A.B. c. Robillard | 2022 QCCA 1279 | |||||
COUR D’APPEL | ||||||
| ||||||
CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
GREFFE DE
| ||||||
N° : | ||||||
(500-17-117012-214) | ||||||
| ||||||
DATE : | 22 septembre 2022 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
A.B. | ||||||
FONDATION A.B. | ||||||
REQUÉRANTS – demandeurs | ||||||
c. | ||||||
| ||||||
JEAN-FRANÇOIS ROBILLARD | ||||||
DIS SON NOM | ||||||
DELPHINE BERGERON | ||||||
A.A. | ||||||
INTIMÉS – défendeurs | ||||||
et | ||||||
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA | ||||||
LE DEVOIR | ||||||
INTIMÉS – intervenants | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
[1] Dans l’arrêt A.B. c. Robillard[1], la Cour rejette l’appel des requérants qui souhaitaient exercer un recours en diffamation contre les intimés tout en préservant leur anonymat.
[2] Jusqu’à l’arrêt rectificatif de la Cour rendu le 1 septembre 2022 et dont les parties n’ont été informées que le 7 septembre 2022, l’identité des requérants ne pouvait être révélée.
[3] Ils demandent maintenant selon le paragraphe
[4] Le juge Moore résume les principes entourant une telle demande dans Awanda c. AMBC Ventures Inc.[2] :
[2] Cette requête est régie par l’article
1) L’appel qu’entend porter le requérant soulève-t-il des questions sérieuses?
2) L’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux ou irréparable?
3) La prépondérance des inconvénients favorise-t-elle le maintien du statu quo jusqu’au jugement de la Cour suprême?
[5] Les exceptions au caractère public des débats judiciaires sont rares. La jurisprudence en dessine le pourtour progressivement. Sans me prononcer sur les chances de succès, je ne puis convenir que les questions soulevées par les requérants ne sont pas sérieuses, et ce, même si leur appel a été rejeté par la Cour.
[6] L’anonymat des requérants a été préservé jusqu’à l’arrêt rectificatif de notre Cour. Il est vrai que depuis celui-ci aucune ordonnance n’empêchait que l’identité des requérants ne soit révélée. Cela dit, même si les requérants n’avaient pas présenté les requêtes nécessaires afin de préserver leur anonymat, les mis en cause ont accepté avec élévation de ne pas le faire, un choix qui mérite d’être noté.
[7] Dans les circonstances, la nature de la question débattue – le droit des requérants d’intenter un recours judiciaire anonymement – exige de préserver leur anonymat durant le processus d’obtention d’une autorisation d’appel à la Cour suprême ou, le cas échéant, jusqu’à une décision finale soit rendue par la Cour suprême sur le fond du pourvoi.
[8] Les mis en cause rappellent avec justesse l’importance du principe de la contemporanéité de l’examen des débats judiciaires reconnus dans l’arrêt Guay c. Gesca ltée[3].
[9] Cependant, dans les circonstances particulières de ce dossier où il a été interdit de révéler l’identité des requérants durant tout le processus judiciaire jusqu’à l’arrêt rectifié de la Cour, je ne vois aucune raison de refuser la demande des requérants même s’il faut admettre que pendant quelques jours il aurait été possible de publier leur identité. En effet, toute autre décision rendrait illusoire le recours des requérants devant la Cour suprême qui vise justement à faire reconnaître leur droit d’ester en justice de manière anonyme.
[10] Il va de soi que les requérants doivent procéder avec diligence à la signification et au dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[11] ACCUEILLE la requête pour sursis;
[12] SURSEOIT à l'exécution de l'arrêt de la Cour rendu le 31 août 2022 (rectifié le 1 septembre 2022), et ce, jusqu'au jugement de la Cour suprême rejetant la demande d'autorisation de pourvoi ou, si l’autorisation est accordée, jusqu’au jugement de la Cour suprême sur le pourvoi;
[13] INTERDIT la publication de l’identité des requérants et de toute information permettant de les identifier jusqu'au jugement de la Cour suprême rejetant la demande d'autorisation de pourvoi ou, si l’autorisation est accordée, jusqu’au jugement de la Cour suprême sur le pourvoi;
[14] LE TOUT, avec les frais de justice.
| |
|
|
| GUY COURNOYER, J.C.A. |
|
Me Josée Therrien | |
VERREAU DUFRESNE VÉZINA | |
Pour les requérants | |
| |
Me Justin Wee | |
Me Imane Melab | |
ARSENEAULT, DUFRESNE, WEE AVOCATS | |
Pour les intimés Jean-François Robillard, Dis son nom, Delphine Bergeron et A.A. | |
| |
Me Christian Leblanc | |
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN | |
Pour les intimés Société Radio-Canada et Le Devoir | |
| |
Date d’audience : | 14 septembre 2022 |
[1] A.B. c. Robillard,
[2]
[3] Guay c. Gesca ltée,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.