Capital Transit inc. c. Ferme des bisons de l'île (2006) inc. |
2011 QCCS 7255 |
COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-011166-097 |
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DATE : |
12 décembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANCE BERGERON, j.c.s. |
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CAPITAL TRANSIT INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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FERME DES BISONS DE L'ÎLE (2006) INC. |
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GUY ROBERGE |
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Défendeurs |
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JUGEMENT portant sur le délaissement forcé et la prise en paiement |
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[1] La demanderesse poursuit les défendeurs vu leur défaut, aux termes d'un acte de prêt et d'hypothèque, intervenu le 29 mai 2008.
[2] Les défendeurs sont en défaut puisqu'ils ont omis de payer 476 183 $, calculé en date du 30 octobre 2008.
[3] La demanderesse veut se prévaloir de ses droits hypothécaires par la prise en paiement des immeubles et des biens meubles décrits à l'acte de prêt et d'hypothèque.
[4] Les défendeurs répondent à l'action au moyen d'une défense et demande reconventionnelle, le 6 novembre 2009. Ils allèguent que la demanderesse a refusé de débourser la totalité de la somme de 1 200 000 $. Cette situation fait en sorte que les défendeurs sont dans l'incapacité de respecter leurs obligations à l'égard de l'ensemble de leurs créanciers.
[5] Par demande reconventionnelle, laquelle est amendée à l'audience, les
défendeurs réclament des dommages matériels de 600 000 $ et des dommages moraux
de
300 000 $, faisant une réclamation totale de 900 000 $.
LE CONTEXTE
[6] Le 29 mai 2008, la demanderesse consent à Ferme des Bisons de l'Île, un
prêt de
1 200 000 $, portant intérêt au taux de treize pour cent l'an, la somme prêtée
étant remboursable au plus tard le 29 mai 2009 et les intérêts payables par
versements mensuels, égaux et consécutifs de 13 000 $, le 29e jour
de chaque mois, le premier versement étant dû le 29 juin 2008 jusqu'au 29 mai
2009, date à laquelle tout solde en capital et intérêts devient dû et exigible.
[7] Le défendeur Guy Roberge se porte caution conjointe et solidaire des obligations contractées par Ferme des Bisons de l'Île envers Capital Transit Inc.
[8] Dans l'acte de prêt et d'hypothèque, les défendeurs déclarent avoir signé un billet au montant de 45 000 $. Ils reconnaissent devoir cette somme à Capital Transit, laquelle somme ne porte pas intérêt et est remboursable dans six mois de la date du billet.
[9] Afin de garantir le remboursement du prêt constaté à l'acte de prêt et du billet annexé, les immeubles suivants, situés à l'Île-d'Orléans, sont hypothéqués en faveur de la demanderesse:
DÉSIGNATION
IMMEUBLE A
Un immeuble connu et désigné comme étant :
a) Une partie de la subdivision UN du lot originaire numéro DIX-SEPT (Ptie 17-1) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. Cette partie de lot est comprise entre le chemin public et la limite des lots 243 et 244 dudit cadastre par toute la largeur du lot, telle partie étant bornée au nord-ouest par le chemin public, au nord-est par une partie du lot 19 et le lot 18-1 du même cadastre, au sud-ouest par le lot 16 du même cadastre et au sud-est par les lots 243 et 244 dudit cadastre.
b) La subdivision DEUX du lot originaire numéro DIX-SEPT (17-2) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
c) La subdivision CINQ du lot originaire numéro DIX-SEPT (17-5) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
Avec bâtisse dessus construite portant le numéro […], Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, province de Québec, […], circonstances et dépendances.
Sujet ledit immeuble aux servitudes suivantes :
- une servitude de passage, suivant acte reçu devant Me Robert Grenier, notaire, le 19 octobre 1965, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de l’Île-d’Orléans, le 11 novembre 1965, sous le numéro 17 091;
- une servitude en faveur de Québec Power Company, suivant acte consenti sous seing privé, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de l’Île-d’Orléans, le 8 juin 1946, sous le numéro 10 703.
IMMEUBLE B
Un immeuble connu et désigné comme étant :
a) Une partie du lot originaire DIX-HUIT (Ptie 18) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure régulière, bornée au nord-ouest par le lot 18-1, au nord-est par le lot 19 ptie (ci-après décrit), au sud-est par les lots 242 et 243 et au sud-ouest par le lot 17 ptie; mesurant cent dix-sept mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (117,84 m) au nord-ouest, deux mille mètres (2 000 m) au nord-est et mille neuf cent cinquante-huit mètres (1 958 m) au sud-ouest. Contenant en superficie vingt-trois hectares et trois dixièmes (23,3 ha).
b) Une partie du lot originaire numéro DIX-NEUF (Ptie 19) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure régulière, bornée au nord-ouest par le lot 19-1, au nord-est par le lot 19-1 et le lot 20 Ptie (ci-après décrit), au sud-est par les lots 241 et 242 et au sud-ouest par le lot 18 ptie (ci-haut décrit); mesurant quarante mètres et soixante-douze centièmes (40,72 m) au nord-ouest, vingt-quatre mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (24,99 m) au nord-est, quatre-vingt-douze mètres et trente-deux centièmes (92,32 m) au nord-ouest, mille neuf cent soixante-quinze mètres (1 975 m) au nord-est, cent trente-trois mètres et quatre centièmes (133,04 m) au sud-est et deux mille mètres (2 000 m) au sud-ouest. Contenant en superficie vingt-six hectares et trois dixièmes (26,3 ha).
c) Une partie du lot originaire VINGT (Ptie 20) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure régulière, bornée au nord-ouest par le lot 20-1, au nord-est par le lot 21 ptie (ci-après décrit) au sud-est par le lot 241 et au sud-ouest par le lot 19 ptie (ci-haut décrit); mesurant six mètres et quatre-vingt-trois centièmes (6,83 m) au nord-ouest et au sud-est et mille neuf cent soixante-quinze mètres (1 975 m) au nord-est et au sud-ouest. Contenant en superficie un hectare et trois dixièmes (1,3 ha).
d) Une partie du lot originaire VINGT ET UN (Ptie 21) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure régulière, bornée au nord-ouest par le lot 21-1, au nord-est par les lots 24-5 et 22, au sud-est par le lot 241 et au sud-ouest par le lot 20 ptie (ci-haut décrit); mesurant huit mètres et vingt-neuf centièmes (8,29 m) au nord-ouest et au sud-est, mille neuf cent soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-sept centièmes (1 978,87 m) au nord-est et mille neuf cent soixante-quinze mètres (1 975 m) au sud-ouest. Contenant en superficie un hectare et six dixièmes (1,6 ha).
e) Le lot originaire VINGT-DEUX (22) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
f) La subdivision CINQ du lot originaire VINGT-QUATRE (24-5) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
g) La subdivision DEUX du lot originaire TRENTE ET UN (31-2) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
h) Une partie du lot originaire VINGT-HUIT (Ptie 28) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure irrégulière, cette partie de lot est bornée au nord-ouest par une partie du lot 28 (chemin public), au nord-est par les lots 31-2, 30 et 29, au sud-est par les lots 235, 236, 237, 238, 241 et 20 et au sud-ouest par les lots 29, 22,24-5 et 24-1; mesurant cent quatre-vingt-un mètres et neuf dixièmes (181,9 m) au nord-ouest, deux mille cent dix mètres (2 110 m) au nord-est, cent vingt-trois mètres et quarante-quatre centièmes (123,44 m) au sud-est, cent soixante-quinze mètres et quatre dixièmes (175,4 m) au sud-ouest, vingt-neuf mètres et vingt-trois centièmes (29,23 m) au sud-est, cent soixante-quinze mètres et trois dixièmes (175,3 m) au nord-est, vingt-neuf mètres et vingt-trois centièmes (29,23 m) au sud-est et deux mille cent onze mètres (2 111 m) au sud-ouest.
Le tout avec circonstances et dépendances, situé dans la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans.
IMMEUBLE C
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie de la subdivision UN du lot originaire DIX-NEUF (Ptie 19-1) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure irrégulière, bornée vers le nord-est, le sud-est et le sud-ouest par une autre partie du lot 19-1 et vers le nord par l’avenue Royale (19 Ptie); mesurant, mesures anglaises, cent quatre pieds et neuf dixièmes (104,9 pi) au nord-est, deux cent pieds (200 pi) au sud-est et au sud-ouest et deux cent vingt et un pieds et sept dixièmes (221,7 pi) au nord-ouest.
La limite sud-ouest de cet immeuble est une ligne droite parallèle à la ligne séparative des lots 18-1 et 19-1 du susdit cadastre et est situé à une distance de cent dix-sept pieds et cinq dixièmes (117,5 pi) de cette ligne séparative.
Avec bâtisse dessus construite portant le numéro […], Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, province de Québec, […], circonstances et dépendances.
Sujet ledit immeuble à une servitude de passage en faveur de la partie 19-1 du susdit cadastre situé au sud-est de la propriété, et tel que décrit à l’acte de vente reçu devant Me Martine Bisson, notaire, le 9 novembre 2000, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec sous le numéro 1 744 788.
[10] Les défendeurs consentent également à la demanderesse une hypothèque mobilière conventionnelle sans dépossession, portant sur les biens meubles suivants:
DESCRIPTION DES BIENS MEUBLES
- L’universalité de tous les biens meubles présents et à venir situés dans ou sur les propriétés sises au […] à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) et au […] à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) ainsi que sur les terres adjacentes auxdites propriétés et étant la propriété de Ferme des Bisons de l’Île (2006) inc., et qui assurent l’utilité des immeubles ou qui servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans les immeubles, incluant sans restriction toutes machineries, véhicules et équipements utilisés à l’une ou l’autre de ces fins, ainsi que tous les biens meubles acquis en substitution ou en remplacement de ceux-ci, le produit de toute vente, location ou autre disposition de ces biens meubles et toute créance résultant de telle vente, location ou autre disposition.
- Les biens meubles suivants :
- Tracteur Inter 484
- Tracteur Inter 574
- Charrue Kever
- Faucheuse Kever
- Semoir Massey
- Moissonneuse Inter
- Herse rotative
- Herses Pack (2)
- Herses à disque (2)
- Souffleur Inter
- Souffleur Normand
- Tondeuse John Deere (6 pieds)
- Débroussailleuse Bush Hug
- Étendeur (sic) à fumier
- Génératrice 20 kwh
- Herse Vibro
- Ensacheuse
- Cage de contention
- Cage de contention (3)
- Remorque à bison
- Tramway (5)
- Chapiteau
- Soudeuse Lincoln
- Outillage
- Chambre froide et congélateur
- Équipement de restaurant
[11] Capital Transit inc. effectue du financement court terme.
[12] Ferme des Bisons de l'Île est propriétaire de quatre terrains contigus sur lesquels sont situés, une maison ancestrale, une piscine, un lac, un terrain de tennis et une prairie où peuvent se retrouver plus de 500 bisons.
[13] Guy Roberge, le président de la compagnie, veut faire de ce lieu un attrait récréo-touristique.
[14] Guy Roberge est aussi actionnaire d'une compagnie, propriétaire de terrains à Tewkesbury sur lesquels se trouvent des glissades d'eau, un centre équestre et du "rafting". Ces immeubles ont fait l'objet d'une prise en paiement et délaissement des biens affectés par les garanties hypothécaires. Jugement est rendu par la Cour supérieure le 9 juillet 2009, accueillant la requête en prise de paiement.
[15] Au moment où Guy Roberge rencontre le président de Capital Transit inc., Pierre Papillon, pour un prêt, les immeubles de l'Île-d'Orléans font l'objet d'un prêt et d'une hypothèque de deuxième rang, en faveur d'une compagnie dont le principal actionnaire est Robert Olivieri. La dette est d'environ 420 000 $.
[16] Étant donné le défaut de paiements des défendeurs, Olivieri prend des procédures en délaissement forcé et prise en paiement.
[17] Le contrat de prêt et d'hypothèque est signé par les parties en mai 2008 et Capital Transit débourse 420 000 $, afin de payer Olivieri. Capital Transit devient donc créancière hypothécaire de deuxième rang.
[18] Papillon explique que, tel qu'il est écrit à l'acte, les déboursés se font au gré du créancier.
[19] En deux ans, les défendeurs ont effectué deux remboursements. Le premier mois, 5 000 $, et 4 500 $, le deuxième mois. Aucun autre paiement n'est fait à ce jour ni aucun autre déboursé.
[20] À l'audience, Papillon déclare que Capital Transit a payé ce que les défendeurs devaient à la Caisse populaire étant donné le préavis d'exercice.
[21] Guy Roberge explique que lorsqu'il demande un prêt de 1 200 000 $ à Capital Transit, il veut effectivement payer son créancier Olivieri mais aussi, à l'époque, il veut remettre de l'argent dans les activités qu'il opère à Tewkesbury.
[22] Il raconte qu'avec ce prêt, il n'est pas certain de pouvoir conserver ses immeubles à l'Île-d'Orléans. Il croit cependant pouvoir remettre sur les rails les installations de Tewkesbury, ce qui va lui procurer des revenus. Capital Transit débourse 420 000 $. Il ne peut injecter des sommes dans les opérations de Tewkesbury. Il se retrouve donc avec deux entreprises qui ont besoin de financement et un créancier qui ne veut plus faire de déboursés.
[23] À l'audience, il déclare ne plus avoir d'actif. Il est prestataire d'aide de dernier recours. Ses enfants et leur mère ne lui parlent plus parce que la maison de son ex-conjointe a été reprise par un créancier puisqu'elle avait été donnée en garantie.
[24] Guy Roberge prétend que la Ferme des Bisons de l'Île n'est pas en défaut puisque Capital Transit n'a pas déboursé le prêt, tel qu'elle devait le faire selon l'acte de prêt et d'hypothèque.
[25] Dans sa demande reconventionnelle, Guy Roberge réclame 900 000 $ en dommages. Il explique que les dommages matériels de 600 000 $ se calculent de la façon suivante: Capital Transit devait débourser 1 200 000 $ et le déboursé n'a été que de 420 000 $. Ceci lui occasionne une perte approximative de 600 000 $.
[26] Il réclame des dommages moraux de 300 000 $, en raison de sa situation personnelle. Il explique qu'il n'a plus rien. Il est prestataire d'aide de dernier recours. Il raconte avoir fait une dépression majeure et prendre des médicaments. Il réclame cette somme pour tous les problèmes que lui a occasionnés le fait de ne pas recevoir de Capital Transit le prêt de 1 200 000 $.
[27] Le recours de la demanderesse est fondé sur l'article
2765
du Code
civil du
Québec, libellé comme suit:
2765. Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l'ordonne, après avoir constaté l'existence de la créance, le défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement et l'absence d'une cause valable d'opposition.
Le jugement fixe le délai dans lequel le délaissement doit s'opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu.
[28] La clause pertinente de l'acte de prêt se lit ainsi:
DETTE, REMBOURSEMENT ET INTÉRÊTS:
1.00 Le Créancier a prêté au Débiteur la somme de UN MILLION DEUX CENT MILLE DOLLARS (1 200 000,00 $) (la "somme prêtée") que le Débiteur reconnaît avoir reçue à son entière satisfaction, dont quittance, et reconnaît devoir au Créancier. Ce prêt sera déboursé au moyen d'une ou plusieurs avances au gré du créancier. Toutes les sommes pouvant être mises en dépôt entre les mains du Créancier pour le compte du Débiteur ne diminueront en rien les droits du Créancier;
Le Débiteur s'oblige à rembourser la somme prêtée au Créancier au plus tard le vingt-neuf mai deux mille neuf ( 29-05-2009) le tout sans avis ni mise en demeure.
[29] La défense repose sur le fait que Capital Transit n'a pas déboursé tout le montant du prêt soit 1 200 000$.
[30] Le Tribunal ne peut conclure que Capital Transit devait effectuer le
déboursé de
1 200 000 $. La clause est claire et non-ambiguë, la somme est déboursée au
moyen d'une ou plusieurs avances, au gré du créancier.
[31] Le Tribunal rappelle que l'hypothèque est un droit réel indivisible. Comme l'explique Jacques Deslauriers[1], cela signifie que chaque partie du bien ou des biens hypothéqués garantit la totalité de la créance et que chaque partie de la créance est garantie par la totalité des biens affectés.
[32] La situation révélée par le témoignage des parties et plus précisément
par celui de Roberge, est triste. Il est vrai que Guy Roberge qui a accumulé
des actifs de plus de
2 000 000 $ depuis qu'il a 20 ans, se retrouverait, si le Tribunal fait droit à
la demande de Capital Transit, sans aucun bien.
[33] Bien que cette situation est des plus malheureuse et fort difficile, devant la preuve testimoniale et documentaire administrée, le Tribunal n'a d'autre choix que de faire droit à la demande de Capital Transit.
[34] Guy Roberge et Ferme des Bisons de l'Île sont parties à l'acte. Guy Roberge l'a signé le 29 mai 2008 devant notaire, ainsi que le billet de 45 000 $. Il a consenti aux clauses qui s'y trouvent et aux biens donnés en garantie. Guy Roberge devait savoir que le défaut de paiement pouvait engendrer de telles procédures.
[35] Une chose est claire et demeure évidente, les défendeurs sont en défaut et personne n'y a remédié.
[36] Les faits révélés par Roberge ont fait l'objet d'une écoute attentive par le Tribunal. Les pièces ont été examinées judicieusement. Il ne peut y avoir d'autres conclusions. Les arguments du défendeur Roberge ne peuvent être retenus.
[37] Le Tribunal ne peut que conclure que le recours de Capital Transit est bien fondé. En effet, la créance de la demanderesse existe, les défauts mentionnés aux préavis inscrits le 7 novembre 2008, ne sont pas corrigés, les défendeurs refusent de délaisser volontairement les immeubles ainsi que les biens hypothéqués et aucune cause valable d'opposition est présente.
[38] Quant aux dommages, malgré la situation de Guy Roberge, la preuve administrée ne permet pas de conclure à l'existence de dommages et d'une faute de Capital Transit. En effet, en cette matière, le témoignage seul de Guy Roberge ne suffit pas à convaincre le Tribunal.
[39] Malgré tout ce que Roberge peut dire aujourd'hui à l'égard de Pierre Papillon et Capital Transit, il demeure que Roberge a transigé avec Papillon, signé le prêt hypothécaire ainsi que le billet, consentant à faire affaires avec Capital Transit, selon les conditions décrites à l'acte.
[40] Bien que le recours de la demanderesse soit fondé, le Tribunal déplore cette situation occasionnée par les termes de l'acte. Ainsi, Capital Transit ayant déboursé selon son gré, elle se retrouve propriétaire de biens d'une valeur supérieure à deux millions de dollars, alors qu'elle a déboursé un peu plus de 420 000 $ et que les défendeurs avaient besoin de la somme mentionnée à l'acte, soit un million deux cent mille dollars, pour remettre sur les rails les entreprises. Comment les parties pouvaient-elles envisager que les défendeurs seraient en mesure de rembourser dans un délai d'un an, alors que l'emprunt se voulait du financement pour remettre sur pied le centre récréatif de Tewkesbury et procurer des revenus au défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[41] ACCUEILLE la présente requête;
[42] ORDONNE aux défendeurs et à tout autre occupant des immeubles ci-après décrits, de délaisser en faveur de la demanderesse, dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement:
DÉSIGNATION
IMMEUBLE A
Un immeuble connu et désigné comme étant :
a) Une partie de la subdivision UN du lot originaire numéro DIX-SEPT (Ptie 17-1) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. Cette partie de lot est comprise entre le chemin public et la limite des lots 243 et 244 dudit cadastre par toute la largeur du lot, telle partie étant bornée au nord-ouest par le chemin public, au nord-est par une partie du lot 19 et le lot 18-1 du même cadastre, au sud-ouest par le lot 16 du même cadastre et au sud-est par les lots 243 et 244 dudit cadastre.
b) La subdivision DEUX du lot originaire numéro DIX-SEPT (17-2) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
c) La subdivision CINQ du lot originaire numéro DIX-SEPT (17-5) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
Avec bâtisse dessus construite portant le numéro […], Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, province de Québec, […], circonstances et dépendances.
Sujet ledit immeuble aux servitudes suivantes :
- une servitude de passage, suivant acte reçu devant Me Robert Grenier, notaire, le 19 octobre 1965, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de l’Île-d’Orléans, le 11 novembre 1965, sous le numéro 17 091;
- une servitude en faveur de Québec Power Company, suivant acte consenti sous seing privé, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de l’Île-d’Orléans, le 8 juin 1946, sous le numéro 10 703.
IMMEUBLE B
Un immeuble connu et désigné comme étant :
a) Une partie du lot originaire DIX-HUIT (Ptie 18) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure régulière, bornée au nord-ouest par le lot 18-1, au nord-est par le lot 19 ptie (ci-après décrit), au sud-est par les lots 242 et 243 et au sud-ouest par le lot 17 ptie; mesurant cent dix-sept mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (117,84 m) au nord-ouest, deux mille mètres (2 000 m) au nord-est et mille neuf cent cinquante-huit mètres (1 958 m) au sud-ouest. Contenant en superficie vingt-trois hectares et trois dixièmes (23,3 ha).
b) Une partie du lot originaire numéro DIX-NEUF (Ptie 19) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure régulière, bornée au nord-ouest par le lot 19-1, au nord-est par le lot 19-1 et le lot 20 Ptie (ci-après décrit), au sud-est par les lots 241 et 242 et au sud-ouest par le lot 18 ptie (ci-haut décrit); mesurant quarante mètres et soixante-douze centièmes (40,72 m) au nord-ouest, vingt-quatre mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (24,99 m) au nord-est, quatre-vingt-douze mètres et trente-deux centièmes (92,32 m) au nord-ouest, mille neuf cent soixante-quinze mètres (1 975 m) au nord-est, cent trente-trois mètres et quatre centièmes (133,04 m) au sud-est et deux mille mètres (2 000 m) au sud-ouest. Contenant en superficie vingt-six hectares et trois dixièmes (26,3 ha).
c) Une partie du lot originaire VINGT (Ptie 20) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure régulière, bornée au nord-ouest par le lot 20-1, au nord-est par le lot 21 ptie (ci-après décrit) au sud-est par le lot 241 et au sud-ouest par le lot 19 ptie (ci-haut décrit); mesurant six mètres et quatre-vingt-trois centièmes (6,83 m) au nord-ouest et au sud-est et mille neuf cent soixante-quinze mètres (1 975 m) au nord-est et au sud-ouest. Contenant en superficie un hectare et trois dixièmes (1,3 ha).
d) Une partie du lot originaire VINGT ET UN (Ptie 21) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure régulière, bornée au nord-ouest par le lot 21-1, au nord-est par les lots 24-5 et 22, au sud-est par le lot 241 et au sud-ouest par le lot 20 ptie (ci-haut décrit); mesurant huit mètres et vingt-neuf centièmes (8,29 m) au nord-ouest et au sud-est, mille neuf cent soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-sept centièmes (1 978,87 m) au nord-est et mille neuf cent soixante-quinze mètres (1 975 m) au sud-ouest. Contenant en superficie un hectare et six dixièmes (1,6 ha).
e) Le lot originaire VINGT-DEUX (22) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
f) La subdivision CINQ du lot originaire VINGT-QUATRE (24-5) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
g) La subdivision DEUX du lot originaire TRENTE ET UN (31-2) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec.
h) Une partie du lot originaire VINGT-HUIT (Ptie 28) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure irrégulière, cette partie de lot est bornée au nord-ouest par une partie du lot 28 (chemin public), au nord-est par les lots 31-2, 30 et 29, au sud-est par les lots 235, 236, 237, 238, 241 et 20 et au sud-ouest par les lots 29, 22,24-5 et 24-1; mesurant cent quatre-vingt-un mètres et neuf dixièmes (181,9 m) au nord-ouest, deux mille cent dix mètres (2 110 m) au nord-est, cent vingt-trois mètres et quarante-quatre centièmes (123,44 m) au sud-est, cent soixante-quinze mètres et quatre dixièmes (175,4 m) au sud-ouest, vingt-neuf mètres et vingt-trois centièmes (29,23 m) au sud-est, cent soixante-quinze mètres et trois dixièmes (175,3 m) au nord-est, vingt-neuf mètres et vingt-trois centièmes (29,23 m) au sud-est et deux mille cent onze mètres (2 111 m) au sud-ouest.
Le tout avec circonstances et dépendances, situé dans la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans.
IMMEUBLE C
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie de la subdivision UN du lot originaire DIX-NEUF (Ptie 19-1) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François, dans la circonscription foncière de Québec. De figure irrégulière, bornée vers le nord-est, le sud-est et le sud-ouest par une autre partie du lot 19-1 et vers le nord par l’avenue Royale (19 Ptie); mesurant, mesures anglaises, cent quatre pieds et neuf dixièmes (104,9 pi) au nord-est, deux cent pieds (200 pi) au sud-est et au sud-ouest et deux cent vingt et un pieds et sept dixièmes (221,7 pi) au nord-ouest.
La limite sud-ouest de cet immeuble est une ligne droite parallèle à la ligne séparative des lots 18-1 et 19-1 du susdit cadastre et est situé à une distance de cent dix-sept pieds et cinq dixièmes (117,5 pi) de cette ligne séparative.
Avec bâtisse dessus construite portant le numéro […], Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, province de Québec, […], circonstances et dépendances.
Sujet ledit immeuble à une servitude de passage en faveur de la partie 19-1 du susdit cadastre situé au sud-est de la propriété, et tel que décrit à l’acte de vente reçu devant Me Martine Bisson, notaire, le 9 novembre 2000, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec sous le numéro 1 744 788.
[43] DÉCLARE que le jugement en délaissement forcé et prise en paiement constitue un titre de propriété en faveur de la demanderesse à compter du 7 novembre 2008, libre des hypothèques inscrites postérieurement à l'acte de prêt et d'hypothèque et des droits réels créés et inscrits après le préavis, sans obligation de verser quelque indemnité que ce soit pour améliorations ou impenses faites auxdits immeubles par qui que ce soit, quant aux immeubles ci-avant décrits;
[44] DÉCLARE la demanderesse propriétaire des immeubles ci-avant décrits à compter du 7 novembre 2008;
[45] ORDONNE aux défendeurs et à toute autre personne de délaisser les meubles ci-après décrits, en faveur de la demanderesse, dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement:
DESCRIPTION DES BIENS MEUBLES
- L’universalité de tous les biens meubles présents et à venir situés dans ou sur les propriétés sises au […] à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) et au […] à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) ainsi que sur les terres adjacentes auxdites propriétés et étant la propriété de Ferme des Bisons de l’Île (2006) inc., et qui assurent l’utilité des immeubles ou qui servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans les immeubles, incluant sans restriction toutes machineries, véhicules et équipements utilisés à l’une ou l’autre de ces fins, ainsi que tous les biens meubles acquis en substitution ou en remplacement de ceux-ci, le produit de toute vente, location ou autre disposition de ces biens meubles et toute créance résultant de telle vente, location ou autre disposition.
- Les biens meubles suivants :
- Tracteur Inter 484
- Tracteur Inter 574
- Charrue Kever
- Faucheuse Kever
- Semoir Massey
- Moissonneuse Inter
- Herse rotative
- Herse Pack (2)
- Herses à disque (2)
- Souffleur Inter
- Souffleur Normand
- Tondeuse John Deere (6 pieds)
- Débroussailleuse Bush Hug
- Étendeur (sic) à fumier
- Génératrice 20 kwh
- Herse Vibro
- Ensacheuse
- Cage de contention
- Cage de contention (3)
- Remorque à bison
- Tramway (5)
- Chapiteau
- Soudeuse Lincoln
- Outillage
- Chambre froide et congélateur
- Équipement de restaurant
[46] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire des biens meubles ci-avant décrits à compter du 7 novembre 2008, date de l'inscription du préavis d'exercice, libre des hypothèques inscrites postérieurement à l'acte de prêt et d'hypothèque et des droits réels créés et inscrits après le préavis, sans obligation de verser quelque indemnité que ce soit pour améliorations ou impenses faites auxdits meubles par qui que ce soit;
[47] DÉCLARE que le jugement en délaissement forcé et prise en paiement constitue un titre de propriété quant aux biens meubles ci-avant décrits, en faveur de la demanderesse à compter du 7 novembre 2008;
[48] À DÉFAUT par les défendeurs et de tout autre occupant de délaisser les immeubles et les biens meubles ci-avant décrits dans ledit délai, ORDONNE l'expulsion immédiate des défendeurs et d'autre occupant des immeubles ci-avant décrits et de tous les biens meubles décrits ci-avant;
[49] AUTORISE la demanderesse à faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de tout autre occupant des immeubles et des biens meubles par huissier et d'utiliser les services d'un serrurier;
[50] REJETTE la demande reconventionnelle;
[51] Avec dépens.
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FRANCE BERGERON, j.c.s. |
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Me Charles Mercier (Casier numéro 133) |
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Faskin Martineau Walker |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Denys Saindon (Casier numéro 81) |
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Procureur du défendeur |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.