Leclaire et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2007 QCCLP 4738 |
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[1] Le 2 octobre 2006, monsieur Ronald Leclaire (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 22 juin 2006, faisant suite à un avis rendu par le Comité spécial des présidents. La CSST déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 8 août 2007, le travailleur est présent et est représenté. La CSST n’est pas représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il est porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle, soit une pachypleurite amiantosique avec plaques pleurales calcifiées.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales jugent que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de retenir que les plaques pleurales affligeant le travailleur découlent de son exposition durant plus de 27 ans à de l’amiante, et ce, à la suite de l’exercice du métier de tuyauteur. Les membres constatent que le travailleur a fait la même réclamation en 2003 et qu’une décision exactement au même effet a été rendue par la CSST en révision administrative et n’a pas été contestée, de telle sorte qu’elle demeure finale.
[6] Or, le travailleur n’apporte aucune preuve additionnelle ou nouvelle permettant d’infirmer les conclusions du Comité spécial des présidents. Ceux-ci jugent que l’origine des plaques pleurales découle autant d’une collagénose personnelle que d’une exposition à de l’amiante, contrairement à l’opinion formulée par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal. Il était du fardeau du travailleur de prouver que le Comité spécial des présidents était dans l’erreur, ce qu’il n’a pas fait. Sa requête devrait donc être rejetée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit décider si le travailleur est porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle.
[8] Le travailleur témoigne avoir occupé le métier de tuyauteur depuis plus de 27 ans pour divers employeurs. Dans sa tâche, il a été appelé à effectuer de la rénovation et de la démolition de bâtiments[2] dans lesquels la structure pouvait être isolée directement avec de l’amiante, sinon par des tuiles de plafond et des murs contenant cet isolant. Il explique qu’à cette époque, il n’y avait aucun moyen de protection respiratoire.
[9] Le travailleur fait également part de ses difficultés respiratoires consistant surtout en une diminution de sa capacité pulmonaire, « s’étouffant au moindre vent de face », souffrant d’une dyspnée à un palier d’escalier et à un pas normal sur terrain plat. Il confirme que, lors d’un traitement prolongé à la Prednisone[3], sa condition pulmonaire s’améliorait, mais que l’on a dû le sevrer, considérant qu’il développait une « ostéoporose ».
[10] Pour le procureur du travailleur, la revue du dossier et notamment les constats retrouvés aux divers examens pulmonaires justifient la reconnaissance d’une maladie pulmonaire professionnelle dans le présent dossier. Cela est d’autant justifié qu’il est constaté la présence de crépitants, d’une dyspnée, d’un syndrome restrictif, d’une pneumoconiose radiologique et d’une pachypleurite qualifiée d’amiantosique, constats qui sont tous caractéristiques d’une maladie pulmonaire professionnelle secondaire à une exposition à l’amiante et assimilable à l’amiantose.
[11] L’article 29 de la loi prévoit ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES
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MALADIES GENRES DE TRAVAIL
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1. Amiantose, cancer pulmonaire ou un travail impliquant une exposition
mésothéliome causé par l’amiante à la fibre d’amiante
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[12] Il n’est pas remis en question que le travailleur a pu effectuer un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. Bien que ne disposant que du seul témoignage du travailleur, celui-ci n’est pas contredit et le tribunal estime que les tâches décrites par le travailleur sont susceptibles de l’avoir exposé à de la fibre d’amiante, de par la connaissance générale du débat entourant l’utilisation de cette fibre.
[13] Le tribunal n’est cependant pas convaincu que le travailleur peut bénéficier de cette présomption du fait qu’aucun des diagnostics qui y sont énumérés n’est posé dans le présent dossier. Il n’est inscrit dans aucun rapport médical que le travailleur souffre d’une amiantose. Sans preuve médicale additionnelle, le tribunal ne peut admettre, comme le soutient le procureur du travailleur, que les symptômes cliniques du travailleur sont assimilables à une amiantose. Aucun pneumologue au dossier n’a retenu ce diagnostic.
[14] La présomption de l’article 29 de la loi n’est donc pas applicable et le travailleur doit démontrer que sa maladie pulmonaire professionnelle satisfait les critères de l’article 30 de la loi qui mentionne :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[15] Le dossier démontre que le travailleur a déjà soumis une réclamation en octobre 2002 alors que les diagnostics de plaques pleurales, de syndrome restrictif, de collagénose et d’exposition à l’amiante [sic], sont posés par la docteure Labrecque, pneumologue et médecin qui a charge, laquelle demande une opinion du Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[16] Le dossier a été dirigé auprès du Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal qui a produit un rapport en date du 14 février 2003, comme le prévoient les articles 226 et 230 de la loi :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
[17] Les conclusions du Comité A sont les suivantes :
Ø Le diagnostic est celui d’une pachypleurite diffuse bilatérale ;
Ø Les membres estiment que ces pachypleurites bilatérales sont secondaires à des pleurésies d’amiante ;
Ø Un déficit anatomophysiologique de 45 % est attribué pour une maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible (5 %) et un déficit de classe fonctionnelle 3 (40 %) ;
Ø Une réévaluation souhaitable dans trois ans étant donné que le travailleur présente un hippocratisme digital avec quelques râles crépitants sans que toutefois des signes comme tels d’amiantose ne soient présents au parenchyme pulmonaire.
[18] L’article 231 de la loi spécifie :
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
[19] Le Comité spécial des présidents se réunit le 20 mars 2003 et demande le dossier clinique du travailleur, ne croyant pas avoir suffisamment d’arguments pour que les pachypleurites bilatérales soient d’origine amiantosique du fait que le travailleur est porteur d’une collagénose mixte avec polyarthrite rhumatoïde[4] depuis cinq ans. Ces membres estiment que les anomalies radiologiques visibles actuellement pourraient être secondaires à cette collagénose d’autant plus que des analyses telles que des ANCA et anti-DNA sont positives.
[20] À leur réunion du 19 octobre 2003, les membres du Comité spécial des présidents concluent que :
Ø En révisant tout le dossier radiologique, il n’y a aucune image de plaque pleurale, de calcification pleurale pouvant laisser soupçonner qu’il existe des anomalies pleurales secondaires à une exposition à l’amiante ;
Ø Ils croient plus que les images de séquelles de pleurésie bilatérale soient secondaires à la collagénose mixte avec lupus érythémateux ;
Ø Qu’il n’y a pas de données suffisantes pour que ces anomalies puissent être secondaires à une exposition professionnelle à l’amiante antérieurement.
[21] Le 31 octobre 2003, en vertu de l’article 233 de la loi, la CSST rend une décision en conséquence, statuant que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle. Cette décision est contestée par le travailleur le 11 novembre 2003, et maintenue en révision administrative le 17 décembre 2003. Cette dernière décision n’est pas contestée et devient ainsi finale.
[22] Puisque les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles A avaient demandé une réévaluation dans les trois ans, le travailleur est à nouveau examiné par ce comité le 13 avril 2006.
[23] Les conclusions de leurs rapports sont les suivantes :
Ø En comparaison avec le bilan précédent, il y a une nette amélioration du bilan fonctionnel pulmonaire alors que seule la PaO2 à l’exercice est diminuée ;
Ø Il y a des anomalies significatives témoignant d’un syndrome restrictif à la fois extra-parenchymateux, mais également d’anomalies de la fonction échangeur pulmonaire ;
Ø Les membres considèrent avoir suffisamment d’éléments pour retenir un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle sous forme de pachypleurites amiantosique avec plaques pleurales calcifiées ;
Ø Les anomalies sont plus marquées en 2006, étant définitivement calcifiées ;
Ø L’exposition du travailleur à l’amiante a été suffisamment importante pour expliquer ces anomalies ;
Ø Un déficit anatomophysiologique de 35 % est retenu, considérant la présence d’une maladie pulmonaire professionnelle (5 %), d’un bilan respiratoire de classe 2 (20 %), d’anomalies discrètes à l’effort (5 %) et d’anomalies discrètes de la fonction respiratoire (5 %).
Ø Il y a des conditions associées, soit une collagénose mixte et un syndrome de lupus érythémateux disséminé ;
Ø Une nouvelle réévaluation est souhaitable dans trois ans.
[24] Le tribunal juge pertinent de rapporter dans sa totalité l’avis des membres du Comité spécial des présidents, lors de leur réunion du 31 mai 2006 :
À leur réunion du 31 mai 2006, les membres soussignés du Comité spécial des présidents ont étudié le dossier de ce réclamant.
Ils ont revu l’expertise du Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal de février 2003, l’avis du Comité spécial des présidents du 20 mars 2004, ainsi que de la dernière expertise du Comité A des maladies pulmonaires professionnelles de Montréal du 13 avril 2006. Ils ont revu l’histoire professionnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.
La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.
Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.
À la révision de ces documents, les membres du Comité spécial des présidents n’entérinent pas les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal.
Monsieur Leclaire est effectivement porteur de quelques plaques pleurales calcifiées qui sont des stigmates de son exposition à l’amiante, mais les anomalies radiologiques que l’on note ne sont pas suffisantes pour retenir un diagnostic de fibrose pulmonaire d’une part et les séquelles pleurales peuvent facilement s’expliquer par la collagénose mixte qu’il présente.
Ainsi, les membres du Comité spécial des présidents ne reconnaissent pas le diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle.
Par conséquent, aucun déficit anatomophysiologique ne lui est accordé.
Les items Tolérance aux contaminants et Limitations fonctionnelles ne s’appliquent pas
Réévaluation
Non nécessaire à moins d’apparition des faits nouveaux.
[sic]
[25] Ainsi, bien que le procureur du travailleur fasse valoir que divers constats médicaux laissent croire à un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle au dossier, laquelle serait assimilable à une amiantose, le tribunal ne peut, sans preuve médicale additionnelle ou sans explication plus approfondie sur ces constats cliniques pulmonaires, infirmer les conclusions d’un comité constitué de trois pneumologues, lesquels sont justement chargés, par leur fonction dévolue par l’article 231, de revoir l’ensemble du dossier et de confirmer ou infirmer les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[26] Le tribunal ne peut dans les circonstances du présent dossier, de son propre chef, infirmer les conclusions du Comité spécial des présidents, à moins que ne soient démontrées, par preuve prépondérante, une erreur dans l’analyse des données effectuée par ces membres, une erreur de lecture quelconque ou toute autre erreur d’interprétation des données colligées au dossier, ce que la preuve ne permet pas de faire dans le présent dossier.
[27] De plus, le tribunal constate que le bilan fonctionnel pulmonaire du travailleur s’améliore avec le temps, ce qui semble aller à l’encontre d’une amiantose qui demeure une maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible.
[28] Enfin, le tribunal constate que la pneumologue traitante du travailleur n’a jamais diagnostiqué une amiantose ou une maladie pulmonaire professionnelle en janvier 2003, se limitant à un diagnostic de collagénose mixte avec pleurésie récidivante entraînant un syndrome restrictif modéré, et ne mentionnant tout au plus qu’une exposition à l’amiante du travailleur.
[29] Le tribunal ne peut ainsi que reconduire les conclusions médicales du Comité spécial des présidents du 31 mai 2006 et conclure que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par monsieur Ronald Leclaire ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Ronald Leclaire n’est pas porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle en date du 31 mai 2006.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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Me Jean-Sébastien Deslauriers |
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F.A.T.A. - Montréal |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Incluant des hôpitaux, des distilleries, des chambres à chaudières, des compagnies de freins, des prisons, des centres d’achats, des universités, etc.
[3] Un corticostéroïde selon l’ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANADA, CPS : Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, 37e éd., Ottawa, l'Association, 2002, 2218 p
[4] Note : selon l’opinion du rhumatologue au dossier, il s’agit plutôt d’une collagénose de type lupique que rhumatoïde.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.