Auger et Entreprise W. Collin ltée |
2008 QCCLP 3133 |
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[1] Le 7 août 2007, monsieur André Auger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue à la suite d’une révision administrative le 3 juillet 2007.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 16 mai 2007 et déclare que l’indemnité réduite de remplacement du revenu du travailleur est de 15 977,90 $ par année.
[3] L’audience s’est tenue le 1er avril 2008 en présence du travailleur. Entreprise W. Collin Ltée (fermé) (l’employeur) était absent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue le 3 juillet 2007 et de reconnaître que son indemnité réduite de remplacement du revenu (IRRR) pour 2007 est de 17 777,06 $ annuellement.
LES FAITS
[5] Le travailleur subit un accident du travail le 25 septembre 1997 pour lequel il conserve des séquelles permanentes.
[6] Au moment de sa lésion professionnelle, il gagne un revenu brut de 47 786,00 $. Son statut, aux fins de calcul de son indemnité de remplacement du revenu est celui de célibataire avec personnes à charge. Son épouse travaille, elle n’est pas considérée comme conjointe à charge.
[7] Un emploi convenable de dessinateur en bâtiment est reconnu le 12 juin 2000 à la suite d’une démarche de réadaptation. Le 4 juin 2002, la CSST rend une décision concernant la capacité de travail du travailleur. Elle considère que suivant les mesures de réadaptation, le travailleur est capable d’exercer son emploi convenable à partir du 3 juin 2002. Le revenu brut retenu pour l’emploi convenable est de 20 440 $ annuellement. L’indemnité de remplacement du revenu réduite est établie suivant la démarche suivante :
Indemnité réduite de
remplacement du revenu
Tableau de calcul
Votre indemnité de remplacement du revenu
Revenu net de l’emploi convenable
Le revenu brut annuel de l’emploi convenable est de 20 440,00 $ et se situe dans la tranche suivante de notre table des revenus d’emplois convenables : de 17 500,00 $ à 20 500,00 $. Nous retenons la limite inférieure de cette tranche, soit de 17 500,00 $. En déduisant les montants d’impôts fédéral et provincial ainsi que les cotisations à la Régie des rentes du Québec et à l’Assurance-emploi, nous obtenons un revenu net de 16 136,80 $.
Votre indemnité réduite de remplacement du revenu - =
|
35 985,49 $
16 136,80 $
19 848,69 $ Par année
761,32 $ Toutes les 2 semaines |
[8] La CSST explique dans son détail de calcul que le revenu brut annuel de l’emploi convenable est de 20 440,00 $ et que pour calculer le revenu net de l’emploi convenable, il faut se référer à la table des revenus d’emplois convenables pour l’année applicable. Ainsi, en 2002, le revenu brut de l’emploi convenable se situe entre les tranches de 17 500,00 $ à 20 500,00 $, prévues à la table. La CSST retient la limite inférieure soit de 17 500,00 $. Elle déduit ensuite de ce montant, les montants afférents aux impôts fédéral et provincial ainsi que les cotisations à la Régie des rentes du Québec et à l’assurance-emploi pour obtenir un revenu net de 16 136,80 $.
[9] En 2004, le travailleur se trouve un emploi dans son domaine et gagne un revenu brut annuel de 20 856,00 $. La CSST procède à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu et rend une décision le 19 mai 2004 dans laquelle elle reconnaît que le travailleur exerce un emploi qui lui procure un revenu brut supérieur au revenu brut retenu pour l’emploi convenable. L’indemnité de remplacement du revenu réduite est établie suivant la démarche suivante :
Indemnité réduite de
remplacement du revenu après révision
Tableau de calcul
Votre indemnité de remplacement du revenu
Il s’agit du montant que vous receviez à la suite de votre lésion et qui a été revalorisé depuis.
Votre revenu net
Votre revenu brut annuel est de 20 856,00 $
En déduisant les montants d’impôts fédéral et provincial ainsi que les cotisations à la Régie des rentes du Québec et à l’assurance-emploi, nous avons obtenu un revenu net de 18 964,42 $
Votre indemnité réduite de remplacement du revenu - =
|
37 677,53 $
18 964,42 $
18 713,11 $ Par année
717,78 $ Toutes les 2 semaines |
[10] Le travailleur demande à la CSST de reconsidérer sa décision.
[11] La CSST refuse de reconsidérer sa décision et explique au travailleur que le processus de révision nécessite que la CSST tienne compte de sa capacité de gain en fonction de tranches de revenus d’emploi convenable. Pour calculer la capacité de gain du travailleur, la CSST tient compte du salaire horaire du travailleur de 10 $ fois 40 heures semaine, ce qui donne une capacité de gain de 400 $ par semaine et de 20 856,00 $ par année (si l’on multiplie 400 $ par 52.14 semaines par année).
[12] Le travailleur conteste cette décision.
[13] Le 17 septembre 2004, la CSST infirme sa décision du 19 mai 2004 à la suite d’une révision administrative. Le réviseur rappelle que le revenu de l’emploi convenable revalorisé est de 18 348,00 $ en janvier 2004. En conséquence, l’indemnité de remplacement du revenu réduite a été établie à un montant de 20 151,65 $ au 3 juin 2003 et à 20 724,70 $ en janvier 2004. Si le travailleur tire un revenu supérieur à celui de l’emploi convenable revalorisé, la CSST peut réviser l’indemnité de remplacement du revenu réduite Selon le réviseur, le revenu de l’emploi convenable revalorisé en 2003 et 2004 est de 21 431,59 $ correspondant à un revenu plus élevé que celui réellement gagné. La CSST n’était donc pas justifiée de procéder à une révision de l’indemnité de remplacement du revenu. Cette décision n’est pas contestée.
[14] Le 16 mai 2007, la CSST procède à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur puisque, selon les renseignements fournis par ce dernier, son revenu brut annuel est supérieur au revenu brut retenu pour l’emploi convenable. Elle conclut que l’indemnité de remplacement du revenu sera de 15 977,90 $ par année. Elle présente le tableau qui suit à l’appui de sa décision.
Indemnité réduite de
remplacement du revenu après révision
Tableau de calcul
Votre indemnité de remplacement du revenu
Il s’agit du montant que vous receviez à la suite de votre lésion et qui a été revalorisé depuis.
Votre revenu net
Votre revenu brut annuel est de 24 960,00 $
En déduisant les montants d’impôt fédéral et provincial ainsi que les cotisations à la Régie des rentes du Québec, au Régime Québécois d’assurance parentale et à l’Assurance-emploi, nous avons obtenu un revenu net de 22 695,80 $.
Votre indemnité réduite de remplacement du revenu - =
|
38 673,70 $
22 695,80 $
15 977,90 $ Par année
612,92 $ Toutes les 2 semaines |
[15] Le travailleur demande la révision de cette décision et écrit à la CSST sa perception du calcul devant être effectué par la CSST. Selon ce dernier, son salaire annuel net diffère de celui retenu par la CSST. Il retient un salaire annuel net de 19 629,64 $. Il produit à cet égard un rapport de paie où son salaire brut est de 480,00 $ par semaine et son salaire net est de 370,57 $ par semaine. Les déductions effectuées par l’employeur sont les suivantes :
RRQ 20,59 $
Assurance-emploi 7,01 $
Impôt fédéral 34,22 $
Régime de pension agréé 0,00 $
Assurance 8,87 $
Cotisation syndicale 0,00 $
Impôt provincial 36,73 $
RQPA 2,01 $
Total des retenues 109,43 $
[16] Le 3 juillet 2007, la révision administrative de la CSST rend sa décision par laquelle elle confirme sa décision initiale. Selon elle, la CSST est justifiée de procéder à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur puisque son revenu gagné est supérieur à celui retenu pour l’emploi convenable. Selon la révision administrative, le revenu brut annuel revalorisé de l’emploi convenable est de 19 490,98 $ soit moins que le revenu brut annuel du travailleur. Quant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, la révision constate que la différence entre la méthode de calcul de la CSST et celle préconisée par le travailleur a trait à la déduction de 8,87 $ pour l’assurance, déduction que ne fait pas la CSST en application avec la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. Il s’agit du litige soumis à la Commission des lésions professionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que la CSST a mal interprété le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2007[2] et que l’indemnité de remplacement du revenu réduite du travailleur doit être revue. Ils sont d’avis que l’indemnité de remplacement du revenu réduite est de 18 613,74 $ par année à partir du 3 juin 2007. Ils sont d’avis d’accueillir la contestation du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit décider quelle est l’indemnité de remplacement du revenu réduite à partir du 3 juin 2007.
[19] La loi prévoit les modalités de calcul de l’indemnité de remplacement de revenu lorsqu’un travailleur n’est plus en mesure de réintégrer son emploi prélésionnel et qu’un emploi convenable est déterminé par la CSST dans le cadre d’un processus de réadaptation.
[20] C’est en effet ce qui a eu lieu dans le présent dossier. Le travailleur est demeuré avec des séquelles importantes à la suite de sa lésion professionnelle. En raison de sa lésion, il n’a pas pu réintégrer son travail prélésionnel. Il a bénéficié d’un plan individualisé de réadaptation aux termes duquel un emploi convenable de dessinateur en bâtiment a été déterminé.
[21] Selon la décision non contestée rendue le 4 juin 2002, le travailleur est devenu capable d’exercer à plein temps cet emploi convenable de dessinateur en bâtiment à partir du 3 juin 2002. Il aura droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 49 de la loi qui se lit comme suit :
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 49.
[22] Les articles 54 et 55 de la loi permettent à la CSST de procéder, à certaines dates précises, à la révision de l’indemnité réduite de remplacement du revenu qui est payable au travailleur victime d’une lésion professionnelle si le revenu brut annuel que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe est supérieur à celui revalorisé de l’emploi convenable déterminé.
[23] Ces dispositions se lisent comme suit :
54. Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50 .
Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.
__________
1985, c. 6, a. 54.
55. Trois ans après la date de cette révision et à tous les cinq ans par la suite, la Commission révise, à la même condition et de la même façon, l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur jusqu'à ce que ce travailleur tire de l'emploi qu'il occupe un revenu brut annuel égal ou supérieur à celui qui sert de base, à la date de la révision, au calcul de son indemnité de remplacement du revenu ou jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, selon la première échéance.
__________
1985, c. 6, a. 55.
[24] En vertu de l’article 54 , la CSST peut réviser l’indemnité de remplacement du revenu réduite si le revenu brut annuel que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe est supérieur à celui, revalorisé, retenu aux fins du calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu à la suite de la détermination d’un emploi convenable et de la capacité du travailleur à l’occuper.
[25] La preuve démontre que le travailleur gagnait plus (revenu annuel brut 24 960,00 $, estimé en 2007) que le revenu établi pour l’emploi convenable et revalorisé est de 19 490,98 $. La CSST était dès lors bien fondée de procéder à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur en application avec l’article 54 de la loi.
[26] De toute façon, la décision de la CSST de procéder à la révision de l‘indemnité de remplacement du revenu pour 2007 n’est pas remise en question par le travailleur.
[27] De même, l’indemnité de remplacement du revenu revalorisée n’est pas contestée par le travailleur. Le travailleur s’attarde plutôt à la mécanique de calcul du revenu net gagné qu’il juge illogique.
[28] Selon l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi, il s’agit d’abord d’établir l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur aurait droit au moment de la révision. Il s’agit de la calculer en revalorisant le salaire annuel brut que gagnait le travailleur lors de la dernière lésion professionnelle à la date anniversaire de son incapacité à exercer son emploi[3]. Cet élément n’est pas en litige. Selon le dossier, l’indemnité de remplacement du revenu revalorisée correspond, au moment de la révision, à la somme de 38 673,70 $ annuellement.
[29] Il faut ensuite calculer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l’emploi qu’il occupe au moment de la révision.
[30] Pour transposer le revenu brut en revenu net retenu, la CSST doit appliquer l’article 63 de la loi qui se lit comme suit :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
__________
1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.
[31] Conformément à cette disposition, le tribunal doit considérer le revenu annuel brut d’emploi pour ensuite en déduire le montant des déductions pondérées par tranches de revenus déterminées par la CSST. Ces tranches de revenus sont revues annuellement dans une table des indemnités de remplacement du revenu.
[32] Le travailleur a déposé ses déclarations de revenus pour 2007. Le revenu brut y étant inscrit est de 23 203,71 $ au provincial et de 23 191,46$ au fédéral.
[33] Au moment de calculer le revenu brut gagné, la CSST n’avait pas les déclarations de revenus du travailleur pour 2007. C’est en fonction du revenu hebdomadaire que la CSST a procédé au calcul de son revenu brut en multipliant son revenu brut hebdomadaire par 52.14 semaines. Elle a donc annualisé le revenu brut du travailleur à 24 960,00 $. C’est la seule façon pour la CSST de réviser l’indemnité de remplacement du revenu réduite en mai 2007 alors que le travailleur n’a pas encore fait ses déclarations de revenus pour l’année 2007.
[34] Doit-on annualiser ce revenu brut gagné comme l’a fait la CSST?
[35] La règle de l’annualisation du revenu brut gagné découle de l’interprétation donnée à l’article 67 par la Commission des lésions professionnelles[4]. Cet article se lit comme suit :
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
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1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.
[36] Cette disposition sert à déterminer le montant du revenu qui sera utilisé pour le calcul de l’indemnité du remplacement du revenu. Le revenu prévu au contrat de travail (au sens des articles 54 et 55 de la loi) peut être annualisé dans certaines circonstances selon les informations dont dispose la CSST. Mais, il faut être prudent lorsqu’une telle annualisation conduit à ignorer la réalité d’emploi du travailleur. C’est ce qui ressort du libellé de l’article 54 de la loi puisqu’il fait référence au revenu que le travailleur « tire de l’emploi qu’il occupe »[5]. Chaque cas est un cas d’espèce.
[37] La règle de l’annualisation ne s’applique pas dans les cas de contrats de travail atypiques. L’on peut penser au travailleur qui effectue un travail pour une courte période dans l’année qui précède la révision de son indemnité de remplacement du revenu réduite ou encore au travailleur qui est en congé à traitement différé dans l’année précédant la révision[6]. En annualisant le revenu brut estimé dans ces cas, la CSST pénaliserait les travailleurs et dans ces cas, la CSST doit ajuster son calcul en fonction des gains réels des travailleurs. En effet, annualiser le revenu brut du travailleur au lieu de tenir compte de son revenu réellement gagné créerait une injustice puisque l’annualisation de ce revenu ne correspond pas à la réalité du travailleur[7]. Il s’agit de cas bien spécifiques et atypiques.
[38] Toutefois dans le présent dossier, il s’agit d’un travailleur qui exerce un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi à temps plein, à raison de 40 heures par semaine. Le travailleur a travaillé toute l’année précédant la révision, la CSST était donc justifiée, dans le présent dossier, d’annualiser le revenu brut estimé. Dans les faits, si l’on se réfère aux déclarations de revenus déposées par le travailleur, il n’y a pas beaucoup de différence entre le revenu brut réellement gagné et le revenu brut annualisé. Force est de constater que la CSST a, à juste titre, appliqué la règle de l’annualisation et qu’il ne s’agit pas d’un cas d’exception.
[39] Dans les présentes circonstances, le tribunal doit limiter la révision de l’indemnité de remplacement du revenu au montant du revenu brut déclaré à la CSST en avril 2007. Il s’agit du revenu brut gagné et estimé sur une base annuelle, soit un montant de 24 960,00 $.
[40] De ce montant de 24 960,00 $, il faut effectuer les déductions prévues à la loi. Conformément à l’article 63 de la loi, il faut se référer au Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2007. Cette table considère les déductions pondérées par tranches déterminées en fonction de la situation familiale du travailleur.
[41] La table indique le revenu net correspondant mais dans une proportion de 90%. En 2007, il faut se référer au Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour 2007. La table des indemnités de remplacement du revenu est modifiée annuellement en fonction des modifications législatives adoptées par les deux paliers de gouvernement aux lois fiscales, à celles traitant des régimes de rentes et, depuis 2005, à celle traitant de l’assurance parentale[8]. Le revenu brut annuel que le travailleur gagnait au moment de sa lésion professionnelle demeurera le même sous réserve des revalorisations.
[42] Le travailleur a prouvé que son revenu net imposable a été établi par les autorités fiscales pour l’année 2007 en considération du fait qu’il n’avait, au cours de cette année fiscale, aucune personne à charge.
[43] Cependant, l’article 64 de la loi prévoit spécifiquement qu’il faut, au moment de la révision de l’indemnité de remplacement du revenu, considérer la situation familiale du travailleur telle qu’elle existait lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime. Cette disposition se lit comme suit :
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
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1985, c. 6, a. 64.
[44] Il s’agit, en l’espèce, d’une lésion professionnelle survenue le 25 septembre 1996 suivant laquelle un emploi convenable est déterminé et une indemnité de remplacement du revenu réduite calculée. En 1996, le travailleur était considéré comme étant sans conjoint à charge, mais avec des personnes mineures à charge.
[45] Selon la jurisprudence, on ne peut tenir compte des changements postérieurs à la lésion professionnelle dans la situation familiale du travailleur[9]. Toutefois, les tables sont modifiées annuellement pour tenir compte de l’impact des lois visées à l’article 63. Ce n’est pas la situation familiale qui change aux fins de l’article 63, c’est la table de 2007 qui est modifiée suivant l’impact des lois fiscales et autres lois visées à l’article 63.
[46] Ainsi, la table de 2007 ne prévoit que des personnes majeures à charge. Il n’ y a pas eu de preuve à l’effet que le travailleur avait des personnes majeures à charge le 25 septembre 1996. La table de 2007 ne tient plus compte des enfants mineurs à charge en raison de modifications législatives.
[47] Toutefois, le rôle du tribunal est d’appliquer la loi et la notion de revenu net retenu prévue aux articles 63, 54, 49 et 50 de la loi ne correspond pas nécessairement au revenu net obtenu en application des lois fiscales[10].
[48] En conséquence, le travailleur, dans le présent dossier, doit être considéré comme « célibataire sans personne majeure à charge » aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en application de l’article 63 de la loi.
[49] Conformément à l’article 63 de la loi, il s’agit de situer le revenu annuel brut du travailleur dans la table des indemnités de remplacement du revenu et, lorsque ce revenu se situe entre deux tranches de revenu, retenir la tranche supérieure.
[50] La table des indemnités de remplacement du revenu comporte une tranche à 24 900,00 $ et une autre tranche à 25 000,00 $. Le tribunal retient la tranche supérieure, soit 25 000,00 $. À ce revenu brut annuel correspond une indemnité de remplacement du revenu de 18 053,06 $ (pour un travailleur qui est célibataire sans personne majeure à sa charge) au lieu de 20 426,22 $ (pour un célibataire avec 3 personnes majeures à charge).
[51] L’indemnité de remplacement du revenu correspondant à 90 % du revenu net retenu, selon l’article 45 de la loi, pour obtenir le revenu net retenu, il s’agit de faire une règle de trois, et donc de multiplier 18 053,06 $ par 100 et de le diviser par 90, ce qui donne un résultat de 20 059,96 $. Il s’agit de la méthode de révision conforme à la loi et conforme à la méthode détaillée par la Commission des lésions professionnelles[11].
[52] Il ne s’agit pas de la valeur considérée par la CSST à titre de revenu net retenu que le travailleur peut tirer de l’emploi qu’il occupe au moment de la révision. Dans sa décision du 16 mai 2007, la CSST retient que le travailleur a un revenu net de 22 695,80$ soit un revenu net correspondant au statut de célibataire avec 3 personnes majeures à charge dans le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour 2007. La CSST a donc erronément appliqué la table en confondant le statut du travailleur de célibataire avec 3 personnes majeures à charge et son statut réel de 1996 soit avec des personnes mineures à charge au moment de sa lésion professionnelle (statut conforme à l’article 64 de la loi).
[53] Le présent tribunal doit donc revoir le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite dans le présent dossier et la décision relativement au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite est la suivante :
Indemnité réduite de
remplacement du revenu après révision
Tableau de calcul
Votre indemnité de remplacement du revenu
Il s’agit du montant que vous receviez à la suite de votre lésion et qui a été revalorisé depuis.
Votre revenu net
Votre revenu brut annuel est de 24 960,00 $
En déduisant les montants d’impôt fédéral et provincial ainsi que les cotisations à la Régie des rentes du Québec, au Régime Québécois d’assurance parentale et à l’Assurance-emploi, nous avons obtenu un revenu net de 20 059,96 $.
Votre indemnité réduite de remplacement du revenu - =
|
38 673,70 $
20 059,96 $
18 613,74 $ Par année
713.95 $ Toutes les 2 semaines |
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de monsieur André Auger, le travailleur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 juillet 2007;
DÉCLARE que l’indemnité révisée de remplacement du revenu réduite à laquelle le travailleur a droit depuis le 3 juin 2007 est de 18 613,74 $ par année.
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Me Claire Burdett |
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Commissaire |
[1] L.R.Q., chapitre A-3.001.
[2] Breton et Maçonnerie Savoie et Associés inc., 278964-03B-0601, 6 août 2002, C. Lavigne.
[3] Voir l’article 117 de la loi.
[4] Thibeault et Montco division du Groupe Permacon inc. [2001] C.L.P. 108 .
[5] Thibeault et Montco division du Groupe Permacon inc. [2001] C.L.P. 108 ; Héroux c. Groupe Forage Major [2001], C.L.P. 317 . (C.A.); Simon c. Commission scolaire de L’Or -et-Des-Bois C.A., 200-09-005097-057, 12 avril 2006, jj. Beaudoin, Rochette, Dutil.
[6] Gauvin et Université Laval, 322278-31-0707, 11 mars 2008, C. Lessard, 2007LP-286; Beaudin et Transport Claude Guérin inc, 330630-09-0710, 31 mars 2008, M. Lamarre, 2007LP-287.
[7] Breton et Maçonnerie Savoie et Associés inc., 278964-03B-0601, 6 août 2002, C. Lavigne.
[8] Richard et Fils spécialisés Cavalier inc., C.L.P. 262882-05-0505, 27 avril 2007, L. Boudreault , B. Lemay, F. Mercure.
[9] Lafleur et Transport Shulman ltée, [1998], C.L.P. 837 , révision rejetée, 23 juin 1999, D. Lévesque.
[10] Béland et Les Coffrages Duc Ltée, CLP 205626-32-0304, 24 mars 2004, G. Tardif; Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova, C.L.P. 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir.
[11] Robitaille et Gamma Industries inc, C.L.P. 143094-31-0007, 14 février 2001, H. Thériault; Béland et Les Coffrages Duc Ltée, CLP 205626-32-0304, 24 mars 2004, G. Tardif; Savard et Legris Service Litho inc, 304440-63-0611, 9 janvier 2008, D. Besse.
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