Rivard et Roxboro Excavation inc. |
2014 QCCLP 4434 |
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[1] Le 9 avril 2013, monsieur Marc-André Rivard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 7 février 2013 et déclare qu’à la suite de l’événement survenu le 17 mai 2012, le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 1er février 2013 et qu’il n’a donc plus droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date. De plus, la CSST déclare que le travailleur doit rembourser la somme de 703,85 $ qui lui a été versée pour la période du 1er au 7 février 2013.
[3] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Saint-Jérôme le 16 juin 2014 en présence du travailleur, d’un représentant de Roxboro Excavation inc. (l’employeur) ainsi que leurs procureurs respectifs. Le dossier a été mis en délibéré à la fin de ladite audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 3 avril 3013 et de déclarer qu’il n’avait pas la capacité d’exercer son emploi le 1er février 2013. En conséquence, il demande également de déclarer qu’il avait droit à la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du revenu et que la CSST ne pouvait lui réclamer des sommes versées en trop.
LA PREUVE
[5] Le travailleur exerce un emploi de manœuvre spécialisé pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 17 mai 2012.
[6] En fonction de l’information contenue au dossier, le tribunal retient qu’à cette date le travailleur a mis le pied dans un trou en descendant d’un chariot élévateur, qu’il a alors perdu l’équilibre et qu’il est tombé au sol.
[7] À la suite de cet accident, le travailleur est amené à l’Hôpital du Suroît où il rencontre le docteur Jeremy Saunier, omnipraticien, puis le docteur Mal-Lawane, chirurgien orthopédiste. Un diagnostic de fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche sera alors posé.
[8] Le 19 mai 2012, le travailleur se soumet à une intervention chirurgicale qui est réalisée par le docteur Mal-Lawane, soit une réduction fermée de la fracture avec enclouage centromédullaire verrouillé du tibia par un clou de Russel Taylor de Zimmer.
[9] À la suite de cette lésion, le suivi médical sera effectué par le docteur Mal-Lawane qui voit le travailleur aux dates suivantes : 27 juin 2012, 8 août 2012, 12 septembre 2012, 26 novembre 2012 et 28 janvier 2013.
[10] À cette dernière date, soit le 28 janvier 2013, le docteur Mal-Lawane produit un rapport médical final dans lequel il consolide la lésion subie par le travailleur à cette date. Sur ce rapport, le docteur Mal-Lawane indique que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur, mais que ce dernier ne conserve pas de limitations fonctionnelles à la suite de ladite lésion professionnelle. Enfin, le docteur Mal-Lawane précise qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale, mais qu’il a dirigé le travailleur vers le docteur Antoine Gaspard, chirurgien orthopédiste, pour la production dudit rapport d’évaluation médicale.
[11] Le 6 février 2013, une conversation téléphonique se tient entre le travailleur et madame Martine Boiteau, agente d’indemnisation à la CSST. La note évolutive rédigée par madame Boiteau résume cette conversation de la façon suivante :
T a revu son md le 31 janvier et ce dernier a consolidé la lésion sans aucune limitation mais avec atteinte permanente. Il le réfère au Dr.Gaspar pour le REM.
T dit être plus ou moins d’accord avec son md qui le retourne tout de suite à son travail régulier sans commencer par des travaux légers. Il se dit encore limité dans ses activités personnelles tel le ski et le patin. Il se demande s’il peut y faire quelque chose. Lui explique que nous sommes liés par son md traitant et que ce dernier considère que sa lésion n’entraîne aucune limitation. Cependant, considérant la présence d’atteinte, suite à la réception du REM du Dr.Gaspar, un montant pourra lui être accordé en regard du pourcentage octroyé. T dit avoir téléphoné au Dr.Gaspar pour obtenir un rz-vs mais le md est absent jusqu’au 18 mars.
T a communiqué avec son employeur pour le retour au travail mais aucune possibilité pour l’instant. E fait seulement des contrats de neige pendant l’hiver et T n’a pas encore assez d’ancienneté.
Il devra donc faire une demande à l’assurance-emploi.
Une décision de capacité sera rendue et il y aura aussi surpayé puisque le chèque envoyé cette semaine couvre jusqu’au 7 février 2013 alors qu’il pouvait reprendre le travail à compter du 1er février. […] [sic]
[12] C’est donc dans ce contexte que la CSST rend une décision le 7 février 2013 par laquelle elle informe le travailleur qu’elle considère qu’il est capable d’exercer son emploi depuis le 1er février 2013 et qu’il n’a donc plus droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date. De plus, la CSST informe le travailleur qu’il devra rembourser les indemnités qui lui ont été versées du 1er au 7 février 2013, soit la somme de 703,85 $. Cette décision a été confirmée le 3 avril 2013 à la suite d’une révision administrative et il s’agit du litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.
[13] Dans le cadre de son témoignage devant le tribunal, le travailleur explique avoir tenté de faire du ski alpin quelques semaines après que le docteur Mal-Lawane ait produit son rapport médical final. Il précise qu’il a effectué seulement deux descentes, que ses douleurs à la jambe gauche se sont aggravées et qu’il a présenté une boiterie pendant deux semaines à la suite de cette tentative pour effectuer une activité physique.
[14] Le travailleur précise également à la Commission des lésions professionnelles qu’il s’est écoulé un très long délai avant qu’il puisse obtenir un rendez-vous auprès du docteur Gaspard afin que celui-ci produise un rapport d’évaluation médicale. En effet, le travailleur a vu le docteur Gaspard seulement le 30 septembre 2013.
[15] Cependant, en raison de la persistance de la douleur, le travailleur mentionne avoir réussi à obtenir entre-temps un rendez-vous afin de revoir le docteur Mal-Lawane. En effet, il revoit le docteur Mal-Lawane le 8 mai 2013 et celui-ci précise que le travailleur devra subir une chirurgie afin de procéder à l’exérèse du clou qui a été posé au niveau du tibia de la jambe gauche.
[16] Comme mentionné précédemment, le travailleur rencontre le docteur Gaspard le 30 septembre 2013 afin que celui-ci procède à un examen afin de réaliser un rapport d’évaluation médicale. Dans ledit rapport qu’il a produit en date du 3 octobre 2013, le docteur Gaspard mentionne que le docteur Mal-Lawane a rédigé un rapport médical final le 28 janvier 2013 dans lequel il a indiqué que le travailleur conservait une atteinte permanente, mais pas de limitations fonctionnelles. Malgré tout, le docteur Gaspard retient pour sa part que le travailleur conserve, à la suite de son accident du travail du 17 mai 2012, des limitations fonctionnelles. À ce sujet, il écrit :
LIMITATIONS FONCTIONNELLES RÉSULTANT DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE
Le patient devrait suivre les restrictions de la classe 1 des membres inférieurs.
Classe 1 : Restrictions légères
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
Soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant environ 25 kg
Travailler en position accroupie
Ramper
Grimper
[…]
CONCLUSION
Monsieur présente actuellement de légères limitations fonctionnelles.
Il attend sa place pour se faire enlever le clou verrouillé de la jambe gauche, ce qui peut améliorer pas mal ses douleurs occasionnelles et ses limitations fonctionnelles qui pourraient être réévaluées lors de l’évaluation du REM secondairement à l’exérèse du clou verrouillé. [sic]
[17] Le 9 janvier 2014, le docteur Mal-Lawane remplit un formulaire intitulé « Demande de prestations d’invalidité - Déclaration du médecin traitant » pour le régime d’assurance du travailleur. Dans ce formulaire, le docteur Mal-Lawane précise que le travailleur présente des restrictions marquées et qu’il est incapable d’effectuer les tâches habituelles de sa fonction puisqu’il n’a pas de tolérance à la marche et à la station debout. De plus, il souligne qu’il s’agit de limitations fonctionnelles temporaires et que le travailleur est en attente pour une chirurgie visant l’exérèse du clou verrouillé.
[18] Le 6 février 2014, le travailleur rencontre le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, à la demande de la Commission de la construction du Québec qui agit en tant que gestionnaire du régime d’assurance du travailleur. À une question qui lui est posée visant à déterminer si le travailleur est capable d’exercer les tâches habituelles de sa fonction depuis le 1er février 2013, le docteur Boivin écrit :
Considérant le diagnostic retenu en lien avec la présente invalidité;
Considérant que la lésion a été consolidée par l’orthopédiste traitant le 28 janvier 2013 mais que ce n’est que le 30 septembre 2013 qu’une évaluation médicale a été complétée par le docteur Gaspard, chirurgien orthopédiste;
Considérant que le docteur Gaspard reconnaissait des limitations fonctionnelles temporaires de classe 1 qui s’adressaient spécifiquement au membre inférieur gauche;
Considérant que les limitations fonctionnelles temporaires qu’il a émises sont incompatibles avec les exigences physiques et ergonomiques du travail de manœuvre spécialisé dans l’industrie de la construction,
je suis en mesure d’affirmer que Monsieur Rivard n’était pas en mesure d’exercer complètement les tâches habituelles de sa fonction de manœuvre spécialisée à temps plein depuis le 1er février 2013 jusqu’à ce jour. Dans la même foulée, j’ajouterais que les limitations fonctionnelles temporaires qui ont été reconnues par le docteur Gaspard pourront être révisées une fois que le travailleur aura complété sa convalescence après la chirurgie qui est prévue pour le 7 février 2014. [sic]
[19] Le travailleur s’est effectivement soumis à une intervention chirurgicale en date du 7 février 2014 au cours de laquelle le docteur Mal-Lawane a procédé à l’exérèse du clou verrouillé au niveau du tibia de la jambe gauche. Dans les circonstances, le travailleur a donc produit une réclamation auprès de la CSST afin de faire reconnaître qu’il avait subi une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion professionnelle initiale survenue le 17 mai 2012. La CSST a rendu une décision le 11 mars 2014 par laquelle elle reconnaît qu’il y a un lien entre cette intervention chirurgicale et la lésion professionnelle initiale et qu’il a donc lieu de reconnaître la présence d’une récidive, rechute ou aggravation.
[20] Lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur souligne que cette intervention a été une réussite puisqu’il ne ressent presque plus de douleurs au niveau de son membre inférieur gauche. Il évalue qu’il a récupéré environ 95 % des capacités qu’il présentait avant son accident du 17 mai 2012.
[21] Le 11 juin 2014, le docteur Mal-Lawane produit un nouveau rapport médical final en lien avec la récidive, rechute ou aggravation du 7 février 2014 dans lequel il consolide la lésion du travailleur avec la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique, mais sans limitations fonctionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[22] Dans le présent dossier, la membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis.
[23] À ce sujet, ils estiment qu’en présence d’une divergence d’opinions entre le médecin qui a produit le rapport médical final et celui qui a produit le rapport d’évaluation médicale, il y a lieu de donner préséance à ce dernier rapport puisque c’est celui qui respecte les dispositions de l’article 203 de la loi.
[24] Ils sont donc d’avis qu’il y a lieu de retenir que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Gaspard et qu’en conséquence celui-ci n’a pas la capacité d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 1er février 2013.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur avait la capacité d’exercer son emploi prélésionnel le 1er février 2013.
[26] Dans l’éventualité où le tribunal conclurait que le travailleur pouvait effectivement reprendre son emploi à cette date, il n’est pas contesté que son droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu prenait alors fin à cette date.
[27] Cependant, si la Commission des lésions professionnelles considérait que le travailleur n’avait pas la capacité d’exercer son emploi, son droit de bénéficier d’une indemnité de remplacement du revenu se poursuivrait.
[28] À cet égard, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoit les situations où le droit à une indemnité de remplacement du revenu prend fin :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 57.
[29] Avant tout, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle est liée par le rapport médical final produit par le docteur Mal-Lawane le 28 janvier 2013 quant à l’absence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 17 mai 2012 ou si elle est plutôt liée par les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Gaspard dans son rapport d’évaluation médicale produit le 3 octobre 2013. Les parties ont d’ailleurs reconnu que la solution du litige soumis à la Commission des lésions professionnelles repose essentiellement sur la réponse à cette question.
[30] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’en l’absence d’un avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale, elle est liée, tout comme la CSST, par l’opinion du médecin qui a charge du travailleur sur certains sujets médicaux. À cet égard, les dispositions de l’article 224 de la loi prévoient :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[31] La question de l’existence ou de l’évaluation des limitations fonctionnelles que conserve un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle est l’un des sujets prévus à l’article 212 de la loi.
[32] Il est également pertinent de rappeler qu’un travailleur ne peut contester l’opinion du médecin qui en a charge relativement à ces sujets et que l’employeur qui désire contester l’opinion du médecin qui a charge du travailleur doit respecter la procédure d’évaluation médicale que l’on retrouve au chapitre VI de la loi. Il en est de même pour la CSST si cette dernière souhaite contester l’opinion du médecin qui a charge d’un travailleur. Dans le présent dossier, ni l’employeur, ni la CSST n’ont entamé la procédure visant à contester l’opinion du médecin qui a charge du travailleur.
[33] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est liée par l’opinion du médecin qui a charge du travailleur sur la question de l’existence ou de l’évaluation des limitations fonctionnelles que peut conserver le travailleur à la suite de son accident survenu le 17 mai 2012.
[34] Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, il y a divergence d’opinion sur cette question entre le docteur Mal-Lawane qui a produit le rapport médical final en date du 28 janvier 2013 et le docteur Gaspard qui a procédé à la confection du rapport d’évaluation médicale le 3 octobre 2013.
[35] En effet, le docteur Mal-Lawane a répondu par la négative à la question suivante : « La lésion professionnelle entraîne-t-elle des limitations fonctionnelles? ». Pour sa part, le docteur Gaspard estime que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles légères qu’il décrit dans son rapport d’évaluation médicale.
[36] Dans une telle situation, par laquelle des deux opinions la Commission des lésions professionnelles doit-elle se sentir liée?
[37] Avant de répondre à cette question, le présent tribunal tient à mentionner que la jurisprudence soumise par le procureur de l’employeur ne constitue pas des situations vraiment similaires au cas à l’étude.
[38] Premièrement, dans l’affaire Lapierre-Gagnon et Élagage Gaspé[2], il s’agissait d’un cas où le même médecin avait produit un deuxième rapport final dans lequel il modifiait la date de consolidation qu’il avait retenue dans le premier rapport médical final. La Commission des lésions professionnelles a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un cas où un médecin produit un nouveau rapport final pour corriger une erreur manifeste qu’il a commise ou pour émettre une nouvelle conclusion médicale fondée sur une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état de santé du travailleur.
[39] Deuxièmement, dans l’affaire Charest et Corporation municipale de St-Calixte[3], la Commission des lésions professionnelles a confirmé la décision portant sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi prélésionnel. Il appert cependant que dans cette affaire le médecin qui a charge du travailleur avait conclu à l’absence de limitations fonctionnelles et qu’il n’y avait pas de référence à un deuxième médecin qui en arrivait à une conclusion différente sur cette question lors de la production d’un rapport d’évaluation médicale.
[40] En ce qui concerne la décision rendue dans l’affaire Caron et Aliments surgelés Conagra ltée[4], la Commission des lésions professionnelles a confirmé une décision rendue par la CSST concernant la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi habituel. Encore une fois, dans cette dernière affaire, il n’y avait pas de référence à un autre médecin pour la confection du rapport d’évaluation médicale qui arrivait à une conclusion différente du médecin qui avait produit le rapport médical final. La travailleuse avait plutôt décidé de consulter un nouveau médecin qui avait produit à son tour un rapport médical final et celui-ci ne se prononçait pas clairement sur la présence de limitations fonctionnelles.
[41] Enfin, dans l’affaire Gauthier et Express Golden Eagle inc.[5], il ressort que le travailleur ne contestait nullement la conclusion émise par un membre du Bureau d’évaluation médicale selon laquelle il ne conservait pas de limitations fonctionnelles et qu’il était capable, en conséquence, de reprendre son emploi prélésionnel.
[42] Dans le cas qui nous concerne, il y a tout d’abord lieu de rappeler que la production d’un rapport final par le médecin qui a charge du travailleur est subordonnée par les dispositions de l’article 203 de la loi qui prévoit :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
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1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
[43] À cet égard, soulignons que le formulaire prescrit par la CSST et qui s’intitule « Rapport final » permet rarement au médecin qui a charge d’un travailleur de produire un rapport conforme aux dispositions de l’article 203 de la loi lorsqu’il est d’avis que ce dernier conserve une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle subie.
[44] En effet, ce rapport permet au médecin d’indiquer si la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles, mais il ne contient pas un espace suffisant qui permet, en règle générale, au médecin de préciser le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que de décrire les limitations fonctionnelles résultant de la lésion.
[45] La Commission des lésions professionnelles a donc décidé à de nombreuses reprises que dans ces circonstances c’est la conjugaison du « Rapport final » et du « Rapport d’évaluation médicale » sur les formulaires prescrits par la CSST qui constitue le rapport final au sens de l’article 203 de la loi[6].
[46] Le présent tribunal souscrit aux principes exprimés dans l’affaire Bussières et Abitibi Consolidated (Division La Tuque)[7] lorsqu’il est mentionné ce qui suit au sujet du rapport final prévu par les dispositions de l’article 203 de la loi :
[111] Le législateur exige que ce rapport indique, le cas échéant, le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique d’après le barème des dommages corporels et la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion.
[112] Tel que la soussignée l’a déjà expliqué dans l’affaire Panneaux Maski et Ferron5, dans l’éventualité où le rapport médical final complété par le médecin qui a charge indique que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles, le formulaire de rapport médical final, tel que constitué, ne permet pas d’étayer le pourcentage de cette atteinte selon le barème ou de faire la description de ces limitations fonctionnelles, le cas échéant. C’est plutôt le rapport d'évaluation médicale qui permet au médecin qui a charge du travailleur ou au médecin spécifiquement désigné pour ce faire d’évaluer le travailleur et par la suite d’étayer le détail des séquelles.
[113] L’affirmation ou la négation de l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou de limitations fonctionnelles sur le formulaire de rapport médical final ne permet pas la description du pourcentage de l’atteinte permanente et celle des limitations fonctionnelles comme l’exige l’article 203 de la Loi. Pour qu’un rapport médical final corresponde à ce que vise l’article 203, il doit respecter les exigences qui y sont décrites par le législateur. Ce que le législateur a voulu à l’article 203, on le retrouve donc en combinant le formulaire de rapport médical final et le rapport d'évaluation médicale.
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5 C.L.P. 172710-04-0111, 3 octobre 2002, S. Sénéchal.
[47] Ceci étant dit, nous revenons à notre question de base qui vise à déterminer par lequel de ces deux rapports le tribunal est lié lorsqu’il y a contradiction entre lesdits rapports.
[48] En règle générale, cette question ne se posera pas lorsque les deux rapports sont produits par le même médecin. Cependant, lorsqu’ils sont produits par des médecins différents, il arrivera des situations où ces médecins exprimeront des avis divergents sur une même question. C’est précisément ce qui est arrivé dans le dossier qui fait l’objet de la présente décision de la Commission des lésions professionnelles.
[49] Confrontée à une telle situation, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait de la façon suivante dans l’affaire Leclair et Ressources Breakwater - Mine Langlois[8] :
[89] S’il y a contradiction entre le rapport final complété par le médecin traitant et le rapport d’évaluation médicale plus élaboré qui accompagne ou qui complète ce rapport, il y a lieu de donner préséance aux conclusions retenues par le médecin qui produit le rapport d’évaluation médicale puisque c’est ce rapport qui est conforme à l’article 203 de la loi.4
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4 Larivière et Hôpital du Haut-Richelieu, 38310-62-9203, 9 mars 1994, M. Lamarre, (J6-09-08); Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323; Morneau et Maison du soleil levant, 140756-08-0006, 20 mars 2001, R. Savard
[50] La Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer sur une situation tout à fait analogue à la présente dans l’affaire Armatures Bois-Francs inc. et Allard[9]. En effet, comme dans le présent dossier, dans cette dernière affaire un rapport final avait été produit par le médecin qui a charge du travailleur dans lequel il retenait que ce dernier conservait une atteinte permanente, mais qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles. Pour sa part, le médecin qui produisait le rapport d’évaluation médicale retenait la présence d’une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles. Le tribunal retenait que c’est le rapport d’évaluation médicale qui avait un effet liant en conformité avec les dispositions de l’article 224 de la loi et il s’exprimait ainsi à cet égard :
[54] La Commission des lésions professionnelles retient que ce n’est pas le travailleur qui a choisi le médecin pour remplir le Rapport d’évaluation médicale. En cela, la Commission des lésions professionnelles considère le témoignage du travailleur comme prépondérant, c’est la docteure Codsi qui prend rendez-vous auprès du docteur Tremblay et ce fait n’est pas contredit.
[55] Il demeure alors difficile d’établir que le travailleur aurait vu le docteur Tremblay dans le seul but d’obtenir une expertise à l’encontre du Rapport final rédigé par la docteure Codsi. Telle n’est pas la situation.
[56] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que le travailleur tentait alors de contester les conclusions médicales de son médecin traitant, soit la docteure Codsi.
[57] Quant au mandat soumis au docteur Tremblay, la docteure Codsi coche sur le Rapport final du 14 avril 2002 l’existence d’une atteinte permanente, mais l’absence de limitation fonctionnelle. Le docteur Tremblay, dans le préambule de son rapport rédigé le 22 mai 2002, fait état qu’il s’agit de l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur. Toutefois, le docteur Tremblay se prononce sur l’atteinte permanente et sur l’existence de limitations fonctionnelles.
[58] Il y a donc opposition entre les conclusions émises par la docteure Codsi dans son Rapport Final et le Rapport d’évaluation médicale rédigé par le docteur Tremblay.
[59] Dans ces cas, la jurisprudence fortement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, demeure qu’il y a alors lieu de privilégier l’opinion du médecin qui produit le Rapport d’évaluation médicale3.
[60] Selon cette jurisprudence, il faut privilégier le Rapport d’évaluation médicale produit par un médecin puisqu’il ressort clairement que l’intention du médecin traitant était de déléguer ces questions à un autre médecin.
[61] Il faut noter qu’il existe deux formulaires distincts, le premier étant le Rapport final et le second étant un Rapport d’évaluation médicale. Le premier, comme il a été souligné dans la cause Lapointe et Sécuribus inc.4, est complété dès que la lésion est consolidée. Le second est généralement complété par la suite et doit contenir les exigences de l’article 203 de la loi, entre autres le pourcentage de l’atteinte permanente et la description des limitations fonctionnelles.
[62] Comme il a été décidé dans la cause Côté et Gestion Rémy Ferland inc. et CSST Chaudière-Appalache5, c’est donc le Rapport d’évaluation médicale, dans le présent cas celui du docteur Tremblay, qui liait la CSST puisque c’est celui qui est conforme à l’article 203 de la loi, et ce, malgré certaines contradictions avec le Rapport final du médecin traitant.
[63] Il en découle que la CSST était alors liée par le Rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Tremblay le 22 mai 2002 et, à cet égard, toute décision rendue en tenant compte des conclusions médicales de la docteure Codsi, s’avère donc irrégulière.
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3 Côté et Gestion Rémy Ferland inc. et CSST-Chaudière-Appalache, C.L.P. 1755979-03B-0201, 02-06-20, J.-F. Clément ; Fiset et Meunerie Gérard Soucy inc. et CSST-Centre du Québec, C.L.P. 179708-04B-0202, 02-05-10, J.-F. Clément ; Douami et Système de classement continental et CSST, C.L.P. 134759-71-0003, J01-07-03, J.C. Danis ; Addesso et Goodyear Canada inc., C.L.P. 150230-64-0011, 01-04-18, R. Daniel ; Lapointe et Sécuribus inc., C.L.P. 111535-73-9902, 00-01-07, D. Taillon ; Morneau et Maison du soleil levant et CSST-Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 140756-08-0006, 01-03-20, R. Savard.
4 Précitée, note 3
5 Précitée, note 3
[51] Ces principes ont été repris plus récemment par le tribunal dans l’affaire Cossette et Marché St-Georges[10] où le juge administratif Degré mentionnait ceci :
[66] Mais que se produit-il lorsque le médecin qui a charge ne produit pas lui-même le rapport d’évaluation médicale ? Et quelle en est alors la valeur si le médecin qui l’effectue en arrive à des conclusions différentes à celles contenues dans le rapport médical final du médecin qui a charge ?
[67] La réponse à cette double question a déjà fait l’objet de plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Devant des faits similaires à ceux de la présente affaire, les principes qui s’en dégagent sont les suivants.
[68] Tout d’abord, lorsque le médecin qui a charge n’effectue pas lui-même le rapport d’évaluation médicale, il est réputé déléguer ce titre au médecin examinateur qui le produit. L’identité de ce dernier peut entre autres être déterminée par le médecin qui a charge en accord avec le travailleur. Elle peut également être déterminée par le seul et libre choix du travailleur.
[69] Ensuite, si des contradictions surgissent entre les conclusions du médecin qui a charge et celles du médecin qui produit le rapport d’évaluation médicale, c’est ce dernier qui prévaut puisqu’il est alors celui qui rencontre les prescriptions de l’article 203 de la loi.
[70] Ici, la preuve révèle d’une part, que le docteur Casaubon dans son rapport médical final du 19 septembre 2008, prévoit produire lui-même le rapport d’évaluation médicale. Il indique cependant « pas avant trois mois ». D’autre part, le 7 octobre 2008, la CSST fait parvenir à la travailleuse un document intitulé « Demande de renseignements pour évaluation ». Le document requiert de la travailleuse qu’elle fasse connaître l’identité du médecin de son choix qui doit effectuer le rapport d’évaluation médicale pour faire suite au rapport médical final du docteur Casaubon. Pour des raisons non révélées par la preuve, le docteur Casaubon ne produit pas le rapport d’évaluation médicale.
[71] C’est le 29 janvier 2009, que la travailleuse informe la CSST que le docteur Michel Giguère constitue le médecin de son choix qui doit produire le rapport d’évaluation médicale. Ce qu’il fait le 21 mai 2009.
[72] Il constate alors que la travailleuse est porteuse d’importantes limitations fonctionnelles, contrairement à ce qu’indique le docteur Casaubon dans son rapport du 19 septembre 2008. Le docteur Giguère recommande donc entre autres une évaluation par une équipe multidisciplinaire. Il accorde à la travailleuse une atteinte permanente de 5% en fonction de son examen.
[73] Conformément aux principes développés par la jurisprudence, malgré les divergences entre les conclusions du docteur Casaubon et celles du docteur Giguère, c’est le rapport de ce dernier qui prévaut puisqu’il est conforme aux prescriptions de l’article 203 de la loi. (Sous réserve par la CSST de déterminer que le rapport d’évaluation médicale du docteur Giguère est conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels.) (1987 G.O. II, 5576) [sic]
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4 Leclair et Ressources Breakwater (Mine Langlois), C.L.P. 138655-08-0004, 23 juillet 2001, P. Prégent; Armatures Bois - Francs inc. et Allard, C.L.P. 171777-64-0111, 22 avril 2003, R. Daniel.
[52] La Commission des lésions professionnelles a également conclu de façon similaire dans l’affaire Spécialités GDS inc. et Langlais[11]. La seule distinction entre cette dernière affaire et celles qui précèdent est que le médecin qui a charge du travailleur avait produit un rapport médical final consolidant la lésion professionnelle sans atteinte permanente, mais avec des limitations fonctionnelles, plutôt que l’inverse. Mais encore une fois, le médecin qui a produit le rapport d’évaluation médicale concluait que le travailleur conservait une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle et la Commission des lésions professionnelles a donné préséance à ce dernier rapport qui est conforme aux dispositions de l’article 203 de la loi.
[53] Le soussigné partage l’opinion exprimée dans ces décisions et considère qu’il y a lieu de préférer le rapport d’évaluation médicale comme étant celui qui possède un caractère liant puisqu’il est celui qui respecte les dispositions de l’article 203 de la loi.
[54] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST et les parties sont liées par l’opinion émise par le docteur Gaspard dans son rapport d’évaluation médicale produit le 3 octobre 2013, et ce, tant en ce qui concerne le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique qu’en regard de la description des limitations fonctionnelles.
[55] Puisque la CSST a rendu une décision concernant la capacité du travailleur d’exercer son emploi avant qu’elle ait entre les mains la description des limitations fonctionnelles que conserve ce dernier à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 17 mai 2012, il appert que cette décision était prématurée et qu’elle a été rendue sans tenir compte d’éléments de preuve pertinents, soit les limitations fonctionnelles.
[56] En tenant compte de la preuve contenue au dossier et de celle faite à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, le soussigné considère, à l’instar du docteur Boivin qui a examiné le travailleur à la demande de la Commission de la construction du Québec, que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Gaspard sont incompatibles avec les exigences physiques du travail de manœuvre spécialisé dans l’industrie de la construction.
[57] En conséquence, le travailleur avait droit à la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du revenu puisqu’il était incapable d’exercer son emploi à compter du 1er février 2013.
[58] Dans les circonstances, il va également de soi que le travailleur n’a pas reçu sans droit une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er au 7 février 2013 et qu’il n’a donc pas à rembourser la somme de 703,85 $.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Marc-André Rivard, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur était incapable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 1er février 2013 et qu’il avait donc droit à la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du revenu;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas à rembourser la somme de 703,85 $ représentant l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée pour la période comprise entre le 1er et le 7 février 2013.
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Michel Letreiz |
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Me Dominic Martineau |
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MARTINEAU, HÉBERT, AVOCATS S.E.N.C. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Bernard Cliche |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 2693.
[3] 2011 QCCLP 4561.
[4] C.L.P. 243164-03B-0409, 1er mars 2005, M. Cusson.
[5] C.L.P. 286081-63-0604, 10 avril 2008, M. Gauthier.
[6] Voir notamment : Leclair et Ressources Breakwater - Mine Langlois, C.L.P. 138655-08-0004, 23 juillet 2001, P. Prégent; Côté et Gestion Rémy Ferland inc., C.L.P. 175597-03B-0201, 20 juin 2002, J.-F. Clément; Bussières et Abitibi Consolidated (division La Tuque), [2004] C.L.P. 648; Trudel et Transelec/Common inc., C.L.P. 257302-01B-0502, 24 février 2006, L. Desbois, requête en révision rejetée, 13 juillet 2007, C.-A. Ducharme; Morin et Agence du revenu du Canada, 2011 QCCLP 6132.
[7] Précitée, note 6.
[8] Précitée, note 6.
[9] C.L.P. 171777-64-0111, 22 avril 2003, R. Daniel.
[10] C.L.P. 371664-04-0903, 21 janvier 2010, J. Degré.
[11] C.L.P. 198376-01A-0301, 28 août 2003, G. Tardif.
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