Transport TFI 15, s.e.c. et Bérubé |
2014 QCCLP 60 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
8 janvier 2014 |
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Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
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432646-04B-1103 445010-04B-1107 450675-04B-1110 450824-04B-1110 |
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Dossier CSST : |
132302753 |
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Commissaire : |
Pauline Perron, juge administratif |
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Membres : |
Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs |
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Serge Saint-Pierre, associations syndicales |
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432646 450824 |
445010 |
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Transport TFI 15, S.E.C. |
Transport TFI 15, S.E.C. |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
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Danielle Bérubé |
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Partie intéressée |
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450675 |
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Danielle Bérubé |
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Partie requérante |
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et |
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Transport TFI 15, S.E.C. |
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Partie intéressée |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 18 mars 2013, madame Danielle Bérubé (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 1er mars 2013 (le Tribunal) concernant le dossier portant le numéro 450675-04B-1110.
[2] Le 2 avril 2013, Transport TFI 15, S.E.C. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la même décision concernant les dossiers portant les numéros 432646-04B-1107, 445010-04B-1107 et 450824-04B-1110.
[3] Par cette décision, le Tribunal rejette la requête de la travailleuse dans le dossier 450675-04B-1110, confirme la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 27 septembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 10 juin 2011 de sa lésion professionnelle initiale survenue le 9 octobre 2007.
[4] Aussi, le Tribunal rejette les requêtes de l’employeur dans les dossiers portant les numéros 432646-04B-1103, 445010-04B-1107 et 450824-04B-1110, confirme les décisions rendues à la suite d’une révision administrative les 28 février 2011, 8 juillet 2011 et 27 septembre 2011 et déclare que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) était justifiée d’admettre la travailleuse en réadaptation, que l’employeur n’a droit ni à un transfert du coût des prestations ni à un partage de celui-ci et enfin que l’emploi convenable de « responsable de guérite » est un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 26 avril 2011.
[5] La travailleuse et son procureur sont présents à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles sur la présente requête le 8 novembre 2013. L’employeur est représenté par procureur. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DES REQUÊTES
[6] La travailleuse demande de révoquer la décision rendue dans le dossier portant le numéro 450675-04B-1110 au motif qu’il y a eu manquement à la règle de justice naturelle relative au droit d’être entendu.
[7] L’employeur allègue des erreurs manifestes et déterminantes donnant lieu à une révision de la décision rendue dans les dossiers portant les numéros 445010-04B-1107 et 450824-04B-1110.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la décision rendue dans les dossiers portant les numéros 450675-04B-1110 et 450824-04B-1110 est entachée d’erreurs manifestes et déterminantes faisant en sorte qu’il y a lieu d’intervenir.
LE CONTEXTE, L’ARGUMENTATION DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 450675-04B-1110 : Détermination d’une récidive, rechute ou aggravation
[9] Lors de l’audience tenue par le Tribunal le 7 septembre 2012, les parties sont présentes et représentées par procureur. Plusieurs questions étaient en litige, soit le droit de la travailleuse à la réadaptation, le doit au partage et au transfert de l’imputation pour l’employeur, la détermination de l’emploi convenable avec la date de la capacité de l’exercer et la survenance d’une rechute, récidive et aggravation.
[10] Il y a des admissions faites par les parties et présentées au Tribunal.
[11] Dans le dossier 450675-04B-1110, le Tribunal, au paragraphe 25 de la décision, rapporte :
[25] Dans le dossier 450675-04B-1110, la travailleuse demande de reconnaître qu'elle a subi le 10 juin 2011 une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 9 octobre 2007, ce à quoi l'employeur ne s'oppose pas.
[12] Le Tribunal analyse ensuite la réclamation aux paragraphes 26 à 36 pour conclure à l’absence d’une récidive, rechute ou aggravation.
[13] Au paragraphe 26 de la décision, le Tribunal énonce avec justesse :
[26] Le tribunal rappelle néanmoins que la reconnaissance d'une rechute, récidive ou aggravation relève de l'appréciation du tribunal.
[14] Lors de l’audience[1], le procureur de la travailleuse a explicitement demandé au Tribunal s’il avait besoin d’entendre la travailleuse afin de produire une preuve supplémentaire quant à la détermination d’une récidive, rechute ou aggravation, ce à quoi le Tribunal a répondu négativement. Il peut être possible que le Tribunal ait toute la preuve pour rendre sa décision. Ce seul élément n’est pas ici significatif.
[15] Toutefois, où le bât blesse, c’est que plus tard, le procureur de la travailleuse demande au Tribunal s’il veut entendre son argumentation quant à la détermination d’une récidive, rechute ou aggravation, ce à quoi le Tribunal a répondu encore négativement. Le Tribunal a alors indiqué au procureur et à la travailleuse que leur présence n’était plus nécessaire puisque seule la question de financement demeurait.
[16] La Commission des lésions professionnelles constate que les échanges entre le Tribunal et le procureur de la travailleuse étaient de nature à laisser croire que le Tribunal acceptait de reconnaître la récidive, rechute ou aggravation et n’avait donc pas besoin de preuve et d’argumentation.
[17] L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi) permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[18] Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[19] Selon la jurisprudence, un empêchement de présenter une preuve ou de soumettre des arguments peut constituer un vice de fond de nature à invalider la décision[3]. Dans un cas ou dans l’autre, un manquement aux règles de justice naturelle entraîne la révocation de la décision sans qu’il y ait lieu d’examiner si ce manquement a eu un effet déterminant sur le sort du litige[4].
[20] La Commission des lésions professionnelles estime faire face ici à une situation assimilable à un empêchement de présenter sa preuve et son argumentation. Il s’agit donc d’un manquement aux règles de justice naturelle.
[21] La solution appropriée, étant donné que cette preuve n’a pas été présentée, est de révoquer la décision rendue.
Dossiers 450824-04B-1110 : Capacité
[22] Le Tribunal expose l’objet des contestations comme suit :
[9] Dans les dossiers 432646-04B-1103, 450675-04B-1110 et 450824-04B-1110, l’employeur et la travailleuse s’entendent pour dire que l’emploi de préposée à la guérite est un emploi convenable, mais que cette dernière est en mesure de l’exercer à compter du 3 mars 2009 et non pas du 26 avril 2011.
[23] L’employeur ne soulève pas d’erreur de la part du Tribunal quant aux conclusions dans le dossier 432646-04B-1103 voulant que la travailleuse ait droit à la réadaptation. Il y a donc lieu de rejeter cette requête.
[24] Sur la date de capacité à exercer l’emploi, l’employeur soutient que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision pour qu’elle soit intelligible et que par surcroit, il n’a pas exercé sa juridiction puisqu’il se contente de référer à la décision rendue par la CSST et de s’y remettre sans expliquer pourquoi.
[25] Voici le paragraphe qui conclut ainsi :
[59] La décision de la CSST qui déclarait que la travailleuse était en mesure d'exercer son emploi relève de son appréciation de la preuve. Le tribunal en a décidé autrement mais autant cet exercice que celui de la CSST relève de l’application et de l'interprétation de la loi. La CSST s'est prononcée le 27 septembre 2011 en décidant que l'emploi convenable de responsable de la guérite peut être exercé par la travailleuse à compter du 26 avril 2011 et c'est cette date qui doit être retenue.
[26] Auparavant, le Tribunal indique :
[48] La procureure de l'employeur plaide qu’au moment où la première décision de capacité a été rendue, des démarches plus complètes auraient dû être faites par la CSST, ce qui n'a pas été le cas. Le tribunal a conclu dans sa décision que la CSST avait commis une erreur administrative qu’il y a lieu de corriger en faisant rétroagir la date de capacité à exercer l'emploi convenable de responsable de la guérite en date du 3 mars 2009. Cela d'autant plus qu’à cette époque, l'emploi convenable de responsable de la guérite existait.
[49] La Commission des lésions professionnelles n'est pas de cet avis et ne voit, dans la première décision de capacité rendue, aucune erreur administrative. Quand bien même il y aurait eu erreur, cela ne justifie pas de faire rétroagir la date de capacité au 3 mars 2009.
[27] Pour bien comprendre la requête de l’’employeur et la présente décision, il y a lieu ici de joindre le prochain dossier puisqu’il s’agit somme toute d’un tout.
Dossier 445010-10-04B-1107 : Transfert et partage d’imputation.
[28] Dans ce dossier, il n’y a évidemment pas d’admissions des parties.
[29] L’employeur contestait la décision du 8 juillet 2011 rendue à la suite d’une révision administrative laquelle refusait sa demande de transfert de coûts formulée en vertu des articles 326 et 329 de la Loi.
[30] Selon la procureure de l’employeur, sur la question d’être obéré injustement, le Tribunal n’a pas tenu compte de la preuve présentée et n’a donc pas motivé sa décision de manière à comprendre sa réponse aux arguments soulevés.
[31] La Commission des lésions professionnelles constate que sur la question d’obérer injustement, le Tribunal motive sa décision en deux paragraphes :
[52] L’employeur soumet être obéré injustement compte tenu du fait que la CSST a dû reprendre le processus de réadaptation et finalement déclarer un emploi convenable de responsable de la guérite que la travailleuse peut occuper à compter du 26 avril 2011.
[53] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cet argument pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. En fait, l'employeur doit supporter un délai administratif, mais en accord avec ce qui a été décidé dans l'affaire Ganotec Mécanique inc. et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles estime que l’administration d’une loi complexe engendre certains délais qui font partie des coûts, et à moins de circonstances exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas en l’espèce, ils ne peuvent s’assimiler à la situation où un employeur est obéré injustement. L'employeur n'a donc pas droit à un transfert de coûts.
[32] La Commission des lésions professionnelles comprend que le Tribunal réfère aux paragraphes 48 et 49 exposés précédemment dans lesquels il indique ne pas voir d’erreur administrative.
[33] Toutefois, la preuve de l’employeur portait précisément sur la démonstration de circonstances exceptionnelles faisant en sorte que ce n’est pas l’administration de la Loi qui a entraîné des délais, mais une erreur d’omission de la part de la CSST. Cette preuve a été présentée par le témoignage de madame Vanessa Albericci et par une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier de la travailleuse[6] où elle indiquait :
[242] Cette preuve démontre que le 3 mars 2009 tout ce que fait l’intervenant de la CSST afin d’en arriver à la décision du 4 est de discuter par téléphone, entre 16 h 45 et 17 h 10, avec l’ergothérapeute de la travailleuse et ensuite avec cette dernière afin de recueillir leurs avis sur la compatibilité de l’emploi de camionneur longues distances et les limitations fonctionnelles émises par le docteur LafIamme du Bureau d’évaluation médicale, pour ensuite déterminer que les tâches de camionneur longues distances respectent les limitations émises.
[243] Considérant l’impact et les très importantes conséquences que peut engendrer la décision qui entoure toute la question de la capacité ou non d’un travailleur à refaire son emploi, que ce soit du point de vue financier principalement pour l’employeur directement visé ou encore du point de vue professionnel pour le travailleur concerné, la Commission des lésions professionnelles considère que, sauf exception, cette façon de procéder n’est certainement pas la meilleure et ne serait-ce que pour cette raison, il y aurait lieu en l’espèce de retourner le dossier à la CSST de façon à ce qu’une afin qu’elle procède à une véritable analyse de la question avec la participation et la collaboration et de la travailleuse et de l’employeur.
[…]
[251] Compte tenu de la preuve administrée par la travailleuse quant aux exigences de l’emploi de camionneur longues distances, considérant que l’impact de plusieurs des aspects révélés par cette preuve n’a pas été pris en considération lors de l’analyse tout de même détaillée réalisée par l’’employeur le 8 septembre 2009, considérant que cette analyse s’est faite sans la participation et la collaboration de la travailleuse, et finalement, considérant plus particulièrement les importantes conséquences de la décision à être rendue pour les parties relativement à la capacité de la travailleuse à exercer ou non son emploi, et enfin de manière à ce qu’une décision qui tienne compte de l’ensemble des tâches et conditions reliées à l’exercice de l’’emploi soit rendue, La Commission des lésions professionnelles retourne le dossier à la CSST de façon à ce qu’une analyse complète des conditions et exigences de l’emploi de camionneur longues distances soit réalisée par la CSST dans les meilleurs délais, et ce, avec la collaboration et la participation et de l’employeur, et de la travailleuse. »
[34] La Commission des lésions professionnelles, dans cette décision, a ordonné à la CSST de reprendre son analyse visant à déterminer la capacité d’exercer l’emploi prélésionnel :
ORDONNE à La Commission de la santé et de la sécurité du travail de procéder dans les meilleurs délais à une analyse des exigences musculosquelettiques et physiques complète de l’ensemble des conditions et exigences de l’emploi de camionneur longues distances (conducteur de camion semi-remorque de classe I), et ce, avec la collaboration et la participation et de l’employeur, et de la travailleuse, et ce, afin de déterminer la compatibilité des exigences de l’emploi et des limitations fonctionnelles de classe II reconnues à la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle du 9 octobre 2007 pour ensuite rendre la décision relative à la capacité de la travailleuse à refaire son emploi.
[35] Une deuxième décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[7] en révision, qui rejetait la requête en révision ou révocation déposée par l’employeur à l’encontre de cette première décision, va dans le même sens :
[30] Deuxièmement, le premier juge administratif ne fait pas le choix des moyens. Il s’en remet à la CSST quant à la façon de s’enquérir des renseignements pertinents à la question de la capacité. Bien sûr, Il demande que la travailleuse soit associée à la démarche mais cela relève du bon sens et surtout du devoir qui s’impose à la CSST d’agir équitablement comme les articles 2 et 6 de la Loi sur la Justice administrative Ie prescrivent.
[36] La présente Commission des lésions professionnelles comprend que le Tribunal ne semblait pas d’accord avec la décision rendue en janvier 2012. Toutefois, étant donné son importance et que l’argument était au centre de deux décisions qu’il avait à rendre il devait s’expliquer davantage, d’abord, sur son refus de modifier la date de capacité et ensuite, sur son refus de reconnaître des circonstances exceptionnelles permettant de conclure que l’employeur était obéré injustement.
[37] L’absence ou l’insuffisance de motivation d’une décision peut constituer une erreur manifeste, car elle contrevient à l’obligation de motiver les décisions prévue à l’article 429.50 de la Loi et peut également être considérée comme étant une erreur de droit dans l’exercice de la compétence du Tribunal qui n’aurait pas vidé une question[8].
[38] L’obligation de motiver est également une composante des règles de justice naturelle et elle permet à un justiciable d’exercer pleinement les recours mis à sa disposition, soit l’appel ou un recours en révision[9]. Toutefois, pour conclure à l’absence ou l’insuffisance de motivation, la décision doit être incompréhensible ou inintelligible[10]. Une motivation succincte ou abrégée ne constitue pas une absence de motivation[11]. Aussi, le Tribunal n’a pas à reproduire tous les éléments de preuve présentée ni à répondre à tous les arguments[12].
[39] Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne s’agit pas d’une motivation succincte ou abrégée, mais d’une insuffisance de motivation faisant en sorte qu’elle devient inintelligible. Le Tribunal devait expliquer pourquoi il ne retenait pas la thèse de l’employeur voulant que la date de capacité soit modifiée et voulant qu’il y ait des circonstances exceptionnelles permettant de conclure qu’il est obéré injustement. Ce constat justifie une intervention de la Commission des lésions professionnelles.
[40] Quant à la question du partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi, après avoir exposé correctement la règle juridique, le Tribunal en dispose comme suit :
[55] À ce sujet, l'employeur a produit une opinion écrite du docteur Pierre Legendre. Il rappelle qu’au moment des événements, la travailleuse était âgée de 42 ans et qu’elle présente une hernie discale au niveau L5-S1. Se référant à l'ouvrage[13] souvent cité de Boden, le docteur Legendre écrit que dans le groupe d'âge de la travailleuse, une hernie discale se retrouve dans 22 % des résonances magnétiques chez des sujets asymptomatiques, comme c’était le cas de la travailleuse, ce qui est hors norme biomédicale.
[56] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'opinion du docteur Legendre. De l'avis du tribunal, une prévalence de 22 % ne doit pas être considérée comme en dehors de la norme biomédicale puisque cela représente un pourcentage tout de même assez élevé d'individus porteurs de hernies discales à un niveau.
[41] La Commission des lésions professionnelles estime que la motivation de la décision sur cette question est encore trop succincte pour permettre à l’employeur de comprendre pourquoi le Tribunal ne retient pas l’avis de son expert. Il s’agit davantage d’une affirmation que d’une explication. Il y a lieu d’intervenir.
[42] La Commission des lésions professionnelles a écouté l’enregistrement de l’audience tenue par le Tribunal le 7 septembre 2012 et examiné la preuve au dossier pour rendre une décision dans les dossiers portant les numéros 445010-04B-1107 et 450824-04B-1110.
Sur la date de la capacité
[43] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer la date de la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi convenable de responsable à la guérite.
[44] D’abord, le 4 mars 2009, la CSST détermine que la travailleuse a la capacité de refaire son emploi de camionneur longues distances chez l’employeur.
[45] La Commission des lésions professionnelles[14] a eu à se prononcer sur cette décision de la CSST. Après une très longue analyse de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas la capacité de refaire cet emploi eu égard aux limitations fonctionnelles retenues. Par ailleurs, elle est d’avis que les raisons qui ont amené la CSST à rendre cette décision « sont nettement insuffisantes »[15].
[46] La Commission des lésions professionnelles retourne le dossier à la CSST pour qu’elle fasse l’analyse adéquate qu’elle n’a pas faite.
[47] Lors de l’audience, madame Vanessa Alberici, conseillère en ressources humaines chez l’employeur depuis cinq ans, s’occupe des dossiers relevant de la CSST.
[48] Madame Alberici explique qu'à la suite de la décision de la CSST donnant suite à l'avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale qui retenait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, elle a eu une discussion avec une conseillère en réadaptation vers la fin du mois de février 2009. Cette dernière lui a indiqué être d'avis que la travailleuse avait la capacité de reprendre son emploi.
[49] Une décision, déclarant la travailleuse capable de refaire son emploi, est rendue le 4 mars suivant, sans aucune autre démarche. Madame Alberici explique que « définitivement », ce n’est pas la façon habituelle de procéder de la CSST.
[50] Habituellement, la conseillère en réadaptation lui téléphone pour organiser une rencontre entre elles, accompagnées du travailleur ou de la travailleuse selon le cas, d’un ergothérapeute et d’un formateur en milieu de travail. Ils analysent l’emploi prélésionnel.
[51] En raison de l’impact financier pour l’employeur, cette rencontre se fait rapidement et, dans un délai de trois semaines suivant la détermination des limitations fonctionnelles, le dossier est clos.
[52] La travailleuse a contesté la décision de capacité à refaire son emploi et la Commission des lésions professionnelles, ayant conclu que la CSST n’avait pas fait l’analyse, a retourné le dossier afin qu’elle y procède par une décision rendue le 12 janvier 2011.
[53] Dès le 27 janvier suivant, la CSST demande une évaluation du poste de travail de la travailleuse.
[54] Cette analyse est faite le 15 février suivant et on conclut que le poste ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse.
[55] Le 28 février, l’employeur offre l’emploi convenable de responsable à la guérite. Une analyse de ce poste de travail est effectuée et le 21 avril suivant, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que la travailleuse est capable d’exécuter l’emploi convenable de responsable de guérite chez l’employeur.
[56] Il y a eu une admission de faits quant à l’existence et la disponibilité du poste de responsable à la guérite chez l’employeur le 3 mars 2009.
[57] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve présentée démontre la présence de circonstances exceptionnelles dans le cheminement des mesures de réadaptation de la travailleuse.
[58] La preuve démontre qu’à partir du moment[16] où la Commission des lésions professionnelles a demandé à la CSST d’examiner de manière complète la situation de la travailleuse par rapport à sa capacité de refaire son emploi et la date[17] de la détermination de l’emploi convenable de responsable à la guérite, il s’est écoulé une période de trois mois et neuf jours.
[59] La Commission des lésions professionnelles estime, dans ces circonstances particulières, qu’il est raisonnable de conclure que la travailleuse avait la capacité de faire l’emploi convenable de responsable de guérite trois mois et neuf jours après le 3 mars 2009, donc à compter du 12 juin 2009.
Sur le transfert du coût des prestations
[60] L’employeur demande un transfert du coût des prestations à compter du 3 mars 2009, date où il estime que la travailleuse avait la capacité d’exercer l’emploi convenable.
[61] Étant donné la conclusion à laquelle la soussignée arrive dans le dossier précédant, la requête de l’employeur devient sans objet.
Sur le partage du coût des prestations
[62] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi qui édicte :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[63] Pour qu’une demande de partage du coût des prestations soit accordée, l’employeur doit établir de façon prépondérante trois éléments : d’abord la présence d’une déficience préexistante à la lésion professionnelle aussi que cette condition est en dehors de la norme biomédicale et enfin une relation entre cette condition et la lésion professionnelle subie, soit parce qu’elle a influencé sa survenance ou parce qu’elle a influencé ses conséquences.
[64] Sur l’établissement du deuxième élément, il ressort de manière fortement majoritaire au sein de la Commission des lésions professionnelles depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[18] que, pour qu’un travailleur soit considéré comme déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, il doit être porteur d’une insuffisance ou d’une déficience significative, (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales qui peut ou non s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle :
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1998) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[65] On constate de cet extrait que la déficience physique ou psychique constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale doit être démontrée par une preuve prépondérante[19].
[66] Notons que, selon la définition plus récente que donne l’Organisation mondiale de la santé[20], la déficience est une perte ou une anomalie d’une structure anatomique ou d’une fonction organique. On précise que, dans ce contexte, le terme anomalie est utilisé pour désigner un écart important par rapport à des normes statistiques établies, c’est-à-dire un écart par rapport à la moyenne de la population dans le cadre de normes mesurées.
[67] Comme l’a indiquée la Commission des lésions professionnelles dans une décision plus récente[21], cette définition reprend essentiellement celle déjà retenue par le tribunal. Il y a donc lieu de conclure que la notion de déficience, telle qu’appliquée, n’est pas dépassée.
[68] Sur l’établissement du troisième élément, il faut démontrer que la condition préexistante a joué ou bien un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, ou bien qu’il a agi sur les conséquences de cette lésion, soit en prolongeant de façon appréciable la période de consolidation de la lésion, soit en contribuant à augmenter la gravité de la lésion professionnelle ou encore à augmenter considérablement les coûts de la réparation.
[69] Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[22], la Commission des lésions professionnelles retient que, pour conclure à la nécessaire relation entre une condition antérieure à la lésion et en dehors de la norme biomédicale et les conséquences qui en découlent, on peut considérer certains critères comme la gravité du fait accidentel, le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation de la lésion, la nature des soins ou des traitements, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle et l’âge du travailleur. Elle y précise qu’aucun de ces éléments n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[70] Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.
[71] L’employeur invoque la condition de dégénérescence de la travailleuse à titre de handicap. Il dépose une étude sur dossier du docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste.
[72] Le docteur Legendre retient, avec justesse, la présence d’une condition préexistante.
[73] Sur la question de la normalité médicale, le docteur Legendre se limite à indiquer qu’une hernie discale dans le groupe d’âge de la travailleuse, soit 42 ans au moment de la survenance de l’accident de travail, se retrouve dans 22 % des examens par résonance magnétique effectués chez des sujets asymptomatiques, comme c’est le cas de la travailleuse. Il retient qu’il s’agit d’une condition en dehors de la norme biomédicale.
[74] La soussignée a eu à examiner récemment la question de la prévalence d’une condition médicale[23]. Voici cette analyse et la conclusion :
[37] Sur la question de la prévalence, la Commission des lésions professionnelles a eu maintes fois l’occasion de se prononcer.
[38] Dans une décision très récente11, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’un taux de prévalence de 35 % ne reflète pas un caractère inusité ou inhabituel d’une anomalie, citant ainsi le sens juridique qu’a donné la Commission des lésions professionnelles au terme « norme biomédicale ». Elle fait aussi une revue des taux de prévalence retenus pour qualifier une condition comme étant dans la norme ou non :
[27] La détermination d’une norme biomédicale comporte un volet médical qui doit être apprécié mais examinons ce que la Commission des lésions professionnelles a retenu comme étant une déviation.
[28] Dans Alimentation Richard Frenckcuec inc.5, la Commission des lésions professionnelles écrit :
[36] Le sens à donner à cette norme biomédicale doit refléter, d’une certaine façon, le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique. Lorsqu’on est rendu à établir que 30 % de la population est porteuse de l’anomalie en question, on est loin de faire ressortir le caractère inhabituel ou inusité de l’anomalie évoquée.
[29] Dans Municipalité de Saint-Stanislas6, le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie est également considéré par la Commission des lésions professionnelles :
[29] De toute façon, même si le tribunal retenait l’avis du docteur Rioux voulant que chez les gens de 57 ans, moins de 25 % des personnes soient atteintes de dégénérescence discale, il n’aurait pu faire droit aux prétentions de l’employeur puisqu’il s’agit d’un nombre significatif de personnes.
[30] La jurisprudence n’a pas défini avec précision ce qu’elle entendait par une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le sens à donner à cette norme doit refléter d’une certaine façon le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique.
[30] Dans Auto Boulevard St-Martin inc.7, la Commission des lésions professionnelles retient qu’un travailleur de 22 ans porteur d’une condition dégénérative lombaire et d’une hernie discale à deux niveaux présente une condition qui dévie de la norme car seulement 21 % des sujets présentent de telles anomalies dans le groupe d’âge de 20 à 39 ans.
[31] Dans Groupe EBL inc.8, la Commission des lésions professionnelles retient qu’un taux de prévalence de 22 % correspond à une déviation par rapport à la norme.
[32] Par contre, dans Bio-Masse Beauchesne et Robert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail9, la Commission des lésions professionnelles retient « qu’une prévalence de l’ordre de 25 % et plus ne sera pas considérée comme hors norme ».
[33] Dans Emballages Knowlton inc.10, la Commission des lésions professionnelles fait une revue de décisions qui se prononcent sur le taux de prévalence qui a été considéré comme étant hors norme :
[52] La Commission des lésions professionnelles a déjà considéré qu’une anomalie touchant moins de 5 % des individus de l’âge du travailleur constitue une déviation à la norme biomédicale et donc un handicap6.
[53] Dans l’affaire Ville de Lévis7, la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’un seuil de prévalence de 2 % fait en sorte que l’anomalie dévie de la normale de façon importante.
[54] Dans l’affaire Toitures Pro-Toit8, la Commission des lésions professionnelles considère qu’un taux de prévalence de 2,5 % permet de conclure que l’anomalie constatée dévie de la norme biomédicale.
[55] Dans sa décision impliquant GA Boulet9, la Commission des lésions professionnelles conclut que le phénomène dégénératif constaté se retrouve chez 1 % des individus de l’âge du travailleur concerné, de sorte que sa condition dévie de la norme biomédicale.
[56] Dans l’affaire Imprimerie Trans-Continentale10, la Commission des lésions professionnelles a estimé qu’une anomalie présente dans une proportion de 5 % des gens du même âge constitue une importante déviation de la norme biomédicale.
[57] Il en va de même dans l’affaire PCS Télécom inc.11 où la Commission des lésions professionnelles retient le même seuil de prévalence.
[58] De l’avis du présent tribunal, l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer en quoi la condition personnelle de gonarthrose dévie de la norme biomédicale.
[59] Le taux de prévalence de 25 % à 30 % auquel se réfère le docteur Baillargeon est loin de concerner une faible proportion de la population dans le groupe d’âge de la travailleuse.
[60] En fait, ce taux de prévalence semble plutôt démontrer qu’une bonne porportion [sic] de la population a développé de la dégénérescence à l’âge de la travailleuse.
[61] Les faits médicaux au dossier ne permettent pas au présent tribunal de conclure que la condition de gonarthrose et de déchirure méniscale dévient de la norme biomédicale pour une personne âgée de 51 ans.
____________________
6 2013 QCCLP 1526.
7 2013 QCCLP 935.
8 2012 QCCLP 7957.
9 2012 QCCLP 6705.
10 2012 QCCLP 1862.
11 2011 QCCLP 3567.
[…]
__________
5 C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture.
6 2011 QCCLP 7273.
7 2012 QCCLP 3542.
8 2012 QCCLP 7033.
9 2013 QCCLP 730.
10 2013 QCCLP 2831.
[39] Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles estime qu’un taux de prévalence de l’ordre de 27,5 % ou plus doit être retenu, ce qui ne constitue pas une condition en dehors de la norme biomédicale c’est-à-dire qui reflète un caractère inusité, inhabituel.
__________
11 Propane du Suroît (Gaz), 2013 QCCLP 5282.
[75] On constate certes certaines incohérences, mais de façon majoritaire, la Commission des lésions professionnelles estime que le taux de prévalence doit être très bas pour conclure à une condition en dehors de la norme biomédicale.
[76] Étant donné que le taux de prévalence établi par le docteur Legendre est de 22 %, la Commission des lésions professionnelles estime que la condition de la travailleuse ne constitue pas une condition en dehors de la norme biomédicale c’est-à-dire qui reflète un caractère inusité, inhabituel.
Dossier 44675-04B-1110 : récidive, rechute ou aggravation
[77] Comme ils avaient fait devant le Tribunal, les parties ont manifesté le désir de s’entendre sur la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 10 juin 2011 de la lésion initiale survenue le 9 octobre 2007. La Commission des lésions professionnelles leur a demandé de présenter leur entente afin de l’entériner si elle est conforme à la Loi.
[78] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’entente intervenue entre les parties. Considérant qu’elle est conforme à la Loi, la Commission des lésions professionnelles l’entérine en vertu de l’article 429.56 de la Loi et l’annexe à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 432646-04B-1103
REJETTE la requête de Transport TFI 15, S.E.C., l’employeur.
Dossier 450675-04B-1110
ACCUEILLE la requête de madame Danielle Bérubé, la travailleuse;
RÉVOQUE la décision rendue le 1er mars 2013 par la Commission des lésions professionnelles quant à l’objet portant sur la récidive, rechute ou aggravation;
ENTÉRINE l’accord intervenu entre les parties et jointe à la présente décision;
ACCUEILLE la requête de madame Danielle Bérubé, la travailleuse;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que, le 10 juin 2011, la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 9 octobre 2007;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 450824-04B-1110
ACCUEILLE la requête de Transport TFI 15, S.E.C., l’employeur;
RÉVISE la décision rendue le 1er mars 2013 par la Commission des lésions professionnelles quant à l’objet portant sur la date de la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi convenable de responsable à la guérite;
DÉCLARE que la travailleuse peut exercer l’emploi convenable de responsable de guérite à compter du 12 juin 2009.
Dossier 445010-04B-1107
ACCUEILLE en partie la requête de Transport TFI 15, S.E.C., l’employeur;
RÉVOQUE la décision rendue le 1er mars 2013 par la Commission des lésions professionnelles quant à l’objet portant sur la demande de transfert du coût des prestations;
DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur déposée le 19 juillet 2011 quant à l’objet portant sur la demande de transfert du coût des prestations;
CONFIRME la décision rendue le 1er mars 2013 par la Commission des lésions professionnelles quant à l’objet portant sur la demande de partage du coût des prestations;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.
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Pauline Perron |
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Me Marie-Hélène Jolicoeur |
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Lavery De Bill |
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Représentante de l’employeur |
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Me Michel Charette |
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Sylvestre Fafard Painchaud |
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Représentant de la travailleuse |
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ACCORD
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[1] Le 4 octobre 2011 , madame Danielle Bérubé (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme :
- celle qu’elle a initialement rendue le 21 avril 2011 et détermine que l’emploi convenable est celui de responsable de guérite chez l’employeur et déclare qu’elle est apte à exercer cet emploi convenable à compter du 26 avril 2011 au salaire annuel de 26 728,06 $;
- celle qu’elle a initialement redue le 5 juillet 2011 et déclare que, le 10 juin 2011, la travailleuse n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 9 octobre 2007.
[3] Les parties sont arrivées au présent accord dans le cadre des articles 429.44 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la loi).
L’OBJET DE L’ACCORD
[4] Le présent accord porte sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse pour une rechute, récidive ou aggravation du 10 juin 2011.
[5] Les autres conclusions de la décision contestée demeurent inchangées.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
[6] Le 9 octobre 2007, la travailleuse subit une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire sur de la dégénérescence discale L5-S1.
[7] La lésion professionnelle est consolidée le 11 novembre 2008.
[8] Suite à la lésion professionnelle du 9 octobre 2007, la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20% et des limitations fonctionnelles de classe II.
[9] Le 26 avril 2011, la travailleuse reprend le travail et occupe l’emploi convenable de responsable de guérite.
[10] La travailleuse doit faire 1h30 de voyagement par jour pour se rendre et revenir de son travail. Elle ressent de plus en plus de douleurs jour après jour lors de ces déplacements.
[11] Le 10 juin 2011, en faisant son lit, son dos barre.
[12] Le 10 juin 2011, le médecin qui a charge pose le diagnostic de « rechute d’entorse lombaire sévère ».
[13] La travailleuse bénéficie d’un suivi médical régulier auprès de son médecin.
[14]
Considérant le geste banal ayant causé l’apparition d’une vive douleur
au dos de la travailleuse le 10 juin 2011, considérant le diagnostic retenu par
le médecin qui a
charge, les parties retiennent que, le 10 juin 2011, la travailleuse a subi une
rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 9 octobre
2007.
COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES DEMANDENT À LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES DE RENDRE SA DÉCISION SELON LES TERMES SUIVANTS :
ENTÉRINER l’accord intervenu entre les parties;
ACCUEILLIR la requête de madame Danielle Bérubé, la travailleuse;
MODIFIER la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARER que, le 10 juin 2011, la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 9 octobre 2007;
DÉCLARER que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :
Endroit Date Danielle
Bérubé
La travailleuse
Endroit Date Me
Michel Charette
Représentant de la travailleuse
Endroit Date Transport
TFI 15, S.E.C.
L’employeur
Endroit Date Me Marie-Hélène Jolicoeur
Représentante de l’employeur
Endroit Date Michel Lacombe
Conciliateur
[1] La soussignée a pris soin d’entendre l’enregistrement.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Yaltaghian et Dassault Systèmes inc., C.L.P. 230501-71-0403, 11 février 2005, C.-A. Ducharme; Azniga et Artitalia inc., C.L.P. 235881-71-0406, 25 juillet 2006, A. Suicco; Jules & Henri Couvreurs ltée, C.L.P. 251490-71-0412, 25 janvier 2007, M. Zigby.
[4] Esen et Lingerie Hago inc., C.L.P. 193051-72-0210, 15 juillet 2004, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire accueillie en partie sur un autre point, [2004] C.L.P. 1841 (C.S.); Proulx et Osram Sylvania ltée, C.L.P. 142547-04B-0007, 1er septembre 2004, L. Boudreault; Sauvé et Glopak inc., C.L.P. 159147-63-0104, 14 janvier 2005, L. Boudreault.
[5] C.L.P. 127774-01B-9911, 3 juillet 2003, C. Racine, (03LP-88).
[6] Transport TFI 15, S.E.C. et Bérubé, 2011 QCCLP 158, décision rendue le 12 janvier 2011 portant sur la capacité de la travailleuse à refaire son emploi prélésionnel de camionneur longues distances.
[7] Transport TFI 15, S.E.C. et Bérubé, 2011 QCCLP 8055.
[8] Cité de la santé de Laval et Heynemand C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt; Forestier SMS et Charrette, [2009] C.L.P. 583; Mine Jeffrey inc. et Succession Victor Marchand, [2004] C.L.P. 1352; Hamel et Emco ltée, C.L.P. 202914-63-0303, 15 décembre 2004, L. Boudreault; Lavoie et Agropur (Natrel St-Laurent), [2005] C.L.P. 901.
[9] Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec, [1994] R.J.Q. 364.
[10] Boulanger c. Commission des affaires sociales, C.S. Québec, 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, j. Moisan; Durand et Couvoir Scott ltée, C.L.P. 94101-03-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin.
[11] Mitchell inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 99-06-21, j. Courville, D.T.E. 99T-711; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Cité de la santé de Laval et Heynemand, 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt, (99LP-160); Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92).
[12] Thiboutot et Produits métalliques Roy inc., C.L.P. 92008-01A-9710, 9 décembre 1998, J. - L. Rivard.
[13] Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects, The Journal of Bone, Vol. 72-A No.3, March 1990 p.403.
[14] Précitée, note 6.
[15] Paragraphe 241 de la décision précitée, note 6.
[16] 12 janvier 2011.
[17] 21 avril 2011.
[18] [1999] C.L.P. 779.
[19] Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181.
[20] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, CIF, Organisation mondiale de la santé, 2001.
[21] Les Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie.
[22] [1999] C.L.P. 891.
[23] Provigo Québec inc. (Division Loblaws), 2013 QCCLP 5512.
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