Graczyk c. Economax |
2015 QCCQ 2653 |
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COUR DU QUÉBEC Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile»
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N° : |
500-32-141996-142 |
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DATE : |
20 mars 2015
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE |
HENRI RICHARD, J.C.Q. |
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JAN GRACZYK |
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Demandeur
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c.
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ECONOMAX |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Jan Graczyk achète chez EconoMax une machine à laver (lave-linge) et constate, après la livraison, qu'elle ne fonctionne pas.
[2] M. Graczyk demande la résolution de la vente, le remboursement du prix payé (1 125,59 $) et l'attribution de dommages-intérêts pour les préjudices subis, pour un montant total de 3 000 $.
[3] En défense, EconoMax plaide que M. Graczyk l'empêche d'avoir accès à cette machine afin de constater le défaut et refuse qu'elle procède à toute réparation, si bien qu'elle demande le rejet de son recours.
Question en litige
[4] M. Graczyk possède-t-il un droit absolu à la résolution de la vente puisque la machine à laver ne fonctionne pas?
[5] Le refus de M. Graczyk de permettre à EconoMax ou au manufacturier de procéder aux réparations qui s'imposent constitue-t-il une fin de non-recevoir à sa demande?
Contexte
[6] Le 30 novembre 2013, M. Graczyk achète chez EconoMax « une mini-laveuse » de marque Whirlpool de même qu'un plan de protection de 4 ans additionnels au coût total de 1 125,59 $.
[7] Cette machine à laver est livrée à M. Graczyk le 4 décembre 2013. Sur le bon de livraison, M. Graczyk signe à deux endroits où il est indiqué « Aucun dommage à la propriété » et « Marchandises remises en bon état ».
[8] Après son branchement, M. Graczyk constate que la machine ne fonctionne pas, si bien que le lendemain il se rend chez EconoMax afin de s'en plaindre et demande la résolution de la vente et le remboursement du prix payé.
[9] EconoMax refuse de résoudre la vente et offre à M. Graczyk d'envoyer un technicien pour vérifier l'état de la machine, ce qu'il refuse catégoriquement et insiste pour obtenir le remboursement du prix payé.
[10] Les 10 décembre 2013 et 7 janvier 2014, M. Graczyk expédie deux lettres de mise en demeure à EconoMax dans lesquelles il fait état du non-fonctionnement de la machine et demande le remboursement du prix payé et ajoute que « toutes les autres propositions de votre part sont inacceptables ».
[11] Par lettre du 10 février 2014, le directeur général d'EconoMax, M. Steve Dolbec, répond aux lettres de mise en demeure de M. Graczyk et lui réitère que « nous ne pourrons faire l'échange de l'appareil sans une visite de technicien qui confirme que l'appareil est non fonctionnel et qu'il s'agit bel et bien d'un défaut de fabrication et non d'une mauvaise utilisation de votre part ».
[12] Étant donné le refus de M. Graczyk d'accepter la visite d'un technicien, EconoMax refuse sa demande de résolution de la vente et le remboursement du prix payé.
[13] Vers le 19 février 2014, M. Graczyk accepte finalement qu'un technicien vienne constater l'état de la machine et se rend compte qu'une pièce est défectueuse et doit être changée, si bien qu'il la commande sur place.
[14] Vers la fin février 2014, le technicien assigné par le manufacturier avise M. Graczyk de la réception de la pièce et de sa disponibilité pour la changer.
[15] M. Graczyk change d'avis et refuse l'installation de cette pièce puisqu'il maintient sa demande de résoudre le contrat et d'obtenir le remboursement du prix payé.
[16] Dans ces circonstances, EconoMax plaide qu'elle est dans l'impossibilité de régler les défectuosités de la machine par l'attitude intransigeante de M. Graczyk, d'où sa demande de rejet de son action.
Analyse
[17]
Il est évident que la machine vendue et livrée par EconoMax est
défectueuse, si bien qu'elle n'exécute pas ses obligations découlant des
garanties légales d'usage et de durabilité prévues aux articles
[18]
M. Graczyk fonde son recours sur l'article
[19] La L.P.C. ne crée pas un régime de droit autonome et indépendant des règles générales du droit civil québécois.
[20] Ainsi, la Disposition préliminaire du C.c.Q. prévoit qu'il régit, en harmonie avec la Charte des droits et liberté de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens et précise:
« Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. »
(soulignement du Tribunal)
Ceci étant, l'article
[21]
Quant à une demande de résolution d'un contrat, l'article
« Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. »
(soulignement du Tribunal)
[22]
Aussi, en matière civile, il faut toujours tenir compte de l'importante
obligation de bonne foi de chacune des parties à un contrat codifiée aux
articles
« 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. »
[23] Selon la preuve présentée par EconoMax, la défectuosité de la machine en cause est de peu d'importance puisque le changement d'une pièce règlera le problème.
[24] Dans ces circonstances, le refus de M. Graczyk de permettre à EconoMax de régler cette défectuosité constitue un abus de droit puisqu'il ne possède pas un droit absolu à la résolution de la vente, malgré le non-fonctionnement de la machine. Sa position intransigeante envers EconoMax dénote de la mauvaise foi.
[25] Conséquemment, le Tribunal conclut que la demande de résolution de M. Graczyk est mal fondée vu la possibilité pour ÉconoMax de régler facilement le vice et le défaut affectant cette machine à laver.
[26] Quant à l'allégation de M. Graczyk que la machine est livrée avec une égratignure, elle est mal fondée puisque la preuve documentaire démontre qu'il signe à deux endroits, au moment de la livraison, un document sur lequel il reconnaît qu'il n'y a aucun dommage au bien qui est livré en bon état.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal:
REJETTE la demande de Jan Graczyk contre EconoMax;
PREND ACTE de l'engagement et de la volonté d'EconoMax de procéder à toutes les réparations utiles et nécessaires à la machine à laver vendue le 30 novembre 2013 à Jan Graczyk;
LE TOUT, chaque partie payant ses frais.
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__________________________________ HENRI RICHARD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
26 janvier 2015 |
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[1] 1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
[2] 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
AVIS :
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