[1.] Le 8 décembre 1998, monsieur Marcel Isabelle [le travailleur] conteste la décision rendue le 25 novembre 1998 par la Commission de la santé et la sécurité du travail [la CSST].
[2.] Par cette décision, la CSST rejette la plainte formulée par le travailleur alléguant avoir été victime de représailles, de mesures discriminatoires et autres sanctions en raison du non-paiement par Arno Électrique Ltée [l’employeur] des quatorze jours suivant le début de son incapacité à la suite de la lésion professionnelle alléguée du 11 juin 1998.
OBJET DE LA CONTESTATION
[3.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a fait l’objet d’une sanction par son employeur lorsque celui-ci refuse de lui payer le salaire au cours des quatorze jours suivant le début de son incapacité alors qu’il est mis à pied.
LES FAITS
[4.] De la preuve testimoniale et documentaire, la Commission des lésions professionnelles retient notamment les éléments suivants :
[5.] Le travailleur est manœuvre spécialisé dans le secteur de la construction.
[6.] Il est à l’emploi de Arno Électrique Ltée depuis le 5 janvier 1998 jusqu’en juin 1998, moment de sa mise à pied.
[7.] Le travailleur décrit que jeudi le 11 juin 1998, en soulevant une pièce de métal, il ressent une douleur à la cuisse droite. Il déclare l’événement à son contremaître le jour même mais il continue de travailler.
[8.] Le lendemain, il travaille malgré le fait que la douleur est toujours présente. Il pense avoir un nerf coincé.
[9.] Au cours de la fin de semaine, il ressent toujours la douleur. Il contacte son médecin de famille.
[10.] Lundi le 15 juin 1998, il appelle monsieur Réal Doucet pour l’informer qu’il ne peut travailler et il consulte son médecin.
[11.] Nous retrouvons au dossier les notes médicales lors de la consultation du 15 juin 1998. Le médecin y indique que le travailleur a fait une phlébite à la jambe gauche le 28 mars 1998 sous médication avec plus ou moins d’amélioration, il considère qu’il n’y a pas de phlébite au côté droit. Il émet la possibilité d’une tendinite d’insertion à la cuisse droite.
[12.] Mardi le 16 juin 1998, il remet à son employeur un certificat médical d’incapacité daté du 15 juin 1998. Il affirme que monsieur Réal Doucet lui dit de signer sa mise à pied afin de bénéficier des prestations d’assurance chômage et maladie.
[13.] Un préavis de séparation daté du 10 juin 1998 indique que la date effective de la mise à pied est le 12 juin 1998.
[14.] Le 22 juin 1998, le médecin complète une attestation médicale référant à l’événement du 11 juin 1998. Il pose un diagnostic de tendinite aiguë à la cuisse droite. C’est son représentant syndical qui remet l’attestation médicale à son employeur.
[15.] Monsieur Champoux qui est superviseur chez Arno Électrique Ltée, lui fait compléter le formulaire et lui dit d’appeler monsieur Denis Gagnon au sujet de sa réclamation, ce qu’il tente de faire dès le 23 juin 1998 mais sans succès.
[16.] Le travailleur n’est pas payé pour les quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité et la CSST refuse sa réclamation le 31 août 1998, décision que le travailleur conteste.
[17.] Le travailleur explique que la date effective du préavis est le 16 juin 1998 et non le 10 juin 1998. Il dit être en désaccord avec cette procédure, mais il ne fait pas de plainte ou ne dépose pas de grief, bien qu’il sait que la convention collective fixe un délai de 48 heures de préavis.
[18.] Le représentant du travailleur soutient que l’événement du 11 juin 1998, a fait l’objet d’une déclaration immédiate de la part de monsieur Isabelle. C’est en date du 15 juin 1998, qu’il cesse de travailler et qu’il remet à son employeur un certificat médical attestant son incapacité de travailler. Dès lors, il soutient que l’employeur avait l’obligation de lui verser le salaire correspondant aux quatorze jours suivant le début de son incapacité selon l’article 60 et que dans la mesure où l’employeur ne s’acquitte pas de cette obligation et qu’il le met à pied, il considère qu’il y a alors sanction de la part de l’employeur. À cet effet, il souligne que l’employeur ne peut se faire justice lui-même même lorsqu’il considère que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle d’autant plus que dans le présent cas, dès le 22 juin 1998, il a en main l’attestation médicale dûment complétée.
[19.] Pour sa part, le représentant de l’employeur souligne que selon le préavis de séparation, c’est en date du 10 juin 1998 et non le 16 juin 1998 que lui est signifiée sa mise à pied. Selon lui, le travailleur ne peut prétendre d’avoir été victime d’une sanction puisqu’il n’y avait plus de lien d’emploi au moment où débute l’incapacité du travailleur à exercer son emploi. Il considère que dans le cas où le travailleur n’aurait pas bénéficié du préavis dans le délai prévu à la convention collective tel qu’il le prétend, il serait surprenant que le travailleur n’ait pas demandé qu’on lui paie ce à quoi il a droit en pareil cas. Au surplus, il souligne que le travailleur a remis initialement un certificat médical daté du 15 juin 1998 et non une attestation médicale. À cet égard, il réfère aux notes de consultation où l’on y indique la présence d’une phlébite et qu’il n’y est aucunement question d’un accident du travail. Dans les circonstances, il soutient que c’est au moment où le travailleur remet à son employeur une attestation médicale que naît l'obligation de celui-ci de lui verser les quatorze premiers jours de salaire suivant son incapacité. D’ailleurs, il soutient que la décision actuelle refusant la réclamation lie la CSST tout comme le tribunal et que les conséquences juridiques sont à l’effet qu’il n’existe pas de lésion professionnelle.
AVIS DES MEMBRES
[20.] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve a démontré de façon prépondérante qu’il existait un lien d’emploi et que malgré le retard à produire l’attestation médicale, l’employeur a l’obligation de verser au travailleur le salaire net pour les quatorze premiers jours où il est devenu incapable d’exercer son emploi et qu’en ne s’acquittant pas de son obligation, il y a lieu de conclure que le travailleur a été victime de représailles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[21.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au paiement pour les quatorze jours suivant le début de son incapacité et s’il y a eu représailles à l’endroit du travailleur au sens de l’article 32 de la loi.
[22.] Le cas échéant, conformément à l’article 257 de la loi, la Commission des lésions professionnelles doit ordonner à l’employeur de verser au travailleur l’équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
[23.] Les dispositions législatives pertinentes à la solution sont :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
[24.] En l’espèce, le travailleur remet à son employeur un certificat d’invalidité le 16 juin 1998, alors qu’un préavis de cessation est effectif à compter du 12 juin 1998, ce à quoi le travailleur s’inscrit en faux lorsqu’il affirme que ce document est plutôt produit et signé le 16 juin 1998 malgré la date y apparaissant. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient cette version comme crédible. Ainsi, dans le cas contraire comment expliquer que le travailleur ait informé son employeur le 15 juin 1998, qu’il ne pouvait rentrer au travail et qu’il remet à son employeur le 16 juin 1998, le certificat d’invalidité complété par le médecin traitant, s’il n’y a plus à ce moment de lien d’emploi depuis le 12 juin 1998.
[25.] Il est vrai que le travailleur ne remet pas à son employeur dès le 16 juin 1998, une attestation médicale alors qu’il en a l’obligation. Ceci étant, le défaut de fournir une telle attestation médicale occasionne un retard pour le travailleur quant au versement de l’indemnité que l’employeur devrait normalement lui donner durant les quatorze premiers jours suivant son incapacité. On ne peut donc à ce moment-ci reprocher à l’employeur de ne pas avoir complété les formulaires requis ni de ne pas avoir assisté le travailleur dans ses démarches pour produire une réclamation à la CSST.
[26.] Reste qu’il ressort de la preuve que c’est en regard de son incapacité à exercer son emploi que le travailleur remet un certificat d’invalidité et que l’employeur lui remet un préavis de licenciement.
[27.] Que le travailleur ait été mis à pied à compter du 12 juin ou du 16 juin 1998 n’est pas pertinent, eu égard à l’application de l’article 60 puisque l’expression «aurait normalement travaillé» a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles comme ne pouvant être dissociée des termes «n’eut été de son incapacité» qui la suivent immédiatement.
[28.] La Commission des lésions professionnelles rappelle que la Cour Suprême dans l’affaire Roland Lapointe et Domtar[1] s’est prononcée sur cette question considérant que l’interprétation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles relève de la compétence du tribunal et que la norme de contrôle applicable est le caractère manifestement déraisonnable de sa décision. Or, la Cour Suprême ne juge pas déraisonnable cette interprétation de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, laquelle a toujours été soutenue notamment dans les cas de lock-out, de grève, de mise à pied, de fin de contrat et de fermeture de chantier. La Cour Suprême s’exprimait ainsi :
«La suspension ou la rupture du contrat de travail pendant cette période (les 14 premiers jours) ne peut avoir pour effet d’interrompre cette obligation (le paiement par l’employeur) puisque cela entraînerait une interruption du droit à l’indemnité de remplacement de revenu qui est conféré par l’article 44 au travailleur qui devient incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle.»
[29.] En l’espèce, selon l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il s’agit d’une obligation pour l’employeur de payer les quatorze premiers jours suivant l’incapacité et il n’a pas à se demander si le travailleur y a droit ou pas, c’est-à-dire s’il considère qu’il y a eu ou non lésion professionnelle.
[30.] Enfin, bien que la réclamation du travailleur ait été refusée par la CSST, cette décision ayant fait l’objet d’une demande de révision, elle n’est donc pas finale et l’employeur ne peut prétendre que le travailleur n’a pas droit aux bénéfices que lui confère la loi en regard de cette lésion alléguée.
[31.] Il est vrai que le retard à produire une telle attestation médicale peut avoir un impact sur l’appréciation de la crédibilité du travailleur lors de la décision au mérite. Cependant, la Commission des lésions professionnelles n’est pas saisie du litige portant sur l’existence ou non d’une lésion professionnelle, mais le tribunal doit déterminer si l’employeur a exercé des représailles au sens de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à l’encontre du travailleur en ne lui versant pas le salaire auquel il a droit pour les quatorze jours suivant l’incapacité alors qu’il est dans l’attente d’une décision de la CSST.
[32.] La Commission d’appel en matière des lésions professionnelles a déjà décidé que le travailleur a été victime d’une mesure de représailles par le défaut de l’employeur de lui verser son salaire en vertu de l’article 60 notamment dans l’affaire John Lenard c. Cliffside Utility Contractors Ltd[2]. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’exprimait ainsi :
«La Commission d’appel estime que le fait de ne pas verser au travailleur le salaire prévu à l’article 60 de la loi et auquel il aurait droit peut être assimilé à une sanction ou à une mesure de représailles au sens de l’article 32 de la loi.»
[33.] Somme toute, il revient à la CSST de se prononcer sur la recevabilité de la réclamation selon les informations qu’elle recueille. Dans le mesure où la CSST refuse la dite réclamation, il lui appartient de récupérer le salaire versé en vertu de l’article 60. Quant à l’employeur, il est remboursé par la CSST de cette somme versée.
[34.] Si l’employeur a des doutes sur le droit du travailleur aux bénéfices que lui confère la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il ne peut retenir la somme qu’il doit verser en vertu de l’article 60 et le cas échéant faire ses représentations auprès de la CSST.
[35.] Par conséquent, lorsque le travailleur remet à son employeur une attestation médicale même tardivement, l’employeur ne peut se soustraire de son obligation pour un motif tel que la mise à pied. En pareil cas, on doit conclure que le travailleur a été victime de représailles prohibées par l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
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[36.] PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
ACCUEILLE la contestation du travailleur, monsieur Marcel Isabelle, déposée le 8 décembre 1998;
INFIRME la décision rendue le 25 novembre 1998;
DÉCLARE que suite à la réclamation pour lésion professionnelle alléguée du 11 juin 1998, le travailleur a été victime de représailles prohibées par l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il avait droit conformément à l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à 90 % de son salaire net pour les quatorze premiers jours où il est devenu incapable d’exercer son emploi;
Et
CONSTATE que l’employeur, Arno Électrique Ltée pourra recouvrer ces montants auprès de la CSST en vertu de l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
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HÉLÈNE THÉRIAULT |
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Commissaire |
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(M. Jacques Lahaie) 180, Acadie Sherbrooke (Québec) J1H 2T3 |
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Représentant de la partie requérante |
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(M. Christian Tétreault) 435, Grande-Allée est Québec (Québec) G1R 2J5 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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