Décision

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Bevan et Restaurant Mikes

2008 QCCLP 1944

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

31 mars 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

258620-71-0504-R

 

Dossier CSST :

126197888

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt

 

Membres :

Michel Gauthier, associations d’employeurs

 

Michel Gravel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Aline Bevan

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Restaurant Mikes

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 juillet 2007, madame Aline Bevan (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation d’une décision rendue par cette instance le 13 juin 2007.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la travailleuse, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 mars 2005 à la suite d’une révision administrative et déclare qu’en mai 2004, la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle.

[3]                La travailleuse et l’employeur, Restaurant Mikes, sont présents et représentés à l’audience du 13 décembre 2007 à Montréal.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La travailleuse demande de révoquer la décision du 13 juin 2007 au motif qu’elle est entachée de vices de fond et que la commissaire a fait preuve dans sa décision de partialité en plus d’avoir manqué à son devoir d’agir équitablement.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête. La conclusion à laquelle est arrivée la première commissaire quant à l’existence de traits de personnalité obsessionnels à une date donnée ou quant à la crédibilité de certains témoins relève de son appréciation et le tribunal n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle de la commissaire d’autant qu’aucune erreur déterminante dans l’appréciation de cette preuve n'a été démontrée. 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer la décision du 13 juin 2007.

[7]                L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce que « la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel ».

[8]                Toutefois, l’article 429.56 de la loi prévoit notamment que la Commission des lésions professionnelles peut révoquer une décision qu’elle a rendue « lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ». C’est le motif allégué par la travailleuse pour demander la révocation de la décision en l’espèce.

[9]                Depuis les affaires Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2] et Franchellini et Sousa[3], la Commission des lésions professionnelles considère que l’expression « vice de fond de nature à invalider une décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.

 

[10]           Dans l’arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], dont la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême a été rejetée[5], la Cour d’appel du Québec a reconnu que la notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations, mais l’erreur doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour être de nature à invalider la décision.

[11]           Plus récemment, la Cour d’appel du Québec, plus particulièrement dans l’arrêt CSST c. Fontaine[6], conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont les traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider une décision.

[12]           Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Québec insiste sur la primauté ou l’autorité à accorder à la première décision, de sorte que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision contestée. Elle réaffirme que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore interpréter différemment le droit. 

[13]           La Commission des lésions professionnelles devait décider si la travailleuse avait subi une lésion professionnelle. Plus particulièrement, elle devait décider si la maladie psychologique de la travailleuse était survenue par le fait où à l’occasion d’un accident du travail.

[14]           La travailleuse prétendait que sa dépression majeure était attribuable au harcèlement psychologique de son supérieur immédiat.

[15]           Aux paragraphes [20] à [22] la première commissaire fait état du droit applicable et souligne qu’elle entend s’inspirer de la définition de harcèlement psychologique prévue à Loi sur les normes du travail[7], pour conclure à l’existence d’un événement imprévu et soudain et à l’existence d’une relation entre les événements allégués et la lésion :

[20]      En matière de lésion psychologique, la jurisprudence est constante pour reconnaître que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi et ne peut recevoir application.

 

[21]      La jurisprudence reconnaît également que des événements qui, analysés de façon isolée peuvent paraître anodins, peuvent, quand on les considère dans leur ensemble, constituer un événement imprévu et soudain et être reconnus comme accident du travail. La preuve doit cependant démontrer qu’ils débordent nettement du cadre habituel et normal des relations de travail3. La travailleuse doit également démontrer par preuve prépondérante l’existence d’un lien de causalité entre ces événements et la lésion.

 

[22]      À maintes reprises4, la Commission des lésions professionnelles s’est inspirée de la définition de harcèlement psychologique de la Loi sur les normes du travail5 pour conclure à l’existence d’un événement imprévu et soudain et à l’existence d’une relation entre les événements allégués et la lésion. Le harcèlement psychologique y est ainsi défini :

 

Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

           

Conduite grave.

 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

 

2002, c. 80, a. 47.

__________________________

3                       Tremblay et Hydro-Québec C.L.P., 101447-32-9806, 11 juin 1999, J.-G. Roy; Arbour et Hydro-Québec C.L.P., 161775-09-0105, 28 octobre 2002, Y. Vigneault; D…S… et D…ltée, [2005] C.L.P., 1340 à 1353; CSST et DIK Distribution Kirouac inc., [1998] C.L.P. 1117 .

 

4                       Létourneau et Aéroports de Montréal [2004] C.L.P. 63 , révision rejetée, 164550-72-01-6, 29 mars 2006, M. Zigby (05LP 300); Perron et Consigne Montagnais Sept-Iles C.L.P., 240936-09-0408, 28 octobre 2004, Y. Vigneault; Martin et Commission scolaire de la Capitale C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan; Forget, Chagnon et Marché Bel Air inc. [2000] C.L.P. 388 .

 

5                      L.R.Q., c. N-1.1

 

 

 

[16]           Le représentant de la travailleuse reproche à la première commissaire d’avoir conclu, au paragraphe [52], que la travailleuse présentait des traits de personnalité obsessionnels avant-même son entrée en fonction chez l’employeur. Elle a aussi conclu au paragraphe [58] que cela la rendait plus vulnérable au stress.

[17]           La travailleuse prétendait, sur la base notamment de l’opinion de son expert, que cette condition était plutôt secondaire au stress vécu au travail quoique dans son argumentation soumise à la première commissaire, le représentant de la travailleuse reconnaissait tout de même « qu’en raison de son histoire, elle (la travailleuse) n’avait probablement pas les moyens de défense nécessaires pour faire face adéquatement à une forme de harcèlement moral comme celle qu’elle a subie…»

 

[18]           Le soussigné est d'avis que même si la première commissaire s’était trompée en qualifiant la condition de traits de personnalité obsessionnels, notée par tous les médecins, comme étant une condition préexistante à son embauche que cela n’a pas eu un effet déterminant sur l’issue de la contestation vu que la première commissaire mentionne expressément au paragraphe [58] que « cette fragilité (attribuable à la condition préexistante) ne saurait cependant faire échec à l’admissibilité de sa réclamation ».

[19]           Au même paragraphe la première commissaire rappelle et précise cependant le fardeau de preuve de la travailleuse dans les termes suivants :

[58]      …Il lui appartenait cependant de démontrer de façon prépondérante que les faits qu’elle allègue présentent un caractère objectif d’une part, et que d’autre part, ils débordent du cadre habituel et normal de ce qui est susceptible de se produire dans le milieu de travail.

 

 

[20]           C’est conformément à la jurisprudence[8] que la première commissaire souligne qu’il appartient à la travailleuse de démontrer que les faits qu’elle allègue présentent un caractère objectif.

[21]           Il en est de même lorsqu’elle exige que les faits doivent déborder du cadre habituel et normal de ce qui est susceptible de se produire dans le milieu de travail. En effet, encore récemment, dans l’affaire P...B...N... et S...L...[9], la Commission des lésions professionnelles rappelait qu’elle devait déterminer si la prépondérance de la preuve conduisait à la conclusion qu’un événement isolé ou un cumul d’événements pouvant être qualifiés d’imprévus et soudains était à l’origine du problème de santé mentale de la travailleuse. Le tribunal mentionnait que tel serait le cas si les événements rapportés débordaient du cadre normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail. Ainsi, s’il est prouvé que des paroles vexatoires ont été prononcées, ou que des gestes hostiles ou non désirés portant atteinte à la dignité de la travailleuse ont été posés et que ceux-ci sont à l’origine de la lésion d’ordre psychique, le tribunal n’hésitera pas à conclure que la travailleuse a été victime d’un accident du travail.

[22]           L’accident du travail est ainsi défini à l’article 2 de la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[23]           L’existence d’un événement imprévu et soudain est essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail. Il appartenait donc à la travailleuse de démontrer que les événements qu’elle alléguait être à l’origine de sa dépression débordaient du cadre habituel et normal des relations de travail (notion élargie d’événement imprévu et soudain) et de démontrer par une preuve prépondérante l’existence d’un lien de causalité entre les événements et la lésion.

[24]           Si, tel que l’a soulignée la première commissaire, la présence d’une condition préexistante ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, il appert que même en présence d’une telle condition l’existence d’un événement imprévu et soudain était essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail.

[25]           En effet, selon la jurisprudence[10], pour conclure qu'une aggravation d'une condition personnelle préexistante puisse constituer une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. Le législateur ne peut avoir voulu couvrir les situations autres que celles reliées à un accident du travail ou à une maladie reliée aux risques particuliers du travail[11].

[26]           Du paragraphe [70] au [91] la première commissaire résume la preuve relative aux événements qui, selon la travailleuse, sont à l'origine de sa lésion.

[27]           À compter du paragraphe [92], la première commissaire analyse cette preuve factuelle et en vient à la conclusion qu’il n’est survenu aucun événement imprévu et soudain susceptible d’avoir causé la dépression majeure diagnostiquée en mai 2004 et qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail.

[28]           En l’absence d’événement imprévu et soudain, la première commissaire n’avait d’autre choix que de conclure que la travailleuse n’avait pas subi un accident du travail et par le fait même une lésion professionnelle.

[29]           Le représentant de la travailleuse soutient que le fait que la première commissaire ait conclu que la travailleuse était porteuse de traits de personnalité obsessionnels compulsifs à titre de condition préexistante a eu un effet déterminant sur l’issue de la cause car elle mentionne ceci au paragraphe [108] :

[108]    La preuve démontre plutôt que la travailleuse n’a pu fonctionner dans cette équipe moins structurée, perfectionniste et rigoureuse qu’elle et que sa maladie est avant tout reliée à sa conception du travail et aux attentes et exigences qu’elle s’imposait elle-même en raison de ses traits de personnalité, comme l’a conclu madame Gagné, conclusion qui est reprise par le docteur Grégoire.

 

 

[30]           Le tribunal constate à la lecture des motifs de la décision que si la première commissaire a refusé la réclamation c’est principalement que son analyse de la preuve factuelle ne lui permettait pas de conclure qu’il y avait eu harcèlement ou violence à petites touches d’exercés contre la travailleuse comme celle-ci le prétendait et que l’analyse de la preuve factuelle ne permettait pas d’objectiver les causes du sentiment d’humiliation qu'elle avait vécu.

[31]           La première commissaire n’était pas tenue de se prononcer sur la cause probable de la maladie et elle ne l’aurait pas fait, que cela n’aurait pas changé l’issue de la décision. Le tribunal écarte donc cet argument.

[32]           La première commissaire en est arrivée à la conclusion que la travailleuse « n’a pas démontré qu’il était survenu un ou des événements imprévus et soudains susceptibles d’être la cause de sa dépression majeure ». Elle a entendu plusieurs témoins sur les faits, elle rapporte cette preuve, l’analyse et motive ses conclusions. Aucune erreur dans l’analyse de cette preuve de nature à justifier la révocation de la décision n'a été démontrée.

[33]           Le représentant de la travailleuse reproche à la première commissaire d’avoir fait fi d’un élément important de la preuve soit la déclaration solennelle d’une ancienne employée.

[34]           Selon la jurisprudence[12], un commissaire n'a pas à traiter, dans les motifs de sa décision, de tous les éléments qui lui ont été soumis en preuve par les parties. Cependant, l'omission de discuter un élément majeur de la preuve peut constituer, selon les circonstances, une erreur de droit manifeste qui justifie la révision de la décision. Pour ce faire, il faut cependant que l'erreur soit déterminante et, par conséquent, que l'élément qui n'a pas été traité emporte le sort du litige et fasse pencher la prépondérance de la preuve en faveur d'une autre conclusion que celle retenue.

 

 

[35]           La première commissaire ne fait pas état de cette déclaration dans sa décision. Le tribunal a pris connaissance de ce document et en retient que pour l’essentiel la personne qui l’a rédigé mentionne les problèmes qu’elle a vécus elle-même chez cet employeur, lesquels sont différents de ceux de la travailleuse. Elle raconte aussi des situations que lui a rapportés la travailleuse mais dont elle n'a pas été elle-même témoin. Elle occupait un autre poste et confirme qu’elle faisait elle-même du temps supplémentaire non rémunéré et elle fait notamment état d’une réunion à laquelle elle a assisté et où le supérieur de la travailleuse aurait eu un comportement déplacé notamment en interrompant la travailleuse à plusieurs reprises lorsqu’elle parlait et en se montrant peu réceptif quant à la possibilité qu’elle puisse prendre ses vacances à la période désirée.

[36]           Le tribunal apprécie qu’il ne s’agit pas d’un élément majeur de la preuve dont la première commissaire a oublié de discuter.

[37]           D’une part, la personne qui a signé la déclaration occupait un autre poste et la preuve reçue par la première commissaire révélait qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer du temps supplémentaire au poste de la travailleuse

[38]           D’autre part, quant au comportement du supérieur qui aurait été déplacé lors d’une réunion, force est de conclure qu’il s’agit là de la façon dont la situation a été perçue par cette personne.

[39]           Le tribunal considère que la déclaration ne contient pas d’élément de nature à faire pencher la prépondérance de la preuve en faveur d’une autre conclusion que celle retenue par la première commissaire.

[40]           Dans sa requête, le représentant de la travailleuse soumettait que la première commissaire avait manqué dans sa décision à son devoir d’impartialité et d’agir équitablement. À la lumière des exemples qu’il donne, le tribunal constate qu’il est plutôt insatisfait de l’appréciation de la preuve faite par la première commissaire. De toute façon, le soussigné n'a retrouvé ni l’un ni l’autre des manquements invoqués dans la décision.  

[41]           Le représentant de la travailleuse soumet que la première commissaire fait erreur en reprochant au Dr Nowakowski de se prononcer sur la relation et sur l’existence de harcèlement et en concluant que cela atténue grandement la valeur probante de son opinion sur la relation causale.

[42]           Les paragraphes pertinents de la décision se lisent ainsi :

 

[42]      Dans ses éléments de discussion, il reconnaît que la travailleuse présente certains traits obsessionnels au niveau du discours. Il ne croit pas qu’ils aient été significatifs dans le dérangement des événements. Il est d’avis, d’une part, que les difficultés psychologiques de la travailleuse ont commencé après le début du harcèlement au travail, ce qui constitue un premier indice de relation causale. D’autre part, que la travailleuse est envahie par des pensées répétitives dont le contenu est centré sur ces difficultés vécues au travail, ce qui constitue un deuxième indice faisant présumer des liens de causalité. Enfin, que les comportements de monsieur Ruscio avec elle se qualifient de harcèlement psychologique. Il conclut que ces traits obsessionnels lui paraissent davantage comme étant la conséquence des difficultés vécues au travail plutôt que comme étant la cause de l’état dépressif.

 

(…)

 

[60]      Dans son appréciation de la preuve, aux fins d’évaluer la valeur probante des conclusions du docteur Nowakowski, le présent tribunal tient compte du contexte dans lequel son opinion a été demandée. Il y a lieu de rappeler qu’en décembre 2005, le procureur de la travailleuse a d’abord demandé au docteur Turcotte d’examiner la travailleuse et de répondre à plusieurs questions dont la suivante :

 

La description des événements survenus par le fait ou à l’occasion du travail qu’a fait Madame Bevan, événements qui, selon elle, sont à l’origine de sa maladie, est-elle crédible? Si oui, ces événements pris dans leur ensemble sont-ils des manifestations d’un harcèlement moral ou psychologique?

 

[61]      Le docteur Turcotte a donné la réponse suivante :

 

La description des événements survenus par le fait ou à l’occasion du travail qu’a fait Madame Bevan me semble crédible. Je n’ai aucune indication à l’effet que Madame invente ou cherche à exagérer. Malheureusement, je ne suis pas capable de répondre à la deuxième partie de la question. Je n’ai pas l’expertise pour déterminer si les faits rapportés par Madame sont vrais ou non. En effet, en tant que psychiatre, je dois me fier à la perception de Madame et je crois que Madame est sincère mais ceci ne m’informe en rien sur ce qui s’est réellement passé. J’ai pu observer chez Madame des traits de personnalité obsessionnelle et j’ai l’impression que, dans son milieu de travail, elle a pu exaspérer certaines personnes autour d’elle. Cette impression correspond-elle à la réalité? Quelle a été la véritable attitude de ses collègues et patrons? Je n’en sais pas plus que ce qui m’est transmis par les documents et par Madame. En tant que psychiatre expert, je ne peux aller plus loin que de dire que l’histoire me semble crédible et qu’elle peut s’expliquer par les traits de personnalité de Madame.

 

[…]

 

La cause la plus probable pour laquelle Madame est en arrêt de travail depuis le 21 mai 2004 est sa dépression majeure qui, même traitée, n’est jamais rentrée complètement dans l’ordre. Cette dépression majeure a probablement, en grande partie, été reliée à la fois à sa relation avec son supérieur immédiat, au conflit au travail et à toutes les démarches médicolégales qui ont suivi. Est-ce que le conflit au travail était du harcèlement ou non? Est-ce que Monsieur Ruscio avait une relation harcelante avec elle? Je ne peux répondre à ces questions. Madame le percevait comme harcelant et nous savons que souvent la perception autant que les faits réels peuvent engendrer une dépression.

 

 

[62]      En janvier 2006, le procureur de la travailleuse s’adresse de nouveau au docteur Turcotte et lui demande de préciser si la dépression majeure peut s’expliquer partiellement ou totalement par les traits de personnalité obsessionnelle de la travailleuse.

 

[63]      Le docteur Turcotte répond :

 

Dans les trois dernières lignes de ma réponse, je reviens sur le cœur de la question qui est de savoir si Madame est crédible dans le récit de son histoire. Je motive et j’explique que les éléments que j’ai constatés chez Madame Bevan m’incitent à penser que l’histoire qu’elle me donne me semble crédible, i.e. si je me base sur mes connaissances et mon expérience de psychiatre je ne crois pas qu’elle invente ou simule des symptômes, elle est crédible. L’histoire racontée par Madame et (sic) sa  réalité mais est-ce la  réalité?

 

Les personnes qui ont des traits de personnalité similaires à ceux de Madame Bevan peuvent se retrouver dans ce genre de situation, elles sont plus vulnérables que d’autres personnes qui sont moins rigides. Un petit incident peut être interprété par ces personnes comme étant très traumatique alors que pour d’autres personnes, le même incident peut être interprété comme anodin.

 

 

[64]      La jurisprudence est constante pour reconnaître qu’il appartient au présent tribunal et non aux médecins de déterminer l’existence d’une relation causale entre une lésion et un ou des événements, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans la décision Boivin et C.L.S.C. Villeray6 s’appuyant sur la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Welch et Groupe Pharmaceutique Bristol Meyers7.

 

[65]      En l’espèce, de son expertise et de son témoignage, il ressort que le docteur Nowakowski a pris pour avérés les faits rapportés par la travailleuse, comme il l’a reconnu à l’audience.  Il a donc conclu qu’il y avait eu harcèlement, lequel est la cause de la dépression de la travailleuse, ce qui atténue grandement la valeur probante de son opinion quant à la relation causale puisqu’il n’appartient pas au médecin expert d’être juge des faits, comme il l’a d’ailleurs reconnu à l’audience.

_____________________________

6                     [2001] C.L.P. 554 à 570

7                      [1993] C.A.L.P. 1470 , requête en révision judiciaire rejetés, [1993] C.A.L.P. 1490 (C.S.), appel rejeté [1998] C.A.L.P., 553 (C.A.).

 

 

[43]           La Commission des lésions professionnelles comprend que ce n'est pas tant le fait que le médecin se soit prononcé sur la relation qui a amené la commissaire à remettre en question la valeur probante de son opinion sur cette question mais plutôt qu’il ait pris les faits rapportés par la travailleuse pour avérés et qu’il se soit prononcé sur la question de droit en litige, soit l’existence de harcèlement.

 

 

[44]           La première commissaire bénéficiait de l’opinion du Dr Turcotte qui refusait de statuer sur l’existence de harcèlement et s’en expliquait alors que le Dr Nowakowski, s’est contenté d’énumérer les situations rapportées par la travailleuse sans se demander s’il s’agissait de sa perception des événements ou de la réalité, ce qui aurait été important compte tenu de l’avis du Dr Turcotte et de celui du Dr Grégoire qui avait émis la même réserve dans son rapport d’expertise.

[45]           La première commissaire a jugé que cela atténuait la force probante de son expertise ce qui ne constitue certainement pas une erreur déterminante dans les circonstances du présent dossier.

[46]           Par ailleurs, l’analyse de la preuve factuelle effectuée par la première commissaire a révélé en bout de ligne que les faits sur lesquels se fondait l’opinion du médecin sur la relation n’avaient pas été tous été prouvés ce qui affectait de toute façon la force probante de l’opinion du médecin sur la relation.

[47]           Le représentant de la travailleuse reproche à la première commissaire de ne pas avoir mis en doute la force probante de l’opinion du Dr Grégoire parce qu’il se serait aussi prononcé sur l’absence de harcèlement ainsi que sur la crédibilité des témoins de l’employeur.

[48]           Le tribunal constate que la première commissaire n'a pas conclu à l’absence de harcèlement sur la base de l’avis du Dr Grégoire à cet effet mais plutôt sur la base de son analyse de la preuve factuelle soumise à son attention.

[49]           Même si l’expert ne doit pas se prononcer sur la crédibilité des témoins, il n'a pas été démontré que le manquement était tel que la première commissaire aurait dû   mettre de côté l’opinion du médecin sur la relation d’autant qu’il ressort de la décision que la première commissaire s’est faite sa propre opinion sur la crédibilité des témoins en ne référant pas notamment à l’avis du médecin sur cette question. 

[50]           Le représentant de la travailleuse soumet aussi que la première commissaire s’est trompée en concluant que la travailleuse avait fourni des versions contradictoires de l’épisode dépressif de 1997, que l’imprécision demeurait quant aux causes de cet épisode et que cela affectait la crédibilité de la travailleuse et la force probante de l’avis du Dr Nowakowski quant à la capacité de la travailleuse de rapporter les faits sans les déformer.

[51]           La première commissaire traite de cette question aux paragraphes [66] à [69] :

 

[66]      Toujours en ce qui a trait à l’appréciation de la preuve, les docteurs Turcotte et Nowakowski ont conclu que les faits que la travailleuse rapportait leur semblaient crédibles. Le docteur Nowakowski a ajouté que ses traits de personnalité obsessionnelle ne la portent pas à déformer les faits comme tels mais bien plutôt à les rapporter de façon méticuleuse et scrupuleuse.

 

[67]      Or, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’en ce qui concerne l’épisode dépressif de 1997, au docteur Turcotte, la travailleuse explique qu’il était dû à une altercation avec une collègue. Au docteur Grégoire, elle l’attribue au fait qu’à l’époque, les québécois souffraient de la « maladie du maudit français » et qu’il y avait un clan qui avait une attitude à son égard qu’elle trouvait dénigrante. Elle ne comprenait pas cette « haine à son égard ».

 

[68]      À l’audience, appelée à préciser la teneur de cette « altercation avec une collègue », après avoir repris les explications données au docteur Grégoire, la travailleuse précise qu’il s’agissait de comportements non verbaux, de regards négatifs qui signifiaient « sacres ton camp » alors qu’elle entendait de loin des blagues sur les « maudits français ». C’est ce rejet qui a été la cause de son arrêt de travail qui a duré cinq mois, après quoi il y a eu rémission complète, ce qui est confirmé par l’ensemble des informations au dossier. Elle a repris son travail régulier. Elle ajoute qu’elle avait une excellente relation avec son supérieur hiérarchique mais après qu’il eut été muté en Ontario, elle s’est sentie comme une « bonne à tout faire ». Elle s’ennuyait au travail. Elle a donc cherché un autre emploi qu’elle a commencé à exercer en août 1998.

 

[69]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette divergence dans les versions et l’imprécision qui demeure quant aux causes ayant entraîné l’épisode dépressif de 1997 affectent la crédibilité de la travailleuse et diminuent la valeur probante de l’opinion du docteur Nowakowski quant à sa capacité de rapporter les faits sans les déformer.

 

 

[52]           Selon le représentant de la travailleuse les versions sont complémentaires alors que selon la première commissaire elles sont divergentes et que l’imprécision demeure concernant l’épisode de 1997. Manifestement le représentant de la travailleuse demande une nouvelle appréciation de la preuve ce qui n'est pas permis dans le cadre du présent recours. La première commissaire pouvait certainement conclure comme elle l’a fait et il ne serait pas approprié que le soussigné y substitue sa propre appréciation de la preuve en l’absence d’erreur déterminante.  

[53]           Il n'a pas été démontré que la première commissaire avait commis une erreur manifeste dans l’analyse des faits laquelle aurait eu un effet déterminant sur l’objet de la contestation et comme la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation, la Commission des lésions professionnelles conclut que la requête doit être rejetée.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision logée par madame Aline Bevan.

 

 

 

__________________________________

 

Alain Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

Me Claude Bovet

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Cloutier

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]          [1998] C.L.P. 733

[3]          [1998] C.L.P. 783

[4]          [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[5]          04-01-22, (30009)

[6]           [2005] C.L.P. (C.A.)

[7]           L.R.Q., c. N-1.1

[8]           Darveau et S.T.R.S.M., [1993] C.A.L.P. 1397 .

[9]           317957-31-0705, 07-10-01, M. Beaudoin

[10]         PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.); Commission scolaire la jeune Lorette et Brière, 125829-31-9910, 01-06-19, M.-A. Jobidon; Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc., 153079-71-0012, 01-11-19, L. Crochetière; Gagné et C.H.U.S. Hotel-Dieu, 163084-05-0106, 02-03-27, M.-C. Gagnon; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553

[11]         La question de l’aggravation par les risques particuliers du travail n’était pas pertinente dans le présent cas.  

[12]         Duguay et Boîte Major inc., 133845-71-0003, 02-07-19, C.-A. Ducharme.

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