Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Ribardière et Neilson EBC, s.e.n.c.

2014 QCCLP 2377

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

14 avril 2014

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

485602-62B-1210

 

Dossier CSST :

127511012

 

Commissaire :

Guylaine Henri, juge administratif

 

Membres :

Normand Bédard, associations d’employeurs

 

Jean-Yves Malo, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sébastien Ribardière

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Neilson EBC s.e.n.c.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 25 octobre 2012, monsieur Sébastien Ribardière (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 septembre précédent à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST  confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 juin 2013 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais suivants : les communications effectuées sur son téléphone mobile, l’avis de changement d’adresse de Postes Canada, les frais de notaire de la vente de sa propriété de Rouyn-Noranda, les frais de notaire de l’achat d’une propriété à Sorel, les frais de prime de la SCHL pour l’emprunt de la nouvelle propriété, la taxe de mutation à la ville de Sorel et la perte de l’assurance invalidité de sa conjointe en raison de son déménagement.

[3]           Une audience est tenue le 19 juin 2013 à Saint-Hyacinthe en présence du travailleur qui n’est pas représenté. Neilson EBC s.e.n.c. (l’employeur) et la CSST sont absents à l’audience, ce dont ils ont préalablement informé le tribunal. Le dossier est mis en délibéré le 25 juin 2013, date de réception de la documentation supplémentaire du travailleur, soit un document faisant état du montant des frais de communications interurbaines entre Sorel et Rouyn-Noranda de même qu’une facture de Postes Canada concernant les frais d’acheminement de courrier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande le remboursement des divers frais qu’il soutient avoir encourus dans le contexte de son déménagement de Rouyn-Noranda à Sorel pour suivre une formation visant à lui permettre d’occuper un emploi convenable.

LES FAITS

[5]           Le travailleur subit une lésion professionnelle le 24 janvier 2005, à savoir une hernie discale L4-L5 droite,[1] pour laquelle il conserve un déficit anatomophysiologique de 5 %, mais aucune limitation fonctionnelle.

[6]           Le travailleur subit une nouvelle lésion professionnelle le 27 septembre 2010, acceptée par la Commission des lésions professionnelles à titre de rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 24 janvier 2005.[2]

[7]           À la suite d’un examen réalisé le 23 août 2011, le Dr Pierre R. Dupuis, médecin désigné par la CSST, produit un rapport le 23 août 2011 et un rapport complémentaire le 23 avril 2012. Ce médecin estime que la lésion professionnelle du 27 septembre 2010 est consolidée le 23 août 2011 et que le travailleur conserve un déficit anatomophysiologique supplémentaire et des limitations fonctionnelles de classe 2 selon l’échelle des restrictions de l’IRSST. Le médecin du travailleur se déclare en accord avec ces conclusions.[3]

[8]           Considérant le rapport du Dr Dupuis du 23 août 2011, qui prévoit une atteinte permanente supplémentaire et des limitations fonctionnelles, la CSST entreprend des démarches concernant le retour au travail du travailleur dans un emploi convenable.

[9]           Le 12 septembre 2011, l’employeur informe la CSST qu’il n’a pas d’emploi convenable pour le travailleur.

[10]        En octobre 2011, la CSST mandate une conseillère en orientation pour effectuer un processus d’orientation professionnelle du travailleur, démarche qui donne lieu à la production d’un rapport le 7 février 2012.

[11]        À la suite de la réception de ce rapport, la CSST, dans une lettre du 22 février 2012 concernant les « Conditions de mise en place d’une mesure en pré-consolidation, » informe le travailleur que les emplois convenables de pilote d’hélicoptère ou d’inspecteur en environnement et hygiène en santé et sécurité au travail sont envisagés. Afin de déterminer l’emploi à retenir, la CSST met en place diverses mesures de formation, dont un examen médical à Montréal préalable à l’admission à la formation de pilote d’hélicoptère le 29 février suivant. La CSST ajoute qu’il est également prévu que le travailleur, qui habite à Rouyn-Noranda, profitera de ce déplacement pour envisager un déménagement à Sorel, dans le cas où il déciderait de compléter un D.E.C. en environnement et hygiène en santé et sécurité au travail au Cégep de Sorel-Tracy. La CSST informe également le travailleur des frais de déplacement autorisés pour ce déplacement.

[12]        Les notes du 12 mars 2012 démontrent que le travailleur profite de son déplacement à Montréal, pour « voir à s’acheter une maison à Sorel. »

[13]        Les notes du 5 mai 2012 mentionnent que le travailleur est admis au Cégep de Sorel au D.E.C. en environnement, formation qui doit débuter en septembre 2012. L’agente ajoute que le travailleur a visité des maisons à Sorel en vue d’y déménager avec sa famille, qu’il a déjà vendu sa maison et que son déménagement est prévu pour juin 2012. L’agente note qu’elle informe le travailleur que les frais de la démarche à Sorel seront remboursés au travailleur et que le travailleur lui transmettra deux soumissions pour le déménagement.


 

[14]        Le 13 avril 2014, l’agent de la CSST note au dossier que la CSST paiera le déplacement du travailleur pour signer son contrat d’hypothèque à Sorel, soit les frais reliés à une journée pour se rendre, une journée à Sorel et une journée pour le retour. Le travailleur ayant précisé qu’il prévoit également inscrire ses enfants à l’école, ce qui implique de rester plus longtemps absent, la CSST l’informe que, pour ces frais, le travailleur doit soumettre une demande de remboursement pour ces autres dépenses, demande qui sera traitée par la suite.

[15]        Le 7 mai 2012, l’agente de la CSST note que, lors d’une rencontre avec le travailleur, elle discute avec lui des frais encourus lors du dernier déplacement et des soumissions pour le déménagement et les travaux de planchers et de peinture de la nouvelle maison. L’agente explique au travailleur que les travaux de peinture sont payables, sur présentation de deux soumissions, puisqu’il s’agit de travaux d’entretien de la maison, mais qu’il y a un maximum d’environ 2 900,00 $ ce qui inclut les autres frais d’entretien. L’agente précise toutefois que les travaux concernant les planchers ne sont pas remboursables parce qu’il s’agit de travaux de rénovation. Lors de cette conversation téléphonique, le travailleur informe l’agente qu’il doit aller signer un document chez le notaire le 14 ou 15 mai suivant, ce qui entraine un déplacement supplémentaire.

[16]        Le 9 mai 2012, l’agente de la CSST note qu’au cours d’une conversation téléphonique avec le travailleur, elle corrige l’information préalablement donnée concernant le remboursement des travaux de peinture, à savoir que seule la main-d’œuvre, et non la peinture, est payable.

[17]        L’agente note également qu’elle informe le travailleur que les frais pour le déménagement sont normalement payables selon un montant maximum, mais que dans le contexte où la CSST les paye dans le cadre d’un Programme individualisé de réadaptation (P.I.R.) et que les frais de déménagement sont moins élevés que le paiement d’un loyer pendant la formation, la CSST va payer la totalité de la soumission de déménagement élaborée par la firme Dion.

[18]        Cette soumission, en date du 2 mai 2012, prévoit un coût de 6 540,47 $ pour les frais d’emballage, de transport (incluant le chargement, la livraison et la surcharge de carburant), de déballage et d’assurance pour la valeur de remplacement des biens.

[19]        Le 9 mai 2012, l’agente de la CSST note que le travailleur l’informe que le déménagement entrainera la perte de l’emploi de sa conjointe. Or, cette dernière a été informée que les prestations d’assurance invalidité qu’elle reçoit à la suite d’une chirurgie à la hanche seront interrompues lorsqu’elle cessera de résider en Abitibi, vu la rupture de son lien d’emploi pour ce motif. Le travailleur estime que sa conjointe étant pénalisée en raison de son programme de réadaptation, il devrait être indemnisé pour le salaire perdu par celle-ci.

[20]        L’agente informe le travailleur que ces sommes ne sont pas payables parce que les mesures mises en place dans un plan individualisé de réadaptation le sont pour que le travailleur ait accès à une formation, mais que la CSST ne peut « pallier » à toutes les conséquences négatives qu’il peut encourir.

[21]        Le 24 mai 2012, l’agente de la CSST note au dossier que lors d’une rencontre avec le travailleur, ce dernier lui remet une lettre précisant les frais encourus lors de ses deux derniers déplacements à Sorel et pour lesquels il demande un remboursement. Il s’agit des honoraires professionnels des notaires concernant la vente de la maison de Rouyn-Noranda et l’achat de celle de Sorel ainsi que le remboursement des pertes résultant de la fin des prestations d’assurance-invalidité de sa conjointe.

[22]        L’agente confirme alors au travailleur que les pertes résultant de la fin des prestations d’assurance-invalidité de sa conjointe ne sont pas remboursables. Elle ajoute qu’elle rendra une décision écrite concernant les demandes de remboursement apparaissant dans cette lettre, ce qui permettra au travailleur de la contester, le cas échéant. Le travailleur soutient que ces dépenses ou pertes résultent de sa lésion ou de son plan de réadaptation.

[23]        Le 15 juin 2012, la CSST retient, après évaluation avec le travailleur, l’emploi convenable d’inspecteur en environnement et hygiène en santé et sécurité au travail puisqu’il ne peut occuper son emploi habituel. Elle ajoute qu’afin de lui permettre d’exercer cet emploi, elle a mis en place une mesure de réadaptation, à savoir un D.E.C. au Cégep de Sorel-Tracy en environnement et hygiène en santé et en sécurité au travail qui débutera en septembre 2012 pour se terminer en avril 2015. La CSST informe le travailleur des frais qu’elle remboursera en regard de cette formation.

[24]        La CSST rend également, le 15 juin 2012, la décision qui est à l’origine du présent litige :

En réponse votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons rembourser les communications sur votre téléphone mobile, l’avis de changement d’adresse de poste Canada, les frais de notaires de la vente de votre propriété à Rouyn-Noranda, les frais de notaires de l’achat de la propriété à Sorel, les frais de prime de la SCHL pour l’emprunt de la nouvelle propriété, la taxe de bienvenue de la ville de Sorel, la perte de l’assurance invalidité dc votre conjointe dû à votre déménagement.. En effet, ces frais ne sont pas remboursables par la Commission.

[…]


 

[25]        Dans les notes du 14 juin 2012, l’agente de la CSST précise comme suit les motifs de son refus de rembourser ces frais :

[…]

Lorsque le T [travailleur] a choisi de poursuivre ses études menant à un emploi d’inspecteur en environnement et hygiène en santé et sécurité au travail, nous avons convenu avec T que la solution la plus approprié pour lui et la plus économique était qu’il déménage à Sorel pour la poursuite de ses études. Nous nous étions donc entendu que nous allions rembourser le déménagement de Rouyn-Noranda vers Sorel.

Dans le recueil des politiques au point 4.06, la CSST est venu baliser les frais remboursable lors d’un déménagement dans le contexte d’une adaptation de domicile nécessitant un déménagement. Étant donné que nous avons accordé un déménagement dans un contexte de plan individualisé de réadaptation, nous nous sommes basé sur les frais remboursable lors d’une adaptation de domicile pour accorder les remboursements.

Donc, lors d’un déménagement dans un contexte d’adaptation de domicile, les frais remboursables sont les suivants :

-       les frais de transport des meubles meublants et effets personnels du travailleur, de son conjoint et de ses enfants à charge;

-       les frais d’emballage, de déballage desdits meubles et effets personnels;

-       les frais d’entreposage en attendant la prise de possession du nouveau domicile, s’il y a lieu;

-       le coût de la prime d’assurance pour le déménagement et l’entreposage, s’il y a lieu.

Il faut comprendre que les frais réclamés, tel que

-       les communications sur votre téléphone mobile au montant de 65,77$;

-       le devis de changement d’adresse de poste Canada au montant de 86,23$;

-       les frais de notaires de la vente de votre propriété à Rouyn-Noranda au montant de 300,00$;

-       les frais de notaires de l’achat de la propriété de Sorel au montant de 1359,13$;

-       le frais de prime de la SCHL pour l’emprunt de la nouvelle propriété au montant de 3783,10$;

-       la taxe de bienvenue de la ville de Sorel au montant de 2500,00$;

ne pourront être remboursés.

Ainsi, il est certain que tout déménagement comporte des frais inhérents à ce changement. Cependant, la CSST ne peut s’engager à rembourser toutes les conséquences directe ou indirecte à ce déménagement. Il ne faut pas oublier que cette décision a été prise en collaboration avec lui. A cet effet, la perte de l’assurance invalidité de sa conjointe dû à son déménagement est un élément qui fait parti de la décision de déménager à Sorel. [Sic]


 

[26]        Le 11 juillet 2012, le travailleur demande la révision de la décision rendue le 15 juin précédent. Il expose ce qui suit :

[…]

Cette demande est en lien avec l’article 184 (5) des lois et règlements de la CSST qui stipulent que « La Commission peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle». Les frais refusés sont les suivants :

[…]

[27]        Le 11 septembre 2012, la CSST confirme, à la suite d’une révision administrative, la décision initiale rendue le 15 juillet 2012 ce qui donne lieu au présent litige.

[28]        Dans une lettre du 6 juin 2013, le travailleur précise au tribunal les frais dont il demande le remboursement :

-       Frais de notaire de la vente de propriété de ma maison de Rouyn-Noranda : 497,93$

-       Frais de notaire pour l’achat de ma propriété de Sorel : 1359,13$

-       Frais de prime de la SCHL pour l’emprunt de ma nouvelle propriété : 3470,73$

-       Droits de mutation de la ville de Sorel-Tracy 1850,00$

-       Salaire perdu par ma conjointe, qui était sur l’assurance salaire de son employeur (Ma conjointe a subi une chirurgie en mars 2012. Elle recevait une assurance-salaire de 1256,37$ aux deux semaines, prestation qui a été cessée à la suite de l’annonce de son déménagement. Elle a ensuite bénéficié de l’assurance emploi (chômage maladie) du gouvernement du Canada, pour un montant de 834,00$ aux deux semaines. Le fait d’avoir dû déménager a occasionné une perte de revenu de 422,37$ aux deux semaines (Soit 211, 19$), pendant 11 semaines) : 2323,09$

Grand total réclamé : 10757,25$

[29]        Lors de l’audience, le travailleur soutient que la CSST n’a pas pris toutes les mesures utiles pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de sa lésion professionnelle, comme le prévoit l’alinéa 5 de l’article 185. Il soutient que sa demande de remboursement des frais qu’il réclame s’inscrit dans le cadre de cette disposition.

[30]        Sans mettre en cause la bonne foi des agents de la CSST intervenus dans son dossier, le travailleur soutient qu’il a, en quelque sorte, été induit en erreur. Lorsque l’éventualité d’un déménagement a été envisagée avec les agents de la CSST, on lui a expliqué que la CSST lui rembourserait les frais de déménagements encourus. Il affirme avoir compris qu’on lui rembourserait tous les frais résultant de ce déménagement et il soutient que les frais qu’il réclame résultent de ce déménagement.

[31]        Le travailleur ajoute qu’il a dû prendre sa décision de déménager pour suivre une formation dans un contexte où les événements se bousculaient et que sa femme était en congé de maladie et qu’il n’a pas eu le temps de penser à toutes les conséquences de cette décision.

[32]        Le travailleur reconnaît toutefois que la CSST ne lui a jamais dit explicitement qu’on lui rembourserait les frais dont il demande le remboursement et que la CSST refuse de rembourser.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis. Ils estiment que la requête du travailleur doit être rejetée, le travailleur n’ayant pas démontré qu’il a droit au remboursement des frais qu’il réclame.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement de divers frais encourus dans le contexte de son déménagement de Rouyn-Noranda à Sorel qui s’est effectué dans le cadre de son programme individualisé de réadaptation.

[35]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) prévoit explicitement que situations pour lesquelles un travailleur a le droit de se faire rembourser les frais qu’il engage pour déménager. Bien que ces situations visées par ces dispositions soient différentes de la présente affaire, il est utile d’en faire état

[36]        L’article 154 de la loi prévoit d’abord la situation où un déménagement est nécessaire parce que le domicile d’un travailleur ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce qui n’est manifestement pas le cas dans le présent dossier :

154.  Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.

À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.

__________

1985, c. 6, a. 154.


 

[37]        Le septième alinéa de l’article 167 prévoit par ailleurs qu’un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre « notamment le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail, » ce qui n’est pas non plus le cas du travailleur dans le présent dossier. L’article 177 précise le montant de ces frais :

167.  Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment :

1° un programme de recyclage;

2° des services d'évaluation des possibilités professionnelles;

3° un programme de formation professionnelle;

4° des services de support en recherche d'emploi;

5° le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

6° l'adaptation d'un poste de travail;

7° le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;

8° le paiement de subventions au travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 167.

177.  Le travailleur qui, à la suite d'une lésion professionnelle, redevient capable d'exercer son emploi ou devient capable d'exercer un emploi convenable peut être remboursé, jusqu'à concurrence de 3 000 $, des frais qu'il engage pour :

1° explorer un marché d'emplois à plus de 50 kilomètres de son domicile, si un tel emploi n'est pas disponible dans un rayon de 50 kilomètres de son domicile; et

2° déménager dans un nouveau domicile, s'il obtient un emploi dans un rayon de plus de 50 kilomètres de son domicile actuel, si la distance entre ces deux domiciles est d'au moins 50 kilomètres et si son nouveau domicile est situé à moins de 50 kilomètres de son nouveau lieu de travail.

Le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.

__________

1985, c. 6, a. 177.

[38]        Il convient par ailleurs de préciser, que par application de l’article 118 de la loi, c’est un montant maximal revalorisé de 5 957 $ et non de 3 000 $ qu’un travailleur peut se voir rembourser en 2012 à titre de frais de déménagement payés en vertu des articles 154 et 177de la loi :


 

118. Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.

L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.

__________

1985, c. 6, a. 118.

[39]        La lecture du dossier, plus particulièrement les notes du 14 juin 2012, permet de constater que c’est dans le cadre du programme individualisé de réadaptation du travailleur qui comprend un programme de réadaptation professionnelle, soit une formation professionnelle au Cégep de Sorel-Tracy, que la CSST a autorisé le remboursement des frais de déménagement du travailleur.

[40]        L’article 167 énumère en effet et de façon non limitative ce que peut comprendre un programme de réadaptation professionnelle et l’article 172 prévoit la possibilité d’un programme de formation professionnelle dans les cas où il est impossible d’accéder autrement à un emploi convenable :

172.  Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.

[41]        Les notes du 14 juin 2012 permettent par ailleurs de constater que la CSST a déterminé les frais remboursables en raison du déménagement du travailleur en appliquant, par analogie, les frais prévus aux politiques de la CSST pour les déménagements effectués dans le contexte d’une adaptation de domicile.

[42]        C’est dans ces circonstances que la CSST a remboursé les frais suivants au travailleur encourus dans le cadre de son déménagement: les frais de transport des meubles meublants et effets personnels du travailleur, de son conjoint et de ses enfants à charge, les frais d’emballage et de déballage des meubles et effets personnels et le coût de la prime d’assurance pour le déménagement.


 

[43]        Il appert de plus des notes du 9 mai 2012 que bien qu’un montant maximum soit normalement payable pour les frais de déménagement, la CSST a payé la totalité des frais de déménagement payables suivant la soumission de la firme Dion, à savoir la somme de 6 540,47 $ plutôt que celle de 5 957 $ prévue à la loi. La CSST justifie en effet cette décision sur le fait que le déménagement du travailleur est effectué dans le cadre d’un programme individualisé de réadaptation, à savoir qu’il était moins onéreux de rembourser les frais de déménagement que de payer un loyer pendant la formation du travailleur.

[44]        Le travailleur demande toutefois au tribunal de déclarer qu’il a droit au paiement d’autres sommes encourues dans le contexte de son déménagement de Rouyn-Noranda à Sorel. Ces sommes s’élèvent à 10 757,25 $ et sont constituées des frais d’interurbains entre Sorel et Rouyn-Noranda, des frais d’actes notariés pour la vente de la propriété de Rouyn-Noranda et l’achat de celle de Sorel, les frais de prime de la SCHL pour l’emprunt de cette dernière propriété, les droits de mutation pour la propriété de Sorel-Tracy ainsi que le différentiel entre les prestations d’assurance-salaire reçues par la conjointe du travailleur et les prestations d’assurance-emploi maladie qu’elle a reçues.

[45]        Le travailleur demande au tribunal d’inclure dans les « frais de déménagement » ceux qu’il réclame puisqu’ils résultent de ce déménagement. Il explique en effet qu’il a été induit en erreur parce qu’il avait compris que la CSST, en acceptant de payer les frais de déménagement, payait tous les frais encourus dans le cadre de ce déménagement.

[46]        Le tribunal ne peut retenir cet argument.

[47]        Le tribunal retient d’abord qu’il n’y a rien dans le présent dossier permettant de conclure qu’un représentant de la CSST a informé le travailleur que tous les frais ou dépenses encourus dans le contexte de son déménagement lui seraient remboursés. Le travailleur a d’ailleurs reconnu que la CSST ne l’a jamais explicitement informé qu’on lui rembourserait les frais dont il demande le remboursement. Il allègue plutôt que c’est ce qu’il a compris alors qu’il était dans un contexte où tout allait vite et qu’il n’avait pas le temps de bien mesurer toutes les conséquences de sa décision de déménager.

[48]        Le tribunal retient par ailleurs que plusieurs décisions du tribunal concernant les frais de déménagement remboursables en vertu des articles 154 et 177 de la loi ont conclu que ces termes n’incluent pas tous les frais résultant d’un déménagement.

[49]        Ainsi, dans St-Pierre et Legault & Touchette inc.[5], le travailleur réclame, en vertu de l’article 154 de la loi, le remboursement des frais reliés à l’achat de peinture pour repeindre son nouveau logement et le montant représentant la différence entre le coût de son ancien loyer et le coût du loyer qu’il doit assumer à la suite du déménagement.

[50]        Se référant au sens usuel du terme « déménager, » la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles conclut que les frais de déménagement n’incluent pas les frais « d’aménagement » :

La dépense pour l’achat de peinture est-elle comprise dans l’expression « frais de déménagement » ? La Commission d’appel ne le croit pas. Déménager, c’est « se transporter d’un logement à un autre » (Petit Robert, éd. 1990). Si le législateur avait voulu prévoir le remboursement des frais « d’aménagement », en plus de ceux du déménagement, il l’aurait dit expressément.

[51]        La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles conclut également que l’augmentation de loyer à la suite d’un déménagement n’est pas visée par la notion de « frais de déménagement » retrouvée à l’article 154 de la loi. Cette notion ne doit pas être interprétée au sens des « dommages » subis en raison d’un changement de domicile :

Il en est de même pour la réclamation qu’il fait de la différence du coût de loyer depuis le 1er octobre 1991. En effet, l’article 154 ne traite aucunement de frais dans le sens de dommages résultant d’un déménagement comme, dans le cas sous étude, une augmentation dans le montant du loyer.

[52]        Dans Yargeau et Service correctionnel du Canada,[6] le travailleur réclamait, en vertu de l’article 177 de la loi, les frais de courtage encourus pour la vente de sa maison à l’occasion de son déménagement dans une autre ville.

[53]        La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles estime plutôt que la notion de « frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile, » utilisée à l’article 177 de la loi, réfère uniquement aux coûts du transport des effets personnels d’une personne qui change de lieu de résidence et non pas aux autres frais afférents à ce changement :

La Commission d’appel croit que c’est à tort que le travailleur inclut les frais de courtage dans les frais de déménagement.

Tels qu’utilisés dans le langage courant, les frais de déménagement réfèrent au coût du transport des effets personnels d’une personne qui change de résidence, et incluent le taux horaire de la main-d’œuvre, du camion de déménagement, de l’équipement requis, telles les boîtes d’emballage, possiblement le coût d’entreposage le cas échéant, ainsi que l’assurance pendant le temps de transport. En raison de la compétition du marché et de l’existence de facteurs variables, telles la distance entre les deux résidences et le volume d’effets à transporter, ces items font généralement l’objet d’estimations détaillées, que requiert d’ailleurs la Commission, en vertu de la loi, présumémment pour s’assurer du plus bas prix.

Nul ne songerait à considérer comme automatiquement inclus dans ces frais, ceux afférents, par exemple, à certains items entraînant inévitablement des déboursés à l’occasion d’un changement de domicile, telle l’installation d’une ligne téléphonique, voire même par les temps qui courent, l’installation du câble dans le nouveau domicile. De même, la Commission d’appel ne croit pas que l’on puisse considérer comme inclus dans de tels frais ceux afférents aux services d’un agent d’immeuble qu’un travailleur a cru bon de retenir pour effectuer la vente de sa maison ou, dans un même ordre d’idée, les coûts d’annonce dans un journal pour la location d’un appartement.

[54]        Dans Gendreau et H & R Block Canada inc.,[7] la travailleuse demandait, en vertu de l’article 154 de la loi, outre les sommes versées à la compagnie de déménagement, le remboursement des droits de mutation immobilière versés pour la nouvelle propriété et les honoraires professionnels perçus par le notaire dans le cadre de la transaction d’achat de la nouvelle propriété.

[55]        Après avoir fait état des décisions rendues dans St-Pierre et Legault & Touchette inc[8] et Yargeau et Service correctionnel du Canada,[9] la Commission des lésions professionnelles conclut que les frais de déménagement ne couvrent que les seuls frais reliés au déplacement des meubles et autres biens du travailleur vers son nouveau lieu de résidence. Le tribunal exclut d’ailleurs certains frais réclamés par le travailleur dans le présent dossier[10] :

[29]      La Commission des lésions professionnelles souscrit à la position adoptée dans ces affaires [St-Pierre et Legault & Touchette inc et  Yargeau et Service correctionnel du Canada] et elle retient de celle-ci que la notion de « frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile » retrouvée aux articles 154 et 177 de la loi doit être interprétée dans le sens des seuls frais qui se rattachent au déplacement des meubles et autres biens du travailleur vers son nouveau lieu de résidence.

[30]      La Commission des lésions professionnelles estime que cette approche doit être privilégiée puisque, pour conclure autrement, il faudrait interpréter l’expression « frais qu’il engage pour déménager dans un nouveau domicile » comme voulant dire tous les frais qui résultent inévitablement d’un changement de lieu de résidence, peu importe leur nature, dont une multitude de frais dits de branchement, des frais d’acheminement de courrier à une nouvelle adresse, des frais d’annonces de maison à vendre ou de logement à louer dans les journaux, etc.

[31]      Or, si telle avait été l’intention du législateur, celui-ci aurait certes pris soin de libeller l’article 154 en des termes traduisant de manière claire cette intention, ce qu’il n’a cependant pas fait.


 

[32]      De plus, tel qu’il ressort de l’affaire Yargeau5, l’obligation imposée au travailleur, tant à l’article 154 qu’à l’article 177, de soumettre au préalable deux estimations détaillées est un élément qui témoigne du fait qu’il n’était pas de l’intention du législateur de procéder au remboursement de tous les frais qu’il faut inévitablement débourser lors d’un changement de lieu de résidence puisque cette exigence ne peut être rencontrée dans bon nombre de ces frais. C’est le cas notamment pour ce qui est des frais exigés par un fournisseur d’électricité pour une modification apportée au contrat de services et, à l’instar des frais de courtage, c’est également le cas pour le droit de mutation immobilière.

[33]      Au surplus, un droit de mutation immobilière est une taxe que perçoit toute municipalité sur le transfert des immeubles situés sur son territoire et, tout comme les honoraires du notaire dont les services sont retenus pour la transaction d’achat, il s’agit de frais qui sont inhérents à l’acquisition d’une propriété et non, à proprement parler, au déménagement.

__________________

[Notes omises]

[56]        Le tribunal partage les opinions retenues dans ces affaires et estime que la notion de « frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile » retrouvée aux articles 154 et 177 de la loi doit être interprétée dans le sens des seuls frais qui se rattachent au déplacement des meubles et autres biens du travailleur vers son nouveau lieu de résidence.

[57]        Dans les circonstances de la présente affaire, le tribunal estime que la CSST était justifiée de rembourser au travailleur dans le cadre de son déménagement à Sorel le même type de frais que ceux remboursés en vertu des articles 154 et 177, à savoir les frais encourus dans le cadre du transport des biens du travailleur et de sa famille.

[58]        Le tribunal estime par conséquent que le travailleur n’a pas démontré qu’il y avait lieu de lui accorder, au chapitre des frais encourus dans le cadre de son déménagement à Sorel, le remboursement de frais auxquels il n’aurait pas droit si ce déménagement était survenu dans le cadre des articles 154 et 177 de la loi.

[59]        Or, tel qu’il appert des décisions mentionnées ci-dessus, c’est précisément le cas des droits de mutation, des honoraires professionnels des notaires concernant les actes de vente et d’achat des propriétés du travailleur, des frais de prime de la SCHL pour l’emprunt de la nouvelle propriété et les frais d’acheminement de courrier à une nouvelle adresse. De l’avis du tribunal, il en est également de même des frais d’interurbains encourus par le travailleur dans le cadre de ses démarches à Sorel en vue d’acheter une nouvelle propriété.

[60]        Quant à la perte encourue par la conjointe du travailleur, qui a vu ses indemnités d’assurance-salaire cessées parce que son lien d’emploi était rompu en raison de son déménagement à Sorel, il ne s’agit nullement de frais de déménagement tels qu’interprétés par la jurisprudence, à savoir des «  frais qui se rattachent au déplacement des meubles et autres biens du travailleur vers son nouveau lieu de résidence. »

[61]        Comme dans Gendreau, la Commission des lésions professionnelles estime que pour conclure autrement, il faudrait interpréter l’expression « frais qu’il engage pour déménager dans un nouveau domicile » comme voulant dire tous les frais qui résultent inévitablement d’un changement de lieu de résidence, peu importe leur nature, dont une multitude de frais dits de branchement, des frais d’acheminement de courrier à une nouvelle adresse, des frais d’annonces de maison à vendre ou de logement à louer dans les journaux, etc.

[62]        Le tribunal ne peut non plus retenir l’argument du travailleur voulant que la CSST n’a pas pris toutes les mesures utiles pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de sa lésion professionnelle et qu’il a droit au remboursement des sommes qu’il réclame en vertu du cinquième alinéa de l’article 184 de la loi. Cet article prévoit ce qui suit :

184.  La Commission peut :

1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

[63]        D’une part, contrairement à ce que soutient le travailleur, l’article 184 de la loi ne lui confère pas de droit. Cet article investit la CSST d'un pouvoir discrétionnaire sujet à révision en vertu de l'article 358 et éventuellement en vertu de l'article 359.[11]

[64]        Or, compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus concernant le sens à donner aux termes des frais de déménagement, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de réviser l’exercice de ses pouvoirs par la CSST.

[65]        Au surplus, eu égard à cet article, le tribunal tient à ajouter que le remboursement des pertes monétaires subies par la conjointe du travailleur au chapitre des prestations d’assurance-salaire ne peut en aucun cas être assimilé à une mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle subie par le travailleur.

[66]        Le tribunal peut comprendre l’insatisfaction du travailleur en regard des sommes qui ne lui ont pas été remboursées puisqu’il ne fait pas de doute que lui et sa conjointe ont encouru diverses dépenses ou subi des pertes monétaires en raison de leur déménagement à Sorel.

[67]        Cependant, le tribunal estime important de préciser que cette incompréhension repose sur une méprise concernant la nature de l’indemnisation que la loi confère aux travailleurs en matière de réadaptation professionnelle. Comme le rappelait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans Yargeau et Service correctionnel du Canada et Travail Canada et CSST[12], l’objet de ces dispositions n’est pas de replacer le travailleur dans l’état financier où il serait n’eut été de sa lésion professionnelle :

Il ressort clairement de ces dispositions et de celles qui y font suite que le législateur ne garantit pas aux travailleurs ayant droit à la réadaptation le «statu quo ante», c'est-à-dire la remise en état de ceux-ci dans une situation qui soit, tant au point de vue physique, social, professionnel, qu'économique, identique à leur situation pré-accidentelle. Tout au plus, le législateur s'engage-t-il à mettre à la disposition de ces travaileurs divers moyens devant faciliter l'atteinte d'un objectif qui, quoique large, est un peu moins ambitieux que le statu quo ante, soit une réinsertion sociale et professionnelle valable.

Il est également clair que le législateur n'a pas entendu garantir la pleine subvention des diverses dépenses rattachées à la mise en œuvre des programmes de réadaptation dont peut bénéficier un travailleur. Le législateur a plutôt laissé à la Commission le pouvoir d'exercer une certaine discrétion à cet égard et, dans certains cas, seulement jusqu'à concurrence de montants précisés à la loi ou aux règlements. De plus, c'est, non pas la Commission, mais bien le travailleur qui engage directement certains frais afférents aux programmes, lesquels feront ou non l'objet d'un remboursement par la Commission, et, le cas échéant, seulement sur production de pièces justificatives satisfaisantes.

[68]        Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais qu’il réclame à savoir : les frais de communications interurbaines effectuées sur son téléphone mobile, les frais d’avis de changement d’adresse à Postes Canada, les honoraires professionnels des notaires concernant la vente de la propriété de Rouyn-Noranda et l’achat de celle de Sorel, les frais de primes de la SCHL pour l’emprunt de la nouvelle propriété, les droits de mutation à la ville de Sorel et le différentiel entre les prestations d’assurance-invalidité versées à sa conjointe jusqu’au déménagement à Sorel et le montant des prestations d’assurance-emploi maladie reçues à compter de celui-ci.


 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Sébastien Ribardière, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des sommes suivantes :

-       Frais de communications interurbaines effectuées sur son téléphone mobile;

-       Frais d’avis de changement d’adresse à Postes Canada;

-       Honoraires professionnels des notaires concernant la vente de la propriété de Rouyn-Noranda et l’achat de celle de Sorel;

-       Frais de prime de la SCHL pour l’emprunt de la nouvelle propriété;

-       Droits de mutation à la ville de Sorel;

-       Différentiel entre le montant de l’assurance invalidité versée à sa conjointe jusqu’au déménagement à Sorel et le montant des prestations d’assurance-emploi maladie versées à compter de celui-ci.

 

 

 

 

Guylaine Henri

 

 

 

 

Me Hugues Magnan

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Neilson inc. et Ribardière, C.L.P. 262621-71-0505, 30 mars 2007, G. Robichaud.

[2]           Mines Richmond inc. et Ribardière, C.L.P. 437367-08-1104, 15 novembre 2011, L.Vallières.

[3]           Notes au dossier CSST du 29 juin 2012.

[4]           L.R.Q., c. A-3.001.

[5]           C.A.L.P. 44225-60-9209, 20 mai 1994, L. Boucher.

[6]           [1992] C.A.L.P 1456.

[7]           C.L.P. 390795-61-0910, 5 juillet 2010, G. Morin.

[8]           Précitée, note 5.

[9]           Précitée, note 6.

[10]         Précitée, note 7.

[11]         Gauthier et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 345297-07-0804, 7 octobre 2009, M. Langlois.

[12]         [1992] C.A.L.P 1456.

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