de première embauche est le 1er avril 2003.
[50] Une copie d’un Avis de l’employeur et demande de remboursement est déposée sous la cote C-1. Il s’agit d’un avis complété par Roger Lafrenière. L’employeur identifié est Lavage KD. Il fait part d’une lésion s’étant produite le 8 décembre 2003 lors du lavage d’une citerne. Selon le formulaire de réclamation complété le 24 décembre 2003, l’événement décrit s’est produit à l’établissement de Somavrac. Des prestations sont versées à monsieur Roger Lafrenière dont le coût est porté au dossier financier de Lavage KD.
[51] M. Lafrenière précise qu’on lui dit de compléter un Avis de l’employeur et demande de remboursement, mais il est en désaccord. Il n’est pas l’employeur de monsieur Roger Lafrenière.
[52] Pour faciliter le contrôle de la facturation, monsieur Lafrenière comptabilise le temps de chaque laveur pour chaque période de 2 semaines. Un extrait est déposé sous la cote C-2. Pour la période du 1er au 15 novembre 2003, il y a une case pour chaque laveur, soit Robert, Raymond, Roger, Yvan, Christian et André. Ce dernier n’a été appelé qu’une seule fois le 15 novembre 2003. Pour les autres, on note la date, l’heure d’entrée, l’heure de sortie, le nombre d’heures travaillées durant la semaine et la fin de semaine. Le total des heures est comptabilisé, ce qui permet à monsieur Lafrenière de contrôler le montant de la facture présentée par chaque laveur.
[53] Les laveurs doivent contracter une assurance responsabilité. C’est monsieur Lafrenière qui est désigné pour négocier cette assurance. Il conclut une assurance avec le groupe ING Assurance le 1er avril 2003. Selon le document E-7, les assurés sont Roger Lafrenière et Raymond Morin. Les assurés additionnels sont messieurs Yvan Brodeur et Christian Leblanc. Le 30 mai 2003, une modification est apportée pour rajouter le nom de monsieur Robert Lafrenière comme assuré additionnel. Une copie de cette modification est soumise sous la cote E-8.
[54] Le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Sylvain Desbiens, directeur des ventes et marketing pour Somavrac.
[55] Il occupe ce poste depuis janvier 2005. Préalablement, il occupe le poste de directeur de terminaux et de directeur du transport. À ce titre, il conclut la convention de services avec Lavage KD le 17 juin 1999.
[56] À l’époque, Somavrac se spécialise de plus en plus dans le transport de matières dangereuses. Il importe que les citernes soient lavées adéquatement. Le lavage des citernes est confié en sous-traitance.
[57] Avant 1996, la compagnie D.B. Lavage assure le lavage des citernes. Par la suite, en 1997, cette tâche est assumée par Lavage Jackie. En 1998, Lavage Jackie se retire du contrat. Lavage Jackie suggère toutefois le nom de Lavage KD SENC pour le remplacer. Il s’agit de monsieur Robert Lafrenière. Ce dernier travaillait d’ailleurs comme laveur avec Lavage Jackie.
[58] Le 17 juin 1999, une convention de services est conclue avec Lavage KD SENC. Cette convention n’exige pas que le travail soit fait par monsieur Lafrenière. Lavage KD SENC peut embaucher des laveurs afin d’exécuter les tâches. Somavrac n’impose aucune condition spécifique d’embauche pour les laveurs.
[59] La convention prévoit une clause de refus de personnel de Lavage KD SENC mais selon lui, cette clause n’a jamais été appliquée. Cette clause n’a pas pour but de s’immiscer dans le choix des laveurs. Il faut plutôt garder à l’esprit que le travail s’exécute sur les terrains de Somavrac.
[60] Somavrac n'a pas de droit de regard quant à l’exécution du travail des laveurs. Pour Somavrac, c’est le résultat qui compte. Elle ne gère pas le quotidien des laveurs.
[61] Quant à l’organisation du travail, Lavage KD SENC remet une cédule au répartiteur. Cette cédule est mise à jour au besoin par monsieur Lafrenière. Une telle cédule facilite le travail des répartiteurs.
[62] Si le répartiteur communique avec Raymond et que ce dernier n’est pas disponible, le répartiteur peut communiquer avec monsieur Lafrenière. Le répartiteur fait la même démarche s’il a besoin de plus d’un laveur et dans l’éventualité où il y a une plainte à formuler sur la qualité d’un lavage, il réfère à monsieur Lafrenière. Il donne d’ailleurs comme exemple le refus d’un client de charger une citerne au Michigan. Cette citerne avait été jugée mal lavée. Le problème a été référé à monsieur Lafrenière.
[63] Somavrac n’a aucun pouvoir disciplinaire quant aux laveurs. Quant aux vacances, elle n’a aucune permission à donner. Elle exige seulement que l’horaire fourni par Lavage KD SENC soit respecté ou modifié au besoin afin que les services soient offerts. Il n’y a pas non plus de déductions à la source quant aux montants facturés par Lavage KD SENC.
[64] Monsieur Desbiens précise que la convention ne comporte aucune clause d’exclusivité de services. Quant à l’équipement, Somavrac le fournit. Elle préfère qu’il en soit ainsi puisque les citernes servent au transport de matières dangereuses. Pour répondre aux exigences et assurer la protection, Somavrac fournit les équipements nécessaires.
[65] Monsieur Desbiens confirme qu’il y a un système de vérification des heures d’entrée, d’attente et de sortie. Un tel système permet de contrôler le coût des services et non de superviser l’exécution du travail. La rémunération du service est basée sur le nombre d’heures travaillées. Un tel contrôle s’avère donc justifié.
[66] Somavrac et ses employés sont liés par une convention collective. Dans une annexe de cette convention, on retrouve le terme « laveur ». Il tient à préciser que ce terme n’est pas défini et il n’y a aucun laveur à l’emploi de Somavrac. Le lavage de citernes ou de camions a toujours été donné en sous-traitance.
[67] Le 11 mai 2004, une lettre est envoyée à Lavage KD. On spécifie que différentes alternatives sont à l’étude concernant le service de nettoyage des citernes. Monsieur Desbiens explique le contexte de cette lettre. D’une part, à l’époque, Lavage KD n’est pas en mesure de satisfaire à l’exigence de Somavrac concernant l’attestation de couverture avec la CSST. D’autre part, Lavage KD n’est pas satisfaite des taux accordés par Somavrac pour le lavage de citernes.
[68] Interrogé par monsieur Lafrenière, monsieur Desbiens revient sur la clause de refus de la convention. Il a peut-être oublié un cas où Somavrac aurait refusé le droit d’accès à un laveur. Il n’est pas en mesure d’élaborer davantage sur cette question.
[69] Somavrac ne fait aucune déduction à la source. Elle peut toutefois déduire des montants réclamés par Lavage KD certaines sommes. Il s’agit de sommes qu’elle déduit pour les insatisfactions quant à la qualité du lavage.
[70] Par la suite, la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de monsieur Jean Dumais, vice-président aux finances pour Somavrac.
[71] Monsieur Dumais indique qu’il est important pour Somavrac d’obtenir une attestation de couverture par la CSST de la part d’un sous-traitant. Il s’agit d’une exigence pour tous les sous-traitants. Somavrac a déjà éprouvé des difficultés dans le passé. Pour éviter de telles difficultés, Somavrac demande une attestation. Il ne s’agit pas d’une exigence seulement pour Lavage KD.
[72] Somavrac n’a jamais reçu d’attestation de couverture de la part de Lavage KD. Cet élément a joué dans la décision de résilier la convention de services.
[73] Il dépose en liasse sous la cote I-5, une série de copies de chèques payés à l’ordre de Lavage KD. On y retrouve d’abord une copie du registre des heures d’entrée, d’attente et de sortie approuvées par un employé de Somavrac. Par la suite, une copie de la facture de Lavage KD. Cette facture explique brièvement l’objet de la facture, la période couverte, les heures travaillées, le taux applicable et le montant réclamé. Les numéros de TPS/TVQ sont indiqués. Une copie du chèque fait par Somavrac est annexée à ces documents.
[74] Enfin, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Luc Rodrigue, comptable agréé. Il occupe un poste de vérificateur pour le compte de la CSST depuis 8 ans.
[75] Dans le cadre de son travail de vérification, monsieur Rodrigue rencontre monsieur Lafrenière à deux occasions. Ce qui lui permet d’une part de compléter un formulaire d’analyse pour déterminer le statut de personnes physiques pour fins de cotisation et aussi de compléter son constat de vérification. Il dépose sous la cote C-4 le formulaire d’analyse pour la détermination du statut de personnes physiques.
[76] Il en vient à la conclusion qu’Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech sont des travailleurs autonomes et que Lavage KD doit être considéré comme l’employeur de ces travailleurs.
[77] En terminant, il dépose sous la cote C-5 une copie d’une note que lui a remise monsieur Lafrenière lors d’une rencontre du 29 avril 2004. Dans cette note, monsieur Lafrenière indique :
SOMAVRAC
1- La cie Somavrac a une clause dans leur convention collective pour des employés syndiqués qui deviendraient laveur.
2- Somavrac donne beaucoup de sous-traitance pour limité la force de son syndicat, exemple : une trentaine de chauffeur pour environ le double si ce n’est pas le triple de brokeurs.
3- Somavrac fourni 100 % de l’équipement au bon fonctionnement de l’ouvrage et Lavage kd ne doit rien apporter en frais d’équipement sans l’autorisation explicite de la cie.
LAVAGE KD
1- Selon la convention entre Somavrac et Lavage kd nous devons être disponible 24hrs sur 24 et 365 jours par année.
2- Nous devons rendre compte de notre travail, nos temps d’attente au centième de minutes tout comme les mécaniciens et les chauffeurs de la cie Somavrac (voir feuilles).
3- Chaque laveur (4) établi sa disponibilité par rapport aux autres contrats qu’ils possèdes et je suis le responsable (Robert Lafrenière) pour distribuer les tâches et être le responsable via la cie Somavrac et le gouvernement.
4- Somavrac exigeait qu’on est un double emploi pour éviter à leur dire une quelconque syndicalisation.
5- Comme entreprise à sous-contrat je leur avait adressé une hausse de tarif (Après 7 ans rien de plus normal). On nous l’a refusé et il nous on laisser entendre qu’on devait le négocier avec eux ce qui semble se faire!!!
6- On est soumis à toutes les directives de la vie et nos moments d’attente doivent être tous comptabilisés. Nos moments d’attentes doivent tous êtes justifiés; nettoyé des pompes, balayé, aider les employés etc...
[sic]
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[78] Monsieur Lafrenière soumet qu’il n’est pas l’employeur d’Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service, Entretien Leblanc Net-Lebtech ou tout autre laveur ayant agi en l’espèce. Il s’agit de travailleurs autonomes. S’il y a un employeur en l’espèce, il s’agit de Somavrac.
[79] La représentante de Somavrac soumet d’emblée que Somavrac et Lavage KD n’ont pas une relation de la nature d’un contrat de travail, mais sont plutôt liées par un contrat d’entreprise. Elle passe en revue différents critères d’analyse pour soutenir sa position (absence de lien de subordination, mode de rémunération, utilisation de l’équipement, horaire de travail). Ensuite, elle soumet que les laveurs sont des travailleurs autonomes, lesquels doivent être considérés comme des travailleurs au sens de l’article 9 de la Loi.
[80] Quant au représentant de la CSST, il demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision du 31 janvier 2005. Lavage KD est un employeur. Les laveurs sont des travailleurs autonomes et dans les circonstances, ces travailleurs autonomes doivent être considérés comme des travailleurs, selon l’article 9 de la Loi. Subsidiairement, il s’agit de travailleurs au sens de l’article 2[1].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[81] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est bien fondée de conclure que Lavage KD SENC (ou Lavage KD) doit inclure à sa déclaration des salaires pour 2003 et 2004, les salaires de certains travailleurs autonomes.
[82] Cette question implique une analyse du statut des différents intervenants au présent dossier, soit Somavrac, Lavage KD SENC (ou Lavage KD), Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech. Pour déterminer cette question de statut, il y a lieu d’analyser particulièrement la relation entre ces différents intervenants.
[83] Pour se faire, il importe de référer aux notions d’employeur, de travailleur, de travailleur autonome et de travailleur autonome pouvant être considéré comme travailleur au sens de la Loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[84] L’employeur est donc celui qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement. Cette définition est intimement reliée à celle de travailleur, laquelle précise qu’un travailleur est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur. L’exécution de ce travail implique une rémunération et ce fait en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage.
[85] Pour conclure à une relation employeur-travailleur, on doit être en présence d’un contrat de travail et non d’un contrat d’entreprise. Le contrat de travail se distingue du contrat d’entreprise, lequel est davantage l’apanage du travailleur autonome ou de l’entrepreneur indépendant. Alors que des éléments factuels tels la notion de risque de profits et de pertes, l’absence de lien de subordination et la propriété des outils et de l’équipement militent en faveur d’un contrat d’entreprise, l’existence d’un lien de subordination de même qu’une rémunération pourront militer en faveur de la reconnaissance d’un contrat de travail. Il est important de noter que la qualification que peuvent faire les parties quant au contrat qui les unit n’est pas une preuve absolue quant à la nature de ce contrat. C’est plutôt une analyse des faits qui permet de conclure à l’existence ou non d’un contrat de travail, tel que visé par les définitions d’employeur et de travailleur.[2]. Il importe donc de procéder à une analyse des faits.
[86] À ces principes se rajoutent également ceux ayant trait à la notion de travailleur autonome et de travailleur autonome pouvant être considéré comme travailleur à l’emploi d’une personne :
«travailleur autonome»: une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf:
1° s'il exerce ces activités:
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
__________
1985, c. 6, a. 9.
[87] Le travailleur autonome est donc une personne physique qui fait des affaires pour son propre compte, seul ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi.
[88] De façon générale, le travailleur autonome n’a pas d’employeur et il n’est pas un travailleur au sens de la Loi. Il peut toutefois survenir une situation où le travailleur autonome peut être présumé travailleur au sens de la Loi. Il s’agit de la situation décrite au premier alinéa de l’article 9 de la Loi. Selon cet article, le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui son exercées dans l’établissement de cette personne est considéré un travailleur à l’emploi de cette personne.
[89] Par contre, ce même article prévoit des exceptions à cette présomption. En effet, un travailleur autonome ne sera pas considéré comme un travailleur au sens de la Loi s’il exerce de telles activités simultanément pour plusieurs personnes, s’il exerce de telles activités dans le cadre d’un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables ou s’il exerce de telles activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’il fournit l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée. Également, le travailleur autonome ne sera pas considéré comme un travailleur au sens de la Loi s’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services. Pour empêcher que l’on présume que le travailleur autonome visé par le premier alinéa de l’article 9 soit considéré comme un travailleur, les exceptions doivent être prouvées.
[90] Qu’en est-il en l’espèce?
[91] Dans un premier temps, il y lieu de s’attarder à la relation entre Somavrac et Lavage KD SENC, de même que celle de Somavrac avec les laveurs et particulièrement Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech.
[92] Pour ce faire, il faut d’abord rappeler que le 17 juin 1999, Somavrac et Lavage KD SENC signent une convention de services. Par cette convention, Lavage KD SENC s’engage à assurer un service de nettoyage de citernes appartenant à Somavrac. Dans le cadre de cette convention, Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech ne sont aucunement signataires ou même mentionnés. La convention intervient uniquement entre Somavrac et Lavage KD SENC.
[93] À la lecture des termes et conditions de cette convention, on comprend toutefois que Lavage KD SENC peut s’adjoindre les services de laveurs pour effectuer le lavage de citernes ou de camions. Bien que Somavrac se réserve un droit de refus quant au laveurs pouvant être utilisés, il est clair que Lavage KD SENC bénéficie d’une marge de manœuvre importante quant au choix de ses laveurs.
[94] De la preuve soumise, le tribunal retient que le lavage de citernes ou de camions peut être fait par Lavage KD SENC (Robert), Entretien Raymond Morin (Raymond), Entreprise Lafrenière enr. (Roger), Brodeur Multi-Service (Yvan) ou Entretien Leblanc Net-Lebtech (Christian). Et pour des raisons de disponibilité, il peut arriver que d’autres personnes soient appelées à agir comme laveurs, et ce, à la demande de Lavage KD SENC ou des autres laveurs qui ne peuvent assumer leur plage de temps. Par exemple, dans le cadre de son témoignage, monsieur Lafrenière nous signale le cas de monsieur André Thibodeau dont les services ne sont retenus qu’une seule fois, soit le 15 novembre 2003.
[95] Il importe également de mentionner que la convention signée entre Somavrac et Lavage KD SENC ne comporte aucune clause d’exclusivité de services. Lavage KD SENC a l’opportunité de pouvoir offrir ses services à d’autres compagnies, le cas échéant. Dans les faits, il est vrai que Lavage KD SENC ou les autres laveurs consacrent plusieurs heures par semaine au lavage de citernes. Toutefois, on ne doit pas conclure de ces faits l’exigence d’une exclusivité de services. Ils peuvent se faire remplacer et la preuve révèle que certains d’entre eux ont un autre travail.
[96] La convention comporte des clauses par lesquelles Somavrac exige l’utilisation de ses équipements, le respect de normes de sécurité, l’obtention de cartes de formation ou même de couvertures d’assurance. Pour le tribunal, de telles exigences sont compréhensibles étant donné qu’il s’agit de citernes servant principalement au transport de matières dangereuses. Il s’agit d’un domaine fortement réglementé pour lequel plusieurs précautions doivent être prises. Par conséquent, ces différentes exigences contractuelles ne peuvent permettre de conclure que Somavrac exerce un contrôle sur Lavage KD SENC ou sur les autres laveurs relevant de la nature d’une relation employeur-travailleur.
[97] Il faut d’ailleurs garder à l’esprit que dans le cadre de cette convention, Lavage KD SENC supporte le risque de pertes et de profits. Les services auxquels s’engage Lavage KD SENC par l’entremise de la convention et ce, peu importe qui les rend, sont rémunérés selon des taux fixes. Ces taux sont spécifiés à l’annexe A de la convention. Un taux particulier est prévu pour le lavage effectué du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche. De plus, on prévoit un revenu minimum pour un appel. Lavage KD SENC doit donc faire ses frais en fonction de ces taux fixes.
[98] Lavage KD SENC envoie un état de compte à Somavrac à chaque deux semaines. Cet état de compte indique la période couverte par les services, le nombre d’heures travaillées en fonction de chaque taux et le montant total réclamé à Somavrac. Il n’y a aucune mention quant à l’identité des laveurs ayant rendu les services. Le montant est réclamé par Lavage KD SENC et le paiement est fait par Somavrac à Lavage KD SENC. Il n’y a aucune déduction à la source (impôts, régie des rentes du Québec, assurance-emploi). Il peut y avoir des prélèvements de TPS/TVQ et des sommes peuvent également être déduites du montant réclamé pour compenser des insatisfactions quant aux services rendus (lavage mal effectué, bris d’équipement).
[99] De plus, il est pertinent de mentionner que Somavrac procède par paiement unique. Elle fait un paiement à Lavage KD SENC en fonction de l’état de compte qu’elle lui présente aux deux semaines. Pour sa part, Lavage KD SENC effectue un paiement à chaque laveur lorsque ces derniers lui présentent une facture en fonction des services rendus. Et le taux que Lavage KD SENC paie à chaque laveur pour les services de lavage de citernes est inférieur à celui mentionné à l’annexe A de la convention de services signée par Somavrac et Lavage KD SENC. Selon la preuve, le tribunal comprend que Lavage KD SENC réduit le taux d’environ 3,00 $. Monsieur Lafrenière (Lavage KD SENC) mentionne que ceci lui procure une marge de manœuvre pour couvrir ses frais d’administration.
[100] Ces différents éléments illustrent non seulement que Lavage KD SENC encourt un risque de pertes et de profits par rapport à la relation d’affaires qu’il entretien avec Somavrac, mais aussi que le mode de rémunération ne milite pas en faveur d’une relation de type employeur-travailleur. Et ceci est davantage plus éloquent quant aux laveurs Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech ou tout autre laveur dont les services peuvent être demandés de façon ponctuelle. Somavrac ne leur donne aucune rémunération. Pour être rémunérés, ils s’adressent à Lavage KD SENC, laquelle les paie en fonction d’un taux qui n’est pas celui payé par Somavrac.
[101] Quant à l’horaire de travail, la convention signée entre Somavrac et Lavage KD SENC fait en sorte que les services doivent être disponibles en tout temps. Pour faciliter le travail du répartiteur, une cédule de travail est confectionnée par Lavage KD SENC. Cette cédule prévoit la disponibilité de laveurs pour chaque jour de la semaine. Le répartiteur communique avec le laveur dont la disponibilité est prévue. Si le laveur n’est pas disponible, il n’appartient pas au répartiteur de Somavrac de trouver un remplaçant, mais bien au laveur ou à Lavage KD SENC, le cas échéant. Et si Somavrac a besoin de deux laveurs, c’est également le laveur dont la disponibilité est offerte ou Lavage KD SENC qui se charge de trouver un second laveur.
[102] Pour le tribunal, cette cédule de travail n’apparaît pas comme un outil de contrôle du travail de Lavage KD SENC ou des laveurs, mais bien un outil de commodité pour le répartiteur. On s’assure de la disponibilité d’une ressource pour rendre les services et ce, peu importe la ressource qui rend le service. De l’avis du tribunal, de tels éléments tendent à démontrer davantage l’absence de contrôle de la part de Somavrac sur les services offerts par Lavage KD SENC ou par les autres laveurs.
[103] À la lumière de cette analyse, il appert clairement que Somavrac et Lavage KD SENC n’entretiennent pas une relation de type employeur-travailleur. La convention de services signée le 17 juin 1999 ne fait pas en sorte de créer une relation basée sur l’existence d’un contrat de travail au sens des définitions d’employeur et de travailleur. Et l’analyse du tribunal, de même que sa conclusion, s’appliquent également pour Lavage KD, soit l’entité ayant remplacé Lavage KD SENC à compter du 8 avril 2003. Très peu de choses changent à partir du moment où il s’agit de Lavage KD. La convention du 17 juin 1999 est résiliée le 7 mai 2004 et les taux de l’annexe A sont également révisés. Cependant, rien ne change quant à la dynamique entre Somavrac et Lavage KD ou même avec les laveurs. Les services offerts sont les mêmes, les conditions d’exécution de même que la façon de distribuer les assignations sont semblables. Le mode de rémunération et la facturation sont également semblables au cours des années 2003 et 2004. En fait, il s’agit de la situation qui prévaut jusqu’en mars 2005, moment où les parties mettent fin à leur relation d’affaires.
[104] Dans les circonstances, le tribunal ne peut retenir l’argument de Lavage KD quant au fait que Somavrac est le véritable employeur en l’espèce. Tenant compte de la preuve soumise, Somavrac ne peut être considéré comme l’employeur de Lavage KD SENC (ou Lavage KD) ou même celui d’Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service ou Entretien Leblanc Net-Lebtech.
[105] Dans un deuxième temps, il convient alors de se pencher sur la relation entre Lavage KD SENC et Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service ou Entretien Leblanc Net-Lebtech.
[106] D’emblée, le tribunal se doit de conclure que ces personnes agissant comme laveurs sont des travailleurs autonomes au sens de la Loi. Bien que la plupart agissent sous une raison sociale, Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service ou Entretien Leblanc Net-Lebtech, cela ne va pas à l’encontre de la notion de travailleur autonome. Ils sont tous des personnes physiques qui font affaires pour leur propre compte, seul ou en société. Et selon la preuve, aucune de ces personnes n’a de travailleur à son emploi. En effet, lorsque questionné sur chacun des laveurs et particulièrement sur les entités Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service ou Entretien Leblanc Net-Lebtech, monsieur Lafrenière indique bien qu’il n’y a pas de travailleur à leur emploi.
[107] Les laveurs offrent leur disponibilité, mais ils ont l’opportunité de refuser l’assignation. La plupart de ces laveurs ont un autre emploi. Par exemple, Raymond Morin (Entretien Raymond Morin), fait le lavage de vitre en hauteur. Roger Lafrenière (Entreprise Lafrenière enr.) fait de l’entretien ménager, ou Christian Leblanc (Entretien Leblanc Net-Lebtech) fait également de l’entretien ménager. S’ils ne sont pas disponibles, ils doivent faire en sorte de trouver un remplaçant. S’ils fournissent le service de lavage, chacun fournit une facture à Lavage KD SENC (ou Lavage KD) pour se faire payer le nombre d’heures de travail effectuées. Lavage KD SENC (ou Lavage KD) leur retourne un paiement duquel aucune déduction à la source n’est faite. Certains ont même des numéros de TPS/TVQ, soit Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., et Entretien Leblanc Net-Lebtech.
[108] De plus, le tribunal est d’avis que ces travailleurs autonomes (Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech) doivent être considérés comme des travailleurs au sens de la Loi. En effet, le tribunal estime que la preuve permet de conclure que ces travailleurs, dans le cours de leurs affaires, exercent pour Lavage KD SENC (ou Lavage KD) des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de Lavage KD SENC (ou Lavage KD ).
[109] La notion d’établissement mentionné à l’article 9 n’est pas définie dans la Loi. Cette notion est plutôt définie à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). À l’article 1 de cette loi, on y retrouve la définition suivante:
«établissement » ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception des locaux prévus à l’usage d’habitation.
[110] Le tribunal se doit de mentionner que la situation en l’espèce est quelque peu particulière. En effet, en regard de la convention de services du 17 juin 1999 et par la suite, Lavage KD SENC (ou Lavage KD) contracte en sous-traitance le lavage de citernes. Pour des considérations pratiques évidentes, il est logique que le lavage de ces citernes se fasse chez Somavrac. Et pour des raisons de sécurité préalablement mentionnées, il est également logique que Somavrac fournisse l’équipement. Par contre, ce que Lavage KD SENC (ou Lavage KD) exécute en sous-traitance, c’est le lavage de citernes ou de camions. Il s’agit de ses activités. De telles activités ne sont aucunement exercées par Soumavrac.
[111] Par conséquent, dans un cas comme en l’espèce, pour évaluer la notion d’établissement à l’article 9, le contexte particulier dans lequel Lavage KD SENC (ou Lavage KD) est amenée à exercer ses activités de lavage de citernes pour le compte de Somavrac doit être considéré.
[112] De plus, il est intéressant de référer à la décision du commissaire Suicco rendue dans l’affaire Roy & Fils Ltée et CSST[3]. Dans cette affaire, le commissaire Suicco est saisi d’une requête en révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles. Cette décision de la Commission des lésions professionnelles porte sur l’article 9 de la Loi. Dans le cadre de son argumentation pour soutenir sa requête en révision ou révocation, le représentant de l’employeur soumet un argument basé sur la notion d’établissement. Le commissaire Suicco résume l’argument et dispose ce celui-ci de la façon suivante :
(…)
[17] Le représentant de l’employeur soumet enfin que le tribunal a commis une erreur concernant la notion d’établissement, tel qu’indiqué à l’article 9 de la loi. Il rappelle que dans son argumentation, il avait soumis que les travailleurs concernés par le présent litige n’exerçaient pas leurs fonctions dans l’établissement de l’employeur. Ainsi, l’une des conditions à laquelle réfère le tribunal pour appliquer l’article 9 de la loi, est inexistante. Au surplus, la notion « d’établissement » qui est définie à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, exclut les entreprises qui comme l’employeur, constituent des « chantiers de construction » au sens de la loi. Le paragraphe 33 de la décision rendue le 23 octobre 2002, fait état de cet argument de l’employeur. Par contre, le tribunal n’en dispose pas dans sa décision. Le représentant soumet qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante.
[18] Le tribunal ne peut retenir cet argument de l’employeur. La jurisprudence constante du présent tribunal, indique que la notion d’établissement utilisée à l’article 9 de la loi réfère aux activités de l’entreprise et non à l’établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. (…)
[113] Ce faisant, dans une optique d’analyser les conditions d’application de l’article 9 et particulièrement celle ayant trait à la notion d’établissement, il s’avère pertinent de considérer les activités exercées par la personne de même que le contexte particulier dans lequel de telles activités s’exercent.
[114] Lavage KD SENC signe une convention de services par laquelle elle s’engage, lorsque requis, à effectuer le lavage des citernes de Somavrac. Cette entente prévoit que le lavage se fait chez Somavrac et avec l’équipement fourni par celle-ci. Par contre, le lavage de citernes auquel s’engage Lavage KD SENC (ou Lavage KD) peut être effectué par différents laveurs qui ne sont pas parties à la convention de services. C’est dans ce contexte également que les travailleurs autonomes Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service ou Entretien Leblanc Net-Lebtech, sont appelés, dans le cours de leurs affaires, à exercer pour Lavage KD SENC (ou Lavage KD) des activités similaires ou connexes à celles que Lavage KD SENC (ou Lavage KD) a contracté en sous-traitance et qu’elle exerce dans son établissement pour les fins de l’article 9.
[115] Ceci étant, on comprend davantage que Somavrac ne puisse être considéré l’employeur des travailleurs autonomes Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech au sens de l’article 9 de la Loi, puisque le lavage de citernes ou de camions n’est pas une activité qu’elle exerce dans son établissement. Cette activité étant donné en sous-traitance à Lavage KD SENC (ou Lavage KD).
[116] Par conséquent, il y a lieu de conclure qu’en regard du premier alinéa de l’article 9, Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech, dans le cours de leurs affaires, exerce pour Lavage KD SENC (ou Lavage KD) des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de Lavage KD SENC (ou Lavage KD). Ils sont considérés travailleurs à l’emploi de Lavage KD SENC (ou Lavage KD).
[117] Et la preuve soumise ne permet pas de conclure qu’Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service ou Entretien Leblanc Net-Lebtech, exerce des activités de lavage de citernes ou de camions simultanément pour plusieurs personnes. Aussi, rien ne démontre qu’ils exercent ces activités dans le cadre d’un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables. La preuve ne révèle pas non plus que ces travailleurs autonomes exercent ces activités de lavage pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’ils fournissent l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée. Enfin, tenant compte des heures que chacun de ces travailleurs autonomes peuvent consacrer au lavage de citernes ou de camions, on ne peut parler d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par Lavage KD SENC (ou Lavage KD).
[118] D’une part, les noms de ces différents travailleurs figurent sur une cédule de disponibilité qu’utilise le répartiteur de Somavrac. D’autre part, selon des données fournies par monsieur Lafrenière, pour les années 2003 et 2004, Entretien Raymond Morin effectue de 35 à 40 heures de lavage par semaine, Entreprise Lafrenière enr. environ 27 heures, Brodeur Multi-Service moins de 10 heures et Entretien Leblanc Net-Lebtech, environ 10 heures. On ne peut donc parler d’activités sporadiques.
[119] À la lumière de cette analyse, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu effectivement d’appliquer le premier alinéa de l’article 9. Il y a lieu de présumer que les travailleurs autonomes sont des travailleurs au sens de la Loi. De plus, la preuve n’a pas permis de conclure à l’existence de l’une des situations mentionnées au paragraphe 1 ou 2 de ce même article. Par conséquent, dans le cours de leurs affaires, Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech exercent pour Lavage KD SENC (ou Lavage KD), des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans son établissement.
[120] Et au surplus, le tribunal croit pertinent de mentionner que la preuve révèle que Lavage KD SENC (ou Lavage KD) se comporte effectivement comme une personne pour qui des travailleurs autonomes exercent des activités. En effet, elle est la seule signataire de la convention avec Somavrac. En cas de problème, Somavrac réfère à Lavage KD SENC (ou Lavage KD). C’est également elle qui se charge de faire parvenir l’état de compte à Somavrac. Elle fait une comptabilité des heures travaillées par chaque laveur. Elle les paie en se gardant une marge sur le taux pour couvrir les frais d’administration. Elle se charge de négocier la police d’assurance. Elle se présente également comme porte-parole du groupe face aux différents organismes gouvernementaux. De l’avis du tribunal, ces différents éléments sont de nature à concrétiser davantage le rôle de Lavage KD SENC (ou Lavage KD) comme personne pour qui des travailleurs autonomes exercent des activités au sens du premier alinéa de l’article 9.
[121] Ce faisant, le tribunal maintient le constat de vérification du 23 juin 2004 de même que l’avis de cotisation du 27 juin 2004 qui en découle. Il y a lieu de considérer la masse salariale que représente les travailleurs autonomes considérés comme travailleurs au sens de la Loi pour la déclaration de salaire que doit faire Lavage KD SENC (ou Lavage KD).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Lavage KD déposée le 21 février 2005;
CONFIRME la décision de la CSST du 31 janvier 2005, rendue à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’Entretien Raymond Morin, Entreprise Lafrenière enr., Brodeur Multi-Service et Entretien Leblanc Net-Lebtech sont des travailleurs autonomes au sens de la Loi;
DÉCLARE que ces travailleurs autonomes doivent être considérées comme des travailleurs à l’emploi de Lavage KD SENC (ou Lavage KD) au sens de l’article 9 de la Loi;
ET
DÉCLARE que les salaires de ces travailleurs autonomes doivent apparaître à la déclaration des salaires de Lavage KD SENC (ou Lavage KD) sous l’unité 64060 pour les années 2003 et 2004 et qu’il y a lieu d’émettre un avis de cotisation en conséquence.
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Me Sophie Sénéchal |
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Commissaire |
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Me René-Claude Bélanger |
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Joli-Cœur, Lacasse & Associés |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Michel Côté |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
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[1] Entreprises Pierre Boivin inc. et CSST, C.L.P. 200056-64-0302, 20 avril 2004, R. Daniel; Roy et Fils ltée et CSST, C.L.P. 166602-72-0108, 16 juillet 2003, A. Suicco.
[2] Garneau et Réfrigération NP 1987 inc. et CSST, C.L.P. 185569-31-0206 et 192127-31-0210, 2 décembre 2003, M. Beaudoin.
[3] Voir note 1.
AVIS :
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