DÉCISION
Dossier 109480-63-9901
[1.] Le 28 janvier 1999, monsieur Gilles Labrie (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête contestant la décision rendue, le 11 janvier 1999, par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2.] Par cette décision du 11 janvier 1999, la CSST maintient la décision qu'elle a rendue le 18 août 1998.
[3.] La décision de la CSST du 18 août 1998 se lit comme suit:
"Vous avez reçu copie d'un avis rendu le 13 août 1998 par un membre du Bureau d'évaluation médicale concernant l'événement du 28 novembre 1996. Cet avis porte sur les soins ou traitements, l'atteinte permanente, les limitations fonctionnelles. La CSST, étant liée par cet avis, rend la décision suivante:
- M. Labrie pourrait bénéficier d'une orthèse stabilisatrice.
- Votre lésion a entraîné une atteinte permanente. Vous avez donc droit à une indemnité pour dommages corporels. Une décision sera rendue prochainement quant au pourcentage de votre atteinte permanente et à l'indemnité qui vous sera accordée.
- Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, nous concluons que les indemnités de remplacement du revenu que vous avez reçues étaient justifiées."
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[4.] Le 28 janvier 1999, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête contestant la décision rendue, le 19 janvier 1999, par la Direction de la révision administrative de la CSST.
[5.] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu'elle a rendue le 3 novembre 1998.
[6.] La décision de la CSST du 3 novembre 1998 se lit comme suit:
"La présente fait suite à votre demande de remboursement de frais d'entretien de votre domicile, en l'occurrence, le remboursement pour le déneigement.
Lors de notre conversation téléphonique du 2 novembre 1998, vous nous confirmiez que, n'eût été de votre lésion, vous auriez effectué vous-même les travaux susmentionnés.
Or, l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que:
"Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux…"
Pour bénéficier des prestations prévues à l'article 165 ci-haut cité, le travailleur doit remplir, entre autres, les conditions suivantes:
1. Avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique; et
2. Etre incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile.
L'étude de votre dossier indique que vous souffrez d'une incapacité partielle permanente de 16,80 %, soit 14 % plus 2,80 % pour perte de jouissance de la vie.
Nous ne pouvons considérer qu'il s'agit là d'une atteinte permanente grave à votre intégrité physique. L'atteinte permanente est évaluée comme grave lorsqu'elle rend le travailleur incapable de s'occuper de lui-même de ses besoins de base et s'applique à des travailleurs lourdement handicapés tels que paraplégiques, quadraplégiques, aveugles…
Or, à l'étude de votre dossier, nous ne pouvons considérer que vous êtes porteur d'une atteinte permanente grave à votre intégrité physique. L'une des conditions essentielles prévues à l'article 165 de la Loi est donc absente.
En conséquence, vous ne pouvez avoir droit aux prestations prévues en vertu de l'article 165 de la Loi."
PRÉSENCE DES PARTIES À L'AUDIENCE
[7.] Le travailleur est présent et est représenté à l'audience tenue par le commissaire des lésions professionnelles.
[8.] Quant à l'employeur, la Société des transports de la communauté urbaine de Montréal, il n'est pas représenté.
OBJET DE LA REQUÊTE
Dossier 109480-63-9901
[9.] Dans ce dossier, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la Direction de la révision administrative de la CSST du 11 janvier 1999; et de déclarer que les limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle du 28 novembre 1996 sont les suivantes:
· Éviter les escabeaux, les échelles ou les escaliers de façon fréquente ou répétitive;
· Ne pas circuler avec des charges lourdes dans les bras pesant plus de 15 kilos;
· Ne pas avoir à supporter des personnes handicapées dans leurs déplacements;
· Ne pas travailler sur un terrain accidenté ou irrégulier;
· Ne pas avoir à courir ou sauter dans les déplacements;
· Ne pas marcher plus de 15 minutes (rapport complémentaire du docteur Pierre Major daté du 16 juin 1998);
· Éviter de rester debout plus de 10 minutes (rapport complémentaire du docteur Pierre Major daté du 16 juin 1998)."
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[10.] Dans ce dossier, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue le 11 janvier 1999 par la Direction de la révision administrative de la CSST; et de déclarer qu'il a droit aux dispositions prévues à l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).
MOYEN PRÉLIMINAIRE
[11.] L'avocat du travailleur, maître André Laporte, soumet que le dossier du travailleur fût soumis au Bureau d'évaluation médicale dans les délais prévus à l'article 212 de la loi et réfère le tribunal à l'argumentation écrite qu'il a produite, le 14 janvier 1999, à la Direction de la révision administrative de la CSST. Dans cette argumentation, il écrit notamment:
"Conformément à l'article 358.3, la compétence de la direction de la Révision Administrative dans le cadre d'une contestation d'une décision faisant suite à l'avis d'un membre du Bureau d'Évaluation Médicale est limitée à la détermination de la légalité du processus de contestation médicale.
En effet, la Direction de la Révision Administrative est liée par l'avis du membre du Bureau d'Évaluation Médicale et à ce titre, elle ne peut en modifier les conclusions.
Le travailleur soumet à la Direction de la Révision Administrative que la procédure de contestation de l'évaluation du Dr Major, médecin traitant du travailleur, est illégale puisqu'elle ne respecte pas les délais impartis par la loi.
En effet, l'article 212 de la loi spécifie que l'employeur transmet copie du rapport qu'il a obtenu de son médecin à la Commission dans les 30 jours de la date de réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester. Le délai de 30 jours prévu à cet article est un délai de rigueur.
Ainsi, à défaut de se voir accorder une prolongation dudit délai, la transmission d'un rapport médical afin de contester l'évaluation du médecin traitant si cette dernière est postérieure au délai prévu par la loi est irrecevable, de même que l'avis du membre du Bureau d'Évaluation Médicale qui donnerait suite à ce processus.
Le rapport du médecin traitant, le Dr Major, a été complété le 8 avril 1998 et expédié à la Commission. Il a été reçu et traité au plus tard le 20 avril 1998, date à laquelle le Dr Laurent Cardin a apposé sa signature sur le bilan des séquelles.
Ainsi, à prime abord, l'employeur avait jusqu'au 8 mai 1998 et au plus tard le 20 mai 1998 pour produire à la Commission un rapport infirmant les conclusions du médecin traitant.
Le 23 avril 1998, la Commission rendait une décision entérinant l'évaluation de l'atteinte permanente retenue par le Dr Major, décision que l'employeur ne contestera que le 2 juin 1998.
Le 6 mai 1998, l'employeur demandait une extension de délai, soumettant qu'une expertise devait être effectuée le 12 mai 1998 pour statuer sur les pourcentages d'atteinte permanente.
Aux notes évolutives du 15 mai 1998, madame Millette, agente d'indemnisation, écrit qu'elle a reçu une demande d'extension de délai suite à la décision faisant suite au rapport d'évaluation médicale. On indique que l'employeur fera parvenir une expertise sous peu. Elle mentionne avoir communiqué avec l'employeur et les informe qu'ils sont toujours dans les délais mais que si une expertise est reçue après l'expiration, on accordera la prolongation du délai. La raison de l'extension du délai est que l'employeur fera examiner le travailleur chez Sécurimed Inc., donc le délai pour fixer le rendez-vous et le délai d'obtention du rapport sont plus longs. Le 15 mai 1998, le rapport d'évaluation médicale du Dr Comeau est déjà complété depuis 3 jours, étant signé le 12 mai 1998.
…" (sic)
LES FAITS
[12.] Dans son argumentation écrite du 14 janvier 1999, maître Laporte résume ainsi le fait qui entoure les contestations du travailleur:
"Le 28 novembre 1996 en descendant un escalier, monsieur Labrie se blesse à une cheville.
Le 29 novembre 1996, le Dr Sarrazin pose un diagnostic d'entorse de la cheville gauche avec possibilité de fracture du 5e métatarsien.
Le 29 novembre 1996, une radiographie de la cheville gauche s'avère normale, alors qu'au niveau du pied gauche, on observe une discrète angulation du cortex à la diaphyse moyenne du 5e métatarse. Il y a donc possibilité de fracture de stress local.
Le 2 décembre 1996, le Dr Desrochers pose un diagnostic de fracture de stress du 5e métatarsien gauche.
Le 22 janvier 1997, une radiographie du pied gauche démontre une légère ostéoporose diffuse.
Le 2 avril 1997, une radiographie démontre une importante ostéoporose diffuse des structures osseuses.
Le 3 avril 1997, le Dr Duchesne pose un diagnostic de dystrophie post-contusion cheville gauche. Il y a déminéralisation.
Le 12 mai 1997, le Dr Vincent Trudeau examine monsieur Labrie, à la demande de l'employeur. Son diagnostic en est un de contusion du pied gauche avec possibilité de dystrophie réflexe avec causalgie post-contusion du pied gauche. Il soumet que les traitements sont justifiés, que la lésion n'est pas consolidée et qu'il est difficile de prévoir un retour au travail à court terme. Il y aura lieu de procéder à une expertise en orthopédie.
Le 7 juillet 1997, on procède à un bilan médical téléphonique avec le Dr Desrochers où l'on note que selon ce médecin, il y a amélioration clinique des séquelles inflammatoires au niveau de la cheville, il y a persistance d'une atrophie de non usage. On prévoit un retour aux activités de travail régulières à partir du 14 juillet. Le pourcentage d'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles seront évaluées après exposition aux activités de travail.
Le 30 octobre 1997, le Dr Pierre Major procède à une évaluation médicale de monsieur Labrie où il note une ankylose significative de la tibio-astragalienne, de la sous-astragalienne et de l'avant-pied gauche. Il suggère de procéder à une cartographie osseuse pour vérifier la présence d'une dystrophie réflexe.
Le 2 février 1998, on procède à la scintigraphie osseuse où l'on note des séquelles traumatiques probables en regard de la cheville et du pied gauche avec une certaine composante inflammatoire. La présence d'une dystrophie réflexe surajoutée peut être considérée, bien que le profil scintigraphique soit incomplet.
Le 11 février 1998, le Dr Desrochers consolide la lésion en date du même jour, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles et soumet que le Dr Major procédera à l'évaluation médicale.
Le 8 avril 1998, Le Dr Pierre Major procède au rapport d'évaluation médicale final de monsieur Labrie. À l'examen physique, il note une importante boiterie aux dépends du membre inférieur gauche. Il y a un important gonflement au niveau de la cheville et du pied gauche avec désèchement de la peau. Le mollet gauche et plus petit de 2 cm. Au niveau des amplitudes de la cheville gauche, la dorsi-flexion est à peine de 5°, la flexion plantaire est à 20°, l'inversion demeure quasi complète et l'éversion est quasi nulle. Il y a également légère ankylose de l'avant-pied. Le Dr Major soumet que monsieur pourrait reprendre une tâche de conduire des véhicules mais qu'il serait difficile pour lui de s'occuper des handicapés qu'il véhicule. Il soumet qu'il est tout à fait justifié que lorsque monsieur aura à circuler à l'extérieur il devra utiliser une canne. On devrait lui fournir des souliers orthopédiques avec semelle moulée. Il y a limitations fonctionnelles permanentes, à savoir:
· Éviter d'avoir à circuler ou se déplacer pour des périodes de plus de 15 minutes;
· Éviter de rester debout pour des périodes de plus de 10 minutes;
· Éviter de marcher ou de circuler sur tout terrain accidenté;
· Éviter de se déplacer dans des escaliers.
Le Dr Major évalue l'atteinte permanente à 14 %, soit:
· 2 % pour séquelles d'entorse de la cheville;
· 7 % pour 40° perdus à la tibio-astragalienne;
· 2 % pour atteinte de la sous-astragalienne;
· 1 % pour atteinte de la médio-tarsienne;
· 2 % pour atrophie musculaire de plus de 2 cm du mollet.
Le rapport du Dr Major est acheminé au médecin désigné par l'employeur le 24 avril 1998, le tout tel qu'en fait foi l'estampille apposé par la Commission.
Le 6 mai 1998, l'employeur écrit à la Commission pour demander une extension de délai pour contester l'évaluation du Dr Major puisqu'on soumet qu'il y aura expertise le 12 mai 1998 sur le pourcentage de l'atteinte permanente.
Le 12 mai 1998, le Dr Yvan Comeau produit un rapport d'évaluation médicale, à la demande de l'employeur, où il reconnaît une atteinte permanente de 6 % et des limitations fonctionnelles, à savoir:
· Éviter les escabeau, les échelles, les escaliers, de façon fréquente et/ou répétitive;
· Éviter de circuler avec des charges lourdes dans les bras, pesant plus d'une quinzaine de kilos;
· Ne pas avoir à supporter de personnes handicapés dans leurs déplacements;
Ce n'est que le 2 juin 1998 que le rapport du Dr Comeau est acheminé à la Commission.
Aux notes évolutives, le 15 mai 1998, madame Johanne Millette communique avec l'employeur pour l'informer qu'ils sont toujours dans les délais pour contester l'évaluation. On soumet que si l'expertise est reçue après le délai, on accordera une prolongation puisque le délai pour fixer le rendez-vous chez le médecin est plus long, ainsi que le délai d'obtention du rapport.
Le 2 juin 1998, le procureur de monsieur Labrie informe la Commission qu'il s'oppose à toute contestation du rapport d'évaluation du Dr Major, pour le motif que l'employeur n'a pas respecté le délai de 30 jours prévu à l'article 212 de la loi, n'ayant pas fait parvenir à la Commission le rapport médical servant de base à la contestation de ladite évaluation médicale.
Le 22 juin 1998, la commission rend une décision à l'effet de référer le travailleur en réadaptation.
Le 13 août 1998, le Dr Serge Bourdua, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation Médicale, produit un rapport d'évaluation où il recommande 14 % d'atteinte permanente et limitations fonctionnelles, à savoir:
· Éviter les escabeaux, les échelles et les escaliers de façon fréquente ou répétitive;
· Ne pas circuler avec des charges lourdes dans les bras pesant plus de 15 kilos;
· Ne pas avoir à supporter des personnes handicapées dans leurs déplacements;
· Ne pas travailler sur un terrain accidenté ou irrégulier;
· Ne pas avoir à courir ou sauter dans les déplacements.
Suite à la décision faisant suite à l'avis du membre du Bureau d'Évaluation Médicale reconnaissant la présence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, le travailleur demande à la commission des frais d'entretien courant du domicile, tel que prévu à l'article 165 de la loi.
Le 3 novembre 1998, madame Catherine Simard, conseillère en réadaptation, signe une décision à l'intérieur de laquelle elle refuse les frais d'entretien courant du domicile dont le remboursement pour déneigement, en raison du fait que monsieur ne serait pas porteur d'une atteinte permanente grave, tel que prévu à la loi.
Le 7 décembre 1998, le travailleur conteste la décision du 3 novembre 1998."
[13.] La Commission des lésions professionnelles doit aussi indiquer, que dans un rapport complémentaire, sous forme prescrite par la CSST et daté du 16 juin 1998, le médecin ayant charge du travailleur, le docteur Major, fait mention de ce qui suit:
"Lors de mon examen, les amplitudes articulaires étaient plus limitées. Le DAP est supérieur mais confirmé à mon examen.
Pour les limitations, outre les limitations du Dr Comeau, j'ajoute qu'il ne peut marcher pour plus que 15 minutes et éviter de rester debout pour plus que 10 minutes.
J'ai pris soins d'attendre pour établir des limitations permanentes que j'ai établi à la 2e évaluation."
[14.] Le travailleur a témoigné devant la Commission des lésions professionnelles au soutien de ses contestations.
AVIS DES MEMBRES
[15.] La membre issue des associations patronales est d'avis qu'il ressort de la preuve au dossier que l'employeur n'avait pas reçu, en date du 15 mai 1995, le rapport de son médecin désigné, le docteur Comeau, et elle réfère le soussigné, aux notes évolutives de l'agent d'indemnisation du 15 mai 1995. Elle indique, de plus, que selon les notes évolutives, la CSST a accordé une prolongation de délai à l'employeur.
[16.] Quant aux limitations fonctionnelles supplémentaires énoncées par le docteur Major, dans son rapport complémentaire du 16 juin 1998, elle indique que l'employeur, de faits, en a tenu compte dans son programme de réadaptation et qu'il est donc évident d'accorder la requête du travailleur.
[17.] Quant au sujet du droit du travailleur de bénéficier des dispositions de l'article 165 de la Loi, elle est d'avis, vu le témoignage du travailleur et les limitations fonctionnelles, que la Commission des lésions professionnelles se doit d'accorder la requête du travailleur.
[18.] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que le tribunal se doit d'accueillir la requête du travailleur quant aux limitations fonctionnelles supplémentaires mentionnées par le docteur Comeau dans le rapport complémentaire précité.
Il fait mention comme l'a fait la membre issue des associations patronales que l'employeur a respecté, dans ses plans de réadaptation, les limitations fonctionnelles supplémentaires indiquées par le docteur Major.
[19.] Quant au sujet du droit du travailleur de bénéficier des dispositions de l'article 165 de la Loi, il y a lieu d'accueillir la requête du travailleur étant donné qu'il ressort de la preuve documentaire et testimoniale que le travailleur a subi une atteinte permanente grave et que de ce fait, l'article 165 de la loi trouve ici application.
MOTIFS DES DÉCISIONS
Dossier 109480-63-9901
[20.] Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles se doit de déterminer quelles sont les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle dont fut victime le travailleur le 28 novembre 1996.
[21.] Le soussigné se doit d'indiquer au départ qu'il ne disposera pas du moyen préliminaire soulevé par le procureur du travailleur, maître Laporte, étant donné qu'il s'agit d'une question purement académique et sans issue dans le présent dossier.
[22.] En effet, le médecin ayant charge du travailleur, le docteur Major, ne précise pas comme tel, dans son rapport d'expertise du 8 avril 1998, les limitations fonctionnelles relatives à la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur, le 28 novembre 1996. En effet, il indique au chapitre des limitations fonctionnelles, ce qui suit:
"Le travailleur rapporte qu'il serait apte à reprendre sa tâche pour conduire des véhicules. Par contre, il lui serait difficile de s'occuper de façon intégrale des handicapés qu'il véhicule."
[23.] Par contre, le docteur Comeau, dans son rapport d'expertise du 12 mai 1998, fait mention de limitations fonctionnelles suivantes:
"Je suggère qu'il évite les escabeaux, les échelles ou les escaliers de façon fréquente ou répétitive. Il ne doit pas circuler avec des charges lourdes dans les bras pesant plus d'une quinzaine de kilogrammes. Il ne doit pas avoir à supporter des personnes handicapées dans leur déplacement. Il ne doit pas avoir à travailleur sur terrain accidenté ou irrégulier. Il ne doit pas avoir à courir ou sauter dans ses déplacements.
Malgré des manifestations paradoxales de Monsieur Labrie, je considère qu'il a une bonne récupération musculaire au niveau de son membre inférieur gauche. Par conséquent, je considère que la canne n'est pas essentielle."
[24.] Par la suite, soit le 16 juin 1998, le docteur Major indique:
"Outre les limitations du docteur Comeau, j'ajoute qu'il ne peut marcher pour plus de 15 minutes et rester debout pour plus de 10 minutes."
[25.] Il est donc évident que le docteur Major fait foi les limitations fonctionnelles déterminées par le docteur Comeau, mais en précise deux autres.
[26.] Il ressort de la preuve documentaire et testimoniale que l'employeur a tenu compte, dans ses plans de réadaptation, de limitations fonctionnelles supplémentaires indiquées par le docteur Major dans son rapport complémentaire du 16 juin 1998. De plus, ce rapport complémentaire ne fut contesté ni par la CSST ni par l'employeur.
[27.] La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis que les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle qu'a subie le travailleur, le 28 novembre 1996, sont les suivantes:
· Éviter les escabeaux, les échelles ou les escaliers de façon fréquente ou répétitive;
· Ne pas circuler avec des charges lourdes dans les bras pesant plus de 15 kilos;
· Ne pas avoir à supporter des personnes handicapées dans leurs déplacements;
· Ne pas travailler sur un terrain accidenté ou irrégulier;
· Ne pas avoir à courir ou sauter dans ses déplacements;
· Ne pas marcher pour plus de 15 minutes; et
· Éviter de rester debout pour plus de 10 minutes.
Dossier 109481-63-9901
[28.] Comme l'indique la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), notamment dans l'affaire Bérubé et Produits forestiers Canadien Pacifique[2],la mesure prévue à l'article 165 de la Loi s'applique dans le cadre d'un programme de réadaptation sociale prévue à l'article 152 de la loi et que, pour bénéficier du programme de réadaptation sociale, il faut que le travailleur ait été déclaré admissible au droit à la réadaptation selon l'article 145 de la loi.
[29.] Dans le présent dossier, le travailleur a été déclaré admissible au droit à la réadaptation prévue à l'article 145 de la loi, donc il peut bénéficier du programme de réadaptation sociale prévue à l'article 152 de la loi. Cet article stipule:
"152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1 des services professionnels d'intervention psychosociale;
2 la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3 le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4 le remboursement de frais de garde d'enfants;
5 le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
[30.] En l'instance, la Commission des lésions professionnelles se doit donc de décider si le travailleur a subi une atteinte permanente "grave" le 28 novembre 1996.
[31.] Comme l'indique la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles en tête dans l'affaire précitée, soit Bérubé et Produits forestiers Canadien Pacifique, le caractère de gravité d'une atteinte permanente s'évalue en tenant compte des capacités résiduelles du travailleur à exercer les activités visées par l'article 165 de la loi.
[32.] Dans le dossier 109480-63-9901, la Commission des lésions professionnelles a déterminé que le travailleur était porteur des limitations fonctionnelles suivantes:
· Éviter les escabeaux, les échelles ou les escaliers de façon fréquente ou répétitive;
· Ne pas circuler avec des charges lourdes dans les bras pesant plus de 15 kilos;
· Ne pas avoir à supporter des personnes handicapées dans leurs déplacements;
· Ne pas travailler sur un terrain accidenté ou irrégulier;
· Ne pas avoir à courir ou sauter dans ses déplacements;
· Ne pas marcher pour plus de 15 minutes; et
· Éviter de rester debout pour plus de 10 minutes.
[33.] Il ressort aussi de la preuve documentaire et testimoniale que le travailleur a une orthèse et une canne dont il se sert lors de ses déplacements. Il est donc évident, vu ce qui précède, que le travailleur a droit au paiement des frais de déneigement pour l'hiver 1998-1999.
[34.] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
Dossier 109480-63-9901
ACCUEILLE la contestation du travailleur, monsieur Gilles Labrie;
INFIRME la décision rendue, le 11 janvier 1999, par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; et
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gilles Labrie, est porteur de limitations fonctionnelles suivantes:
· Éviter les escabeaux, les échelles ou les escaliers de façon fréquente ou répétitive;
· Ne pas circuler avec des charges lourdes dans les bras pesant plus de 15 kilos;
· Ne pas avoir à supporter des personnes handicapées dans leurs déplacements;
· Ne pas travailler sur un terrain accidenté ou irrégulier;
· Ne pas avoir à courir ou sauter dans ses déplacements;
· Ne pas marcher pour plus de 15 minutes; et
· Éviter de rester debout pour plus de 10 minutes.
Dossier 109481-63-9901
ACCUEILLE la contestation logée par le travailleur, monsieur Gilles Labrie;
INFIRME la décision rendue, le 28 janvier 1999, par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gilles Labrie, a droit aux dispositions prévues à l'article 165 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; et
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gilles Labrie, a droit au remboursement des frais de déneigement pour l'hiver 1998-1999.
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ALAIN ARCHAMBAULT |
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Commissaire |
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MONSIEUR ANDRÉ LAPORTE Laporte & Laporte
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Représentant de la partie requérante
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.