Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Coulombe et Boutique Marie-Claire inc.

2013 QCCLP 506

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

28 janvier 2013

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

461403-08-1202

 

Dossier CSST :

127448454

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Michel Paquin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Diane Coulombe

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Boutique Marie-Claire inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 février 2012, madame Diane Coulombe (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 19 août 2011 et déclare irrecevable la réclamation présentée par la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 4 octobre 2010 puisque celle-ci a été produite en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut.

[3]           Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 30 octobre 2012 à Val-d’Or en présence de la travailleuse et de son représentant. Une représentante de Boutique Marie-Claire inc. (l’employeur) et le procureur de la CSST étaient également présents lors de cette audience.

[4]           La Commission des lésions professionnelles tient à préciser que cette audience a porté seulement sur la question préliminaire du délai de réclamation ainsi que sur une objection présentée par le procureur de la CSST quant à l’admissibilité en preuve d’un affidavit signé par la travailleuse le 12 octobre 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Dans un premier temps, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 22 décembre 2011 et de déclarer sa réclamation recevable. À cet égard, elle soutient avoir démontré la présence d’un motif raisonnable permettant de la relever des conséquences de son défaut d’avoir soumis sa réclamation dans le délai prévu par la loi.

[6]           Quant au fond du litige, elle demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 4 octobre 2010 en lien avec la lésion professionnelle initiale qu’elle a subie le 23 janvier 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis de déclarer la réclamation produite par la travailleuse recevable. Il estime en effet que cette dernière a démontré la présence d’un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. À ce sujet, il considère que la lettre que la travailleuse a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles le 26 novembre 2010 démontre une intention de produire une réclamation à la CSST pour une aggravation de sa condition qui serait survenue le 21 septembre 2010. Puisque cette lettre a été expédiée dans les six mois de la date de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, il estime que la travailleuse a démontré un motif raisonnable qui permet de la relever de son défaut.

[8]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de confirmer la décision rendue par la CSST le 22 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative. Il estime en effet que la travailleuse n’a pas démontré la présence d’un motif raisonnable permettant de la relever des conséquences de son défaut puisque cette dernière a fait preuve de négligence. De plus, il considère que celle-ci n’était pas sans ressources à l’époque puisqu’elle était représentée par un organisme de défense des droits des travailleurs accidentés.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 4 octobre 2010.

[10]        Cependant, de façon préliminaire, le tribunal doit décider de la recevabilité de la réclamation soumise par la travailleuse à la CSST. Le tribunal doit également décider de la recevabilité en preuve d’un affidavit signé par la travailleuse le 12 octobre 2012.

[11]        En ce qui concerne la recevabilité en preuve de l’affidavit, la Commission des lésions professionnelles souligne immédiatement qu’elle statuera sur cette question seulement si elle déclare la réclamation de la travailleuse recevable.

[12]        En effet, ledit affidavit ne contient aucun élément de preuve portant sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse. Dans ces circonstances, il est donc inutile de décider de cette question avant de statuer sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse.   

[13]        Dans le présent dossier, la CSST a déclaré la réclamation de la travailleuse irrecevable puisque celle-ci n’a pas été soumise dans un délai de six mois de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et qu’à son avis, la travailleuse n’a pas démontré un motif raisonnable qui permettrait de la relever des conséquences de son défaut.

[14]        Un travailleur qui désire soumettre une réclamation à la CSST doit le faire dans l’un ou l’autre des délais prévus par les articles 270, 271 et 272 de la loi. Ces articles stipulent ceci :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[15]        Dans le cas qui nous concerne, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les dispositions applicables sont celles prévues à l’article 271 de la loi.

[16]        Dans un premier temps, le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de recourir aux dispositions de l’article 272 de la loi puisqu’il ne s’agit pas d’un cas de maladie professionnelle.

[17]        Deuxièmement, à la date où la travailleuse invoque avoir subi une récidive, rechute ou aggravation, elle était sans emploi. Dans ces circonstances, il est manifeste qu’aucun employeur n’était tenu de verser un salaire à la travailleuse en conformité avec les dispositions de l’article 60 de la loi. Ce sont donc les dispositions de l’article 271 qui sont applicables à la situation factuelle soumise à l’attention du tribunal.

[18]        Une simple lecture des dispositions de l’article 271 de la loi permet donc de constater que la travailleuse devait soumettre sa réclamation à la CSST, sur le formulaire prescrit par cette dernière, dans les six mois de sa lésion.

[19]        Est-ce que ce délai a été respecté dans le présent dossier ?

[20]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut répondre par la négative à cette question.

[21]        En effet, la preuve démontre que la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST le 14 avril 2011. Dans le formulaire de réclamation qu’elle soumet alors, elle invoque avoir subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 septembre 2010 dans les circonstances suivantes :

Le 21 Septembre 2010. vers 10 hrs. A.M.

Le genou droit a manqué et je suis tombé le genou droit sur le trottoir. La chute que j’ai faite, a aggravé les douleurs au genou droit.

 

 

[22]        On constate donc que la travailleuse invoque avoir subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 septembre 2010. Pour sa part, la CSST a plutôt retenu le 4 octobre 2010 comme étant la date de la récidive, rechute ou aggravation alléguée. La CSST a retenu cette dernière date puisqu’elle correspond à celle de la première visite médicale de la travailleuse auprès de son médecin, le docteur Jean-Paul Corriveau, après cette chute.  

[23]        Quoi qu’il en soit, que l’on retienne l’une ou l’autre de ces deux dates, il est manifeste que la réclamation soumise par la travailleuse le 14 avril 2011 ne respecte pas le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article 271 de la loi.

[24]        Malgré ce constat, il est toujours possible pour le tribunal de relever la travailleuse des conséquences de son défaut, le tout en conformité avec les dispositions de l’article 352 de la loi. Cet article prévoit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[25]        Afin d’être relevée de son défaut d’avoir soumis sa réclamation à la CSST dans le délai de six mois, la travailleuse doit donc démontrer un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[26]        Avant tout, la Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que la notion de « motif raisonnable » n’est pas définie dans la loi. Cependant, la jurisprudence constante du tribunal retient qu’il s’agit d’une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[2].

[27]        Il est également bon de rappeler que la notion de « motif raisonnable » est une notion vaste dont l'interprétation pourra varier dans le temps tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l'homme prudent et diligent. Il va sans dire qu'il doit y avoir un motif raisonnable et que le tribunal ne saurait cependant sanctionner la négligence des parties[3].

[28]        Enfin, le présent tribunal tient à préciser, en terminant sur les critères généraux de la notion de « motif raisonnable », qu’il est d’accord avec le principe voulant que le décideur jouisse d’une discrétion importante lorsque vient le temps d’examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis[4].

[29]        Qu’en est-il dans le présent dossier ?

[30]        Avant de déterminer si la travailleuse a démontré la présence d’un motif raisonnable pour expliquer son retard à produire sa réclamation à la CSST, le tribunal tient à faire un bref résumé des éléments de preuve pertinents qui lui permettront de statuer sur cette question.

[31]        La travailleuse occupe un emploi de vendeuse pour le compte de l’employeur lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 23 janvier 2005. À cette date, la travailleuse fait une chute après s’être enfargée. Elle subit alors des contusions multiples.

[32]        Le 6 mai 2005, la travailleuse rencontre le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Ce dernier retient les diagnostics de contusions au genou droit et à l’épaule gauche. Il est d’avis que ces lésions sont consolidées à la date de son examen, sans nécessité de soins additionnels. Il estime également que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente, ni de limitations fonctionnelles, à la suite de ces lésions.

[33]        Le 11 juillet 2005, le docteur Corriveau, médecin qui a charge de la travailleuse, produit un rapport complémentaire dans lequel il se dit en désaccord avec les conclusions du docteur Legendre. Dans les circonstances, le dossier de la travailleuse sera soumis au Bureau d’évaluation médicale.

[34]        Le 1er septembre 2005, la travailleuse rencontre donc le docteur Jean-Pierre Lacoursière, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans son avis motivé, le docteur Lacoursière retient les diagnostics de contusions au niveau de l’épaule gauche et au niveau du genou droit. Il considère que ces lésions sont consolidées depuis le 6 mai 2005 et que les traitements ne sont plus nécessaires depuis cette date.

[35]        Le 6 octobre 2005, le docteur Corriveau produit un rapport médical final dans lequel il se dit d’avis que la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 23 janvier 2005.

[36]        Le 6 décembre 2005, la travailleuse rencontre le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Dans son rapport d’expertise médicale, le docteur Desnoyers émet l’avis que la travailleuse ne conserve ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[37]        Le 17 février 2006, la travailleuse rencontre le docteur François Morin, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Ce dernier est également d’avis que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles, à la suite de sa lésion professionnelle du 23 janvier 2005.

[38]        À ce stade-ci, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que la travailleuse avait contesté les décisions rendues par la CSST donnant suite aux avis rendus par les membres du Bureau d’évaluation médicale.

[39]        Le 7 mai 2009, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision concernant les contestations de la travailleuse[5]. Le dispositif de cette décision en ce qui concerne les questions médicales se lit comme suit :

Dossier 275602

 

ACCUEILLE en partie la requête de madame Diane Coulombe déposée le 31 octobre 2005;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 2005 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que les diagnostics des lésions professionnelles sont les suivants :

 

•           contusion à l’épaule droite sur changements dégénératifs;

 

•           contusion à l’épaule gauche sur changements dégénératifs;

 

•           contusion au genou gauche[6] sur changements arthrosiques;

 

DÉCLARE que les lésions professionnelles sont consolidées au 6 mai 2005;

 

DÉCLARE que les soins ou traitements sont satisfaisants, adéquats et suffisants;

 

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’a pas à assumer le coût des soins ou traitements après le 6 mai 2005;

 

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de verser l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à sa décision sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi.

 

Dossier 287038

 

REJETTE la requête de la travailleuse déposée le 19 avril 2006;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mars 2006 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE qu’il ne résulte pas des lésions professionnelles d’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ni de limitations fonctionnelles;

 

DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi de vendeuse à compter du 6 mai 2005;

 

DÉCLARE qu’elle n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu après le 6 mai 2005;

 

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité forfaitaire pour préjudice corporel.

 

 

[40]        La Commission des lésions professionnelles tient également à souligner que le dossier démontre que la travailleuse a continué à rencontrer son médecin, le docteur Corriveau, de façon régulière malgré la consolidation de sa lésion professionnelle. En effet, le dossier contient des rapports médicaux d’évolution qui ont été produits à la CSST de façon constante entre la consolidation de mai 2006 et le 7 juillet 2009, date où la travailleuse invoque la survenance d’une première récidive, rechute ou aggravation.

[41]        Le dossier démontre également que des rapports médicaux ont été produits de façon régulière auprès de la CSST après la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 7 juillet 2009, et ce, jusqu’à l’autre récidive, rechute ou aggravation alléguée du 21 septembre 2010.

[42]        Lors de l’audience, la travailleuse explique que lors de l’aggravation de sa symptomatologie le 7 juillet 2009, elle a fait parvenir une lettre à la CSST afin d’expliquer la situation. Cette lettre est datée du 31 juillet 2009 et a été reçue par la CSST le 10 août 2009. La travailleuse explique avoir fait parvenir une lettre à la CSST plutôt que de compléter un formulaire de réclamation sur les recommandations de son conseiller de l’époque, monsieur Wilfrid René Gauthier.

[43]        Elle poursuit en expliquant avoir par la suite reçu un appel téléphonique d’une agente d’indemnisation de la CSST qui lui a expliqué qu’elle devait compléter un formulaire « Réclamation du travailleur » afin que son dossier soit traité et que la CSST se prononce sur une possible récidive, rechute ou aggravation de sa condition. L’agente lui aurait alors fait parvenir un formulaire par la poste qu’elle a complété et retourné à la CSST. Le dossier démontre que ledit formulaire a été reçu par la CSST le 7 octobre 2009.

[44]        Le 12 novembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 7 juillet 2009. La CSST est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre les lésions diagnostiquées à compter du 7 juillet 2009 et la lésion professionnelle initiale du 23 janvier 2005. Cette décision sera confirmée le 27 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative. Enfin, cette dernière décision sera également confirmée par la Commission des lésions professionnelles dans le cadre d’une décision rendue le 28 juin 2011[7].

[45]        Le 21 septembre 2010, la travailleuse fait une chute sur son genou droit. Il s’agit du fait accidentel à la base de la réclamation dans le présent dossier. Comme nous l’avons mentionné précédemment, elle consultera son médecin, le docteur Corriveau, le 4 octobre 2010.

[46]        La preuve démontre que la travailleuse ne produit pas de réclamation dans les jours ou semaines qui ont suivi ce fait accidentel.

[47]        La preuve démontre que le premier document rédigé par la travailleuse est une lettre qu’elle adresse au bureau de la Commission des lésions professionnelles situé à Rouyn-Noranda. Cette lettre est datée du 26 novembre 2010 et a été reçue par la Commission des lésions professionnelles le 3 décembre 2010.

[48]        Dans cette lettre, elle mentionne qu’elle aurait subi une aggravation de sa symptomatologie le 21 septembre 2010 et que le tout serait en relation avec sa lésion d’origine du 23 janvier 2005. Elle y décrit également les circonstances de sa chute du 21 septembre 2010 et les douleurs qu’elle a alors ressenties.

[49]        Par la suite, la travailleuse n’effectue aucune nouvelle démarche avant de compléter un formulaire « Réclamation du travailleur » qu’elle produit à la CSST le 14 avril 2011.

[50]        Dans le cadre de son témoignage, la travailleuse mentionne que la CSST ne lui a pas fait parvenir un formulaire de réclamation comme elle l’avait fait en 2009. Elle souligne que c’est elle qui est allée chercher ledit formulaire dans les jours précédents le 14 avril 2011. Elle précise cependant qu’elle aurait eu un appel téléphonique d’un agent de la CSST qui lui aurait dit de compléter ledit formulaire de réclamation.

[51]        Elle mentionne également que lorsqu’elle a subi une aggravation de sa condition en septembre 2010, elle ne faisait plus affaire avec monsieur Gauthier pour la conseiller, mais plutôt avec une association de défense des droits des travailleurs accidentés de Rouyn-Noranda, dont monsieur Marc Bouchard était le coordonnateur.

[52]        C’est donc dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a démontré un motif raisonnable expliquant son retard et permettant, en conséquence, de la relever de son défaut d’avoir soumis sa réclamation dans le délai prévu par l’article 271 de la loi.

[53]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour démontrer la présence d’un tel motif raisonnable, et ce, pour les motifs qui suivent.

[54]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles estime que dans le présent dossier, il est impossible de conclure que le simple envoi des rapports médicaux à la CSST était une indication que la travailleuse désirait produire une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation de sa condition.

[55]        En effet, la preuve démontre clairement que des rapports médicaux ont été envoyés régulièrement à la CSST malgré que la lésion professionnelle était consolidée depuis mai 2005. Dans ces circonstances, on ne peut déduire que la travailleuse prétendait être victime d’une récidive, rechute ou aggravation par l’envoi de rapports médicaux à la CSST.

[56]        Deuxièmement, le tribunal considère que l’envoi d’une lettre à la Commission des lésions professionnelles le 26 novembre 2010 invoquant une aggravation de sa condition ne constitue pas un motif permettant de la relever de son défaut.

[57]        À cet égard, le tribunal estime que si l’on doit considérer que l’envoi de cette lettre constituait une indication de la part de la travailleuse qu’elle souhaitait soumettre une nouvelle réclamation auprès de la CSST, elle n’a pas fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier. En effet, la preuve démontre l’absence totale de démarches de la part de la travailleuse après l’envoi de ladite lettre à la fin novembre 2010 et le moment où elle a présenté une réclamation auprès de la CSST, le 14 avril 2011.

[58]        La travailleuse est incapable d’expliquer pourquoi elle serait restée inactive pendant plus de quatre mois si elle croyait sincèrement avoir produit une nouvelle réclamation à la CSST. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, un tel comportement démontre un manque de diligence certain, pour ne pas dire une négligence évidente. Ceci n’est manifestement pas le comportement d’une personne soucieuse de faire valoir ses droits.

[59]        Le représentant de la travailleuse invoque les dispositions de l’article 353 de la loi qui prévoit qu’aucune procédure ne doit être rejetée pour vice de fond ou irrégularité. Il soumet donc que l’envoi d’une lettre manuscrite par la travailleuse à l’intérieur du délai de six mois est suffisant pour que sa réclamation soit recevable, et ce, même si le formulaire « Réclamation du travailleur » n’a pas été produit dans ce délai.

[60]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cet argument aurait pu être considéré comme fondé si les deux conditions suivantes étaient présentes. Premièrement, la lettre manuscrite avait été expédiée à la CSST plutôt qu’à la Commission des lésions professionnelles et deuxièmement, la travailleuse n’avait pas déjà été avisée en 2009 qu’elle devait produire une réclamation sur le formulaire prescrit par la CSST.

[61]        Le tribunal tient d’abord à rappeler que les dispositions des articles 270 à 272 de la loi prévoient explicitement qu’un travailleur doit soumettre sa réclamation à la CSST sur le formulaire prescrit par cette dernière, en l’occurrence le formulaire intitulé « Réclamation du travailleur ».

[62]        De l’avis du présent tribunal, le fait de ne pas utiliser le formulaire prescrit par la CSST constitue un vice de forme dont la Commission des lésions professionnelles pourrait aisément relever la travailleuse.

[63]        Cependant, il ne faut pas oublier que dans le présent dossier, la travailleuse a ignoré les directives que lui avait transmises la CSST en 2009 à l’effet qu’elle devait compléter un formulaire « Réclamation du travailleur » afin de soumettre une réclamation invoquant la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation.

[64]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette façon de faire de la travailleuse démontre également l’insouciance dont elle a fait preuve dans ses démarches visant à faire reconnaître une aggravation de sa condition.

[65]        Ce dernier élément combiné au fait que la travailleuse a démontré un manque de diligence dans le suivi de son dossier, après avoir fait parvenir sa lettre du 26 novembre 2010 à la Commission des lésions professionnelles, empêche le tribunal de conclure que la travailleuse a fait la preuve de la présence d’un motif raisonnable pour expliquer son retard à soumettre sa réclamation à la CSST.

[66]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que la réclamation soumise par la travailleuse afin de faire reconnaître la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 4 octobre 2010 est irrecevable.

[67]        Considérant la conclusion à laquelle en arrive le tribunal quant à la recevabilité de la réclamation de la travailleuse, il est donc inutile de se prononcer sur l’objection du procureur de la CSST portant sur l’admissibilité en preuve de l’affidavit signé par la travailleuse le 12 octobre 2012.

[68]        Avant de conclure, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner à la travailleuse que même si elle avait conclu à la recevabilité de sa réclamation, il est fort improbable qu’elle aurait pu conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion professionnelle initiale du 23 janvier 2005.

[69]        Tout en reconnaissant qu’il n’a pas à se prononcer sur cette question et qu’il n’a pas entendu la preuve sur le fond du litige, le tribunal tient à mentionner qu’il lui apparaît plutôt difficile de conclure à un lien de causalité probable entre le fait que le genou droit de la travailleuse a manqué le 21 septembre 2010 (ce qui a causé une chute) et la lésion professionnelle initiale.

[70]        Il faut se rappeler que le diagnostic de la lésion initiale, en ce qui concerne le genou droit, est celui de contusion sur changements arthrosiques et que cette lésion est consolidée depuis le 6 mai 2005 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[71]        Il est donc difficile de comprendre comment une lésion relativement mineure survenue il y a plus de six ans et qui est également consolidée sans séquelles depuis plus de six ans a pu faire en sorte que le genou de la travailleuse a manqué.

[72]        Il faut aussi se rappeler que le juge administratif Champagne a considéré qu’une chute dans des circonstances similaires survenue le 7 juillet 2009 n’était pas en lien avec la lésion professionnelle initiale du 23 janvier 2005 ou les conséquences de celle-ci[8].

[73]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles note que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle relativement importante au niveau de son genou droit, soit un phénomène arthrosique tricompartimentale. Cette condition peut sûrement expliquer à elle seule la survenance d’une nouvelle lésion dans les circonstances que l’on connaît et qui serait survenue le 21 septembre2010.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Diane Coulombe, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation de la travailleuse.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Letreiz

 

 

 

Monsieur Marc Bouchard

Marc Bouchard, consultant

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Maxime Gagné

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment : Roy et CUM, [1990] C.A.L.P. 916 ; Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 ; Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc., [2005] C.L.P. 1066 ; De Miranda Napoles et Sanimax Lom inc., C.L.P. 374473-63-0904, 29 juillet 2010, J.-P. Arsenault.

[3]           Voir notamment : Dansereau c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 , (C.S.); Daneault et La Brûlerie D'Ici, C.L.P. 161985-01A-0105, 11 juillet 2002, L. Desbois; De Miranda Napoles et Sanimax Lom inc., précitée, note 2.

[4]           Chrétien et Société canadienne des postes, C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.

[5]           Coulombe et Boutique Marie-Claire, C.L.P. 275602-08-0510, 6 mai 2009, P. Prégent.

[6]           La Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’il s’agit ici d’une erreur manifeste puisque la lésion de la travailleuse est une contusion au genou droit et non au genou gauche.

[7]           Coulombe et Boutique Marie-Claire inc., C.L.P. 404797-08-1003, 28 juin 2011, P. Champagne.

[8]           Coulombe et Boutique Marie-Claire inc., précitée, note 6.

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