Rodnez et Groupe ABS inc. |
2014 QCCLP 6559 |
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[1] Le 5 février 2014, monsieur Joseph-Frantz Rodnez (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 17 septembre 2013. Cette décision consiste en un avis de paiement où la CSST procède à des ajustements de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013 afin de tenir compte des revenus d’emploi qu’a tiré le travailleur comme travailleur autonome au cours de cette période. Le travailleur n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu du 3 au 28 février 2013 inclusivement, soit durant 26 jours.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 28 juillet 2014, à laquelle assiste le travailleur. Quant à l’employeur, sa représentante a indiqué au tribunal son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 3 au 28 février 2013 inclusivement, soit 26 jours d’indemnité journalière à 89,50$ pour un total de 2327,00$, parce que les dépenses qu’il a encourues pour la même période en tant que travailleur autonome dépassent le revenu qu’il a perçu de la vente d’une résidence qui a été finalisée le 22 février 2013.
LA PREUVE
[5] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis, des documents déposés dans le cadre de l’audience et entendu le travailleur. Elle retient les faits suivants.
[6] Monsieur Rodnez occupe l’emploi de technicien de chantier en génie civil chez l’employeur et est âgé de 41 ans lorsque le 2 novembre 2011, il est victime d’une lésion professionnelle. En soulevant une pièce d’équipement pour la déposer dans le coffre d’une voiture, il a ressenti une douleur au dos.
[7] Le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire sur spondylodiscarthrose qui a été consolidée le 6 novembre 2012 avec suffisance de soins et traitements, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est de 2,2% et les limitations fonctionnelles sont de classe I.
[8] Le 13 décembre 2012, la CSST rend une décision indiquant que le travailleur est capable, malgré ses limitations fonctionnelles, d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 12 décembre 2012 et met fin à l’indemnité de remplacement du revenu.
[9] Dans une décision rendue le 20 août 2013, la Commission des lésions professionnelles déclare qu’en raison des limitations fonctionnelles retenues, le travailleur n’est pas capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 12 décembre 2012 et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[10] Il appert des notes évolutives que le 30 août 2013, le travailleur indique qu’il est retourné au travail à la fonction d’agent immobilier, titre qu’il détient depuis 2008. Il informe l’agente d’indemnisation qu’il a conclu des ventes d’immeubles en décembre 2012 et en février 2013[1]. Lors de cette conversation, l’agente lui indique qu’il doit fournir les preuves de ses gains, de ses dépenses et des prestations reçues de l’assurance-emploi.
[11] Le travailleur apporte divers documents indiquant qu’il a reçu la somme brute de 2655,00$ à titre de commission perçue en février 2013 et diverses dépenses.
[12] Les 4, 5 et 11 septembre 2013, le travailleur est informé que les documents manuscrits fournis indiquant les revenus et dépenses ne sont pas acceptables et qu’on requiert des documents officiels tels que des relevés bancaires, de chèques, ou un état des revenus et dépenses provenant d’un comptable.
[13] Le 12 septembre 2013, le travailleur est informé qu’à la suite des informations obtenues, la CSST a repris le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 12 décembre 2012, mais qu’il y aura une récupération d’un surpayé et qu’il y a une évaluation en cours pour le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour le mois de février 2013 compte tenu des informations qu’il a soumises pour le premier trimestre de 2013.
[14] Le 17 septembre 2013, la CSST transmet l’avis de paiement qui indique l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 12 décembre 2012 au 5 septembre 2013 à l’exception de la période du 3 au 28 février 2013, considérant qu’il a reçu un revenu d’emploi comme travailleur autonome.
[15] Le 25 septembre 2013, la CSST procède à l’ajustement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013 considérant le rapport des ventes et des dépenses reliées à des permis, d’où le nouvel avis de paiement émis le 8 octobre 2013, alors que la CSST a versé la somme de 325,32$ une fois toutes les récupérations de trop-payé complétées. Le calcul est effectué selon les informations fournies, car le travailleur n’a pas déposé d’état financier conforme tel que demandé.
[16] Le 22 octobre 2013, le travailleur conteste cette décision.
[17] En révision, le travailleur dépose une liste manuscrite de dépenses encourues, qu’il a faite le 22 octobre 2013 et qui constitue sa demande de révision, entre janvier et mars 2013 qui devraient être déduites du revenu de la transaction réalisée en février 2013 ainsi qu’un relevé de compte de carte de crédit[2]. Considérant les dépenses pour cette période, dont le total est de 4496,96$ et qui excèdent son revenu, il soumet qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour le mois de février 2013. La CSST indique dans sa décision rendue le 19 décembre 2013 que le travailleur n’a pas rencontré son fardeau de preuve, d’où le présent litige.
[18] À l’audience, le travailleur explique que la transaction réalisée en février 2013 s’est finalisée le 22 février 2013. Il s’agit d’une résidence vendue pour la somme de 118 000,00$ et la commission perçue pour cette vente est de 2,25%. Il a donc reçu la somme brute de 2655,00$, tel qu’indiqué dans sa déclaration de revenus pour l’année 2013, dans le rapport de taxes produit pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013 par L’Expert Immobilier PM enr. ainsi que dans le formulaire Taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée et taxe de vente du Québec[3].
[19] Il s’agit de la seule vente immobilière qu’il a réalisée en 2013.
[20] Il indique qu’il a encouru, au cours de cette période, des dépenses diverses dont certaines étaient nécessaires pour maintenir son statut d’agent immobilier.
[21] À l’audience, le travailleur admet que la somme des dépenses qu’il a soumises concerne les mois de janvier, février et mars 2013 et qu’elle devrait être fractionnée. Il ajoute qu’il a oublié certaines dépenses reliées à l’automobile pour février 2013 et qui auraient dû s’y retrouver, ainsi que des dépenses de bureau. Il y a aussi des erreurs sur certaines sommes qu’il a notées.
[22] Le travailleur soumet donc, avec les amendements faits à l’audience pour correspondre aux dépenses réellement encourues en février 2013, le rapport de dépenses suivant.
[23] Le travailleur invoquait qu’un chèque de 300,00$ remis en février 2013 à l’acheteur, à la suite d’une surfacturation de frais de notaire pour conclure la transaction immobilière, devait être inclus dans les dépenses pour le mois de février 2013.
[24] Comme ce chèque est daté du 20 mars 2013, le tribunal ne l’a pas inclus dans le calcul.
[25] Voici donc les dépenses qui, selon le travailleur, devaient être prises en compte :
1) Facture de 218,45$ consistant en des frais de remorquage en lien avec une sortie de route qui serait survenue le 8 février 2013 à la suite d’une rencontre avec des clients[4];
2) Frais mensuels de la CIGM : 56,34$;
3) Frais annuels de la CIGM (ramené à une somme mensuelle) : 69,98$;
4) Frais de maintien du permis d’exercice de l’OACIQ : 127,35$;
5) Frais de téléphone cellulaire (ramené à une somme mensuelle et selon les règles de déduction de ces frais à 70%) : 26,02$;
6) Frais d’internet (ramené à une somme mensuelle et selon les règles de déduction de ces frais à 70%) : 28,18$;
7) Frais de restauration (ramené à une somme mensuelle et selon les règles de déduction de ces frais à 50%) : 8,00$;
8) Frais d’entretien du véhicule (ramené à une somme mensuelle et selon les règles de déduction de ces frais à 70%) : 236,60$;
9) Frais d’essence (ramené à une somme mensuelle et selon les règles de déduction de ces frais à 56%) : 745,36$;
10) Frais de l’agence immobilière L’Expert Immobilier PM enr. consistant en des frais de rétribution de courtage associés à la vente de 75$ et des frais de bureau de 150,05$, pour un total de 225,05$.
TOTAL : 1741,33$
[26] Le travailleur a aussi fourni une copie du rapport d’impôts pour l’année 2013 soumis à l’Agence du Revenu du Canada, soit l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale, qui a été complété par l’entreprise Double Check Income Tax Services. Il y est indiqué que les revenus tirés de la profession d’agent immobilier pour l’année 2013 sont de 2655,00$.
[27] Au chapitre dépenses, il y a tout d’abord des frais d’assurance. La somme annuelle déboursée est de 839,78$. En ce qui concerne les taxes d’affaires, droits d’adhésion, permis et cotisations, la somme déclarée est de 2318,39$. En ce qui concerne les frais de bureau, ils sont de 297,16$. Les frais de gestion et d’administration sont de 300$. Les dépenses admissibles relatives aux véhicules à moteur sont de 5436,32$ et la déduction pour les amortissements correspondant à la section A est de 1466,84$.
[28] Les dépenses totales admissibles pour cette année sont de 10 658,49$. Les pertes nettes sont donc de 8003,49$.
[29] Le tribunal ne dispose pas de données suffisantes lui permettant de ventiler les dépenses déclarées à l’Agence du revenu du Canada pour chaque mois de l’année 2013, le travailleur n’ayant pas soumis tous ses reçus, documents ou factures.
[30] Le tribunal a donc procédé, en équité, à la répartition suivante. Lorsque la somme des dépenses est divisée par 12, pour correspondre aux dépenses mensuelles moyennes encourues, ce montant est de 888,21$.
[31] Appelé à expliquer la différence apparente entre les montants fournis au tribunal et ceux apparaissant à la déclaration fédérale de revenus, le travailleur indique qu’il n’a pas fourni tous les reçus, documents ou factures à la firme qui a confectionné le rapport d’impôts, parce qu’il en avait oublié ou omis.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la Loi), la soussignée a reçu l’avis des membres ayant siégé avec elle sur la question en litige.
[33] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie en partie. Ils estiment, de la preuve prépondérante, que le travailleur a tiré un revenu net inférieur à celui des indemnités de remplacement du revenu qu’il aurait pu recevoir pour la période du 3 au 28 février 2013 inclusivement. Il a droit, une fois les soustractions faites, à la somme de 560,21$.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Joseph-Frantz Rodnez, le travailleur, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 3 au 28 février 2013 inclusivement.
[35] La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier et pris en compte la preuve qui lui a été soumise. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[36] La CSST avait décidé, le 13 décembre 2012, que le travailleur était capable, à compter du 12 décembre 2012, d’exercer son emploi malgré les limitations fonctionnelles qu’il conservait. Le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a cessé à cette date.
[37] À la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 août 2013, indiquant que le travailleur n’était pas capable d’exercer son emploi le 12 décembre 2012, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a repris.
[38] Le travailleur a reçu, de décembre 2012 jusqu’à ce que l’indemnité de remplacement du revenu soit reprise en septembre 2013, des prestations en assurance emploi ainsi qu’un revenu en tant que travailleur autonome.
[39] Le problème concerne ici le revenu reçu à la suite de la vente d’un immeuble le 22 février 2013. Le travailleur a reçu la somme brute de 2655,00$.
[40] La Loi indique, à l’article 52, que si un travailleur reçoit un revenu d’emploi, l’indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net qu’il tire de cet emploi :
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
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1985, c. 6, a. 52.
[41] L’article 52 de la Loi fait partie de la section I intitulée Indemnité de remplacement du revenu du chapitre III de la Loi. Ce chapitre, intitulé Indemnités traite du droit et du calcul d’indemnités pouvant être versées, alors que la section I porte spécifiquement sur l’indemnité de remplacement du revenu.
[42] Le législateur n’a pas indiqué à l’article 52 que le revenu net retenu est calculé à partir d’un revenu annuel d’un travailleur.
[43] Comme les dispositions de la Loi doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, le tribunal juge pertinent de se référer à l’article 63 de la Loi, qui fait lui aussi partie de la section I du chapitre III de la Loi pour la solution du litige. Le législateur y indique que le revenu net retenu qu’un travailleur tire annuellement d’un emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la CSST détermine en fonction de sa situation familiale :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.
[44] Comme le travailleur a tiré au cours du mois de février 2013 un revenu brut, il convient, dans sa situation, de soustraire les dépenses qui ont été encourues au cours de cette période conformément aux règles fiscales.
[45] Ceci étant, il est important de rappeler que le travailleur avait le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, quel était le « revenu net » qu’il a tiré en février 2013, et qui s’est finalement avéré être le seul revenu d’emploi tiré au cours de l’année 2013.
[46] La difficulté réside dans le fait que le travailleur a fourni un document manuscrit, qui ne concernait pas spécifiquement le mois de février 2013 et qui, au surplus, comportait plusieurs erreurs, que le tribunal a tenté de décortiquer pour comprendre les dépenses qu’il a effectivement encourues. Le travailleur a aussi fourni des informations partielles quant aux dépenses de téléphonie, d’essence et de frais de voiture.
[47] Le travailleur n’a soumis aucun bilan financier effectué par un comptable. Il a cependant déposé une copie de la déclaration de revenus fédérale pour l’année 2013 réalisée par une firme indiquant les dépenses admissibles pour l’année 2013. Il n’a pas non plus soumis tous les reçus, documents ou factures qui ont conduit à sa réalisation.
[48] La déclaration de revenus fédérale pour l’année 2013 constitue un document dont la valeur probante n’a pas été remise en cause; le tribunal considère qu’il s’agit ici de la seule preuve objective et crédible dont il dispose et à partir duquel l’analyse doit être faite, dont la CSST ne disposait pas.
[49] Pour conclure au « revenu net » tiré en février 2013 dont la CSST devait tenir compte pour le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, qui s’est finalement avéré être le revenu annuel total tiré de l’exercice de la profession d’agent d’immeuble au cours de l’année 2013, le tribunal fait le calcul suivant. Le travailleur a reçu la somme de 2655,00$ brut à titre de revenu provenant de la vente d’un immeuble. Il a encouru en moyenne 888,21$ en dépenses mensuelles selon sa déclaration de revenus. Il a donc tiré un revenu net de 1766,79$ de la vente réalisée en février 2013.
[50] Le travailleur n’a pas reçu l’indemnité de remplacement du revenu du 3 au 28 février 2013 inclusivement, soit 26 jours d’indemnité journalière à 89,50$. Il réclame donc un manque de 2327,00$ pour cette période.
[51] Comme il a tiré un revenu net de 1766,79$ en février 2013, cette somme doit être déduite de celle qui aurait dû normalement lui être versée. Comme le revenu net tiré est inférieur à la somme des indemnités de remplacement du revenu journalières, le travailleur a donc droit à la somme de 560,21$.
[52] Pour tous ces motifs, la requête du travailleur est accueillie en partie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Joseph-Frantz Rodnez, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Joseph-Frantz Rodnez, le travailleur, a droit au paiement de la somme de 560,21$.
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Manon Gauthier |
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[1] Dans les faits, la vente de décembre 2012 n’a pas été finalisée, il n’y a donc qu’une seule vente d’immeuble en février 2013.
[2] Voir à cet effet les pages 221 et 222 du dossier du tribunal.
[3] Dans ce dernier formulaire, il appert que la somme perçue est de 2665,00$, mais il s’agit visiblement d’une erreur de transcription.
[4] Voir à cet effet la facture qui apparaît à la page 272 du dossier du tribunal.
[5] RLRQ, c. A-3.001.
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